Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-3031/2020

D-3031/2020Entscheid vom 14.08.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der iranische Beschwerdeführer stellte 2018 in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich auf Diskriminierungen wegen seiner türkischen Ethnie, frühere Inhaftierungen, Folter sowie eine Verurteilung nach einem Vorfall vor einer Bank. Das SEM wies das Asylgesuch ab, verweigerte die Flüchtlingseigenschaft und ordnete die Wegweisung nach Iran an. Während des Beschwerdeverfahrens erhielt der Beschwerdeführer 2026 eine Aufenthaltsbewilligung wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls, sodass nur noch die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl streitig blieben.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass es auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt seines Entscheids abstellt und dass sich die Lage in Iran seit Ende 2025 durch Massenproteste, massive Repression, bewaffnete Angriffe von außen und grosse Unsicherheit grundlegend verändert habe. Unter diesen Umständen sei derzeit nicht hinreichend verlässlich beurteilbar, wie die Flüchtlingseigenschaft und der Asylanspruch iranischer Gesuchsteller angesichts der künftigen politischen und sozioökonomischen Verhältnisse zu würdigen seien. Eine solche neue Gesamtbeurteilung habe in erster Linie das SEM nach vollständiger Sachverhaltsabklärung vorzunehmen; das Gericht dürfe wesentliche Tatsachenfragen nicht anstelle der Verwaltungsbehörde erstmals selbst klären.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen, soweit sie nicht durch die inzwischen erteilte Härtefallbewilligung gegenstandslos geworden war. Die Ziffern betreffend Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und Ablehnung des Asylgesuchs wurden aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung und neuen Entscheidung an das SEM zurückgewiesen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-3031/2020

Arrêt du 14 août 2026

Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Duyen Pham, greffière.

Parties A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Lara Märki, avocate,
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 mai 2020 / N (…).
D-3031/2020

Faits :

A.
Le 17 juillet 2018, A._______ (ci-après : le recourant, le requérant ou
l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse.

B.

B.a Entendu le 24 juillet 2018 sur ses données personnelles, il a exposé
en substance être ressortissant iranien d’ethnie turque, né à B._______. Il
aurait toujours vécu à C._______, dans la province de D._______. Il serait
marié et son épouse vivrait toujours à C._______. Il aurait subi des
discriminations et aurait été victime de racisme en raison de son ethnie
turque tant dans le cadre de ses études que de ses activités
professionnelles. De 1996 à 2006, il aurait travaillé comme (…), mais aurait
démissionné en raison des discriminations et du racisme subis. En outre,
il aurait été emprisonné à plusieurs reprises entre (…) et (…) et aurait
constamment fait l’objet de chicaneries et de pressions de la part des
autorités. Il aurait alors tenté de changer son nom, mais les chicaneries
auraient malgré tout continué, ce qui aurait conduit en fin de compte à son
départ illégal du pays le (…) 2018.

B.b Lors de son audition du 27 septembre 2019 sur les motifs d’asile,
l’intéressé a pour l’essentiel déclaré avoir été torturé lors de ses
emprisonnements. Quelque temps avant son départ du pays, alors qu’il se
serait rendu à la banque avec sa mère, une manifestation se serait tenue
devant l’établissement bancaire. La police, qui aurait été présente sur les
lieux et aurait tenté de disperser le rassemblement, aurait, au cours de son
intervention, touché sa mère et l’aurait projetée au sol. Le recourant aurait
alors perdu son sang-froid et proféré des insultes contre l’islam, contre Ali
Khamenei et contre d’autres personnalités. Il aurait ensuite comparu
devant un tribunal et été condamné à deux ans et six mois de prison.
L’avocat de la famille qu’il aurait mandaté dans ce cadre lui aurait alors
conseillé de quitter le pays afin de sauver sa vie.

À l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit notamment, sous
forme de copies, plusieurs diplômes, son certificat de naissance, un rapport
médical daté du 26 septembre 2018, son Shenasnameh ainsi que celui de
son épouse, son livret de mariage, divers documents de (…), un document
émanant de la police en lien avec son arrestation devant la banque, un
certificat de conversion des coups de fouet en une amende et un exemple
de menaces reçues via les réseaux sociaux après son arrivée en Suisse.

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C.
Par décision du 8 mai 2020, notifiée le 12 mai 2020, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au
requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux
conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il
a en outre estimé que l’exécution du renvoi en Iran était licite,
raisonnablement exigible et possible.

D.
Par acte du 11 juin 2020, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il
a requis, à titre préalable, d’être dispensé du paiement d’une avance de
frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. Il a en outre conclu à
l’annulation de la décision du 8 mai 2020 et, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire ou, plus
subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
nouvelle instruction.

E.
Par décision incidente du 30 juin 2020, le juge instructeur a rejeté les
demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une
avance de frais et a imparti au recourant un délai au 15 juillet 2020 pour
s’acquitter d’un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure
présumés.

F.
Le 14 juillet 2020, l’intéressé a versé la somme due.

G.
Par écrit du 14 avril 2023, le recourant a notamment demandé au Tribunal
de reconsidérer sa décision incidente du 30 juin 2020, soulignant que les
conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec, eu égard
au fait que près de trois années s’étaient écoulées depuis son introduction
et compte tenu des actes intervenus dans l’intervalle.

En annexe à son écriture, l’intéressé a, entre autres, produit une note
d’honoraires.

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H. Les 28 juillet 2023 et 3 avril 2024, l’intéressé s’est enquis de l’état
d’avancement de la procédure. Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge
instructeur l’a informé ne pas être en mesure de se déterminer sur la durée
probable de la procédure, tout en l’assurant qu’il s’efforcerait de statuer
dans les meilleurs délais.

I.
Invité à se déterminer sur le recours du 11 juin 2020 ainsi que sur les
moyens de preuve complémentaires (cf. act. 6, 7,11, 16, 19, 20, 22, 23, 26
et 27 du dossier TAF), le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du
27 décembre 2024.

J.
Dans sa réplique du 19 février 2025, le recourant a maintenu sa position et
s’est référé intégralement au recours ainsi qu’à ses écritures
complémentaires. Concernant le jugement du (…) 2018, il a expliqué ne
pas l’avoir produit dans le cadre de la procédure de première instance faute
d’avoir été en possession de ce document au moment de son audition et
n’avoir cherché à l’obtenir qu’après réception de la décision négative du
SEM. Revenant en outre sur ses activités politiques en exil, il a produit une
capture d’écran de son compte Instagram dont il a allégué qu’il aurait été
« hacké » ainsi qu’une lettre rédigée prétendument par un responsable de
l’(…), censée prouver son appartenance à ce groupe.

K.
Par courrier du 31 mars 2025, l’intéressé a complété ses observations du
19 février 2025. Il a notamment insisté sur le fait que l’interprète présent
lors de son audition devant le SEM avait omis de traduire certains éléments
de réponse ou les aurait mal traduits.

Il a, le même jour, fait parvenir au Tribunal une note d’honoraires
actualisée.

L.
Le 27 mars 2026, le SEM a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour
pour cas de rigueur en faveur du recourant.

M.
Par écrit du 20 mai 2026, le recourant a produit différentes photographies
relatives à ses activités politiques en exil. Il a en outre invité le Tribunal à
statuer dans les meilleurs délais compte tenu de la guerre, de la

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dégradation de la situation en Iran en matière de droits de l’homme et de
la répression exercée par le régime en place.

N.
Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans
les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1
LAsi).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF
2014/26 consid. 5.6).

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2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées
d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ;
2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.
Le 27 mars 2026, le recourant s’est vu accorder une autorisation de séjour
pour cas de rigueur. Le recours ne porte dès lors plus que sur le refus de
la qualité de réfugié et de l’asile. Il est devenu sans objet en tant qu’il porte
sur le principe du renvoi ainsi que son exécution.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2
à 5.6).

4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile.
Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après
la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent

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être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas
du comportement du requérant.

5.

5.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans
un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État
et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de
B._______, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.
La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie,
mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie
dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une
répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de
nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le
nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et
9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues
ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que
de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et
la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l’année 2026,
on estime que jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en
raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui B._______ et d’autres villes
pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce
contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le
traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens
lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision
de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine
et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du
19 juin 2026 consid. 4 ; E-2449/2022 du 16 juin 2026 consid. 4 ;
D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du
27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ;
D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

5.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une
« frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain,
Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel
et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le
premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé
aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de

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leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême,
Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans
un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des
attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à
Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans
d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures
civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises
pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement
déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté
(cf. ibidem).

5.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran
déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord
de paix durable, la signature du protocole d’accord le 17 juin 2026 entre
ces deux pays ne constituant qu’une étape dans un processus fragile vers
un accord définitif. L’évolution de la situation est d’autant plus incertaine
que le conflit a récemment repris de la vigueur. Dans un tel contexte, les
développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des
plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation
des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en
Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts
du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022
précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026
précité consid. 5).

6.

6.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir
l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend
en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner
les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des
faits figurant à l’art. 12 PA s’applique d’ailleurs principalement à la
procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et
non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.
Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de
fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait
privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit

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s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont
au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des
faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel
qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal
D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du
4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de
décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée
– quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la
question la qualité de réfugié et de l’asile puisse être réalisée à la lumière
des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors
(cf. notamment arrêts du Tribunal D 3642/2020 précité consid. 6 ;
D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026
précité consid. 6).

6.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours dans la mesure
où il n’est pas devenu sans objet. Le chiffre 1 du dispositif de la décision
du 8 mai 2020 doit être annulé en tant qu’il refuse de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant et le chiffre 2, en tant qu’il rejette sa demande
d’asile. L’affaire est renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient
établis de manière complète, conformément aux considérants qui
précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les
autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du
recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils
devront alors être traités par le SEM.

7.

7.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

7.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’est pas perçu de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L’avance de frais d’un montant de
750 francs versée le 14 juillet 2020 sera restituée à l’intéressé.

7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours
peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe les dépens

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et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte qui doit
être déposé ; à défaut de décompte de prestations, il fixe l’indemnité sur la
base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF).

Selon la pratique du Tribunal, une distinction est faite entre l’indemnisation
des mandataires exerçant la profession d’avocat et ceux qui n’exercent pas
cette profession. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour
les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels
n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En outre, seuls
les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

En l’espèce, Me Lara Märki a produit deux notes d’honoraires, l’une en
date du 14 avril 2023, la seconde – actualisée – en date du 19 février 2025,
pour un montant total de 6'788.50 francs, soit 22 heures et 25 minutes de
travail, à un tarif horaire de 300 francs, et 63.50 francs de frais de
photocopies, de frais de téléphone et de frais de port. Le nombre d’heures
porté en compte doit toutefois être réduit. Un temps de travail de quatorze
heures (pour la rédaction d’un mémoire de recours de onze pages, d’une
réplique de trois pages et de dix courtes lettres d’une à trois pages chacune
accompagnées d’annexes), au tarif horaire de 300 francs, auquel
s’ajoutent les frais précités, apparaît approprié en l’espèce pour les
prestations de la mandataire, y compris pour l’activité ultérieure au
19 février 2025, soit 4'609 francs (TVA comprise). En outre, compte tenu
du fait que la partie obtient gain de cause sur une partie seulement des
conclusions prises initialement et que l’octroi d’une autorisation de séjour
pour cas de rigueur n’est pas à mettre en relation avec les mérites du
recours, ces frais doivent être réduits de moitié conformément à la pratique
habituelle du Tribunal.

En définitive, l’indemnité allouée au recourant au titre de ses dépens est
fixée à 2'300 francs, débours et TVA compris, et mise à la charge du SEM.

7.4 Dans ces conditions, la demande du 14 avril 2023 tendant à la
reconsidération de la décision incidente du 30 juin 2020 et à ce que
l’assistance judiciaire totale soit accordée au recourant, est devenue sans
objet.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
Les chiffres 1 et 2 de la décision du 8 mai 2020 sont annulés et l’affaire
renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, l’avance de frais d’un
montant de 750 francs versée le 14 juillet 2020 sera restituée au recourant.

4.
Le SEM versera au recourant un montant de 2’300 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Duyen Pham

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment
rempli pour la restitution de l’avance de frais, au moyen de
l’enveloppe jointe)
– au SEM, avec les dossiers N (…) et D-3031/2020 (en copie)
– Amt für Migration und Integration des Kantons E._______ (en copie)

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