Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-4260/2026

D-4260/2026Entscheid vom 04.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der tunesische Beschwerdeführer stellte 2023 in der Schweiz ein Asylgesuch, nachdem er geltend gemacht hatte, in Tunesien wegen der politischen Tätigkeit seines Vaters für Ennahdha wiederholt von der Polizei festgenommen, vorgeladen und misshandelt worden zu sein. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft wegen Unglaubhaftigkeit, wies das Asylgesuch ab und hielt fest, dass es wegen der bereits strafrechtlich angeordneten Landesverweisung nicht über die Wegweisung zu befinden habe. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte der Beschwerdeführer die Anerkennung als Flüchtling oder eventualiter die Rückweisung zur ergänzenden Abklärung.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verneinte zunächst eine Verletzung der Untersuchungsmaxime oder des rechtlichen Gehörs, weil der Beschwerdeführer an der Anhörung ausreichend Gelegenheit hatte, seine Asylgründe vollständig darzulegen, und allfällige Beweismittel trotz anwaltlicher Vertretung nicht rechtzeitig eingereicht wurden. In materieller Hinsicht erachtete es die Vorbringen als nicht glaubhaft: Die behauptete herausragende politische Stellung des Vaters liess sich nicht bestätigen, vielmehr deuteten die eingereichten Unterlagen nur auf eine begrenzte lokale Tätigkeit hin. Die eingereichte Vorladung, die Fotos, die Videoaufnahmen und die Bescheinigung der Opferhilfeorganisation wurden als wenig beweiskräftig oder als Gefälligkeitsbelege gewürdigt; auch die allgemeinen Länderberichte vermochten keine individuelle Verfolgungsgefahr darzutun. Damit sei nicht glaubhaft gemacht, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Tunesien asylrelevante Verfolgung drohe.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit sie nicht gegenstandslos war. Die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft und die Abweisung des Asylgesuchs wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-4260/2026

Arrêt du 4 septembre 2026

Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ;
Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par Maître Marc Richard, avocat,
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 19 mai 2026 / (…).
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Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le 30 avril 2023, par A._______ (ci-après
aussi : l’intéressé ou le recourant),

les très nombreuses infractions commises par le susnommé entre le 7 mai et le
8 novembre 2023, ayant conduit à diverses arrestations de courte durée ainsi
qu’à une détention provisoire et pour des motifs de sûreté, d’une durée totale de
449 jours, jusqu’à son jugement (voir ci-après),

le jugement du 24 janvier 2025 du Tribunal (…), par lequel il s’est vu condamner,
principalement, à une peine ferme de quarante mois, assortie d’une expulsion du
territoire suisse pour une durée de sept ans après avoir purgé sa peine,

l’audition du 16 février 2026 sur ses motifs d’asile, durant laquelle il était assisté
par un mandataire professionnel désigné de B._______,

la procuration établie le 18 février 2026 en faveur de Maître C._______, sans
mention d’une résiliation du précédent mandat de représentation,

l’acte du 8 mai 2026, par lequel B._______ a fait part de la résiliation de son mandat,

la décision du 19 mai 2026, notifiée trois jours plus tard à Maître C._______, par
laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et rejeté sa demande
d’asile, du fait de l’invraisemblance des motifs allégués, constaté qu’il n’était pas
compétent pour statuer sur le renvoi de Suisse, et retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours,

le recours contre cette décision, daté du 17 juin 2026 et réceptionné un jour plus
tard par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), formé par le nouveau
mandataire de l’intéressé,

les conclusions du recours, sous suite de frais et dépens, à savoir, principalement,
la reconnaissance de la qualité de réfugié et le constat qu’il n’avait pas été statué
dans cette décision sur la question du refus de la demande d’asile, avec injonction
au SEM de compléter sa décision sur cet aspect, ainsi que, subsidiairement, le
renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen,

les requêtes de restitution de l’effet suspensif, de dispense du versement de
l’avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

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les annexes jointes au mémoire, dont en particulier :
• diverses pièces concernant directement l’intéressé, soit une convocation
qui aurait été établie le (…) 20(…) (sans traduction), deux photographies
censées avoir être prises lors d’une de ses arrestations au pays ainsi
qu’une attestation de soutien du 15 décembre 2025 de l’Association des
victimes de torture [ci-après : AVTT]) ;
• des copies de cinq cartes relatives à l’activité politique de son père au pays
(sans traductions) et un document du (…) 2024 le concernant également
(avec traduction), censé émaner des autorités d’instruction pénale
tunisiennes et indiquant qu’une procédure était ouverte à son encontre,
principalement en raison d’activités en lien avec des actes et organisations
terroristes ;
• des documents de nature générale, relatifs à une vague d’arrestation de
membres du parti Ennahdah en 2024, et sur l’ouverture de procédures
pénales par la justice militaire contre des personnes refusant d’effectuer leur
service obligatoire,

l’envoi remis à la poste le 19 juin 2026, par lequel Maître C._______ déclare recourir
lui aussi contre la décision du SEM du 19 mai 2026,

la motivation additionnelle dans l’acte remis par l’ancien mandataire et les moyens
de preuve produits à son appui, soit principalement :
• une clef USB avec cinq enregistrements vidéo pris par la « caméra de
surveillance installée devant la maison du recourant en Tunisie » ;
• deux documents concernant son père, à savoir une copie de son titre de
séjour (…) en tant que requérant d’asile et le document officiel du (…) 2024
précité des autorités d’instruction pénale tunisiennes ;
• quatre documents de nature générale (communications d’organisations de
défense des droits humains et articles publiés dans les médias suisses) sur
l’intensification, ces dernières années, de poursuites contre des opposants
au régime, ainsi que sur de récentes condamnations à de longues peines
de prison prononcées contre des figures marquantes de l’Ennahdah et un
autre leader de l’opposition tunisienne,

la réception, le 23 juin 2026, de traductions de diverses pièces en langue étrangère
jointes au mémoire du 17 juin 2026, mesure d’instruction urgente ordonnée d’office
par le Tribunal, après une première analyse du dossier,

la décision incidente du 25 juin 2026, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes de
restitution de l’effet suspensif, de dispense du versement de l’avance de frais et

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d’octroi de l’assistance judicaire totale, impartissant un délai au 10 juillet 2026 pour
verser un montant de 1'500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

la lettre du 25 juin 2026 adressée à l’ancien mandataire, à teneur de laquelle l’acte
du 19 juin 2026 et ses annexes seraient considérés comme des renseignements
et pièces fournies par un tiers,

le versement, le 8 juillet 2026, de la somme requise par le Tribunal,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
[RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que le recourant a invoqué dans son mémoire du 17 juin 2026 en particulier une
violation de la maxime inquisitoire, constitutive d’une violation d’être entendu,

que ces griefs formels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où
leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le
renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; 138 I 252
consid. 5),

qu’à teneur de ce qui suit, le SEM n’a pas commis de violation de la maxime
inquisitoire de nature à rendre nécessaire un renvoi de la cause à cette autorité,

que rien en effet n’indique que A._______ n’ait pas pu, lors de son audition du
16 février 2026, exposer de manière suffisamment claire et précise l’entier de ses
motifs d’asile, que ce soit du fait d’une préparation préalable trop sommaire de cette

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mesure d’instruction avec son ancien mandataire désigné de B._______, d’un
manque de temps, ou pour une autre raison,

qu’il a alors reconnu comprendre l’interprète et s’est limité à demander deux
corrections mineures lors de la retraduction de ses propos ; qu’il en outre déclaré
à la fin de dite audition avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande
d’asile et ne pas connaître de faits non encore mentionnés susceptibles de
s’opposer à un retour en Tunisie, en confirmant ensuite par sa signature que le
procès-verbal correspondait à ses déclarations, était exhaustif et conforme à ses
déclarations faites en toute liberté,

qu’interrogé en fin d’audition par le SEM, le mandataire professionnel de B._______
présent alors a pour sa part indiqué qu’il n’y avait, à son avis, plus de questions ou de
thématiques à aborder qui pourraient être essentielles pour la demande d’asile de
son mandant et n’avoir plus de questions complémentaires à poser,

qu’en outre, interrogé alors sur la question de savoir s’il avait des moyens de preuve
permettant d’étayer ses motifs d’asile, A._______ a répondu qu’il avait pu parler au
téléphone avec son père en (…), celui-ci ayant déjà transmis les pièces en question
à B._______, représentation juridique professionnelle qui, tenue de les remettre
spontanément et sans délai au SEM, n’a jamais procédé avant la révocation de
son mandat, deux mois et demi plus tard,

que l’intéressé, pourtant assisté parallèlement depuis le 18 février 2026 par un autre
professionnel du droit, n’a pas non plus remis d’une autre manière ces moyens de
preuve ou d’autres, comme l’attestation du 15 décembre 2025 de l’AVTT jointe
maintenant au recours et établie alors à sa propre demande, durant le reste de la
période d’instruction de sa demande d’asile, qui a encore duré plus de trois mois,

qu’ainsi, vu ce qui précède et l’absence de vraisemblance des motifs allégués par le
recourant lors de son audition (voir la motivation de la décision du SEM et les
remarques aux pages suivantes), le SEM n’était pas tenu de procéder d’office à des
mesures d’instruction complémentaires (p. ex. consultation du dossier d’asile de son
père établi par les autorités […]),

qu’un renvoi de la cause au SEM pour un complément d’instruction s’impose
d’autant moins actuellement, vu les moyens de preuve remis dans le cadre de la
présente procédure de recours, qui permettent au Tribunal de se prononcer à
suffisance de droit sur l’absence de bien-fondé des motifs d’asile allégués,
notamment au regard de l’activité d’opposition limitée de son père (voir ci-après),

que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause doit ainsi être rejetée,

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que la conclusion principale est partiellement sans objet, en ce qui concerne le
constat qu’il n’avait pas été statué dans cette décision sur la question du refus de la
demande d’asile, le SEM ayant à l’évidence statué sur cet aspect dans le dispositif
de la décision attaquée (voir le chiffre n° 2 : « Votre demande d’asile est rejetée »),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays
de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques
(art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que l’intéressé, qui a admis n’avoir pas eu de réelles activités politiques au pays, si
ce n’est la participation à quelques fêtes et manifestations, déclare avoir connu des
problèmes répétés uniquement en raison du profil politique affiché de son père,
secrétaire général de l’Ennahdah depuis 201(…),

que, durant le premier semestre de 20(…), il se serait vu arrêter pour cette raison
« environ 20 fois » quelques heures par la police, laquelle l’aurait alors interrogé sur
son père, insulté et maltraité à réitérées reprises,

qu’il aurait, durant cette même période, reçu aussi six convocations, sans aucune
poursuite pénale officielle à son encontre, les autorités, qui se seraient également
rendues au domicile familial pour chercher son père, l’ennuyant en outre à ces
occasions,

que les autorités tunisiennes étant toujours à sa recherche, essentiellement en
raison de son père, il craindrait, en cas de retour, d’être accusé de « quelque
chose », respectivement de « n’importe quoi », et emprisonné pour ce motif,

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que, toutefois, au vu du dossier et des recherches infructueuses du Tribunal sur la
toile, le profil et l’activité politiques du père de l’intéressé ne sont manifestement pas
aussi centrales et importantes que celui-ci le laisse entendre,

qu’en effet, son père n’a, au vu du dossier et des recherches du Tribunal, jamais
été le secrétaire général du parti Ennahdah, fonction occupée d’abord par
Zied Ladahri, puis, après une vacance, par Ajmi Lourimi, qui est toujours en poste
actuellement,

que vu les annexes au recours, traduites d’office par le Tribunal, l’activité paternelle
pour ce parti avant son départ en avion, légal et autorisé, de Tunisie, courant (…)
202(…), alors qu’il aurait été pourtant accusé de crimes particulièrement graves,
comme des activités en lien avec des actes et organisations terroristes, a été bien
plus modeste et n’a pas dépassé le plan local,

que, selon les pièces en question produites par l’intéressé, ce proche parent a
uniquement été, à une date indéterminée, (…) de la « section locale de
D._______ », petite localité de la région de E._______, ainsi que candidat (…), puis
simple « observateur » (…),

que les autres pièces du dossier relatives à son père, dont deux photographies
le montrant lors de manifestations, au milieu de nombreux autres participants,
n’établissent pas non plus que celui-ci aurait eu alors une fonction et/ou une activité
notables dans ce cadre,

qu’il est ainsi très peu crédible, vu ce qui précède, que les autorités, s’en soient pris
au recourant avec une telle assiduité durant une courte période de quelques mois
en 20(…), avant son départ pour l’Italie en (…) de la même année,

que A._______, qui prétend avoir reçu pas moins de six convocations en 20(…),
n’en a produit qu’une seule à l’appui de son recours, pièce dont l’authenticité est au
surplus fortement sujette à caution,

que dite convocation, remise de manière particulièrement tardive, ne l’a été que
sous forme de copie, procédé qui ne permet pas d’exclure une manipulation, et
établie au nom de F._______,

que, de facture grossière, l’original de cette convocation est un formulaire qui pourrait
de surcroît avoir été rempli par n’importe qui pour les besoins de sa cause,

qu’enfin, même à la supposer authentique, dite convocation établirait uniquement
que l’intéressé a été convoqué à une reprise avant son départ en (…) 20(…) par-

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devant le (…) de E._______, sans que l’on puisse en déduire la raison, étant
rappelé qu’il a reconnu lors de son audition qu’aucune poursuite pénale officielle
n’avait jamais été initiée à son encontre,

que les deux autres photographies remises au stade du recours ne permettent pas
d’établir les multiples arrestations dont le recourant se prévaut avant son départ, vu
qu’il n’y est pas reconnaissable, ces clichés montrant uniquement un homme de dos
qui porte une veste de couleur foncée avec de grandes lettres jaunes,

qu’au vu de tout ce qui précède, il est très peu crédible que le recourant puisse, (…)
ans après son départ de Tunisie, faire l’objet de poursuites pertinentes en matière
d’asile en cas de retour, que ce soit du fait de l’activité politique passée et/ou des
poursuites pénales contre son père, même à les supposer avérées,

que les cinq enregistrements vidéo qui auraient prétendument été pris par la
« caméra de surveillance installée devant la maison du recourant en Tunisie »,
censés démontrer que des agents de la police se seraient rendus récemment là-
bas durant la nuit, dans le but de terroriser les autres membres de la famille, bien
qu’ils aient su que le recourant et son père étaient tous deux à l’étranger, sont sans
aucune réelle valeur probatoire,

que ces enregistrements montrent en effet des bâtiments anonymes, sans aucun
signe distinctif permettant d’établir que l’un d’entre eux pourrait être la maison
familiale du recourant, et ne permettent pas d’établir les événements allégués par
ce dernier,

qu’il n’est en outre pas crédible que la police tunisienne mobilise une dizaine d’agents
au moins, uniquement dans le but de « terroriser » la famille de deux personnes
qu’elle savait pertinemment avoir quitté le pays il y a fort longtemps déjà,

qu’une telle débauche d’énergie est d’autant plus surprenante vu que cette prétendue
descente de police, qui se serait déroulée de manière paisible, sans cris, violences ni
déprédations apparentes, aurait eu lieu tard dans la soirée du vendredi 8 mai 2026,
entre 22 heures 30 et 22 heures 50, soit juste avant le début du week-end, rien
n’indiquant qu’il s’agisse d’une situation d’urgence,

qu’ainsi, il y a lieu de retenir que ces enregistrements vidéo ne montrent pas une
réelle descente de police dans les circonstances alléguées par le recourant, mais
soit un événement étranger à sa cause, soit une scène factice, mise en place à
l’instigation du recourant et/ou de son père, pour les seuls besoins de leurs
procédures d’asile,

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qu’encore, l’attestation du 15 décembre 2025 de l’AVTT, où il est mentionné que le
recourant, « militant politique de longue date », risquerait des traitements inhumains
et dégradants « directement liés à ses engagements politiques », ce qui est en
contradiction avec le propre constat de l’intéressé lors de son audition (« Non, je
n’avais aucune activité politique »), doit être qualifiée de pièce de complaisance,

qu’enfin les autres moyens de preuve produits lors du recours sont de nature
générale, sans rapport direct avec la situation personnelle du recourant,

que, pour le surplus, concernant notamment les prétendus risques en lien avec le
non-respect par le recourant de ses obligations militaires, allégation qui n’a du reste
toujours pas été étayée par la production d’un moyen de preuve malgré ce qui est
indiqué dans le mémoire de recours (voir p. 4 in initio), il peut être renvoyé à
l’argumentation topique de la décision attaquée,

qu'au vu de tout ce qui précède, la conclusion principale, en tant qu'elle porte sur
non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejetée,

que le Tribunal renonce pour surplus à se prononcer en détail sur le reste de
l’argumentation du mémoire du 17 juin 2026 et de l’acte complémentaire remis
deux jours plus tard, qui n’est pas de nature à changer son appréciation sur le
mérite du présent recours,

qu’ainsi, le SEM n’a commis aucune irrégularité procédurale dans le cadre de
l’instruction de la procédure de première instance et a, à juste titre, dénié la qualité
de réfugié à A._______ puis refusé sa demande d’asile, seuls aspects sur lesquels
il devait encore statuer, la question du renvoi de Suisse échappant effectivement à
sa compétence, vu l’expulsion pénale exécutoire prononcée auparavant à
l’encontre du susnommé,

qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet,

que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la somme habituelle étant majorée en
raison de l’ampleur du recours et du complément du 19 juin 2026, ainsi que des frais
de traduction extraordinaires causés par la mesure d’instruction urgente du Tribunal,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même
montant versée le 8 juillet 2026.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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