TAF D-5219/2023
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die iranische Beschwerdeführerin und ihre Kinder gehörten zu einer Familie, deren erstes Asylgesuch 2019 abgewiesen und deren Beschwerde 2021 vom Bundesverwaltungsgericht verworfen worden war. Mit einem weiteren Asylgesuch machten sie geltend, die exilpolitischen Aktivitäten des Ehemanns bzw. Vaters gegen das iranische Regime hätten sich erheblich intensiviert. Das SEM erkannte nur dem Ehemann wegen subjektiver Nachfluchtgründe nach Art. 54 AsylG die Flüchtlingseigenschaft zu, bezog Ehefrau und Kinder über die Familieneinheit ein und verweigerte ihnen eigene Flüchtlingsgründe sowie Asyl; dagegen erhob die Ehefrau für sich und die Kinder Beschwerde.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass es auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt seines Entscheids abzustellen habe. Es betonte die seit Ende 2025 massiv veränderte und hochvolatile Lage im Iran mit landesweiten Protesten, schwerer Repression, militärischer Eskalation und einer insgesamt schwer abschätzbaren politischen Entwicklung. Unter diesen Umständen könne es die für die Frage eigener Flüchtlingsgründe und einer reflexartigen Verfolgung der Ehefrau und Kinder wesentlichen Tatsachen nicht anstelle des SEM erstmals umfassend abklären, ohne die gesetzliche Kompetenzordnung und den Grundsatz der doppelten Instanz zu unterlaufen. Daher sei die angefochtene Verfügung insoweit aufzuheben und die Sache zur vollständigen Sachverhaltsabklärung und neuen Beurteilung an das SEM zurückzuweisen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Ziffern 2, 4 und 5 der Verfügung des SEM wurden aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion und zu neuem Entscheid an das SEM zurückgewiesen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5219/2023
Arrêt du 10 août 2026
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Duyen Pham, greffière.
Parties A._______, née le (…), et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Iran,
tous représentés par Me Bernhard Jüsi, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 août 2023 / N (…).
D-5219/2023
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), son
époux, D._______, ont déposé, le (…) 2018, une demande d’asile en
Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants, B._______ et C._______.
A.b Par décision du 9 mai 2019, notifiée le même jour, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux
requérants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
A.c Par arrêt du 29 octobre 2021 (en la cause D-2437/2019), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le
20 mai 2019 par les intéressés contre cette décision.
B.
Le (…) 2022, les requérants ont déposé, pour eux-mêmes et pour leurs
enfants auprès du SEM un écrit intitulé « zweites Asylgesuch », concluant
préalablement à la renonciation à une avance des frais de procédure et à
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, principalement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité de
l’exécution du renvoi.
Ils ont pour l’essentiel fait valoir que depuis l’arrêt D-2437/2019 du
29 octobre 2021 du Tribunal, D._______ avait poursuivi sans relâche ses
activités politiques en exil déjà alléguées au stade du recours dans la
procédure ordinaire, précisant que l’ampleur et la nature de ses critiques à
l’égard du gouvernement iranien s’étaient considérablement intensifiées. Il
se serait fait un nom au sein de la diaspora en exil, en raison de ses
publications sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il aurait
acquis une notoriété s’étendant jusqu’aux Etats-Unis, puisque la chaîne
(…) publierait régulièrement sur Internet des discours et des interviews de
l’intéressé dans lesquels celui-ci critiquerait le régime iranien et lui
reprocherait les plus graves violations des droits de l’homme. Ses activités
auraient entraîné des répercussions sur son (…) resté en Iran, qui aurait
été convoqué et interrogé par l’Ettelaat à son sujet.
C.
Par décision du 25 août 2023, notifiée le 28 août suivant, le SEM a reconnu
la qualité de réfugié à D._______ pour des motifs subjectifs postérieurs à
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la fuite (art. 54 LAsi). Il a inclus A._______ et les enfants B._______ et
C._______ dans le statut de D._______ en vertu du principe de l’unité de
la famille, mais a considéré que ceux-ci ne disposaient pas de motifs
propres. Toute la famille a été mise au bénéfice de l’admission provisoire
en raison de l’illicéité de l’exécution de leur renvoi.
Il a constaté que les activités du requérant avaient pris une certaine
ampleur depuis le rejet de sa première demande d’asile. Il a ainsi considéré
que son profil était désormais susceptible d’attirer l’attention des autorités
iraniennes et le plaçait ainsi à risque de subir de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi en cas de retour.
D.
Par mémoire du 27 septembre 2023, A._______ a, pour elle-même et ses
enfants, interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal.
Elle a requis, à titre préalable, d’être exemptée du versement d’une avance
de frais et d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. En outre,
elle a conclu à l’annulation des chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de la décision
du 25 août 2023 du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié à
titre originaire et à l’octroi de l’asile.
En annexe au recours, le mandataire a fait parvenir au Tribunal une note
d’honoraires.
E.
Par décision incidente du 18 octobre 2023, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante et a renoncé à
la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés.
Il a pour le reste rejeté la demande d’assistance judiciaire totale en tant
qu’elle visait la désignation d’un mandataire d’office, considérant
notamment que les questions soulevées n’étaient pas complexes au point
de nécessiter impérativement le concours d’un avocat.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 15 décembre 2023. Aucun élément au dossier n’était, selon
lui, de nature à rendre fondée, au-delà de la simple hypothèse, une crainte
pour l’intéressée et ses enfants, d’être victimes en cas de retour en Iran
d’une persécution réfléchie en raison des activités politiques en exil
déployées par D._______.
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G.
Dans sa réplique du 3 janvier 2024, l’intéressée a maintenu sa position.
Elle a relevé que sa situation devait être distinguée de celle d’autres
requérants compte tenu de l’ampleur et de l’importance des activités
politiques de son époux, lesquelles seraient considérées par les autorités
iraniennes non pas comme une simple activité d’opposition indésirable,
mais comme un crime de haute trahison. Elle s’est également référée à un
arrêt récent du Tribunal D-192/2022 du 16 novembre 2022 dans lequel
l’existence d’une persécution réfléchie avait été retenue.
H.
Par courrier du 7 janvier 2026, le mandataire de la recourante a
communiqué la nouvelle adresse de son étude. Il a par ailleurs attiré
l’attention du Tribunal sur l’évolution de la situation politique en Iran, en
particulier sur la répression brutale des manifestations dans ce pays. Il a
renvoyé dans ce contexte à l’actualité dans la presse et a produit dans ce
sens, pour exemple, un article de la Schweizer Radio und Fernsehen
(SRF).
I.
Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans
les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
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1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et
sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées
d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ;
2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.4 Lorsqu’il s’avère, manifestement fondé, comme c’est en définitive le
cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt
n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2
à 5.6).
3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile.
Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après
la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent
être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas
du comportement du requérant.
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans
un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État
et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de
Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.
La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie,
mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie
dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une
répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de
nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le
nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et
9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues
ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que
de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et
la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l’année 2026,
on estime que jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en
raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes
pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce
contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le
traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens
lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision
de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine
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et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du
19 juin 2026 consid. 4 ; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et
5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du
26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une
« frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain,
Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel
et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le
premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé
aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de
leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême,
Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans
un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des
attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à
Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans
d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures
civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises
pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement
déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté
(cf. ibidem).
4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran
déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord
de paix durable, la signature du protocole d’accord le 17 juin 2026 entre
ces deux pays ne constituant qu’une étape dans un processus fragile vers
un accord définitif. L’évolution de la situation est d’autant plus incertaine
que le conflit a récemment repris de la vigueur. Dans un tel contexte, les
développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des
plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation
des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en
Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts
du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022
précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026
précité consid. 5).
5.
5.1 Le Tribunal dispose d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de
fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en
considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
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(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut certes éclaircir des points particuliers
de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Si l’autorité de recours devait établir l’état de fait
pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait
privée du bénéfice de la double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit
se limiter à valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été
retenu par le SEM, mais non à l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21
consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ;
D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à
l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera
suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle
appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’asile puisse être
réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui
prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité
consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ;
D-377/2026 précité consid. 6).
5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut
à l’annulation de la décision attaquée. Partant, le chiffre 2 du dispositif de
la décision du 25 août 2023 doit être annulé en tant qu’il refuse de
reconnaître à la recourante et à ses enfants la qualité de réfugié selon
l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (motifs propres), le chiffre 4, en tant qu’il rejette leurs
demandes d’asile (persécution réfléchie) et le chiffre 5, en tant qu’il
prononce leur renvoi. L’affaire est renvoyée à l’autorité intimée afin que les
faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants
qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les
autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la
mesure où ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils
devront alors être traités par le SEM.
6.
6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, et indépendamment
de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle à la recourante par décision
incidente du 18 octobre 2023, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
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6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours
peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de
prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2
ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF).
Selon la pratique du Tribunal, une distinction est faite entre l’indemnisation
des mandataires exerçant la profession d’avocat et ceux qui n’exercent pas
cette profession. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour
les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels
n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En outre, seuls
les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’espèce, les dépens sont calculés sur la base de la note d’honoraires
du 27 septembre 2023 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs.
Maître Bernhard Jüsi a produit une note d’honoraires datée du
27 septembre 2023, pour un montant total de 2'087.35 francs, soit
6 heures et 27 minutes de travail, à un tarif horaire de 300 francs, et
3.10 francs de frais. Le nombre d’heures porté en compte doit toutefois être
réduit. Un temps de travail de 5 heures et 30 minutes (pour la rédaction
d’un mémoire de recours de huit pages, d’une réplique de trois pages et
d’une très courte lettre d’une page), au tarif horaire de 300 francs, auquel
s’ajoutent les frais, apparaît approprié en l’espèce pour les prestations du
mandataire, y compris pour l’activité ultérieure au 27 septembre 2023. Les
dépens sont ainsi arrêtés à 1’787 francs (TVA comprise), à la charge du
SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 2, 4 et 5 de la décision du 25 août 2023 du SEM sont annulés
et l’affaire lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourants un montant de 1’787 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Duyen Pham
Expédition :
Page 10
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Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
– au SEM, pour le dossier N (…) et avec le dossier D-5219/2023 (en
copie)
– Migrationsamt des Kantons E._______, réf. (…) (en copie)
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