TAF D-3050/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der algerische Beschwerdeführer stellte am 24. Februar 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch und trat als unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender auf. Nachdem er das Bundesasylzentrum verlassen hatte und während mehr als fünf Tagen ohne Meldung abwesend war, schrieb das SEM das Asylverfahren gestützt auf Art. 8 Abs. 3bis AsylG ab. Das anschliessende Gesuch um Aufhebung der Abschreibung und Wiedereröffnung des Verfahrens mit der Begründung von Streitigkeiten und Druck im Zentrum wies das SEM ab, wogegen Beschwerde erhoben wurde.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass kein Verstoss gegen das rechtliche Gehör vorliege, weil sich der Beschwerdeführer bereits im Wiedereröffnungsgesuch und nochmals im Beschwerdeverfahren äussern konnte. Materiell sei eine Wiedereröffnung nur zulässig, wenn die ursprüngliche Abschreibung fehlerhaft gewesen sei; dies treffe hier nicht zu, weil der Beschwerdeführer das Bundesasylzentrum ohne Information an die Behörden verlassen und sich während mehr als fünf Tagen nicht zur Verfügung gehalten habe. Die geltend gemachten Spannungen mit anderen Bewohnern stellten lediglich subjektive Belastungen dar und seien keine zureichenden Gründe im Sinn von Art. 8 Abs. 3bis AsylG, zumal weder eine konkrete Gefährdung noch vorgängige Hilfegesuche an das Personal, die Behörden oder den Rechtsvertreter dargetan seien. Auch die behauptete Minderjährigkeit ändere daran nichts, da der Beschwerdeführer begleitet, rechtlich vertreten und über seine Mitwirkungspflichten sowie die Folgen einer Abwesenheit ausdrücklich informiert worden war.
Entscheid
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung des SEM vom 31. März 2026 bestätigt. Die Wiedereröffnung des Asylverfahrens wird damit definitiv verweigert.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3050/2026
Arrêt du 19 juin 2026
Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de David R. Wenger, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par Arthur Vuillème, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus de réouverture de la procédure d'asile ;
décision du SEM du 31 mars 2026 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant ou l’intéressé), le 24 février 2026, celui-ci s’étant présenté
comme requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA),
le mandat de représentation signé par le recourant en faveur des juristes
de Caritas Suisse, en date du 27 février 2026,
la convocation du 27 février 2026 transmises à ces derniers, invitant
l’intéressé à se présenter à une audition (sur les données personnelles et
les motifs d’asile) le 27 mars suivant,
la communication du 24 juin 2024 (recte : mars 2026), par laquelle la
société en charge de la surveillance au sein du Centre fédéral d’asile de
B._______ (ci-après : CFA) – où l’intéressé avait été attribué – a informé
le SEM de la disparition de ce dernier, depuis le 19 mars précédent,
la décision du 25 mars 2025 (recte : 2026), notifiée le même jour au
mandataire de l’intéressé, par laquelle le SEM a prononcé le classement
de la procédure, retenant que le recourant avait disparu d’un centre fédéral
pour requérants d’asile sans raison valable depuis plus de cinq jours,
l’écrit du 26 mars 2026, par lequel l’intéressé, par l’intermédiaire de son
mandataire, a requis l’annulation du classement précité et la réouverture
de la procédure d’asile, indiquant qu’il n’avait pas disparu, mais qu’il avait
quitté le CFA en raison de disputes et pressions permanentes et qu’il s’était
rendu à C._______ auprès de connaissances,
la décision du 31 mars 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté cette demande, indiquant que l’intéressé avait disparu du CFA
pendant plus de cinq jours sans raison valable et violé son devoir de
collaboration, n’ayant pas indiqué où il se trouvait actuellement ni s’il
entendait réintégrer le CFA et n’ayant plus donné de nouvelles depuis le
19 mars 2026, tout en précisant que les autorités du canton de D._______
étaient compétentes pour régler ses conditions de séjour, respectivement
prononcer son renvoi de Suisse et en assurer l’exécution,
le recours interjeté, le 29 avril 2026, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
a conclu à l’annulation de la décision précitée et à la réouverture de la
procédure d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée
pour instruction complémentaire,
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les requêtes d’octroi de mesures provisionnelles sous la forme de l’octroi
de l’effet suspensif, de dispense du versement d’une avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle assorties au recours,
l’ordonnance du 4 mai 2026, par laquelle la juge instructeur a suspendu
l’exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
qu’une décision du SEM de rejet d’une demande de réouverture d’une
procédure d’asile est une décision au sens de l’art. 5 PA (cf., par analogie,
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b ; arrêt du Tribunal
D−6066/2025 du 12 septembre 2025 p. 4 et jurisp. cit.),
que le Tribunal est dès lors compétent pour se saisir de la présente cause,
qu’il statue définitivement, en l'absence in casu de demande d'extradition
de la part de l'Etat dont le recourant est originaire (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre liminaire, il y a lieu d’examiner le grief formel soulevé dans le
recours, par lequel l’intéressé estime que le SEM aurait violé son droit
d’être entendu en rendant la décision querellée sans l’entendre
préalablement, ce qui aurait conduit à une appréciation manifestement
inexacte et incomplète des faits pertinents,
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que ce grief tombe à faux, dès lors que l’intéressé a pu se déterminer à ce
sujet dans sa demande de réouverture de la procédure d’asile du
26 mars 2026 (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-7636/2024 du
8 janvier 2025 p. 5 s. ; E-5310/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2)
ainsi que dans son recours,
que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause pour
complément d’instruction doit être rejetée,
que sur le fond, il convient d’examiner le bien-fondé de la décision de refus
de réouverture de la procédure d’asile prononcée par le SEM en date du
31 mars 2026,
qu’aux termes de l’art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi, le requérant qui, sans
raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient
pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant
plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de fait à la poursuite de la
procédure ; qu’il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable,
ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile
dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours ; que, dans
un cas comme dans l’autre, la demande est classée sans décision formelle,
le requérant pouvant déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois
ans ; que le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est réservé,
que s’agissant en particulier de l’obligation de collaborer, l’art. 8 al. 1 LAsi
prévoit que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits,
celui-ci devant en particulier exposer, lors de l’audition, les raisons qui l’ont
incité à demander l’asile,
qu’en outre, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit
se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales,
qu’une demande de réouverture de la procédure d’asile suit des règles
sui generis et ne doit être admise que lorsque la décision de classement
est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions
prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (entre
autres, cf. arrêt du Tribunal E-7636/2024 précité p. 5 et jurisp. cit.),
qu’en cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est
rouverte (cf. ibidem),
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que par analogie avec les dispositions régissant le réexamen
(respectivement la révision, si la procédure a été classée par l’instance de
recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de
la sécurité du droit, le demandeur ne peut pas exiger à son gré et à
n’importe quel moment la réouverture d’une procédure déclarée sans
objet, faute d’intérêt digne de protection (cf. JICRA 2003 n° 25 consid. 3b
et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3) ; qu’il découle de ce principe ainsi que de
l’obligation du recourant de collaborer à la procédure que ce dernier doit
exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d’une telle
réouverture (cf. arrêt du Tribunal D-802/2023 du 1er mars 2023 consid. 4.3
et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, les conditions légales de l’art. 8 al. 3bis LAsi étant
réunies, le SEM était fondé à procéder au classement de la demande
d’asile sans décision formelle,
qu’en effet, le Tribunal constate que le recourant n’a pas fait valoir de raison
valable, au sens de l’art. 8 al. 3bis LAsi, susceptibles de justifier son
absence,
qu’il est constant que le recourant a quitté le CFA sans en informer les
autorités et qu’il est demeuré absent pendant une période excédant cinq
jours, sans indication quant à son lieu de séjour ni à une date de retour,
que l’intéressé a fait valoir qu’il supportait très mal les disputes incessantes
dans la chambre dans laquelle il était logé et qu’il subissait des pressions
de la part d’autres requérants d’asile,
que de tels éléments relèvent avant tout du ressenti subjectif de l’intéressé
et ne constituent pas, en tant que tels, une raison valable au sens de
l’art. 8 al. 3bis LAsi justifiant une absence prolongée et non annoncée,
qu’il n’est ni allégué ni établi que le recourant se serait trouvé dans une
situation de danger concret ou d’urgence objective l’empêchant de se
manifester auprès des autorités, du personnel du CFA ou de son
représentant juridique,
qu’à la lecture du dossier, il apparaît que le recourant n’a entrepris aucune
démarche préalable visant à signaler les difficultés invoquées ni à solliciter
une mesure appropriée, telle qu’un changement de chambre ou une
intervention du personnel compétent,
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que la minorité alléguée du recourant impose certes une attention
particulière et commande une interprétation retenue des conséquences
procédurales,
que le fait que le recourant aurait été âgé de (…) ans au moment des faits
n’y change toutefois rien, dès lors qu’il bénéficiait d’un encadrement adapté
à sa minorité, d’un représentant juridique officiant également comme
personne de confiance (art. 17 al. 3 let. a LAsi) ainsi que d’une information
claire quant à ses obligations procédurales (art. 102g LAsi), les
conséquences prévues à l’art. 8 al. 3bis LAsi ayant par ailleurs été
expressément portées à sa connaissance (cf. pièces 1476150-1/2 et 11/2
dans le dossier du SEM),
qu’en pareilles circonstances, la minorité ne saurait être comprise comme
excluant toute application de l’art. 8 al. 3bis LAsi ni comme dispensant de
manière générale l’intéressé de se conformer aux obligations procédurales
minimales,
qu’il n’y a ainsi pas lieu de retenir une violation de l’art. 3 de la Convention
relative aux droits de l’enfant (RS 0.107),
que pour les mêmes raisons, l’intéressé ne pouvait pas ignorer ses devoirs
procéduraux, en particulier son obligation de se tenir à disposition des
autorités (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-7636/2024 du
8 janvier 2025 p. 8 et jurisp. cit.),
que la prise de contact ultérieure du mandataire, intervenue dès le
lendemain de la décision de classement du 26 mars 2026 pour indiquer
que le recourant n’avait pas « disparu », mais séjournait chez des
connaissances à C._______, ne remet pas en cause le fait que celui-ci ne
s’était pas tenu à disposition des autorités pendant plus de cinq jours sans
motif valable, étant relevé qu’à la date du recours (cf. pourvoi ch. 8 p. 6),
l’intéressé n’était toujours pas revenu au CFA, ce qui exclut que son
absence puisse être regardée comme un empêchement temporaire et
confirme qu’il ne se tenait pas à disposition des autorités dans le cadre
institutionnel prévu,
qu’en outre, le SEM n’était pas tenu d’attendre la date prévue de l’audition,
soit le 27 mars 2026, pour procéder au classement sans décision formelle
au sens de l’art. 8 al. 3bis LAsi, dès lors qu’il suffit, conformément à cette
disposition, qu’un requérant ne se tienne pas à disposition des autorités
d’asile dans un centre fédéral pendant plus de cinq jours sans raison
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valable, une violation de l’obligation de collaboration, telle que la
non−comparution à une audition, n’étant pas nécessaire à cet égard
(cf. arrêt du Tribunal E-2450/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4.3),
qu’aucun élément dans la requête du 26 mars 2026 et dans le recours du
29 avril 2026 ne permet par ailleurs d’admettre que l’intéressé serait
aujourd’hui menacé d’une persécution au sens de la Conv. réfugiés, ce qu’il
n’allègue du reste pas non plus, étant au surplus rappelé que la réserve
prévue à l’art. 8 al. 3bis in fine LAsi concerne uniquement le délai de
trois ans applicable au dépôt d’une nouvelle demande d’asile et qu’un
classement sans décision formelle ne suppose pas un examen matériel du
respect de ladite convention (cf. arrêt du Tribunal D-6066/2025 du
12 septembre 2025 p. 6 et jurisp. cit.),
qu’ainsi, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant de rouvrir la procédure d’asile,
que le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet,
que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 mai 2026 sont
désormais caduques,
que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec,
la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, au moins l’une de
conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA),
que compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2),
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que toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, il
y est renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et
art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
réf. n° FR (…) (en copie)
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