Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-4696/2026

D-4696/2026Entscheid vom 30.07.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer aus der Côte d’Ivoire stellte in der Schweiz ein Asylgesuch, nachdem ein zunächst vorgesehenes Dublin-Überstellungsverfahren nach Italien aufgehoben und das nationale Asylverfahren wieder aufgenommen worden war. Er machte geltend, wegen seiner Abstammung aus einer inzestuösen Beziehung sozial ausgegrenzt worden zu sein und nach einem Erbstreit zu Unrecht als Brandstifter beschuldigt sowie von Dorfbewohnern angegriffen worden zu sein. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Côte d’Ivoire an; dagegen erhob er Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, der behauptete Ausschluss aus der Erbschaft betreffe einen asylrechtlich unbeachtlichen privatrechtlichen Konflikt, und die erstmals im Beschwerdeverfahren zusätzlich behaupteten früheren Todesdrohungen, Übergriffe und die Brandstiftung am Wohnhaus seien unbeachtlich. Im Übrigen genügten die Schilderungen zu den fluchtauslösenden Ereignissen den Anforderungen von Art. 7 AsylG nicht, weil sie vage, widersprüchlich und in wesentlichen Punkten lebensfremd erschienen; auch die eingereichten Fotos und Zivilstandsdokumente belegten die behauptete Verfolgung nicht. Mangels glaubhaft gemachter Verfolgung verneinte das Gericht sowohl die Flüchtlingseigenschaft als auch ein Wegweisungsvollzugshindernis; insbesondere seien in Côte d’Ivoire keine allgemeine Gewaltlage und keine medizinischen Umstände ersichtlich, die den Vollzug unzumutbar oder unzulässig machten.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Damit blieben die Ablehnung des Asylgesuchs, die Wegweisung aus der Schweiz und deren Vollzug nach Côte d’Ivoire bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-4696/2026

Arrêt du 30 juillet 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par Romuald Djomo,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 24 juin 2026 / N (…).
D-4696/2026

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 juin 2024, par A._______ (ci-
après : l’intéressé, le requérant ou le recourant),

les procès-verbaux de ses auditions des 25 juin 2024 (entretien Dublin) et
16 juillet 2024 (audition relative à la traite des êtres humains),

la décision du 12 septembre 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
du requérant, a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie et ordonné
l’exécution de cette mesure,

la décision du 6 mars 2025, par laquelle le SEM a annulé la décision
précitée et réouvert la procédure nationale d'asile,

le procès-verbal de l’audition du 16 juin 2026 relative à ses motifs d’asile,

la prise de position du requérant du 22 juin 2026 sur le projet de décision
du SEM du même jour,

la décision du 24 juin 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,

le recours, interjeté le 3 juillet 2026 (date du sceau postal), par lequel
l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire et plus
subsidiairement encore au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle
décision,

la demande de dispense du versement de l’avance des frais dont le recours
est assorti,

le courrier de l’intéressé du 14 juillet 2026 et son annexe, à savoir une
attestation de suivi psychothérapeutique du 2 juillet 2026, faisant suite à
l’ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2026,

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et considérant

qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,

que la conclusion subsidiaire en cassation n'est pas valablement motivée,
de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée ; qu'au demeurant, il
ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir examiné l'effectivité de la
protection offerte par les autorités ivoiriennes, dès lors que le caractère
invraisemblable du récit du requérant dispensait l'autorité d'une telle
vérification ; qu’au surplus, il ne ressort aucunement du dossier que des
mesures d’instruction complémentaires seraient utiles à la présente
procédure ; qu’en outre, il transparaît des motifs du recours que l'intéressé
conteste en réalité le fond et non la forme,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),

que lors de son audition sur ses motifs d’asile, l’intéressé a déclaré être né
d'une relation incestueuse entre ses parents, lesquels seraient frère et
sœur, ce qui aurait conduit à l'exclusion de ceux-ci par leur famille et à leur
séparation,

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qu'en 2018, à la suite du décès de ses grands-parents, il aurait été exclu
du partage de l'héritage familial au motif qu'il était issu d'une union interdite
et considéré comme un enfant illégitime,

qu'il aurait contesté cette exclusion et aurait dit à ses oncles que, s'il
n'obtenait pas sa part de l'héritage, personne n'en bénéficierait,

qu'environ un mois plus tard, un feu de brousse aurait détruit plusieurs
dizaines d’hectares de plantations, notamment celles de sa famille, et les
habitants du village auraient tenu le requérant pour responsable sur la base
des déclarations d'un marabout,

qu'un groupe de villageois armés de bâtons et de machettes se serait
présenté au domicile de sa mère au petit matin, aurait forcé la porte et
aurait tenté de le lyncher, de sorte qu'il se serait enfui par une fenêtre avant
de gagner la forêt, puis la ville de B._______,

qu'il aurait sollicité l'aide de la police, mais celle-ci aurait refusé d'intervenir
au motif qu'il avait pris la fuite et que des propriétaires des champs
incendiés avaient également déposé plainte contre lui,

qu'il serait ensuite retourné dans son village, où il aurait été reconnu, battu
et agressé au couteau par plusieurs personnes, subissant une blessure à
la jambe ainsi qu’à la main en tentant de se protéger,

qu'il aurait pu prendre la fuite grâce à l'intervention d'un cousin et d'autres
personnes, puis aurait rejoint à pied la ville de B._______, où il aurait été
hébergé et soigné durant environ une semaine chez une connaissance de
sa mère,

que le mari de cette personne aurait refusé de le loger plus longtemps par
crainte de représailles,

que sa mère aurait alors vendu sa seule parcelle de terrain, afin de financer
son départ de Côte d'Ivoire par l'intermédiaire de contacts en Tunisie,

que l’intéressé a déclaré craindre, en cas de retour en Côte d'Ivoire, d'être
arrêté par la police ou retrouvé par les personnes qui l'accusaient d'avoir
provoqué le feu de brousse et qui auraient déjà tenté de le tuer,

qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit des extraits d’acte de
naissance de lui-même et de ses parents ainsi que des photographies
censées représenter ses cicatrices,

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que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations de
l’intéressé relatives aux motifs de fuite étaient vagues, peu circonstanciées
et dépourvues de détails suffisants,

qu'il a relevé que le requérant n'avait pas été en mesure de décrire de
manière convaincante les principaux événements invoqués, en particulier
l'attaque de son domicile, ses deux fuites, son séjour chez une
connaissance de sa mère et les circonstances de son départ du pays,

qu'il a retenu que ses explications concernant les démarches entreprises
auprès des autorités étaient peu crédibles, notamment lorsqu'il affirmait
qu'il n'existait qu'un seul poste de police à B._______,

qu'il a également considéré comme peu vraisemblables plusieurs éléments
de son récit, notamment le fait qu'il aurait parcouru une vingtaine de
kilomètres à pied après avoir été poignardé, son ignorance du lieu de
résidence de ses oncles malgré le rôle central qu'il leur attribuait, ainsi que
ses déclarations fluctuantes quant à ses lieux de résidence,

qu'il a conclu que les allégations de l’intéressé étaient insuffisamment
étayées, contradictoires et contraires à la logique, de sorte qu'elles ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,

que dans son recours, l’intéressé fait valoir que le SEM a considéré à tort
que les faits invoqués relevaient d'un simple conflit privé, alors que les
violences subies en raison de sa naissance issue d'une relation
incestueuse constituaient selon lui une persécution fondée sur son
appartenance à un groupe social déterminé,

qu'il soutient que les persécutions émanaient certes d'acteurs privés, mais
qu'elles revêtaient une dimension assimilable à une persécution étatique
dès lors que les autorités ivoiriennes s’étaient montrées incapables ou
avaient refusé de lui accorder une protection effective malgré ses
démarches,

qu'il invoque le meurtre de son cousin, lequel l'aurait aidé à fuir, et produit
une photographie afin de corroborer ses déclarations,

qu'en l'espèce, il sied tout d'abord de constater que le fait que le recourant
soutienne avoir été exclu du partage de l'héritage de ses grands-parents
en raison de sa prétendue qualité d'enfant illégitime se rapporte à un
différend successoral dépourvu de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,

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qu'il sied ensuite de relever que les difficultés sociales et personnelles que
le recourant affirme avoir rencontrées en raison de sa filiation ne sauraient
être considérées comme le motif à l’origine de son départ de Côte d'Ivoire,

qu'en effet, il ressort de ses propres déclarations qu'il a vécu dans ce pays
depuis sa naissance jusqu'en 2018, malgré la marginalisation alléguée, et
qu'il situe lui-même l'élément déclencheur de son départ dans les
accusations selon lesquelles il aurait incendié des champs cette année-là
(cf. notamment recours, haut de la p. 3),

que les allégations de l’intéressé selon lesquelles il aurait, dès la révélation
de son origine, fait en particulier l'objet de menaces de mort répétées, de
plusieurs agressions physiques ainsi que de l'incendie de son habitation
sont invoquées pour la première fois au stade du recours (cf. pourvoi, p. 5),

qu'elles ne sauraient dès lors être retenues,

que cela étant, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux
exigences de l’art. 7 LAsi,

que si le contexte général qu'il expose est demeuré relativement constant
au cours de la procédure, les événements qu'il présente comme étant à
l'origine directe de sa fuite ne sont décrits que de manière très générale et
demeurent insuffisamment individualisés,

qu'en particulier, les épisodes les plus marquants de son récit, tels que
l'attaque de son domicile par plusieurs villageois, les circonstances exactes
de sa fuite ainsi que l'agression dont il affirme avoir été victime lors de son
retour au village, ne sont accompagnés que de descriptions sommaires,
alors même que le SEM lui a offert à plusieurs reprises la possibilité de
relater librement ces événements et de les compléter par des questions
ouvertes,

qu'en outre, plusieurs aspects du récit apparaissent peu compatibles avec
le cours ordinaire des choses,

qu’il en va notamment de la manière dont le recourant décrit les réactions
des autorités, lesquelles auraient refusé toute intervention sans qu'il
ressorte de ses déclarations qu'une quelconque démarche
complémentaire aurait été entreprise, alors même qu'il prétendait être
exposé à un risque vital,

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qu’à cet égard, son affirmation selon laquelle il n'existait qu'un seul poste
de police à B._______ apparaît singulière au regard de l'importance
démographique de cette ville,

que certaines séquences du récit, notamment le retour volontaire dans son
village après une première fuite, alors qu'il se disait menacé de mort, ainsi
que le fait qu’il aurait parcouru près de vingt kilomètres à pied après avoir
été poignardé à la cuisse, apparaissent difficilement crédibles,

qu'il a également déclaré ne connaître que très peu de choses au sujet de
la dame qui l'aurait hébergé durant une semaine après sa fuite du village,

qu’une telle absence de renseignements est singulière au regard de
l'importance du rôle qu'il lui attribue dans son récit, dès lors que cette
personne aurait constitué son principal soutien durant la période suivant
l'agression alléguée et aurait été directement impliquée dans l'organisation
de son départ du pays,

qu’à ce sujet, le recourant a également décrit de manière contradictoire les
circonstances de son départ, affirmant dans un premier temps qu'il ne
s'agissait pas d'un départ organisé mais d'un départ « brusque », avant
d'exposer que la dame précitée avait entrepris des démarches afin de lui
permettre de quitter le pays, sa mère ayant par ailleurs dû vendre une
parcelle de terre pour financer son voyage,

qu'enfin, si le recourant a produit des extraits d'état civil, des photographies
de cicatrices ainsi que d’un corps qu’il présente comme étant celui de son
cousin, ces éléments ne sont pas de nature à corroborer les faits allégués,

que les documents d'état civil attestent tout au plus son origine familiale,

que les photographies produites ne permettent ni de démontrer l'identité
de la personne représentée ni les circonstances des blessures ou du décès
allégués,

qu'au demeurant, à supposer même que le décès du cousin du recourant
soit avéré, cette seule circonstance ne serait pas de nature à établir la
réalité des faits invoqués par l’intéressé ni à rendre son récit plus
vraisemblable,

que dans ces conditions, contrairement à ce que l’intéressé soutient dans
son recours, les éléments d’invraisemblance portent sur des aspects
essentiels de ses motifs d’asile ; que son état de santé, y compris les

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troubles de mémoire invoqués, ne permet au demeurant pas d’expliquer
les invraisemblances constatées dans son récit,

que pour le surplus, il est intégralement renvoyé aux considérants de la
décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en
remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les
art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,

qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non−refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui
précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son
pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu’en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant s’avère licite
(art. 83 al. 3 LEI),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

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que la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée,

qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé, qui est jeune, au
bénéfice d’une expérience professionnelle dans (…) et disposant d’un
réseau familial dans son pays d’origine, pourrait être mis sérieusement en
danger pour des motifs qui lui seraient propres,

que sur le plan médical, s'il ressort des pièces du dossier que le recourant
bénéficie d’un soutien psychologique en raison d’une décompensation
anxio-dépressive sévère – associée à des manifestations confusionnelles
et dissociatives –, ces problèmes de santé ne présentent pas, sans pour
autant les minimiser, une gravité telle, ni n’impliquent un besoin de
traitement si spécifique, qu’ils fassent obstacle à l’exécution du renvoi,

que cela étant, des soins médicaux essentiels sont disponibles en
Côte d’Ivoire, y compris dans le domaine de la psychiatrie (cf. arrêts du
Tribunal E-4407/2025 du 26 mars 2026 p. 11 ; D-6902/2025 du
14 novembre 2025 consid. 7.4.2 et jurisp. cit.),

qu’au demeurant, il sera possible au recourant de présenter au SEM, à
l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide financière individuelle telle que
prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2
du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312)
pouvant couvrir les frais de traitements médicamenteux pour un laps de
temps convenable,

que s’agissant du risque de passage à l’acte suicidaire évoqué dans
l’attestation de suivi psychothérapeutique du 2 juillet 2026, le Tribunal ne
peut que rappeler que, selon sa pratique, ni une tentative de suicide ni des
tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à
une mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes
concrètes devant être prise en considération,

que dans l’éventualité où les tendances suicidaires s’accentueraient lors
de l’exécution forcée, les autorités d’exécution du renvoi devraient y
remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger
concret de dommages à la santé (à ce sujet, cf. notamment arrêt du
Tribunal D-1804/2025 du 6 août 2025 p. 11 s. et jurisp. cit.),

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qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant
tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi),

qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu’il porte
sur le renvoi et l’exécution de cette mesure,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption du
versement d’une avance de frais est devenue sans objet,

que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une
facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population du canton de Vaud, division asile,
réf. n° (…) (en copie)

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