Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-4958/2026

D-4958/2026Entscheid vom 01.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der ukrainische Beschwerdeführer beantragte am 22. April 2026 in der Schweiz Schutzstatus S. Er hatte zuvor von 2023 bis 2026 in Polen gelebt und dort über einen polnischen Aufenthaltstitel sowie temporären Schutz verfügt; nach eigenen Angaben reiste er in die Schweiz ein, um seine gesundheitlich beeinträchtigten Eltern und seinen Bruder zu unterstützen. Das SEM verweigerte den Schutzstatus S wegen einer zumutbaren Schutzalternative in Polen und ordnete die Wegweisung dorthin oder in einen anderen aufnahmebereiten Staat an.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verneinte zunächst eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, da das SEM seine Verfügung hinreichend begründet und den wesentlichen Sachverhalt abgeklärt hatte. Materiell hielt es fest, dass der Beschwerdeführer zwar grundsätzlich zum Kreis der nach dem Bundesratsbeschluss vom 8. Oktober 2025 geschützten Personen gehört, dass ihm aber gestützt auf das Subsidiaritätsprinzip eine wirksame Schutzalternative in Polen entgegengehalten werden kann, weil er dort bereits einen dem schweizerischen Schutzstatus S vergleichbaren temporären Schutz erhalten hatte und diesen erneut erlangen kann. Eine Rückübernahmegarantie Polens ist dafür nach der Rechtsprechung nicht erforderlich; zudem kann er mit seinem gültigen ukrainischen Pass visumsfrei in den Schengen-Raum und nach Polen zurückkehren. Auch aus Art. 8 EMRK ergibt sich kein abgeleitetes Aufenthaltsrecht in der Schweiz, da kein besonderer, unersetzbarer Abhängigkeitsgrad zu den Eltern nachgewiesen wurde und deren Betreuung nötigenfalls anderweitig sichergestellt werden kann.

Entscheid

Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Die Verweigerung des Schutzstatus S sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Polen wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-4958/2026

Arrêt du 1er septembre 2026

Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Vincent Rittener ;
Zoé Dupont, greffière.

Parties A._______, né le (...),
Ukraine,
représenté par Philippe Stern, (…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire;
décision du SEM du 16 juin 2026 / N (...).
D-4958/2026

Vu

la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 22 avril 2026
par A._______,

le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») rempli
le 24 avril 2026 par le prénommé,

le procès-verbal de son audition du 24 avril 2026,

les pièces produites par l’intéressé à l’appui de sa requête, en particulier
un passeport international ukrainien en cours de validité, une attestation
d’enregistrement PESEL du 8 mai 2023 ainsi qu’un titre de séjour polonais
valable jusqu’au 31 juillet 2026,

la décision du 16 juin 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de protection
provisoire de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
qu’il quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la
décision « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [il est]
légalement admissible »,

le recours interjeté, le 15 juillet 2026 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel le prénommé
a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de
son droit à la protection provisoire, subsidiairement à l’octroi de l’admission
provisoire, le renvoi en Pologne étant inexigible,

les pièces annexées au recours, en particulier un rapport d’évaluation
globale des besoins individuels du 31 juillet 2024, un rapport de sortie
du (…) 2026 et un certificat de bonne santé du 11 mai 2026,

la procuration signée le 15 juillet 2026 en faveur de Philippe Stern,

les requêtes d’accès au dossier complet de la cause et à l’octroi d’un délai
raisonnable pour la production de rapports médicaux exhaustifs contenues
dans le mémoire de recours,

l’accusé de réception du recours du 17 juillet 2026,

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et considérant

qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection
provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31],
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et
108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,

qu’à titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel invoqué
implicitement par le recourant, dès lors qu'il est susceptible d'entraîner
l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5),

que l’intéressé fait valoir que le SEM aurait insuffisamment motivé sa
décision et aurait établi l’état de fait de manière incomplète,

que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend
notamment celui d'obtenir une décision motivée,

qu'il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,

que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision,

que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à
ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 143 IV 40
consid. 3.4.3),

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qu’en l’occurrence, l’autorité intimée a expressément indiqué que le rejet
de la demande de protection provisoire se fondait sur l’alternative valable
de protection en Pologne ; qu’elle a motivé l’absence de nécessité d’une
demande de réadmission auprès des autorités polonaises et examiné
l’existence d’un éventuel droit de séjour dérivé et d’un lien de dépendance,

que le recourant s’en prend en réalité au contenu de la motivation qu’il juge
insatisfaisant,

que partant, les griefs de violation de l’obligation de motiver et
d’établissement incomplet de l’état de fait doivent dès lors être écartés,

que s’agissant de la requête d’un accès complet au dossier de la cause,
force est de constater que la partie s’est vu remettre le dossier complet au
moment de la notification de la décision du 16 juin 2026, de sorte que cette
requête doit être considérée comme ayant déjà été satisfaite,

que concernant l’octroi d’un délai pour la production de rapports médicaux
exhaustifs, une appréciation anticipée des moyens de preuve proposés
permet de rejeter cette requête,

que le Tribunal s’estime en effet suffisamment renseigné sur la situation
médicale des parents et du frère du recourant pour statuer,

qu’il convient à présent d’examiner la question de fond, à savoir celle de
l’octroi d’une protection provisoire en faveur du recourant,

que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection
provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont
exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou
une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire
à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères
(art. 66 al. 1 LAsi),

que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée
générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la
situation en Ukraine (FF 2022 586),

que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale
du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le

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1er novembre 2025), puis par celle du 19 août 2026 (FF 2026 2204 ; en
vigueur depuis le 20 août 2026),

que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch.V al. 2 de la
décision du 19 août 2026 et au ch. III al. 3 de la décision du 8 octobre 2025,
la décision du 8 octobre 2025 demeure applicable au présent cas,

qu’à teneur du ch. I de dite décision, le statut de protection « S » s’applique
aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur
famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils
soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui
résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou
international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour
de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en
Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute
sécurité et de manière durable,

que l’octroi de la protection provisoire aux personnes visées par le ch. I
s’applique uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, celles-ci avaient leur
dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à
un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie, en raison de la
situation de violence généralisée (ch. II de la décision de portée générale
du 8 octobre 2025),

que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque
les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne
dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou
peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en
application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),

que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment
précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du
9 février 2026,

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que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un
requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse,
dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association
européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au
permis « S » suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,

qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de
cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,

que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence
d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de
réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et
6.3),

qu’en l’occurrence, l’intéressé, ressortissant ukrainien, originaire du village
de B._______, dans l’oblast de C._______, a déclaré lors de son audition
du 24 avril 2026 avoir fui l’Ukraine à destination de la Pologne le (…) 2023,

qu’il y aurait reçu un titre de séjour (carte Pobytu), valable
jusqu’au 31 juillet 2026, lui donnant accès au marché du travail (cf. procès-
verbal de l’audition du 24 avril 2026, Q21 ss, p. 3),

que le (…) 2023, il aurait été mis au bénéfice d’un statut de protection
temporaire polonais (« Statut UKR ») (cf. attestation d’enregistrement
PESEL, transmise le 30 avril 2026),

que l’intéressé aurait vécu en Pologne de (…) 2023 à (…) 2026, y
travaillant dans un (…) et sur (…), afin de subvenir à ses besoins
essentiels,

que le (…) 2026, il serait entré en Suisse afin d’y rejoindre et de soutenir
ses parents et son frère,

que son frère aurait subi une opération le (…) 2026 : (…) ; qu’il aurait
ensuite été hospitalisé jusqu’au (…) 2026 et en incapacité de travailler
pendant huit semaines (cf. rapport de sortie du (…) 2026, p. 1),

que son état de santé le rendrait temporairement incapable d’assumer le
soutien de ses parents (cf. courrier du 19 mai 2026, p.1),

que son père, handicapé à la suite de plusieurs accidents vasculaires
cérébraux, nécessiterait une aide constante au quotidien (cf. courrier
du 19 mai 2026, p.1)

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que sa mère souffrirait d’hypertension artérielle, de problèmes
cardiovasculaires et de troubles de l’équilibre, la rendant elle aussi
dépendante (cf. recours du 15 juillet 2026, p. 1),

que ces derniers nécessiteraient « la présence d’un proche aidant au
quotidien dans tous les actes de la vie quotidienne », et que son frère « ne
[pourrait] actuellement pas remplir complètement cette fonction en raison
de son état de santé récent » (cf. certificat de bonne santé
du 11 mai 2026),

que dans sa décision du 16 juin 2026, le SEM a considéré que l’intéressé
ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi de la protection
provisoire en Suisse, dans la mesure où il avait obtenu, dans un Etat tiers
en dehors de l’Ukraine, un titre de protection équivalent au statut de
protection suisse « S » et était donc efficacement protégé dans l’Etat
concerné, de sorte qu’il n’avait pas besoin de l’octroi d’une protection
supplémentaire en Suisse,

qu’il a également souligné que l’éventuelle fin du titre de protection en
raison d’un départ volontaire de l’Etat concerné ne changeait rien quant à
l’absence de besoin de protection, ce départ ne faisant que conforter une
telle absence,

que cela étant, il a précisé que, pour pouvoir admettre l’existence d’une
alternative de protection, il fallait toutefois que le titre de protection puisse
être à nouveau obtenu dans l’Etat qui l’avait délivré,

qu’à cet égard, il a retenu que l’intéressé, avant d’arriver en Suisse, avait
vécu en Pologne de (…) 2023 à (…) 2026 au bénéfice d’une protection
temporaire et d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2026,

qu’ainsi, il pouvait retourner en Pologne, grâce à la liberté de circulation
dont bénéficiaient les ressortissants ukrainiens, et y demander à nouveau
une protection, dans le cas où cette dernière ne serait plus valide ou
n’aurait pas été prolongée,

que, sur ce point, il y avait lieu de partir du principe que les autorités
polonaises lui accorderaient à nouveau une protection temporaire en
application de la législation européenne,

qu’il a alors souligné qu’il n'y avait pas de raison apparente pour que les
autorités polonaises ne lui accordent pas une nouvelle fois la protection
temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil

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du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil
du 4 mars 2022, le statut de protection dont jouissent les ressortissants
ukrainiens étant toujours en vigueur dans l’ensemble des pays de l’UE ;
que se fondant sur la récente jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de
principe D-4601/2025 précité), il a encore mentionné ne pas avoir à
demander la réadmission de l’intéressé aux autorités polonaises,

qu’il a ainsi considéré que l’intéressé bénéficiait d’une alternative de
protection efficace en Pologne et n’avait pas besoin de la protection de la
Suisse,

qu’il a également tenu l’exécution du renvoi de l’intéressé pour licite,
raisonnablement exigible et possible,

que s’agissant plus particulièrement du caractère raisonnablement exigible
de cette mesure, le SEM a notamment relevé que le recourant, dans la
force de l’âge et en bonne santé, avait travaillé près de trois ans en
Pologne, de sorte qu’il disposait de bonnes perspectives de réintégration
sur le marché du travail polonais,

qu’un droit de séjour dérivé en Suisse ne pouvait être déduit de celui de
ses parents ou de son frère, ceux-ci n’étant pas des membres de la famille
nucléaire au sens de la loi (cf. art. 1a let. e de l’ordonnance 1 sur l’asile
relative à la procédure [OA1], RS 142.311),

que, si l’état de santé de ses parents et de son frère nécessitait une aide
au quotidien, ceux-ci pouvaient recourir à des services d’aide et de soins à
domicile ou à une prise en charge en institution,

que l’intéressé pourrait continuer à leur rendre visite en Suisse et à
maintenir le contact avec eux par les moyens de communication usuels,
comme il l’avait fait jusqu’alors,

que dans son recours du 15 juillet 2026, l’intéressé a soutenu qu’un lien de
dépendance s’était instauré avec ses parents ; qu’il en découlait un droit
de séjour dérivé en vertu de l’art. 8 CEDH,

que bien qu’il ait bénéficié d’une protection provisoire en Pologne, il n’était
pas établi que les autorités polonaises accepteraient de le reprendre en
charge au vu de la présence de sa proche famille en Suisse,

qu’en l’espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la
décision litigieuse,

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qu’ayant eu apparemment sa résidence habituelle en Ukraine – dans le
village de B._______, dans l’oblast de C._______ – avant le
déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, le recourant remplit
les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la décision de
portée générale du 8 octobre 2025 précitée,

que, cela étant, à l’analyse du dossier, et en particulier des déclarations du
recourant, il appert que celui-ci a séjourné en Pologne de mai 2023 à
mars 2026, au bénéfice d’une protection temporaire et d’une autorisation
de séjour lui permettant de travailler, un statut devant être considéré
comme équivalent à celui de la protection provisoire suisse (statut « S » ;
cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 précité, consid. 5.2),

que même à admettre que la protection dont il bénéficiait en Pologne ne
serait plus d’actualité en raison de son départ et de l’expiration de son titre
de séjour au 31 juillet 2026, il lui appartiendrait de faire les démarches pour
la recouvrer,

qu’en effet, en tant qu’Etat membre de l’UE, la Pologne demeure liée par
le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE
du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE)
2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée
jusqu’au 4 mars 2028 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du
Conseil du 30 juillet 2026,

qu’il en résulte que le recourant devrait être en mesure d’y solliciter la
réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de
protection,

que le dépôt d’une demande de protection en Suisse ne saurait pas non
plus exclure la réactivation de la protection temporaire en Pologne,

qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, l’Etat qui a accordé en
premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour
correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de
la protection (sur ce qui précède, cf. arrêt de principe D-4601/2025
du 9 février 2026 consid. 6.2.3 et réf. cit.),

qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, le recourant
pourra à nouveau obtenir une protection effective,

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qu’en outre, étant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité,
le prénommé peut se déplacer sans visa dans l’espace Schengen et
circuler librement entre les Etats membres,

qu’il peut donc sans difficulté retourner de sa propre initiative en Pologne,

que dans ces conditions, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, il n’est pas
nécessaire d’obtenir une garantie de réadmission, étant rappelé que celle-
ci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision
négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. arrêt du
Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.3),

qu’il y a ainsi lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative
valable de protection dans cet Etat, même si aucune assurance de
réadmission n’a été requise in casu,

que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il
porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire,

qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la
demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le
prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de
Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation
de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation
(cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),

que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.31] en lien
avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné,

qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du
principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi
en Pologne, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en
Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié,

que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et
concrets que l’intéressé risquerait de subir en Pologne des traitements

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contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions
contraignantes du droit international public,

que le recourant a invoqué la présence en Suisse de ses parents, qui
dépendraient de son soutien pour des motifs médicaux, et revendique
l’application de l’art. 8 par. 1 CEDH,

qu’aucun lien de dépendance particulier avec le recourant ne saurait
toutefois être retenu, ses parents ayant déjà été handicapés et malades à
leur arrivée en Suisse fin novembre 2024,

que selon le rapport de sortie du (…) 2026 et les dires du recourant,
l’incapacité de son frère à les prendre en charge ne devrait être que
temporaire, de sorte qu’il devrait pouvoir reprendre ce rôle une fois rétabli
de son opération,

qu’à défaut, ses parents pourront recourir à des services d’aide et de soins
à domicile ou à une prise en charge institutionnelle,

que partant, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de la protection de
l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale,

que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 ;
2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),

qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

qu’en particulier, c’est à raison que le SEM a considéré que le recourant
n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de
l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre
de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la Pologne – est raisonnablement
exigible,

qu’en effet, le recourant, dans la force de l’âge, en bonne santé et apte à
travailler, bénéficie d’expériences comme employé dans un (…) et comme
(…) et retournera dans un environnement familier, lui qui a résidé trois
années dans cet Etat,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant,
étant en possession d’un passeport ukrainien valable

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jusqu’au 14 avril 2031, qui lui permettra de retourner sans difficulté en
Pologne,

que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le
renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),

qu’avec le présent prononcé, les requêtes tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire totale et à l’exemption du versement d’une avance sur les frais
de procédure sont devenues sans objet,

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Zoé Dupont

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une
facture)
– au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
– au Service de la population du canton de D._______

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