Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-5229/2023

D-5229/2023Entscheid vom 14.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die iranischen Beschwerdeführer hatten nach einem rechtskräftig abgewiesenen ersten Asylverfahren im November 2022 für sich und ihre Kinder ein weiteres Asylgesuch eingereicht. Sie beriefen sich auf die Verschlechterung der Lage im Iran, auf ihre Taufe, regimekritische Äusserungen in sozialen Medien sowie auf die Teilnahme an Demonstrationen in der Schweiz. Das SEM wies das Mehrfachgesuch ab, worauf die Beschwerdeführer Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht erhoben.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft grundsätzlich die Verhältnisse im Zeitpunkt der Ausreise massgeblich sind, bei wesentlichen späteren Veränderungen aber die Lage im Zeitpunkt des Entscheids zu berücksichtigen ist. Angesichts der seit Ende 2025 massiv veränderten und weiterhin unübersichtlichen Situation im Iran müsse nicht nur die allgemeine Lage neu gewürdigt werden, sondern auch geprüft werden, wie sich diese Umstände auf die individuellen Asylgründe der Beschwerdeführer auswirken. Eine derart grundlegende Neubeurteilung sei nicht in erster Linie im Beschwerdeverfahren vorzunehmen, sondern durch das SEM nach ergänzender Sachverhaltsabklärung und gegebenenfalls erneuter Gewährung des rechtlichen Gehörs.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM vom 25. August 2023 wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion und neuen Entscheidung an das SEM zurückgewiesen; zudem wurde auch die Verweigerung der Gebührenbefreiung aufgehoben.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-5229/2023

Arrêt du 14 septembre 2026

Composition Vincent Rittener, juge unique,
avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Hugo Pérez Perucchi, greffier.

Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Iran,
représentés par Me Annina Mullis, avocate,
(…),
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple) ;
décision du SEM du 25 août 2023 / N (…).
D-5229/2023

Faits :

A.
A.a A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou
les recourants), ressortissants iraniens, ont demandé l’asile en E._______
le 19 janvier 2017. Le 26 juillet 2017, ils ont été transférés en Suisse en
vertu de la règlementation Dublin.

Entendus sommairement le 7 août 2017, puis, dans le cadre d’auditions
approfondies, les 20 et 23 novembre 2018, les requérants ont indiqué, en
substance, que leurs motifs d’asile étaient liés à la découverte de
l’orientation sexuelle de A._______. Celui-ci aurait pris conscience de sa
bisexualité en 2006 ou 2007 et aurait entretenu des relations avec
plusieurs hommes. En novembre 2016, à la suite de la découverte, par des
collègues, de contenu compromettant relatif à sa sexualité sur son
téléphone portable, le prénommé aurait fait l’objet de chantage et aurait
perdu son emploi. B._______ aurait ensuite été harcelée puis agressée à
son domicile par deux individus munis d’un mandat de perquisition. Ces
événements auraient conduit les intéressés à quitter l’Iran avec l’aide d’un
passeur.

Les requérants ont par ailleurs indiqué que A._______ s’était converti au
christianisme après leur départ.

A.b Dans une décision du 13 mars 2020, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux prénommés,
a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure.

A.c Par arrêt du 23 août 2022 (E-2047/2020), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés
contre cette décision.

B.
Le 4 novembre 2022, A._______ et B._______ ont déposé auprès du SEM
un acte intitulé « demande de réexamen », pour eux-mêmes et leurs
enfants, C._______ et D._______.

Ils y ont en substance invoqué une péjoration de la situation en Iran dans
le contexte des manifestations survenues à la suite du décès de Mahsa
Amini en septembre 2022. Ils ont également indiqué avoir reçu le baptême
en juin 2022, s’être exprimés publiquement sur les réseaux sociaux contre
le régime iranien et avoir participé à des manifestations contre celui-ci en

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Suisse. Ils ont par ailleurs requis la dispense du versement d’une avance
et des frais de procédure.

C.
Par décision du 25 août 2023, notifiée le 28 août suivant, le SEM, qualifiant
l’acte du 4 novembre 2022 de demande d’asile multiple, a dénié la qualité
de réfugié aux prénommés, a rejeté la demande précitée, a prononcé le
renvoi des requérants de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a également rejeté la demande de dispense des frais et a mis à la charge
des intéressés un émolument de procédure de 600 francs.

D.
Le 26 septembre 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision devant le Tribunal. Ils concluent, principalement, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en leur
faveur, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ainsi que,
plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire.

Ils requièrent par ailleurs l’octroi de l'effet suspensif au recours, l’assistance
judiciaire totale, l'exemption du paiement d’une avance des frais de
procédure ainsi que l’annulation de l’émolument requis par le SEM dans la
décision querellée.

E.
Par mémoire complémentaire du 18 février 2025, les intéressés ont
développé leurs griefs et ont transmis au Tribunal de nouveaux moyens de
preuve.

F.
Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris
la charge de la procédure.

G.
Le 3 avril 2025, les recourants ont transmis au Tribunal un rapport médical
concernant B._______.

H.
Par décision incidente du 13 mai 2025, le Tribunal a admis la requête
d'assistance judiciaire totale et désigné Me Annina Mullis en qualité de
mandataire d'office.

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I.
Dans une ordonnance du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se
déterminer sur le recours eu égard notamment aux arguments, contenus
dans le complément de recours du 18 février 2025, relatifs à l’arrêt de la
CourEDH M.I. c. Suisse du 12 novembre 2024, 56390/21.

J.
Dans ses observations du 20 juin 2025, le SEM a proposé le rejet du
recours, en maintenant en substance l’appréciation exposée dans la
décision querellée.

K.
Par réplique du 31 juillet 2025, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.

L.
Le 5 février 2026, les intéressés ont formulé de nouvelles allégations
relatives à leur demande d’asile et ont déposé de nouveaux moyens de
preuve ainsi qu’une note de frais.

Droit :

1.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.

2.
A titre liminaire, les recourants sollicitent l’octroi de l’effet suspensif au
recours. Cette requête est manifestement sans objet, dès lors que le

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recours est pourvu de l’effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci
n'a pas été retiré par le SEM (art. 55 al. 2 PA).

3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

4.
4.1. La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été
déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond
d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’Etat et d’une
détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les
troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population
réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également
la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la
liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression
systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux
blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de
morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026,
au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes
de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux
ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à
3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La
plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans
le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a
décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des
demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision
négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette

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mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre
2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer.

À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l’Iran. Les frappes militaires et la mort de
l’ayatollah Ali Khamenei ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé
l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des
attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à
Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans
d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures
civiles dans les pays cités et dans d’autres États ont également été prises
pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement
déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.

Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran aboutiront à un
cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable.
L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble)
semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements
de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile
en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans
d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1 ; D-5301/2022 du 17 juin 2026
consid. 4 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 ; D-377/2026 du 22 mai
2026 consid. 5 et réf. cit.).

4.2. Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au
moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte.
Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce
pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au
détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au
moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51
consid. 6.1 et réf. cit.).

4.3. Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-
même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure
avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués
lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures
d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels
cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de

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statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle
n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

4.4. Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore
prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements
intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne
s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière
desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les
changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs
d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être
effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu
d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une
appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin,
d'octroyer un droit d'être entendu aux recourants. Cette solution permet
d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus
important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire
en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

5.
5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu’il
conclut à l’annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu
d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour
instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures
nécessaires et à réexaminer la demande d'asile des recourants à l'aune
des considérations ci-dessus. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner
les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la
mesure où ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils
devront alors être traités par le SEM.

5.2. Dans leur acte du 4 novembre 2022, les recourants ont demandé à
être dispensés du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de
l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est
indigente et la demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec. En l’espèce,
l’autorité intimée a rejeté la requête de dispense, au motif que la demande
devait être considérée comme d’emblée vouée à l'échec. Le Tribunal ne
saurait toutefois se rallier à cette appréciation, eu égard aux circonstances
du cas d’espèce, qui ont conduit à ordonner, en date du 13 mai 2025, un
échange d’écritures dans le cadre de la présente procédure.

Partant, la décision du SEM du 25 août 2023 doit également être annulée
en tant qu'elle rejette la demande de dispense des frais et met un

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émolument de 600 francs à la charge des intéressés (points 6 et 7 du
dispositif de la décision attaquée).

5.3. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111
let. e LAsi).

6.
6.1. L'assistance judiciaire totale ayant été accordée aux recourants par
décision incidente du 13 mai 2025, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA).

6.2. Ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité
à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la présente
procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM,
étant précisé que l'octroi des dépens prime sur l'assistance judiciaire totale
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), la couverture
des frais du mandataire devant toutefois être assurée.

6.3. En l'espèce, le Tribunal fixe les dépens sur la base de la note de frais
produite le 5 février 2026 (art. 14 al. 2 FITAF). Celle-ci fait état de 20,25
heures de travail au tarif horaire de 200 francs et d’environ 13 francs de
frais de port et de photocopies. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens à un
total arrondi de 4'387 francs, débours et TVA compris (taux de 7,7% pour
les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 8,1% pour celles
effectuées dès cette date).

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 25 août 2023 est annulée et l’affaire est renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des
considérants.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le SEM versera aux recourants la somme de 4'387 francs à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

Expédition :

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