Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-4451/2026

D-4451/2026Entscheid vom 16.07.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführer, ein irakisches Ehepaar, stellten am 13. Mai 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM wies das Gesuch ab, verfügte die Wegweisung und ordnete deren Vollzug an. Vor Bundesverwaltungsgericht bestritten sie nur noch die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in die kurdische Region des Irak und verlangten eine vorläufige Aufnahme.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft, die Asylablehnung und der Grundsatz der Wegweisung unangefochten geblieben und damit rechtskräftig seien. Der Vollzug sei zulässig, da weder das Non-Refoulement nach Art. 5 AsylG noch ein konkretes Risiko einer Behandlung nach Art. 3 EMRK oder Art. 3 der Antifolterkonvention dargetan sei. Er sei auch zumutbar, weil die Sicherheits- und Versorgungslage in der kurdischen Region des Irak nach der Rechtsprechung grundsätzlich keinen generellen Vollzugshinderungsgrund darstelle und die Beschwerdeführer als kurdisches, arbeitsfähiges Ehepaar mit früherem Aufenthalt vor Ort und vorhandenem familiärem Netzwerk als reintegrierbar erschienen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Vollzug der Wegweisung in den Nordirak bzw. die kurdische Region des Irak bleibt bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-4451/2026

Arrêt du 16 juillet 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
Irak,
représentés par Valeria Terrazas Olivares, Caritas Suisse,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 16 juin 2026 / N (…).
D-4451/2026

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse,
B._______ (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés), le
13 mai 2026,

les procès-verbaux des auditions des 20 mai 2026, relatives aux données
personnelles, et 8 juin 2026, portant sur les motifs d'asile,

le projet de décision soumis par le SEM à la représentation juridique, le
12 juin 2026,

la prise de position de celle-ci du même jour,

la décision du 16 juin 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations
ne satisfaisaient pas aux conditions prévues par l’art. 3 LAsi, a prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours déposé le 25 juin 2026 contre cette décision, par lequel les
requérants concluent à l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la
décision du SEM et à l’octroi de l’admission provisoire, subsidiairement au
renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision,

les requêtes de dispense du paiement d’une avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

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que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,

qu’à titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant
au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision n'est aucunement
motivée, de sorte qu’elle doit être rejetée pour ce motif déjà,

qu’il ressort en outre des motifs du recours que les intéressés contestent
en réalité l’appréciation de l’autorité intimée, c’est-à- dire le fond, et non sa
forme,

que lors de leurs auditions, les intéressés ont déclaré qu’en 2022, à
C._______, le requérant, alors qu’il (…) à proximité de son domicile, avait
accidentellement fait tomber une affiche représentant Qassem Soleimani
et Abou Mehdi al-Mouhandis, qu’il avait ensuite emportée à son domicile
dans l’intention d’en réparer l’attache,

que quelques heures plus tard, des membres de (…) l’auraient emmené
dans un lieu de détention, où il aurait été frappé et interrogé durant deux
jours, avant d’être libéré sous caution grâce à l’intervention de son chef de
tribu, lequel lui aurait conseillé de quitter la ville afin d’éviter des
représailles,

que les intéressés ont en outre exposé avoir ensuite déménagé à
D._______, où ils auraient été confrontés à des tensions avec le voisinage
en raison de l’activité du requérant consistant à (…), ce qui aurait entraîné
des plaintes répétées, du harcèlement, des intimidations ainsi que des
agressions à leur domicile,

que dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’épisode du
décrochage d’une affiche à C._______ n’avait eu aucune suite depuis le
déménagement des intéressés à D._______ où ils avaient vécu plusieurs
années sans problème en lien avec cet événement, de sorte qu’il ne
présentait pas de lien de causalité avec leur départ d’Irak,

que s’agissant des difficultés alléguées à D._______ en raison de l’activité
de l’intéressé en faveur (…) et de sa médiatisation, le SEM a estimé qu’il
s’agissait essentiellement de tensions de voisinage et de désagréments
ponctuels, sans gravité suffisante pour constituer des persécutions au sens
de l’art. 3 LAsi,

qu’il a par ailleurs estimé que le renvoi des requérants dans le nord de l’Irak
était licite, possible et raisonnablement exigible,

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que dans leur recours, les intéressés s'opposent en l’espèce à l'exécution
de leur renvoi au Kurdistan irakien, qu’ils estiment inexigible,

qu’ils ne contestent pas la décision du SEM en tant qu’elle porte sur le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de leur demande
d’asile et le principe du renvoi de Suisse, ne remettant nullement en cause
la motivation du SEM à cet égard,

que partant, dite décision a acquis force de chose décidée sur ces points,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration [LEI, RS 142.20], a contrario),

que les recourants n’ayant pas la qualité de réfugié – la décision du SEM
apparaissant à l’évidence fondée en tant qu’elle retient que les motifs
allégués ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi – le principe de
non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application,

que pour la même raison, rien n’indique que les intéressés seraient
exposés à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements
prohibés par les art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour au
Kurdistan irakien, étant au demeurant relevé qu’ils ne soutiennent pas,
dans leur recours, qu’un tel risque existerait,

que l'exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. LEI ; cf. aussi
ATAF 2014/28 consid.11),

que s’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI
a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), la
jurisprudence constante du Tribunal retient que la situation dans la région
du Kurdistan irakien, qui comprend quatre provinces, à savoir Dohuk, Erbil,
Sulaymaniya et Halabja, n’est pas marquée par une violence généralisée,
la sécurité y étant globalement assurée, bien que certaines zones
montagneuses proches de la frontière restent ponctuellement exposées à
des opérations militaires turques,

qu’elle admet en outre que, si la situation socio-économique peut être
qualifiée de tendue dans certains domaines, l'accès à l'électricité, à l'eau,
à l'éducation ainsi qu’aux soins médicaux de base est, de manière
générale, assuré,

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qu’enfin, elle considère que l’exécution du renvoi est en principe
raisonnablement exigible pour les hommes kurdes célibataires et en bonne
santé ou pour les couples ayant vécu durablement dans cette région
(cf. arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 13 mars 2024
consid. 14.10),

qu’à l’heure actuelle, selon les informations disponibles, les répercussions
du conflit armé en cours en Iran ne permettent pas de remettre en cause
cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal D-2096/2026 du 22 avril 2026,
p. 9),

qu’en l’espèce, aucun élément ne justifie de s’écarter de cette
jurisprudence,

que le recourant, né à C._______, ainsi que son épouse, originaire de
E._______, où elle a vécu jusqu’à son mariage en 1994, ont séjourné
ensemble dans la province de E._______ pendant plusieurs années, à
savoir de 2014 à 2018 environ puis de 2022 jusqu’à leur départ d’Irak en
avril 2026,

qu’ils n’ont ainsi quitté leur pays d’origine que depuis moins de trois mois,

qu’ils sont dans la pleine force de l'âge, d'ethnie kurde, sans charge
familiale et bénéficient tous deux d'une expérience professionnelle acquise
avant leur départ d'Irak, de sorte qu'ils disposent de perspectives de
réintégration sur le marché du travail,

que s’ils soutiennent ne pas pouvoir compter sur un soutien familial effectif,
il ressort néanmoins de leurs déclarations qu'ils disposent encore de
plusieurs frères et sœurs dans leur pays d'origine, de sorte qu'ils ne
sauraient être considérés comme totalement dépourvus de tout réseau
familial ou social (cf. notamment recours, p. 6 in fine),

que les difficultés socio-économiques susceptibles d'être rencontrées lors
d'un retour, ni le fait qu'ils auraient utilisé leurs ressources financières pour
financer leur voyage vers la Suisse, ne constituent des motifs d'inexigibilité
au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que
les intéressés seraient exposés, de manière concrète, à une situation de
dénuement extrême ou durable (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41
consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1),

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que les recourants invoquent également la souffrance psychologique qu'ils
auraient éprouvée en raison des réactions suscitées par leur engagement
en faveur (…),

qu'ils n'ont toutefois pas établi souffrir de troubles de santé, notamment
d'ordre psychique, susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi,
pas plus qu'ils n'ont démontré qu'un retour dans leur pays d'origine pourrait
entraîner une dégradation grave de leur état de santé,

que les difficultés relationnelles et le sentiment de stigmatisation dont ils se
prévalent, bien que regrettables, ne suffisent pas non plus à rendre
l'exécution du renvoi inexigible,

qu'enfin, le fait que le recourant aurait été connu localement en raison de
son activité en faveur (…) ne permet pas davantage de conclure qu'il serait
objectivement empêché de retrouver un emploi ou de se réinstaller dans
son pays,

qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les recourants
étant tenus de collaborer à l'obtention des documents de voyage
nécessaires à leur retour dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12),

qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a ordonné l’exécution du renvoi des
intéressés,

qu’en conséquence, le recours est rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),

que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet,

qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),

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que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
une facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, (…) (en copie)

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