TAF D-3422/2024
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der türkische Beschwerdeführer kurdischer Ethnie stellte in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich auf Diskriminierungen, eine polizeiliche Misshandlung nach einer HDP-Demonstration, eine Verurteilung wegen Verweigerung des Militärdienstes sowie angebliche polizeiliche Nachforschungen kurz vor seiner Ausreise. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Türkei an. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte der Beschwerdeführer Asyl, eventualiter die vorläufige Aufnahme wegen Unzulässigkeit oder Unzumutbarkeit des Vollzugs.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die allgemeine Benachteiligung von Kurden in der Türkei nach der Rechtsprechung keine Kollektivverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG begründet. Die geltend gemachte Misshandlung aus den Jahren 2018 oder 2019 stehe in keinem hinreichenden zeitlichen Zusammenhang mit der Ausreise 2023, und die Verurteilung wegen Militärdienstverweigerung sei asylrechtlich nicht relevant. Die behaupteten strafrechtlichen Ermittlungen kurz vor der Ausreise blieben unsubstanziiert; insbesondere sprach die legale Ausreise mit neuem Pass gegen eine damalige Verfolgungssituation. Auch die Aktivitäten in der Schweiz und die eingereichten Unterlagen belegten weder ein exponiertes politisches Profil noch ein konkretes Risiko einer politisch motivierten, unverhältnismässigen Bestrafung bei einer Rückkehr.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Verweigerung von Asyl und Flüchtlingseigenschaft sowie die Wegweisung in die Türkei; auch eine vorläufige Aufnahme wurde nicht gewährt, da der Wegweisungsvollzug zulässig, zumutbar und möglich sei.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3422/2024
Arrêt du 3 septembre 2026
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ;
Ngoc Anh Le, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Maître Ozdemir Seyhmus, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 avril 2024 / N (…).
D-3422/2024
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi :
l’intéressé ou le recourant), le 12 février 2023,
le formulaire « Questionnaire Europa » rempli par le prénommé le même
jour, dont il ressort qu’il a quitté la Turquie le (…) 2023 et est entré à la
même date en Europe, via la Serbie,
l’audition sur ses motifs d’asile du 5 mai 2023,
les pièces déposées auprès du SEM, soit une décision judiciaire turque du
(…) relative à son refus d’effectuer le service militaire obligatoire, une copie
de ses publications sur les réseaux sociaux en Suisse, de son permis de
conduire et un rapport médical du 16 avril 2024,
l’absence de production d’un passeport, l’intéressé déclarant lors de son
audition ne plus en avoir, vu qu’il avait détruit celui qu’il avait après son
expiration en 2022,
la décision du 26 avril 2024, notifiée le 29 avril suivant, par laquelle le SEM
a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 mai 2024 contre cette décision adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), avec comme conclusions
principales l’octroi de l’asile, l’annulation de la décision attaquée et,
subsidiairement, la mise au bénéfice d’une admission provisoire, en raison
du caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi, sous suite de
dépens,
la requête de dispense de paiement de l’avance de frais qu’il comporte,
la décision incidente du 6 juin 2024, rejetant en particulier cette requête et
impartissant de ce fait un délai au 21 juin 2024 pour verser une avance de
frais de 750 francs,
l’injonction aussi formulée dans dite décision, à teneur de laquelle le
susnommé devait remettre, dans le même délai, son nouveau passeport
établi après l’expiration du précédent en 2022, avec lequel il avait été
contrôlé en Serbie en 2023 après son départ de Turquie, faute de quoi il
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pourrait être statué en l’état du dossier, en particulier sur la vraisemblance
de ses motifs d’asile,
le versement de l’avance requise dans le délai imparti,
l’acte du 21 juin 2024, par lequel le recourant a indiqué qu’il ne lui était pas
possible de remettre son passeport, car celui-ci avait été confisqué par les
passeurs durant le voyage, événement dont il n’avait pas parlé lors de son
audition, par crainte que sa demande d’asile ne soit pas traitée pour cette
raison,
les deux pièces en langue étrangère jointes à cet acte,
l’ordonnance du 27 juin 2024, impartissant un délai jusqu’au 17 juillet 2024
pour fournir une traduction des deux pièces précitées ou, à défaut, un
résumé détaillé de leur contenu, faute de quoi il serait statué en l’état du
dossier,
le courrier du 16 juillet 2024, par lequel l’intéressé a fourni une traduction
desdites pièces et déposé une attestation de son employeur ainsi qu’un
contrat de travail,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en vertu de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui
n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son État
d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur,
qu'en l'espèce, lors de son audition sur ses motifs d’asile, A._______,
ressortissant turc et d’ethnie kurde, a déclaré que ses parents ainsi que
ses frères et sœur résidaient en Turquie ; que, de manière générale, il
aurait subi de nombreuses discriminations liées à son ethnie, par exemple
en cherchant un emploi ou un logement,
qu’en 2018 ou 2019, le prénommé aurait été interpellé lors d’une marche
organisée par le Parti démocratique des peuples (Halkların Demokratik
Partisi ou HDP), dont il était membre ; que la manifestation n’ayant pas été
autorisée, la police l’aurait arrêté puis détenu au poste de police, où il aurait
subi des traitements violents, des menaces et des insultes,
que, libéré sans document l’attestant, le parquet ne l’aurait pas cru lorsqu’il
avait voulu déposer plainte,
que, par crainte de mourir, il se serait senti obligé d’annuler son adhésion
au parti HDP,
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qu’en 2020 ou 2021, par appréhension de la prison, il aurait arrêté de
diffuser sur son compte Twitter – bloqué auparavant à deux reprises – tout
contenu qui pouvait être considéré comme des insultes envers les
représentants de l’Etat ; qu’il aurait également retiré ce genre de
publications de son compte Facebook car sa famille le lui aurait demandé,
par peur qu’il finisse en prison,
que, courant (…), après son refus d’effectuer son service militaire, il aurait
été condamné à une peine pécuniaire et à une peine privative de liberté,
que, selon lui, un mandat d’amener aurait été émis à son encontre
probablement en raison de ses anciennes publications ; que sa mère
l’aurait informé que la police s’était rendue à leur domicile le (…) 2022,
époque où il était absent, car il travaillait alors dans une autre province ;
qu’ensuite, il ne se serait pas présenté au poste de police pour faire sa
déposition car il avait peur,
que quand la police serait revenue le chercher le (…) 2023, sa famille lui
aurait proposé de quitter le pays car il n’y était plus en sécurité et l’on
craignait un possible assassinat en cas d’interpellation,
que depuis son arrivée, le (…) 2023, en Suisse, il aurait repris ses
publications et participé à deux manifestations,
que courant (…) 2023 environ, les policiers auraient téléphoné à sa sœur
et son frère pour le retrouver, sans succès,
qu’en l’occurrence, les motifs d’asile invoqués, dans la mesure où ils
répondent aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, ne sont pas
pertinents au regard de l’art. 3 LAsi,
qu’à titre liminaire, la minorité kurde subit notoirement des discriminations
et autres tracasseries, mais celles-ci n’atteignent en général pas l’intensité
dont il est question à l’art. 3 précité, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu
de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du
Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et jurisp. cit.),
que la simple appartenance à l’ethnie kurde n’est ainsi pas un motif
suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de ce même
art. 3 LAsi,
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que les mauvais traitements infligés par la police, en 2018 ou 2019, après
une manifestation (cf. procès-verbal de l’audition du 5 mai 2023 [ci-après :
PV d’audition], Q. 31 p. 6), ne se trouvent pas dans un rapport de causalité
temporel avec son départ définitif de Turquie intervenu en 2023 et ne sont
donc pas en eux-mêmes pertinents selon la disposition précitée,
que sa condamnation de (…) pour non-respect de ses obligations militaires
n’est pas davantage pertinente au sens de l’art. 3 LAsi (cf. p. 7, infra),
que les investigations et recherches policières qui auraient été entreprises
contre l’intéressé, peu avant son départ, et constitué la cause principale de
celui-ci, ne sauraient, même à les tenir pour vraisemblables, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’en effet, le recourant a été vague sur les raisons qui auraient motivé ces
soi-disant investigations policières et s’est contenté d’indiquer qu’un
mandat d’amener avait été émis à son encontre, une procédure pénale
ayant dû être ouverte, probablement en raison de ses anciennes
publications sur la toile, avant son envol pour la Suisse (cf. PV d’audition,
Q. 36 p. 7),
qu’il n’a jamais produit aucune pièce officielle topique en lien avec ces
poursuites, malgré l’annonce faite lors de son audition du 5 mai 2023 sur
la probable publication prochaine de pièces de la procédure pénale le
concernant sur son compte e-Devlet (cf. PV d’audition, Q. 35 p. 7),
qu’en outre, l’intéressé a pu se faire établir un nouveau passeport peu
avant de fuir la Turquie le (…) 2023, pour se rendre directement en Serbie
le même jour (cf. le formulaire « Questionnaire Europa » du
12 février 2023, dossier du SEM) ; que l’attitude de dissimulation dont il a
fait preuve durant son audition concernant l’existence de ce nouveau
document de voyage et sa non-production ultérieure, malgré l’injonction
expresse du Tribunal, permettent de présumer qu’il a dû probablement en
faire usage pour quitter son pays, en avion et de manière légale, ce qui
tend à démontrer que les autorités de poursuites pénales turques n’avaient
rien à lui reprocher à cette époque,
que, par surabondance, même à la supposer avérée, une telle procédure
judiciaire pour des motifs survenus avant qu’il ne quitte le pays ne serait
de toute façon pas pertinente au regard de l’art. 3 LAsi (voir aussi le
développement en p. 7, applicable ici mutatis mutandis),
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qu’il n’y a pas non plus de raison d’admettre que le recourant pourrait se
voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs
à la fuite, en application des art. 3 et 54 LAsi, du fait d’activités politiques
entreprises après son arrivée en Suisse,
que, s’agissant de la procédure judiciaire prétendument ouverte à l’encontre
de A._______, le (…) Tribunal pénal de première instance de B._______
aurait été saisi de l’affaire et un mandat d’arrêt émis par le procureur envers
le prénommé (cf. courrier du 16 juillet 2024 du recourant),
que, même à admettre la réalité de cette procédure, rien ne permet de
préjuger pour autant de son issue, le taux de condamnation, une fois le
procès engagé, demeurant statistiquement limité à environ un tiers des
affaires renvoyées en jugement pour des infractions comparables (cf. arrêt
de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.4),
qu’en outre, aucune conclusion sur les faits qui sont à l’origine de la
procédure pénale ne peut être tirée du procès-verbal d’audience produit
par l’intéressé (cf. courrier du 16 juillet 2024 précité), l’acte d’accusation
n’ayant pas été transmis au Tribunal,
que le seul fait qu'un tribunal pénal turc examine son dossier ne suffit pas,
en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de
l'art. 3 LAsi ; qu’il convient d’examiner, au cas par cas, si des facteurs de
risque individuels – tels que des condamnations antérieures fondées sur
les mêmes dispositions pénales, un profil politique exposé ou des
circonstances particulières entourant la procédure – permettent de retenir
un « malus politique » susceptible de le condamner à une peine
démesurément sévère à l’issue de ce procès (cf. arrêt de coordination
précité consid. 8.7.4),
qu’en l’espèce, le recourant a certes été condamné par le passé à une
peine pécuniaire ainsi qu’à une peine de prison de (…) mois et (…) jours
avec sursis assortie d’une période probatoire de cinq ans, après son refus
d’effectuer le service militaire obligatoire turc (cf. notamment le contenu de
la décision judiciaire turque du […] produite en première instance),
que cette condamnation, qui ne présente elle-même aucune trace de
« malus politique » (cf. consid. II ch. 3 p. 5 de la décision attaquée) et est
fondée sur une disposition pénale distincte de celle vraisemblablement
visée par la procédure actuelle, ne saurait dès lors constituer, au sens de
la jurisprudence précitée, un facteur de risque aggravant,
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que, par ailleurs, A._______ n’est plus membre du parti kurde HDP et y a
cessé toute activité, bien avant de quitter son Etat d’origine (cf. PV
d’audition, Q. 31 p. 6),
que ses critiques passées sur les réseaux sociaux envers le Président de
la République ou le Ministre des affaires intérieures semblent surtout
motivées par un sentiment d’injustice face aux préjudices subis en raison
de son appartenance à l’ethnie kurde (cf. PV d’audition, Q. 40 p. 8), sans
toutefois révéler un engagement structuré ou une démarche militante
organisée susceptible de constituer, aux yeux des autorités turques, une
menace significative,
que le susnommé publierait du contenu à caractère politique sur les
réseaux sociaux et aurait pris part à des manifestations en faveur de la
cause kurde en Suisse (cf. PV d’audition, Q. 31 p. 6 s. et Q. 43 s. p. 8 s.),
que cela ne suffit pas à démontrer qu’il aurait attiré l’attention des autorités
turques, faute d’éléments concrets établissant une surveillance spécifique
à son encontre ; qu’il ne prétend du reste pas s’être démarqué des autres
participants lors de ces événements,
que, dès lors, le profil politique de l’intéressé ne permet pas d’admettre qu'il
serait dans le collimateur du gouvernement turc ou risquerait d'être
condamné, au terme de la procédure pénale alléguée, de manière injuste
ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile,
qu’en tout état de cause, le procès-verbal d’audience du (…) Tribunal pénal
de première instance de B._______ n’indique pas les chefs d’accusation
retenus contre le recourant (cf. courrier du 16 juillet 2024 précité) ; que
partant, un risque concret de détention en cas de retour ne peut être tenu
pour établi,
que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les problèmes
rencontrés par l’intéressé n'atteignent pas le degré d'intensité requis pour
être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et ne permettent
pas d'admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé à une
persécution en cas de retour en Turquie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve notoirement pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du
Tribunal D-2712/2025 du 27 mars 2026 p. 9),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, selon les pièces médicales fournies, il souffrait, à l’époque du dépôt
de son recours, d’un trouble anxieux ainsi que dépressif mixte, pour lequel
il prenait un traitement médicamenteux (cf. rapport médical du
16 avril 2024, dossier du SEM),
que même à supposer que ses troubles mentaux, qui ne l’ont pas empêché
de travailler ensuite de manière ininterrompue en Suisse pendant une
longue période (voir les données enregistrées dans le « Système
d'information central sur la migration » [SYMIC]), soient encore d’actualité,
ils ne sont pas d’une gravité particulière et peuvent être manifestement
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traités en Turquie, qui dispose de structures suffisantes pour offrir les soins
éventuels que son état de santé pourrait nécessiter,
que, par ailleurs, les coûts pour les consultations et les traitements dans
un établissement public, tant pour les problèmes somatiques que
psychiques sont pris en charge par l’assurance maladie turque (cf. arrêt
du Tribunal D-4718/2020 du 28 juillet 2021 p. 9 et jurisp. cit.),
que le l’intéressé est jeune ; qu’il peut être attendu de lui qu’il réintègre le
marché du travail de son pays d’origine, étant au bénéfice d’expériences
professionnelles acquises en Turquie puis en Suisse, dans les domaines
de la (…), du (…) et de la (…),
qu’il y dispose d’un solide réseau familial – dont sa mère, ses frères, sa
sœur et son oncle maternel – sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l’intéressé , conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le
18 juin 2024,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même
montant, versée le 18 juin 2024.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Ngoc Anh Le
Expédition :
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