Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-4144/2023

D-4144/2023Entscheid vom 11.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der sri-lankische Beschwerdeführer tamilischer Ethnie beantragte in der Schweiz Asyl und machte geltend, er habe mit dem PLOTE zusammengearbeitet, Gefangenen in Lagern geholfen und sei deshalb von sri-lankischen Militärs verhaftet und misshandelt worden. Das SEM wies das Asylgesuch ab, ordnete die Wegweisung an und erklärte deren Vollzug für zulässig, zumutbar und möglich. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und verlangte Asyl, eventualiter die vorläufige Aufnahme.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht erachtete die Vorbringen als nicht glaubhaft im Sinne von Art. 7 AsylG, namentlich wegen Unstimmigkeiten zu einem 2014 ausgestellten sri-lankischen Pass und einem damit verbundenen französischen Visumsgesuch sowie wegen fehlender konkreter Hinweise auf eine gezielte behördliche Fahndung. Es hielt weiter fest, dass aus der tamilischen Ethnie, dem Asylgesuch in der Schweiz und einer allfälligen Rückkehrbefragung ohne zusätzliche erhebliche Risikofaktoren keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgungsgefahr folge; auch eine Eintragung auf einer «Stop List» oder «Watch List» sei nicht erstellt. Der Wegweisungsvollzug nach Sri Lanka sei rechtmaessig, zumutbar und möglich, da keine Verletzung des Non-Refoulement-Gebots drohe, im Norden Sri Lankas kein genereller Krieg oder flächendeckende Gewalt herrsche und der Beschwerdeführer über familiäre Unterstützung, Ausbildung, Berufserfahrung und zumutbare medizinische Versorgungsmöglichkeiten verfüge.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Damit blieben die Verweigerung von Asyl, die Wegweisung aus der Schweiz und der Vollzug der Wegweisung nach Sri Lanka bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-4144/2023

A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 2 6

Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Ngoc Anh Le, greffière.

Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 juin 2023 / N (…).
D-4144/2023

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi :
l’intéressé ou le recourant), le 20 décembre 2022,

le système central d’information sur les visas (CS-VIS/ORBIS), consulté le
23 décembre 2022 par le SEM, révélant que le prénommé était en
possession d’un passeport sri lankais établi le (…) 2014, dans le cadre
d’une demande de visa en France,

l’audition sur ses motifs d’asile du 2 février 2023,

la décision du 26 juin 2023, notifiée le 28 juin suivant, par laquelle le SEM
a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 27 juillet 2023 contre cette décision adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), avec comme conclusions
principales l’annulation de la décision attaquée, l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, la mise au bénéfice d’une admission provisoire, sous suite
de frais et dépens,

les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense de paiement de
l’avance de frais qu’il comporte,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),

qu’en l’espèce, lors de son audition sur ses motifs d’asile, A._______,
ressortissant sri lankais et d’ethnie tamoule, a déclaré que sa mère, son
frère ainsi que six oncles et tantes maternels résidaient au Sri Lanka,

qu’en (…), le susnommé et des étudiants auraient été arrêtés par des
militaires sri lankais puis libérés grâce à un membre du « People's
Liberation Organisation of Tamil Eelam » (ci-après : PLOTE) ; qu’il pensait
être en sécurité avec ce groupe, en le rejoignant temporairement,

que, pendant la guerre entre les « Liberation Tigers of Tamil Eelam »
(ci-après : LTTE) et l’armée sri lankaise, celle-ci aurait détenu de
nombreuses personnes dans le camp de B._______ ; qu’avec les
membres dudit PLOTE, l’intéressé aurait distribué de la nourriture aux
détenus et participé à la libération de certains ; que d’autres auraient été
transférés dans le camp C._______ pour y être torturés ou maltraités,

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qu’entre (…) et (…), le changement au sein du gouvernement aurait motivé
les militaires à éliminer les membres du PLOTE pour les faire taire sur ce
qui s’était passé dans les camps,

qu’en (…), le recourant aurait été arrêté par l’armée à la maison et sa mère
battue ; qu’il aurait été attaché, frappé et affamé au camp C._______ afin
de le forcer à révéler la localisation des membres du PLOTE ainsi que les
identités des personnes échappées dudit camp ; qu’il aurait été libéré
contre paiement grâce à un contact important de sa mère dans l’armée,
puis hospitalisé pour un traitement ayurvédique pendant six mois, en raison
de son bras cassé,

qu’à la fin du traitement, il aurait quitté le Sri Lanka illégalement en (…)
2014, pour se rendre en D._______ en bateau, où il aurait vécu sans
officiellement s’annoncer ; que, courant (…), il serait parti durant un an au
E._______, avant de gagner le F._______ par voie terrestre, puis aurait
rejoint G._______ en 2022,

que, durant ces séjours, il n’aurait pas travaillé, mis à part en D._______,
où sa mère lui aurait envoyé de l’argent,

que, dans les autres pays par lesquels il serait passé, le passeur lui aurait
donné à manger,

que, depuis G._______, il aurait transité par un pays inconnu et serait
arrivé en Suisse par avion, muni d’un passeport non sri lankais,

que ce voyage aurait coûté 23'000 francs, payés par sa famille,

qu’après son départ, des militaires sri lankais seraient passés chez sa
mère jusqu’à cinq ou six fois, notamment en (…) et (…), pour savoir
combien de personnes vivaient à la maison et où il se trouvait ; que les
autorités rechercheraient des témoins des violences commises par le
gouvernement,

qu’en cas de retour, il craindrait pour sa vie, compte tenu des violations des
droits humains dont il aurait été témoin dans les camps,

que l'intéressé n'a remis aucun moyen de preuve ni pièce d'identité à
l'appui de sa demande d'asile et de son recours ; que, dans ces conditions,
l'examen de la vraisemblance de sa narration, au sens de l'art. 7 LAsi,
repose dans une large mesure sur la cohérence interne, la précision et la

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plausibilité de ses déclarations, de sorte que les incohérences relevées sur
des points déterminants du récit revêtent, dans l'appréciation d'ensemble,
un poids qu'elles n'auraient pas nécessairement eu si d'autres éléments
avaient pu en corroborer certains aspects,

qu'en l’occurrence, les motifs d’asile invoqués ne répondent pas aux
exigences de la haute vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi,

qu’en effet, selon le système central d’information sur les visas, consulté
par le SEM le 23 décembre 2022, A._______ a déposé une demande de
visa en France à une date inconnue, avec un passeport daté de 2014 ; que
celui-ci aurait été délivré deux ans après un premier passeport que le
prénommé dit avoir personnellement fait établir en 2012 (cf. PV d'audition
du 2 février 2023 [ci-après : PV d'audition], Q. 20 p. 3),

qu'interpellé à ce propos, A._______ a attribué la provenance du passeport
daté de 2014 à son passeur (cf. Idem, Q. 84 p. 11), précisant se trouver au
F._______, au moment du dépôt de la demande susmentionnée de visa en
France, qui aurait été faite à son insu (cf. Idem, Q. 86 p. 11),

que le passeport établi en 2014 est présumé authentique, dans la mesure
où la demande du prénommé a été refusée car les conditions de séjour
n’étaient pas justifiées – et non pour un autre motif, comme par exemple
un passeport falsifié ; que le recourant n'indique aucune raison qui aurait
justifié l'établissement d'un nouveau passeport dès 2014, alors que le
premier, délivré en 2012, était, selon toute vraisemblance, lui aussi encore
valable ; qu’à tout le moins, rien au dossier ne laisse supposer que ce
premier passeport serait arrivé à échéance ou aurait été invalidé avant la
délivrance du second, en 2014 ; que l'absence de toute explication sur
l'utilité d'une telle démarche est, pour le moins, surprenante ; qu’elle perd
encore de sa crédibilité une fois mise en perspective avec la zone d’ombre
qui entoure son dépôt d’une demande de visa en France,

que le recourant ajoute que des militaires se sont présentés à plusieurs
reprises au domicile de sa mère (cf. Idem, Q. 76 p. 10), afin de s'enquérir
du nombre de personnes vivant dans la maison et de sa localisation
(cf. Idem, Q. 74-78 p. 9 s.) ; que ces visites, à les supposer avérées, ne
revêtent cependant pas la nature d'une recherche nominative et ciblée, dès
lors qu'elles portent sur des questions générales (composition du ménage,
lieu de résidence), mais non, par exemple, sur la remise d'une convocation,
d'un mandat d'amener ou d'un quelconque document officiel désignant

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l'intéressé ; que ne reposant ainsi sur aucun élément concret, de tels
contrôles s'apparentent, en tout état de cause, davantage à une vérification
de routine qu'à la manifestation d'un intérêt étatique soutenu et actualisé,
dix ans après les faits allégués,

que A._______ explique l’attention alléguée des autorités sur sa personne
par un changement survenu au sein du gouvernent, qui aurait conduit les
militaires à vouloir réduire au silence d’anciens membres ou collaborateurs
du PLOTE témoins, comme lui, d’actes commis dans les camps (cf. Idem,
Q. 65 p. 7 s.),

que cette explication ne saurait être pleinement suivie, au vu des
constatations du Tribunal sur le PLOTE ; que, loin d'être marginalisé, ce
groupe a collaboré avec le Sri Lanka pendant et après le conflit séparatiste,
allant jusqu'à se voir déléguer certaines tâches par les autorités (cf. arrêt
du Tribunal E-2802/2012 du 18 décembre 2012 consid. 4.3.3) ; que, si un
tel degré d'intégration au sein du gouvernement n'exclut pas, en soi, des
mesures ciblées contre certains individus détenteurs d'informations
sensibles, le précité n'invoque toutefois aucun indice propre à sa situation
personnelle — absence de fonction particulière au sein du PLOTE et de
tout acte formel de recherche (convocation ou mandat), les visites
alléguées au domicile de sa mère demeurant générales — susceptible
d’expliquer, de manière vraisemblable, pourquoi il aurait fait l'objet d'un tel
revirement ciblé,

qu’en définitive, les éléments d'invraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi,
mentionnés ci-avant, permettent de mettre aussi sérieusement en doute
les exactions qu’il dit avoir subies au camp C._______ et vues dans ce
même camp ou celui de B._______,

qu'il faut maintenant examiner si le recourant peut objectivement craindre,
en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices, au sens de
l'art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée
avec d'autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de
sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié,

qu’il n’a pas allégué avoir, d’une quelconque manière, soutenu les LTTE
ou œuvré en faveur du séparatisme tamoul au Sri Lanka,

qu’ainsi, A._______ n'apparaît pas susceptible d'être perçu par les
autorités sri lankaises comme disposant de la volonté et de la capacité de
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raviver le conflit ethnique dans le pays en raison d'un engagement éventuel
pour la cause tamoule (cf. arrêts du Tribunal E-1886/2015 précité,
notamment consid. 8.5.3 s. ; E-2271/2016 du 30 décembre 2016
consid. 5.2),

qu’au contraire, il a prétendu avoir participé à des activités du PLOTE,
figure opposante des LTTE (cf. PV d’audition, Q. 65 p. 7),

que, de surcroit, rien dans le récit du susnommé ne laisse transparaître un
engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui
pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution, au sens
de l'art. 3 LAsi,

que, n’ayant pas établi à satisfaction de droit l’existence de mesures
étatiques prises à son encontre jusqu’à son départ du Sri Lanka ni allégué
des activités d’opposition depuis lors, il n’y a pas lieu d’admettre que son
nom figure sur une « Stop List » ou sur une « Watch List » utilisée par les
autorités sri lankaises à l’aéroport de Colombo,

que, par conséquent, en l'absence de facteurs de risque élevés,
l'appartenance de l’intéressé à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande
d'asile en Suisse, ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas de renvoi
forcé au Sri Lanka ne représentent pas des facteurs de risque suffisants
en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices, au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.4.6,
8.5.5 et 9.2.4),

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu

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vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé,

qu’il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée
gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, ce pays ne connaît plus une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13),

que, dans cet arrêt de référence, le Tribunal a confirmé que l'exécution du
renvoi était exigible dans la province du Nord, sous réserve de certaines
conditions, en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès
au logement et la perspective de pouvoir couvrir des besoins élémentaires
(cf. consid. 13.3.3),

que, dans un arrêt récent, le Tribunal a examiné de manière approfondie
la situation politique et économique au Sri Lanka et a notamment retenu
que la jurisprudence sur les renvois dans les provinces de l’est et du nord
restait valable et que la situation économique s’était légèrement améliorée
depuis la crise de 2022-2023, même si la situation restait fragile, en
particulier à cause des difficultés d’approvisionnement dues au conflit en
Iran (cf. arrêt du Tribunal D-6201/2025 du 6 juillet 2026 consid. 9.3.2),

qu’en l’espèce, A._______, originaire de la province du Nord, se trouve
dans la force de l’âge, bénéficie d’une formation scolaire complète et d’une

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expérience professionnelle en qualité de (…), lui permettant de trouver un
emploi en vue d’assurer sa subsistance,

qu'il dispose par ailleurs d'un réseau familial solide au Sri Lanka, dont sa
mère, son frère ainsi que ses six oncles et tantes maternels, lequel lui a
déjà apporté un soutien durable, comme en atteste le financement et
l’organisation, durant plusieurs années, de séjours à l'étranger
(2014-2022),

que rien ne permet d’admettre la cessation de ce soutien en cas de retour
dans son pays d’origine,

que, s’agissant de sa santé, le prénommé a indiqué souffrir de problèmes
de dos et de sommeil (cf. PV d’audition, Q. 4 p. 2),

que les problèmes en question ne reposent sur aucune pièce médicale,

que, le cas échéant, le recourant pourra être soigné au Sri Lanka, ce pays
disposant des infrastructures médicales adéquates, et ce, malgré des
pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison
de la crise économique sur place (cf. arrêt du Tribunal D-758/2025 du
15 septembre 2025 p. 15 et jurisp. cit.),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

que la requête de dispense du versement de l’avance de frais est ainsi
devenue sans objet,

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que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec
(art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant , conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Ngoc Anh Le

Expédition :

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