TAF D-4470/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die iranische Beschwerdeführerin stellte am 1. Oktober 2024 in der Schweiz ein Asylgesuch. Sie machte geltend, in einem von iranischen Behörden frequentierten Betrieb Misshandlungen beobachtet und Bildmaterial darüber an ausländische Medien und eine Aktivistin weitergeleitet zu haben, worauf ihre Entdeckung und drohende Festnahme gefolgt seien. Das SEM wies das Asylgesuch am 23. Mai 2025 ab, ordnete die Wegweisung an und dagegen erhob sie Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft grundsätzlich die Verhältnisse bei der Ausreise massgebend sind, bei späteren wesentlichen Veränderungen im Herkunftsstaat jedoch die Lage im Zeitpunkt des Entscheids zu berücksichtigen ist. Angesichts der seit Ende 2025 stark veränderten und weiterhin unübersichtlichen Situation im Iran mit landesweiten Unruhen, massiver Repression, bewaffneten Angriffen und innerstaatlicher Unsicherheit sei zu prüfen, welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf die geltend gemachten Asylgründe hätten. Eine derart umfassende Neubeurteilung des Sachverhalts und der aktuellen Gefährdungslage habe primär das SEM vorzunehmen und nicht erstmals das Rechtsmittelgericht.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen, soweit sie auf Aufhebung der Verfügung zielte. Die Verfügung des SEM vom 23. Mai 2025 wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung und neuen Entscheidung an das SEM zurückgewiesen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4470/2025
Arrêt du 28 août 2026
Composition Vincent Rittener, juge unique,
avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Hugo Pérez Perucchi, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Iran,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 mai 2025 / N (…).
D-4470/2025
Faits :
A.
Le 1er octobre 2024, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la
recourante), ressortissante iranienne, a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Entendue les 29 octobre 2024 et 22 avril 2025 sur ses motifs d'asile, la
requérante a déclaré avoir travaillé dans un (…) de B._______
régulièrement fréquenté par des membres des autorités iraniennes. Selon
ses dires, ces derniers y amenaient des personnes (…). Afin de dénoncer
la brutalité du régime dont elle était témoin dans cet (…), elle aurait, à
plusieurs occasions, transmis des vidéos et des photographies de ce qu’il
s'y passait à des chaînes d’information à l'étranger ainsi qu'à l'activiste (…).
L’intéressée a avancé qu’en (…) ou (…) 2024, le directeur de l’organe de
sécurité de la (…) aurait découvert qu’elle filmait et photographiait des
évènements dans le (…) et lui aurait montré des enregistrements de
vidéosurveillance l'incriminant. Il aurait ensuite confisqué le téléphone
portable de la requérante et pris contact avec une autorité judiciaire afin de
requérir son arrestation. La recourante serait parvenue à prendre la fuite
et aurait rejoint son (…). Le lendemain, elle aurait quitté l’Iran par avion
avec celui-ci pour rejoindre C._______, où elle aurait séjourné plus de deux
mois avant de poursuivre seule son voyage jusqu'en Suisse.
C.
Par décision du 23 mai 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, a rejeté
sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Le 19 juin 2025, la prénommée a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut,
principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile en sa faveur et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité
intimée.
Elle requiert par ailleurs l’octroi de l'assistance judiciaire totale et
l’exemption du paiement d’une avance des frais de procédure.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été
déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond
d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’Etat et d’une
détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les
troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population
réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également
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la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la
liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression
systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux
blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de
morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026,
au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes
de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux
ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2
millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La
plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans
le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a
décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des
demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision
négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette
mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre
2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer.
À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l’Iran. Les frappes militaires et la mort de
l’ayatollah Ali Khamenei ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé
l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des
attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à
Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans
d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures
civiles dans les pays cités et dans d’autres États ont également été prises
pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement
déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.
Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran aboutiront à un
cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable.
L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble)
semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements
de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile
en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans
d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1 ; D-5301/2022 du 17 juin 2026
consid. 4 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 ; D-377/2026 du 22 mai
2026 consid. 5 et réf. cit.).
3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au
moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte.
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Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce
pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au
détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au
moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51
consid. 6.1 et réf. cit.).
3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-
même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure
avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués
lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures
d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels
cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de
statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle
n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore
prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements
intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne
s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière
desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les
changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs
d'asile de la requérante. Un examen aussi conséquent n'a pas à être
effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu
d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une
appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin,
d'octroyer un droit d'être entendu à la recourante. Cette solution permet
d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus
important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire
en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu’il conclut
à l’annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler
la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM
pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures
nécessaires et à réexaminer la demande d'asile de l’intéressée à l'aune
des considérations ci-dessus. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner
les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la
mesure où ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils
devront alors être traités par le SEM.
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5.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
6.
6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de
percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la recourante (art. 64 al. 1 PA a
contrario), dès lors que celle-ci a agi seule et n’a pas allégué des frais
relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 7 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.3 Compte tenu de ce qui précède, les requêtes de dispense du
versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale assorties
au recours sont devenues sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 23 mai 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi
Expédition :
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