Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-3295/2026

D-3295/2026Entscheid vom 21.08.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der somalische Beschwerdeführer stellte in der Schweiz ein Asylgesuch und machte einerseits Misshandlungen durch seine Stiefmutter, anderseits eine Bedrohung und Rekrutierung durch al-Shabaab nach einem Umzug zur Mutter geltend. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl, ordnete die Wegweisung an, verzichtete aber wegen Unzumutbarkeit des Vollzugs nach Somalia auf deren Vollzug und gewährte eine vorläufige Aufnahme. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte der Beschwerdeführer die Anerkennung als Flüchtling beziehungsweise die Rückweisung sowie zusätzlich einen Erholungs- und Bedenkzeitraum als Opfer von Menschenhandel.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht erachtete das Begehren um einen Erholungs- und Bedenkzeitraum nach Art. 13 des Übereinkommens gegen Menschenhandel als unzulässig, weil der Beschwerdeführer bereits als Opfer von Menschenhandel anerkannt worden war und mit der vorläufigen Aufnahme kein aktuelles praktisches Interesse mehr an diesem Antrag bestand. Die geltend gemachten Misshandlungen durch die Stiefmutter seien asylrechtlich nicht relevant, weil sie weder ursächlich für die endgültige Ausreise gewesen seien noch an einen Verfolgungsgrund nach Art. 3 AsylG anknüpften. Hinsichtlich der behaupteten Bedrohung durch al-Shabaab bestätigte das Gericht die Würdigung des SEM, wonach die Aussagen in wesentlichen Punkten zu vage, widersprüchlich, unsubstanziiert und teils unlogisch seien und deshalb den Anforderungen von Art. 7 AsylG nicht genügten. Weder das junge Alter noch der geltend gemachte traumatische Hintergrund vermochten diese Mängel zu erklären, zumal die Anhörungen den Anforderungen an die Befragung Minderjähriger entsprachen und keine konkreten Hinweise auf ein persönliches Verfolgungsrisiko bei einer Rückkehr nach Somalia vorlagen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Damit blieb die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung unter gleichzeitigem Verzicht auf deren Vollzug zugunsten der vorläufigen Aufnahme bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-3295/2026

Arrêt du 21 août 2026

Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Lucien Philippe Magne, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, né le (…)
alias B._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Paul Parent, Caritas Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 4 mai 2026 / N (…).
D-3295/2026

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 février
2026,

les investigations diligentées le 19 février 2026 par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
desquelles il ressort que le prénommé a été interpellé en C._______ le
6 février 2026,

la procuration signée, le 20 février 2026, en faveur de Caritas Suisse (…),

les procès-verbaux des auditions du requérant des 24 mars 2026
(ci-après : première audition RMNA) et 22 avril 2026 (ci-après : audition sur
les motifs d’asile),

le projet de décision du SEM du 30 avril 2026 et la prise de position de la
représentation juridique du 1er mai 2026,

la décision du 4 mai 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a
ordonné son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette
mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi en Somalie,

le recours interjeté, le 7 mai 2026, contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé, agissant
par le biais de son mandataire, a conclu principalement à l’annulation de la
décision attaquée, ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à l’annulation des ch. 1 à 3 du
dispositif de celle-ci et au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,

les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement
d’une avance de frais de procédure dont il est assorti,

l’accusé de réception du recours du 11 mai 2026,

et considérant

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qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent,

que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),

que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),

qu’au cours de ses auditions, A._______ a allégué être issu du clan (…),
être né à D._______ et y avoir résidé jusqu’en 2024 avec son père et sa
belle-mère, avant de se rendre dans le village de E._______, situé près de
la ville de F._______, où il aurait vécu chez sa mère jusqu’à son départ de
Somalie, en juillet 2024,

qu’à la suite de la séparation de ses parents, il serait resté avec son père
et aurait depuis lors été maltraité par la nouvelle femme de celui-ci, laquelle
l’aurait battu, privé de nourriture et forcé à s’occuper du ménage, sans qu’il
n’ait d’explication sur un tel comportement,

qu’en 2020, sa sœur serait par ailleurs décédée, suite aux coups infligés
par leur marâtre,

que, ne supportant plus les violences de cette femme, l’intéressé aurait
quitté le domicile familial en 2024 et aurait rejoint sa mère à E._______,
personne avec qui il avait perdu tout contact depuis longtemps,

que le groupe al-Shabaab (ci-après : groupe), lequel contrôlait le village et
la région, aurait tenté, par le biais de discours religieux, de l’endoctriner
ainsi que ses amis, à chaque fois qu’ils jouaient au football, dans le but de
pouvoir les utiliser comme kamikazes,

que l’intéressé aurait néanmoins toujours refusé de rejoindre ce groupe,

qu’un jour, des membres de celui-ci se seraient approchés de lui et
l’auraient forcé, en le menaçant de mort, à déposer un sac rempli
d’explosifs dans un endroit où des militaires et des membres des autorités
somaliennes devaient se réunir,

qu’après avoir été conduit dans la périphérie de E._______, le requérant
aurait marché quelque temps avant d’abandonner la bombe qu’il
transportait et de retourner en courant à E._______,

que sur le chemin du retour, il aurait fortuitement rencontré son oncle
maternel qui, le voyant en état de choc, aurait décidé de le ramener au
domicile familial,

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que le soir même, des membres du groupe s’y seraient présentés, auraient
sermonné le prénommé et l’auraient emmené avec eux, et ce quand bien
même son oncle maternel aurait essayé de les raisonner et sa mère de
s’interposer,

que, détenu pendant 25 jours environ, l’intéressé aurait ensuite été relâché
sous conditions, après que son beau-père – à la fois un sympathisant du
groupe et une personne très respectée par le clan majoritaire de
E._______ – se serait porté garant et aurait négocié sa libération en
échange de son enrôlement,

que son oncle maternel, prétendument venu à la demande de sa mère, qui
aurait refusé que son fils devienne un martyr, se serait violemment disputé
avec cet homme,

que, quelques jours après sa libération, A._______ aurait été interpelé par
un enfant chargé par le groupe de l’informer qu’il avait été choisi pour
effectuer une nouvelle mission particulièrement risquée,

que, craignant pour la vie de son enfant, sa mère aurait organisé son
départ du pays,

que le prénommé aurait ainsi définitivement quitté la Somalie en juillet 2024
et se serait rendu, via la G._______, au H._______, où il aurait vécu dans
un camp,

que des individus (…) ayant par la suite attaqué ce lieu, l’intéressé aurait
été emmené de force en I._______, où il aurait été exploité et violenté
durant plusieurs mois,

que, grâce à une somme d’argent versée par son père, il aurait été libéré
et serait parvenu à rejoindre la C._______, avant d’arriver en Suisse et d’y
déposer une demande d’asile,

qu’il a précisé avoir appris, lors de son séjour en I._______, par son père
que son oncle maternel aurait été tué par le groupe,

que dans sa décision du 4 mai 2026, le SEM a considéré que les
déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,

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qu’à titre préliminaire, il s’est prononcé sur la qualité de victime de traite
des êtres humains (TEH) du prénommé et l’a reconnu comme tel,
conformément à l’art. 4 let. a de la Convention du Conseil de l’Europe du
16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH,
RS 0.311.543), tout en précisant avoir renoncé à lui octroyer un délai de
rétablissement et de réflexion [au sens de l’art. 13 ConvTEH], au profit du
rendu rapide d’une décision en matière d’asile et de renvoi (cf. pour les
détails : consid. II de la décision du 4 mai 2026),

que, sous l’angle de l’asile, il s’est d’abord penché sur le premier motif
allégué en la matière par A._______, à savoir les maltraitances que sa
belle-mère lui aurait infligées,

qu’il a considéré que le caractère à la fois stéréotypé, imprécis, peu
substantiel et dépourvu de détails significatifs d’un vécu de ses
déclarations ne permettait pas de rendre vraisemblable son récit,

que, s’agissant ensuite des motifs qui auraient poussé le prénommé à
quitter la Somalie en juillet 2024, il les a également qualifiés
d’invraisemblables,

qu’il a relevé en premier lieu la description très succincte faite par le
requérant de sa relation avec sa mère et de leur nouvelle vie ensemble,

qu’il a également souligné le peu d’informations apportées sur les multiples
rencontres qu’il aurait eues avec des membres du groupe, le
comportement improbable de ceux-ci tout comme leur réaction à son
égard, tout en ajoutant que son explication selon laquelle il aurait été trop
jeune pour être recruté contredisait les événements qu’il aurait vécus par
la suite,

qu’il n’a pas accordé plus de crédit à son récit portant sur la mission
kamikaze qui lui aurait été confiée et son déroulement,

qu’il a en outre noté que ses propos ayant trait à sa libération étaient restés
très succincts et lacunaires, de même qu’ils étaient contraires à toute
logique,

qu’enfin, il a rappelé que le beau-père du requérant n’était qu’un simple
sympathisant du groupe et qu’il s’était en tous les cas porté garant lors de
sa libération,

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qu’à cet égard, il a relevé que, si cet individu avait effectivement été hostile
à son beau-fils, il l’aurait selon toute probabilité livré au groupe avant son
départ ou se serait, à tout le moins, opposé au projet de son épouse de lui
faire quitter le pays,

qu’il a en conséquence réfuté l’argument contenu dans la prise de position
du 1er mai 2026, selon lequel le requérant n’aurait pas pu bénéficier d’un
soutien ou d’une protection familiale effective en Somalie, sous prétexte
que son beau-père aurait été favorable au groupe et n’aurait eu aucun
intérêt à le défendre,

que, s’agissant des autres éléments développés dans cette prise de
position, il a retenu que ceux-ci reposaient uniquement sur une
interprétation différente de ses allégations et ne pouvaient dès lors être
retenus,

que, dans son recours déposé le 7 mai 2026, A._______ a pour l’essentiel
contesté l’appréciation effectuée par le SEM de ses motifs d’asile, tout en
estimant que ses déclarations étaient en totale adéquation avec son jeune
âge, sa maturité et son vécu, et que le déroulé des événements dont il se
prévalait était cohérent, malgré l’absence d’un « grand nombre de date[s]
précise[s] »,

qu’il a préalablement reproché au SEM d’avoir renoncé de manière
unilatérale à lui octroyer un délai de rétablissement et de réflexion au sens
de l’art. 13 ConvTEH, et d’avoir en conséquence violé ses obligations
internationales découlant de cette disposition,

que selon lui en effet, des éléments suffisants pour le reconnaître comme
victime de TEH ressortaient clairement déjà lors de sa première audition
du 24 mars 2026, raison pour laquelle le SEM aurait dû, dès ce moment-là,
lui accorder le statut de victime de TEH et lui octroyer aussitôt après le
délai tiré de la disposition précitée,

que, fort de ces constatations, il a requis l’octroi d’un tel délai de
rétablissement et de réflexion (cf. p. 6 in fine du recours),

qu’en réponse à cette critique, le Tribunal tient d’abord à rappeler que
l’art. 48 al. 1 PA confère la qualité pour former un recours à quiconque est
spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) ; qu’en outre,
conformément à la jurisprudence, l’intérêt n’est en principe réputé digne de

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protection que s’il subsiste, au moment où l’autorité de recours statue, un
intérêt actuel et pratique à l’admission du recours, respectivement à
l’examen des griefs soulevés (cf. ATAF 147 I 393 consid. 1.4 ; 142 I 135
consid. 1.3.1 et réf. cit.) ; qu’en effet, l’objet d’une demande en justice ne
peut normalement porter que sur des questions juridiques actuelles dont
les conséquences touchent concrètement le justiciable ; que cet intérêt doit
exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu
(cf. ATAF 2020 VI/10 consid. 1.4.2),

qu’en l’occurrence, dans sa décision du 4 mai 2026, le SEM a formellement
reconnu A._______ comme victime de TEH en I._______ et l’a mis au
bénéfice d’une admission provisoire,

que, dans ces conditions, même à admettre que le SEM aurait dû lui
reconnaître ce statut durant la phase d’instruction de sa demande d’asile
déjà et lui octroyer dans la foulée le délai prévu à l’art. 13 ConvTEH, il sied
de constater que le prénommé a perdu tout intérêt pratique et actuel à ce
qu’il soit statué sur sa demande tendant à l’octroi dudit délai,

qu’en effet, il est désormais au bénéfice d’une admission provisoire en
Suisse en cours de validité, laquelle est plus favorable à son
rétablissement au sens de l’art. 13 ConvTEH, de sorte que l’application de
cette disposition est devenue caduque,

que la requête du recourant tendant à l’octroi d’un délai de rétablissement
et de réflexion au sens de l’art. 13 ConvTEH est par conséquent
irrecevable,

que cela étant précisé, l’intéressé a fait valoir deux motifs distincts dans le
cadre de sa demande d’asile,

que pour ce qui a d’abord trait aux agissements de sa belle-mère à son
encontre, le Tribunal relève que ces faits sont sans pertinence, dans la
mesure où, d’une part, ils ne sont pas à l’origine de son départ définitif de
Somalie et, d’autre part, n’ont pas pour fondement l’un des motifs
énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la
nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques,

qu’en outre, les nombreux arguments du SEM portant sur
l’invraisemblance des maltraitances alléguées sont demeurés incontestés,

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que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus aux considérants de
la décision attaquée sur ce point (cf. consid. III p. 5),

qu’en ce qui concerne ensuite les motifs qui auraient poussé l’intéressé à
quitter la Somalie en juillet 2024, le Tribunal considère, à l’instar du SEM,
que celui-ci n’est pas parvenu à les rendre vraisemblables,

qu’à cet égard, c’est à juste titre que le Secrétariat d’Etat a considéré que
les déclarations d’A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels,
guère plausibles, contradictoires, succinctes, lacunaires, dénuées
d’éléments circonstanciés et tangibles permettant de retenir la réalité d’une
expérience vécue, ou encore contraires à toute logique, s’agissant
notamment de son rendu sur la relation avec sa mère et la nouvelle vie
partagée avec elle, sur ses rencontres avec le groupe et les événements y
relatifs auxquels il aurait été confronté, ou encore sur l’attitude tant de ce
groupe que de son beau-père à son égard (cf. consid. III, p. 6 à 8 de la
décision attaquée),

que les nombreux indices d’invraisemblance constatés par le SEM doivent
être confirmés, le recours ne contenant aucun argument déterminant, ni
moyen de preuve susceptibles de remettre valablement en cause cette
appréciation, bien au contraire,

qu’en effet, quand bien même A._______ s’est exprimé, au travers de son
recours, sur la plupart des éléments d’invraisemblance retenus par le SEM,
l’argumentation présentée s’avère en définitive être pour l’essentiel de
nature purement appellatoire, puisque les critiques du prénommé
consistent en réalité uniquement à opposer sa propre version des faits à
celle de l’autorité de première instance, sans tenter de démontrer en quoi
précisément l’appréciation juridique de celle-ci sur la question de la
vraisemblance ne saurait être suivie,

que le recourant ne saurait pas non plus se retrancher derrière son jeune
âge, le contexte socio-culturel dans lequel il aurait grandi ou encore son
vécu traumatique, pour justifier le manque de substance de ses propos
ainsi que les nombreuses invraisemblances jalonnant son récit,

qu’en effet, il ne ressort pas des différentes auditions que A._______ aurait
été à ce point perturbé qu’il aurait été empêché de répondre aux questions
posées de manière claire et précise par l’auditrice du SEM,

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qu’en outre, son représentant juridique, présent à chaque audition, n’a pas
émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit,

qu’il s’est limité à requérir quelques éclaircissements de l’état de fait portant
sur des éléments ayant trait au groupe (cf. audition sur les motifs d’asile,
questions 128 à130 p. 16),

que le recourant a également confirmé la fidélité des propos retranscrits
sur les procès-verbaux établis à cette occasion, en y apposant sa signature
sur chaque page, tout comme d’ailleurs son représentant juridique,

qu’en outre, à la lecture de ces pièces, les exigences liées à sa minorité et
développées dans la jurisprudence du Tribunal, à savoir en particulier que
l’audition se déroule en présence de son tuteur, dans un climat de
confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30,
consid. 2.3) ont été respectées, ce que A._______ ne conteste du reste
pas,

que celui-ci ne saurait donc, par ce biais, atténuer la portée de ses
allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux
auditions,

qu’enfin, le prénommé n’a apporté aucun faisceau d’indices concrets et
tangibles qu’en cas de retour en Somalie, il serait personnellement
confronté à un risque de persécution de la part du groupe al-Shabaab,

qu’il n’a en particulier jamais fait valoir avoir eu le moindre contact direct
avec ce groupe lorsqu’il vivait à D._______, ni avoir eu de problème avec
lui, de quelque nature que ce soit, et ce jusqu’à ce qu’il parte pour
E._______, quelques mois seulement avant son départ définitif de
Somalie, intervenu en juillet 2024,

que ses allégations relatives aux rencontres – qui auraient eu lieu durant
les quelques mois où il aurait vécu à E._______ – avec cette organisation
et aux préjudices qui en auraient découlé pour lui ont également été
considérées comme invraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal,

que rien ne permet par ailleurs de retenir que l’intéressé risquerait d’être
enrôlé de force en raison de son appartenance à un groupe ethnique,
social ou politique,

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que tous les jeunes – hommes ou femmes – étant potentiellement ciblés,
le recrutement forcé par le groupe al-Shabaab ayant pour seule fin
d’augmenter les effectifs combattants (cf. EUROPEAN UNION AGENCY FOR
ASYLUM [EUAA], Somalia, Somalia : Country Focus, 01.05.2025,
<https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2025_05_EUAA_
COI_Report_Somalia_Country_Focus.pdf>, p. 18 à 21, consulté le
06.08.2026), aucun groupe social définissable ne peut a priori être retenu
comme victime de cette pratique,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),

que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au
motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Somalie, il n’y a pas
lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à
savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou
non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant
de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit
que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour que l’exécution du renvoi
ne soit pas prononcée,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement
d’une avance de frais,

qu’eu égard à la minorité du recourant, le présent arrêt est rendu, à titre
exceptionnel, sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du
versement d’une avance de frais sont sans objet.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population du canton de J._______ (en copie)

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