TAF D-2864/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die türkische Beschwerdeführerin kurdischer Ethnie und alevitischer Konfession beantragte in der Schweiz Asyl und berief sich auf familiäre Zwänge, Vergewaltigungen, polizeiliche Gewalt, eine kurzzeitige Festhaltung sowie auf Strafverfahren in der Türkei wegen Präsidentenbeleidigung und Propaganda für eine terroristische Organisation. Das SEM wies das Asylgesuch ab, verfügte die Wegweisung und ordnete deren Vollzug an. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte sie die Anerkennung als Flüchtling wegen ihrer politischen Tätigkeit sowie ihrer Zugehörigkeit zur kurdisch-alevitischen Minderheit.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verneinte eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG, weil die Beschwerdeführerin lediglich einfache HDP-Sympathisantin ohne ausgeprägtes politisches Profil gewesen sei und die geltend gemachten Diskriminierungen als Kurdin und Alevitin nicht die erforderliche Intensität erreichten. Auch die behaupteten Vergewaltigungen und die Vorfälle bei Demonstrationen beziehungsweise in Polizeigewahrsam begründeten mangels asylrelevanten Motivs, fehlender Zielgerichtetheit oder ungenügender Glaubhaftigkeit keinen Anspruch auf Flüchtlingsschutz. Hinsichtlich der türkischen Strafverfahren hielt das Gericht gestützt auf seine Rechtsprechung fest, dass sich diese in einem frühen Stadium befänden und weder eine wahrscheinliche politisch motivierte Verurteilung noch eine asylrelevante Sanktion absehbar sei. Der Wegweisungsvollzug sei zudem zulässig, zumutbar und möglich, da weder ein Verstoss gegen das Non-Refoulement noch eine unzumutbare medizinische oder allgemeine Gefährdung in der Türkei dargetan sei.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung des Asyls sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Türkei wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2864/2025
Arrêt du 20 mai 2026
Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Turquie,
représentée par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 mars 2025 / N (…).
D-2864/2025
Faits :
A.
Le 26 septembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l’intéressée, la
requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors des auditions des 30 septembre 2022 (sur les données personnelles),
15 janvier 2024 (sur les motifs d’asile) et 4 février 2025 (audition
complémentaire), l’intéressée, d’ethnie kurde et de confession alévie, a
déclaré être originaire du village de B._______ dans la province de
C._______. Elle a indiqué avoir été mariée de force vers l’âge de vingt ans
à un cousin, avec lequel elle aurait eu trois enfants, dont un serait décédé.
Après son divorce, intervenu il y a plus de dix ans, son oncle lui aurait
demandé de ne pas se remarier en échange d’une prise en charge
financière, proposition qu’elle aurait acceptée.
À la suite du décès de son oncle, son ex-mari aurait hérité de terres qu’elle
aurait pu exploiter en tant qu’usufruitière. Elle a affirmé avoir « perdu [sa]
liberté », précisant qu’elle ne pouvait accomplir aucun acte de la vie
courante sans obtenir au préalable l’autorisation des membres masculins
de sa famille. Elle a indiqué, qu’avec le soutien de ses enfants, elle avait
toutefois pu passer des vacances en dehors de la ville où elle résidait.
Elle a expliqué avoir quitté la Turquie en raison de difficultés avec les
autorités. Elle a mentionné avoir mené, bien que de manière peu active,
des activités de propagande en faveur du Parti démocratique des peuples
(HDP), notamment auprès des personnes âgées de son village.
L’intéressée a indiqué être tombée enceinte en 20(…), suite à un viol et
s’être rendue, en compagnie de l’épouse d’un cousin, chez une personne
pratiquant des avortements de manière non autorisée, afin d’y subir une
interruption de grossesse. L’épouse de son cousin l’aurait ensuite
menacée de révéler cet événement à sa famille, si elle refusait de voter
pour son époux, alors candidat à un poste de (…) pour l’AKP (Parti de la
justice et du développement), ce qu’elle aurait fait. En 2022 environ, elle
aurait à nouveau été violée, par la même personne, décrite comme ayant
des liens avec l’état. Elle a exprimé la crainte d’être tuée en cas de retour
en Turquie, du fait de son statut de victime de viol.
Par ailleurs, elle a affirmé que lors des « manifestations du tabac » aux
alentours de 2021, elle avait été accusée, avec d’autres habitants de son
village, de financer le terrorisme. À cette occasion, elle aurait été battue
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par des agents. Elle a expliqué avoir été soumise à une surveillance
constante et à de fréquentes descentes de police, qu’elle a décrites comme
violentes, en raison de ses opinions politiques et de sa confession.
Elle a relaté qu’en 2022, alors qu’elle accompagnait l’une de ses filles à
D._______, elle avait participé à une commémoration en mémoire d’une
fille assassinée dans un local du HDP. Elle a affirmé avoir été arrêtée avec
sa fille puis placée en garde à vue pendant trois à quatre jours, durant
lesquels elle aurait subi des violences.
Après sa libération, elle serait retournée à C._______, où elle aurait
commencé à partager des contenus sur les réseaux sociaux, notamment
au sujet de Selahattin Demirtas. Après avoir pris des dispositions pour la
poursuite de l’exploitation de ses terres, elle aurait rejoint sa fille à
E._______. Une fois sur place, elle aurait appris par un membre de sa
famille que des militaires à sa recherche s’étaient présentés à son domicile.
Un cousin, avocat, l’aurait informée qu’elle devait impérativement éviter
une arrestation, au risque d’encourir une peine privative de liberté de
longue durée. Elle aurait alors vécu cachée, jusqu’à son départ illégal de
Turquie, le 21 septembre 2022.
A l’appui de ses déclarations, l’intéressée a produit plusieurs documents
judiciaires relatifs à des procédures pénales ouvertes contre elle en
Turquie pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et insulte
au président.
C.
Plusieurs pièces médicales ont été versées au dossier, les rapports les plus
récents, datés des 29 août 2024 et 13 décembre 2024, attestant que
l’intéressée présente notamment un syndrome de stress post-traumatique
respectivement un état de stress important et souffre d’angoisses ainsi que
de réveils nocturnes accompagnés de cauchemars.
D.
Par décision du 19 mars 2025, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a retenu que, selon les moyens de preuve produits, les autorités turques
avaient certes engagé à l’encontre de l’intéressée des procédures
d’enquête pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et pour
insulte envers le président, assorties de mandats d’amener, mais
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qu’aucune condamnation n’avait été prononcée à ce jour et qu’elle ne
présentait pas d’antécédent judiciaire. Il a relevé que les documents
produits ne disposaient d’aucune garantie d’authenticité et que de tels
dossiers pouvaient être facilement falsifiés ou obtenus contre
rémunération, de sorte qu’ils ne revêtaient qu’une faible valeur probante.
En se référant à l’arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du
8 novembre 2024, il a rappelé que, pour qu’une procédure pénale turque
soit pertinente en matière d’asile, plusieurs critères cumulatifs devaient être
remplis, notamment l’ouverture d’une procédure judiciaire, la probabilité
d’une condamnation prochaine, la motivation politique de la condamnation
et la gravité de la peine encourue. Ces conditions n’étant pas réunies aux
yeux du SEM, les procédures invoquées ne pouvaient être considérées
comme pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi.
Il a en outre constaté que les mandats d’amener prévoyaient une remise
en liberté après audition, qu’aucun acte d’accusation n’avait été émis et
que la requérante disposait encore de voies de recours. En l’absence d’un
profil d’opposante politique marqué, le risque d’une condamnation à une
peine ferme n’était pas hautement probable.
Il a également estimé que les autres faits allégués – notamment les viols
et les discriminations liées à son origine kurde et alévie – n’étaient pas
pertinents au regard du droit de l’asile.
Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 22 avril 2025, la requérante a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision
précitée, concluant à son annulation, en tant qu’elle rejetait sa demande
d’asile et prononçait son renvoi de Suisse.
À titre de requêtes préalables, l’intéressée a sollicité la dispense du
paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office
(assistance judiciaire totale).
Dans son mémoire de recours, elle a en substance fait valoir qu’elle doit
être reconnue comme réfugiée en raison de son appartenance à la minorité
kurde et alévie, de la composition de sa famille qui l’exposerait à des
pressions et à des contraintes particulières ainsi que de ses activités
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politiques, lesquelles la placeraient, selon elle, dans une situation de risque
concret de persécution en cas de retour en Turquie, pour des motifs
relevant de l’art. 3 LAsi.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Le dossier de la fille de la recourante, F._______ (cf. cause
D−2885/2025 ; numéro N […]), a été consulté.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
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spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2
à 5.6).
2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
3.
3.1 En l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs
d’asile invoqués par la recourante ne satisfont pas aux conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.2 En effet, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée court un risque en
raison de ses activités passées pour le HDP, dans la mesure où elle admet
avoir été une simple sympathisante, sans fonction particulière, et n’avoir
exercé des activités de propagande qu’à l’occasion des élections, et ce
uniquement auprès des personnes âgées de son village (cf. procès-verbal
du 4 février 2025 questions n° 99 s. notamment et 114 [je n’étais pas active
politiquement ; je ne disais qu’aux personnes de voter pour nous]). Aussi,
le fait qu’elle serait connue des autorités turques, en particulier de la police,
en tant que personne soutenant le HDP, ne constitue pas une raison
suffisante pour admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée
d’être exposée dans un avenir proche à une persécution à son retour dans
son pays (cf. arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9 et
jurisp. cit.).
3.3 Les ennuis et discriminations que la recourante a pu subir par le passé
en Turquie, du fait sa confession alévie et de son appartenance à l’ethnie
kurde, n’atteignent manifestement pas le degré d’intensité suffisante
susceptible de constituer une persécution pertinente pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité
kurde subit des discriminations et d’autres tracasseries. Toutefois, ces
problèmes n’atteignent en général pas – comme en l’occurrence –
l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour
pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt
du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et jurisp. cit.).
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3.4 En ce qui concerne la garde à vue que l’intéressée aurait subie en
(…) 2022, le Tribunal relève, à titre liminaire, que la crédibilité même de cet
épisode n’apparaît pas pleinement établie. En effet, la recourante a produit
des moyens de preuve (cf. pièces n° 25 et 32) laissant supposer qu’elle
aurait quitté la Turquie en mai 2022 déjà, soit antérieurement aux faits
allégués. Dans ces circonstances, des doutes existent quant à la réalité de
la détention invoquée, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire de trancher
définitivement cette question au vu de ce qui suit.
Cela étant, il y a lieu d’admettre que l’intervention des autorités s’inscrivait
certes dans le contexte d’un rassemblement présentant une dimension
politique. Toutefois, la seule interpellation de la recourante ne permet pas
de conclure à l’existence d’un profil politique personnel particulièrement
exposé ni à un intérêt spécifique et durable des autorités à son encontre.
À cet égard, si la durée de la détention alléguée ainsi que les mauvais
traitements évoqués ne sauraient être minimisés, ils ne suffisent pas à
établir une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il ressort en effet du dossier
que la requérante a été libérée sans qu’aucune procédure ne soit engagée
à son encontre et qu’elle n’a, à la suite de cet événement, pas quitté
immédiatement son pays, mais est retournée à C._______ pour y
reprendre sa vie quotidienne (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024
question n° 68 ; procès-verbal du 4 février 2025 question n° 84). Elle n’a
en outre pas fait valoir avoir entrepris de démarches pour dénoncer les
mauvais traitements subis ou solliciter une protection.
Enfin, il apparaît que l’intéressée ne disposait pas, avant cet épisode, d’un
profil politique notable et que ce n’est qu’ultérieurement, notamment à
travers ses activités sur les réseaux sociaux, qu’elle aurait attiré l’attention
des autorités (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 78 ss ;
procès-verbal du 4 février 2025 question n° 125). Dans ces conditions,
même en admettant la réalité des faits allégués, l’événement en cause ne
satisfait pas aux exigences d’une persécution pertinente au sens de
l’art. 3 LAsi.
3.5 S’agissant des violences policières qui se seraient produites lors des
« manifestations du tabac » en 2021, force est de constater qu’elles
auraient visé indistinctement l’ensemble des habitants du village
(cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 70). Dans ces
circonstances, il ne saurait être question d’une persécution ciblée au sens
du droit d’asile. Par ailleurs, les préjudices allégués n’atteignent pas
l’intensité requise à cet égard.
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3.6 A les supposer établis, les deux viols invoqués par la recourante, qui
auraient été commis à deux reprises par un inconnu prétendument
« proche de l’État », ne revêtent pas, en l’espèce, de pertinence au sens
de l’art. 3 LAsi. Rien ne permet en effet de retenir que ces agressions
auraient été perpétrées en raison d’un motif pertinent en matière d’asile, ni
que l’auteur aurait agi dans le cadre d’une politique ou d’un comportement
attribuable à l’État. Au vu des circonstances décrites, ces actes doivent être
compris comme des actes criminels isolés, dont la requérante a été victime
de manière fortuite et non ciblée.
L’intéressée n’a en outre pas signalé les faits aux autorités turques
compétentes et n’a dès lors ni établi ni rendu vraisemblable que celles-ci
auraient été incapables ou non disposées à assurer sa protection, étant
rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf., entre autres,
arrêt du Tribunal D-6569/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.1 et jurisp.
cit.), l’État turc est présumé capable et disposé à protéger ses citoyens, y
compris les femmes – d’ethnie kurde et de confession alévie – victimes de
violences domestiques ou d’agressions d’origine socioculturelle, telles que
les crimes dits « d’honneur » (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024
question n° 88 ; procès-verbal du 4 février 2025 questions n° 49 s.).
3.7 Il reste à examiner la pertinence des procédures judiciaires pour insulte
au président et propagande en faveur d’une organisation terroriste
prétendument ouvertes contre l’intéressée en raison de publications sur les
réseaux sociaux.
3.7.1 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du
8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions d’insultes au
président et de propagande en faveur d’une organisation terroriste ne
peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre
conditions sont cumulativement remplies, à savoir (cf. consid. 8) :
- une enquête a été entreprise, un acte d’accusation rendu et une
procédure pénale ouverte par le tribunal compétent ou il est hautement
vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche (cf. consid. 8.3),
- un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou une
telle possibilité est hautement vraisemblable (cf. consid. 8.4 et 8.5),
- le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l’être
sur la base de motifs pertinents au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 8.6)
et
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- la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu’elle
constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8.7).
Les enquêtes ouvertes depuis 2014 sur la base de l’art. 299 du code pénal
turc (insulte au président) – qui prévoit une peine maximale de quatre ans
de détention – n’ont donné lieu à un acte d’accusation que dans 25 à 33%
des cas ; seules 10% de ces procédures, soit de 2,5 à 3,3% du total, ont
entraîné une condamnation. Celles ouvertes pour propagande en faveur
d’une organisation terroriste ont entraîné l’émission d’un acte d’accusation
dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ
5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures
ouvertes (chiffres de 2023), soit une proportion très faible. En outre, il est
maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en
application d’une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite
de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri
Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5).
Confirmant une jurisprudence antérieure, l’arrêt de référence retient que
les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes
antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l’objet de
condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des
cas (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui
implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code
de procédure pénale turc [CMK]) ; en outre, la suspension du prononcé du
jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les
autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les
requérants d’asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d’accueil, se
comporter de manière à provoquer l’ouverture contre eux de procédures
pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce
sujet, cf. arrêts du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.5 ;
E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 ; E-1518/2023 du 19 juin
2023 consid. 6.3 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1 ; D-2098/2021
du 24 novembre 2022 consid. 5.3.3).
3.7.2 En l’espèce, l’existence des procédures judiciaires engagées à
l’encontre de la recourante n’est pas établie avec certitude. Il est en effet
notoire que certains documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou
obtenus par corruption, ce qui en réduit considérablement la valeur
probante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1873/2023 du
18 septembre 2024 consid. 5.2). Cela vaut d’autant plus en l’espèce que
la requérante n’a pas fourni d’informations cohérentes concernant ses
publications sur les réseaux sociaux (cf. procès-verbal du 4 février 2025,
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questions n° 125 et 133, où elle a tantôt indiqué avoir commencé à utiliser
les réseaux sociaux après sa garde à vue en 2022, tantôt avoir cessé toute
publication à la suite de celle-ci). À supposer même qu’elle ait
effectivement publié du contenu, elle n’a communiqué à cet égard que des
indications particulièrement vagues et dépourvues de précision quant au
contenu de ses publications, ce qui ne permet pas de déterminer la nature
exacte ou la portée de celles-ci. La question de l’authenticité des moyens
de preuve produits à l’appui de la demande d’asile peut néanmoins être
laissée ouverte, dès lors, qu’à supposer leur réalité, rien ne permet de
considérer que les procédures alléguées exposeraient l’intéressée, avec
une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de
persécution pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi.
3.7.3 En effet, les procédures ouvertes contre la recourante pour insulte au
président et propagande en faveur d’une organisation terroriste se trouvent
à un stade très précoce, seuls deux mandats d’amener ayant été délivrés,
respectivement le (…) 2022 par le (…) juge pénal de paix de C._______ et
le (…) 2024 par le (…) juge pénal de paix de la même ville, au titre des
infractions de propagande. On ne saurait donc, en l’état, retenir qu’elles
déboucheraient sur une condamnation. De telles poursuites ne sauraient,
par ailleurs, être tenues d’emblée pour illégitimes, compte tenu de
l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse.
A supposer même qu’une condamnation intervienne et qu’une peine
privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître
une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un
examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle
des indices laissant craindre une condamnation injuste ou
disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus
politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s et 8.8). En l’espèce,
aucun élément ne permet de supposer que la requérante serait exposée à
un tel risque, celle-ci n’ayant jamais été condamnée et ne présentant pas,
comme déjà relevé, de profil politique marqué (cf. supra consid. 3.2). Cela
étant, même à supposer établis les faits allégués, la détention de (…) 2022
n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Une crainte subjective de
la recourante d’être à nouveau victime de mauvais traitements en cas
d’arrestation dans le cadre d’une procédure pénale apparaît certes
compréhensible, mais elle ne trouve aucun fondement dans les pièces du
dossier.
3.8 Enfin, s’agissant de la procédure prétendument ouverte contre
l’intéressée en 2025 pour appartenance à une organisation terroriste, rien
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ne permet d’en confirmer l’existence. La recourante, qui n’a produit aucune
preuve en lien avec cette affaire, arguant de l’impossibilité de consulter le
dossier pénal en raison du caractère confidentiel de la procédure
(cf. recours, ch. 8, p. 3), n’a fourni aucune explication circonstanciée à ce
sujet. En tout état de cause, ainsi que l’a retenu le SEM, son profil politique
ne permet pas d’expliquer l’ouverture d’une telle procédure à son encontre,
ni de la rendre vraisemblable au sens de l’art.7 LAsi.
3.9 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision
entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à
l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA). Le recours ne contient par
ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé
de cette décision.
3.10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus
de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,
RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
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encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour
les motifs retenus précédemment, qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
6.4 L’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
7.2 En l’occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur
l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI.
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7.3 La recourante est originaire de la province de C._______, soit l’une des
onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus
le 6 février 2023. Conformément à la jurisprudence développée à ce propos
par le Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre de
ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig,
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa,
doit faire l’objet d’un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir
dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier
les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –,
notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay,
Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement
frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du
19 mars 2024 consid. 11.3).
7.4 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse
ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays
d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ;
GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende
les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne
saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays
d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard que
l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50).
La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels,
d’autre part, sont déterminants.
Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d’une
part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés
de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de
traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en
danger concret de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
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7.5 En l’espèce, rien dans le dossier ne permet de supposer que
l’intéressée se retrouverait dans une situation mettant sa vie ou son
intégrité physique ou psychique en danger en cas de retour en Turquie. Le
Tribunal constate que le dernier rapport médical versé au dossier, établi le
13 décembre 2024, décrit un état de stress important, des épisodes
d’angoisse ainsi que des réveils nocturnes accompagnés de cauchemars,
ce qui confirme implicitement les diagnostics de trouble de stress
post-traumatique et d’épisode dépressif sévère posés antérieurement
(cf. pièces médicales des 11 août 2023, 17 août 2023 et 29 août 2024).
Aucun document médical plus récent n’a été produit depuis lors. Quand
bien même ces diagnostics demeureraient actuels, ils n’apparaissent pas,
au vu des éléments au dossier, d’une gravité telle qu’ils feraient obstacle à
l’exécution du renvoi. Les troubles supplémentaires invoqués dans le
recours (en particulier douleurs chroniques et altération de la mémoire,
cf. ch. 20 p. 6) ne sauraient conduire à une appréciation différente. En tout
état de cause, ces affections pourront être traitées dans le pays d’origine
de l’intéressée, où une prise en charge médicale globale est disponible
(cf. entre autres, arrêt du Tribunal D-1976/2025 du 23 juin 2025
consid. 8.3.2).
S’il ressort du dossier (cf. rapport de soin du 17 août 2023) que l’intéressée
a, par le passé du moins, rencontré certaines difficultés dans la vie
quotidienne, notamment pour se déplacer seule, se nourrir ou accomplir
certaines tâches administratives, il apparaît que ces limitations sont
toutefois largement compensées par le soutien dont elle disposera en
Turquie, pays dans lequel toute sa famille est domiciliée et où elle a passé
l’essentiel de sa vie (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024, question n° 36).
Il ressort en outre du dossier qu’elle a toujours travaillé. Par ailleurs, si elle
ne pouvait retourner dans sa région d’origine, il lui serait loisible de s’établir
ailleurs en Turquie, notamment à C._______, où elle a déjà séjourné avant
son départ et où vit l’une de ses filles. Pour tous ces motifs, sa réinstallation
dans son pays d’origine n’apparaît pas insurmontable.
7.6 Enfin, le risque suicidaire mentionné dans le dossier (cf. notamment
rapport du […] du 11 août 2023), à supposer qu'il soit toujours d'actualité,
n’apparaît pas déterminant. En effet, selon la pratique du Tribunal, des
tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un
obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des
formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence
constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
CourEDH), des menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à
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s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour
en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-
agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de
Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de
l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir
la réalisation.
7.7 Par conséquent, l’exécution du renvoi de l’intéressée s’avère
également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
8.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
9.
Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le
SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être
examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.
En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte
sur le renvoi et son exécution.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge
(art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins
l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 102m LAsi
en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).
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12.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe :
une facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service des migrations du canton de Berne, réf. n° BE NFAM
(en copie)
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