TAF D-5236/2024
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die türkische Beschwerdeführerin kurdischer Ethnie stellte 2023 als unbegleitete minderjährige Asylsuchende in der Schweiz ein Asylgesuch. Sie berief sich auf Diskriminierungen wegen ihrer Herkunft, auf den politischen Hintergrund ihrer Familie sowie auf in der Türkei gegen sie eröffnete Strafverfahren wegen Terrorpropaganda und Präsidentenbeleidigung. Das SEM verweigerte ihr die Flüchtlingseigenschaft, lehnte das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Türkei an; dagegen erhob sie Beschwerde.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die formellen Rügen: Weder lag eine ungenügende Begründung oder unvollständige Sachverhaltsabklärung noch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen Dolmetschproblemen oder wegen der Abwesenheit der Rechtsvertretung bei der Protokollrücklesung vor. Materiell hielt es fest, dass die geltend gemachten Benachteiligungen als Kurdin und die geschilderten Hausdurchsuchungen nicht die für Art. 3 AsylG erforderliche Intensität erreichen. Die gegen sie eingeleiteten Strafverfahren begründeten mangels exponierten politischen Profils, organisierter Aktivität oder Vorstrafen keine begründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung oder einer unverhältnismässigen Bestrafung. Auch eine reflexverfolgungsrechtlich erhebliche Gefährdung wegen der politischen Aktivitäten von Familienangehörigen verneinte das Gericht; zudem sei der Wegweisungsvollzug nach Türkei zulässig, zumutbar und möglich, auch unter Berücksichtigung ihres Gesundheitszustands.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung von Asyl und Flüchtlingseigenschaft sowie die Wegweisung nach Türkei mit deren Vollzug wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5236/2024
Arrêt du 9 octobre 2026
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Ngoc Anh Le, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Turquie,
représentée par MLaw Michèle Angst, Rechtsanwältin,
Beratungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Schaffhausen,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 juillet 2024 / N (…).
D-5236/2024
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi :
l’intéressée ou la recourante), le 7 août 2023, alors requérante d’asile
mineure non-accompagnée (ci-après : RMNA),
les auditions des 22 août et 2 novembre 2023 (première audition RMNA et
sur ses motifs d’asile),
les pièces versées au dossier du SEM, soit la copie d’une carte d’identité
et divers documents judiciaires turcs datés de 2023,
la décision du 22 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 août 2024 contre cette décision adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), avec comme conclusions
principales l’annulation de la décision attaquée, l’octroi de l’asile, la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, la mise au
bénéfice d’une admission provisoire, en raison du caractère illicite et
inexigible de l’exécution du renvoi, l’audition de la prénommée par le
Tribunal, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM
pour complément d’instruction, sous suite de frais et dépens,
les requêtes d’octroi de l’assistance judiciaire totale et de dispense de
paiement de l’avance de frais qu’il comporte,
les pièces produites à l’appui du recours, à savoir, pour l’essentiel, des
documents judiciaires turcs datés de septembre 2023 à août 2024
concernant l’enquête policière et les deux procédures pénales ouvertes à
l’encontre de la recourante pour propagande en faveur d’une organisation
terroriste et insultes envers le Président de la République dans les
provinces de B._______, C._______ et D._______,
les moyens de preuves également déposés, notamment des rapports
d’enquête et de synthèse, des procès-verbaux d’audience et de
conversations, et, en particulier, un acte d’accusation du (…) 2024 émis
par le (…), un mandat d’amener du (…) 2023 délivré par le (…), les
décisions judiciaires y relatives, ainsi que la liste des activités politiques
des membres de la famille de A._______,
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le courrier du 12 septembre 2024, par lequel l’intéressée a déposé un
rapport médical du 20 août 2024 la concernant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu’à titre liminaire, il y a lieu d’examiner les griefs formels soulevés dans le
recours, par lesquels A._______ estime que le SEM s’est fondé sur une
constatation incomplète des faits et lui reproche la violation de son
obligation de motiver, en ne précisant pas à quel frère, parmi les trois en
Suisse, il faisait référence dans la décision attaquée,
qu’elle invoque également une violation du droit d’être entendu car sa
représentante juridique ne l’aurait pas soutenue conformément à ses
obligations, en raison notamment de son absence lors de la relecture du
procès-verbal, à la fin de l’audition, et du fait des difficultés de
l’interprétariat,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
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que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances
de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été
pris en compte par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et
jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de
fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut
emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du
Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.4 et réf. cit.),
que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces
exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270
consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
qu’en l’espèce, l’intéressée soutient qu'il est impossible de déterminer, à
partir du numéro de dossier de l’un de ses trois frères (N […]), lequel
d'entre eux le SEM a visé dans sa décision, aucun de ceux-ci n'étant en
outre concerné selon elle (cf. mémoire de recours, consid. III let. C ch. 5.2
p. 26 s. et 2.2.3.1 p. 18 s.),
que, toutefois, ce numéro est attribué à l'ensemble des pièces du SEM
relatives à l'affaire concernée, de sorte qu'il renvoie nécessairement au
dossier d’une personne déterminée et déterminable ; que, contrairement à
ce que semble soutenir la recourante, le dossier N (…) cité par le SEM
correspond effectivement au dossier de l’un de ses trois frères, à savoir
E._______ ; que l’intéressée aurait pu prendre les renseignements
nécessaires auprès de ceux-ci, puis demander au même E._______ une
procuration permettant à sa mandataire de consulter ledit dossier,
qu’elle ne saurait se prévaloir de circonstances résultant de son propre
comportement pour invoquer un éventuel vice de procédure,
qu’indépendamment de ce qui précède, on comprend mal qu'elle ne puisse
l'identifier, alors qu'en contact régulier avec ses proches en Suisse, elle
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aurait vraisemblablement pu avoir accès à leurs documents sans difficulté
particulière,
qu'elle reproche en outre au SEM de ne pas avoir pris en considération les
dossiers de ses frères dans l’examen de son profil politique (cf. Ibidem),
qu’à cet égard, l’autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335
consid. 5.1),
que, certes, le SEM ne s'est pas prononcé en détail sur la situation de la
fratrie et s'est concentré sur celle de l'intéressée ; qu'il a néanmoins
abordé, certes brièvement, le contexte familial (cf. décision attaquée,
consid. II ch. 1 p. 5), ce qui ne saurait constituer un vice de motivation, au
vu de ce qui suit,
que sa décision demeure en effet suffisamment individualisée et
circonstanciée ; que l’autorité de première instance y a clairement exposé
les raisons pour lesquelles les circonstances du départ de l'intéressée, les
procédures pénales ouvertes à son encontre, son profil politique et les
préjudices allégués en lien avec son origine ethnique ne satisfont pas aux
exigences de l'art. 3 LAsi (cf. décision attaquée, consid. II ch. 1 s. p. 4 ss),
avant de prendre en compte son état de santé dans l’examen de
l’exécution du renvoi (cf. Idem, consid. III p. 7 ss),
qu’elle a ainsi traité les questions décisives pour l'issue de la cause ; que
les griefs tirés d’un défaut de motivation et d’un établissement incomplet
des faits pertinents doivent être écartés,
que, s'agissant du déroulement de l'audition du 2 novembre 2023, la
recourante formule deux griefs : elle dit avoir rencontré des difficultés pour
s'exprimer correctement, en raison de la qualité de l'interprétariat, et
reproche à sa représentante juridique son absence lors de la relecture du
procès-verbal,
que les demandes d’asile des requérants mineurs non accompagnés sont
traitées en priorité (art. 17 al. 2bis LAsi),
qu’une curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d’un requérant d’asile
mineur non accompagné après l’attribution au canton et, si ce n’est pas
possible immédiatement, l’autorité cantonale compétente désigne sans
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délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d’asile et
de renvoi (art. 7 al. 2quater de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
[OA 1, RS 142.311]) ; que cette activité comprend le conseil avant et
pendant les auditions, le soutien dans l'obtention de moyens de preuve,
ainsi que l'assistance avec les autorités et avec les établissements de
santé (art. 7 al. 3 OA 1),
que les mesures en question visent à compenser la vulnérabilité
particulière des mineurs, arrachés à leur environnement, en les amenant,
grâce au soutien d'une personne de confiance, au niveau d'un requérant
d'asile adulte moyen (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2015 du 21 janvier 2016
p. 7),
que l’intéressée explique ne pas avoir bien compris l’interprète et aurait
souhaité, sur le moment, interrompre puis reporter l’audition (cf. mémoire
de recours, consid. III let. C ch. 5.1 p. 25),
que le procès-verbal indique toutefois, à sa clôture, que l'entretien s'est
bien déroulé (cf. Q. 110 p. 12) ; que cette déclaration a été traduite par la
même interprète dont la qualité est remise en cause, de sorte qu'elle ne
saurait, à elle seule, être tenue pour une réponse pleinement fiable sur ce
point précis,
que le Tribunal constate qu'aucun passage du procès-verbal ne révèle
d'incohérence, de propos manifestement tronqué ou de contresens
apparent qui corroborerait objectivement les difficultés alléguées ; que la
recourante n'identifie du reste ni dans son audition ni dans son recours le
moindre élément qu'elle estimerait mal compris ou mal retranscrit,
qu’elle justifie en outre la brièveté de ses réponses par deux explications :
d'une part, elle allègue avoir été tenue à l'écart des activités politiques de
sa famille, ce qui justifierait son incapacité à les décrire (cf. mémoire de
recours, consid. III let. C ch. 2.2.3.1 p. 19), et, d'autre part, l'interprétariat
aurait été de mauvaise qualité (cf. Ibidem),
que ces deux explications ne sont conciliables qu'à la condition que
l'intéressée distingue, parmi les déclarations jugées imprécises, celles qui
relèveraient d'un manque de connaissance et celles d'une défaillance de
traduction,
qu’elle n'opère aucune distinction de cette nature et invoque
indifféremment les deux causes pour l'ensemble de son audition ; que,
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faute d'indiquer quels passages auraient été mal traduits ou mal compris
et en quoi cela aurait influé sur ses déclarations, la recourante ne rend pas
plausible une défaillance de l'interprétariat, de sorte que ce grief doit être
écarté,
que la question de savoir si l'imprécision des réponses relatives aux
activités politiques de sa famille procède d’une méconnaissance ou d'une
carence de traduction peut demeurer indécise, les observations de
A._______ sur ce point (cf. Idem, consid. III let. C ch. 2.2.3.1 p. 18 ss) ne
s'avérant pas pertinentes pour l'issue de la cause, comme il sera exposé
ci-après (cf. infra, p. 7 s.),
que l’intéressée invoque par ailleurs l'absence de sa représentante
juridique, lors de la relecture du procès-verbal, comme constitutive d'une
violation de son droit d'être entendu,
qu'il n'est pas contesté que la représentante n'était plus présente à ce
stade de l'audition,
qu'il convient d'examiner si cette absence a concrètement affecté la fiabilité
du procès-verbal ou la possibilité, pour la recourante, de faire valoir ses
observations,
que, selon le mémoire de recours, l’intéressée a demandé, de sa propre
initiative, la correction de certains passages lors de la relecture, et qu'il lui
aurait été indiqué que ces corrections seraient prises en compte
ultérieurement (cf. consid. III ch. 5.1 p. 25),
que la recourante ne précise toutefois pas quelles corrections elle avait
souhaité apporter, si celles-ci ont été ou non intégrées au dossier et en
quoi leur éventuelle omission aurait affecté l'établissement des faits
pertinents,
que, dans ces conditions, l'absence de la représentante lors de la relecture,
à la supposer constitutive d'une irrégularité au regard des exigences de
l'assistance juridique, ne suffit pas, en l'absence de toute indication sur son
incidence concrète, à fonder une violation du droit d'être entendu justifiant
le renvoi de la cause,
qu’au vu de ce qui précède, les griefs tirés d’une constatation incomplète
de l’état de fait pertinent et d’une violation du droit d'être entendu,
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notamment de l’obligation de motiver, sont infondés, de sorte que la
conclusion visant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que les griefs formels étant écartés, il convient d'examiner le fond,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, lors de ses auditions, A._______, ressortissante turque
d’ethnie kurde, a déclaré que ses parents étaient restés en Turquie et
qu’elle avait quatre frères et sœur : deux étaient partis avant elle en Suisse,
son frère aîné l’avait l’accompagnée dans sa fuite et sa sœur était restée
dans leur pays d’origine,
qu’elle aurait été discriminée à l’école en raison de son origine ethnique,
que plusieurs de ses camarades de classe appartiendraient au Mouvement
de la jeunesse patriotique démocratique (« Yurtsever Devrimci Gençlik
Hareket » ; ci-après : YDGH) ; qu’elle-même aurait été accusée d’en être
membre, ce qu’elle conteste,
qu’un ami policier de son frère aîné l’aurait avertie, tout comme celui-ci, de
l’ouverture d’une enquête à leur encontre ; qu’elle serait soupçonnée
d’avoir eu un entretien téléphonique avec des membres du YDGH, ce
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qu’elle ne pourrait pas confirmer, nombre d’élèves de son école en faisant
partie à son insu ; qu’elle affirme n’avoir eu aucun contact avec eux hors
de l’école,
qu’être suspectée d’une telle infraction signifierait la fin de son avenir en
Turquie,
que les autorités turques auraient eu connaissance de cet entretien grâce
à la surveillance exercée sur le mouvement précité,
que la recourante aurait quitté la Turquie pour des motifs politiques, sans
être elle-même membre d’un parti,
que, tenue à l’écart des activités politiques de sa famille, elle pourrait
toutefois relater que la police avait perquisitionné leur logement et cassé
leurs affaires, après l’arrivée de ses deux autres frères en Suisse,
que son père, détenu puis torturé par le passé à une période inconnue, en
raison de son engagement politique, lui aurait enjoint de quitter le pays,
que son départ précipité s'expliquerait par la crainte d'un mandat d'amener,
qui aurait confirmé ses craintes de détention et de torture,
qu’elle aurait voyagé avec son frère aîné, la compagne de celui-ci et leur
bébé, en transitant par F._______, G._______ puis H._______ en avion
pour arriver en I._______ en voiture, où elle aurait vécu de très mauvaises
expériences, avant de passer par J._______ et de rejoindre la Suisse,
qu’après son départ du pays, des policiers auraient contacté son père pour
la retrouver,
qu’en cas de retour en Turquie, elle craindrait d’être arrêtée, puis de mourir
sous la persécution et la torture,
que le Tribunal considère, avec le SEM, les motifs d’asile invoqués comme
non pertinents au regard de l’art. 3 LAsi,
que, selon la jurisprudence, si la minorité kurde en Turquie peut certes
subir des discriminations et certaines tracasseries, ces problèmes
n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal
n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en
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Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-8210/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2
et réf. cit.),
qu’en l’espèce, sans les minimiser, les préjudices que l’intéressée allègue
avoir subis à l’école et durant son enfance (perquisitions policières à la
maison) n’atteignent pas l’intensité requise (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 ;
2009/51 consid. 4.2.5) ; que, partant, ils ne sont pas de nature à remplir les
conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de la
disposition précitée,
que, s’agissant en particulier des procédures judiciaires pour insultes au
président et propagande en faveur d’une organisation terroriste,
prétendument ouvertes contre elle en 2023, la recourante a produit un acte
d’accusation du (…) 2024 émis par le (…), respectivement, un mandat
d’amener du (…) 2023 émis par le (…) (cf. son mémoire de recours, pièces
17 et 37),
que, si de tels actes marquent la clôture de l'instruction et la transmission
du dossier au tribunal compétent, ils ne préjugent pas pour autant de l'issue
de la procédure, le taux de condamnation, une fois le procès engagé,
demeurant statistiquement limité à environ un tiers des affaires renvoyées
en jugement pour des infractions comparables (cf. arrêt de coordination du
Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.4. ; arrêt du Tribunal
D-1826/2020 du 15 janvier 2024 consid. 6.5.2.3 et réf. cit.),
que le fait qu'un tribunal pénal examine son dossier ne suffit pas en soi à
faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de
l'art. 3 LAsi ; qu’un examen au cas par cas s'impose afin de déterminer si
la procédure en question révèle des indices d'un malus politique ou des
motifs susceptibles de la condamner à une peine démesurément sévère à
l’issue de ce procès (cf. arrêt de coordination précité consid. 8.7.4),
qu'en cas de condamnation, la pratique constante des tribunaux turcs, en
l'absence de profil politique exposé ou d'antécédents judiciaires, consiste
au demeurant à prononcer des peines de détention assorties du sursis ou
dont le prononcé est différé (cf. arrêt de coordination précité consid. 8.7.2),
qu’en l’espèce, l’intéressée a rapporté n’être membre d’aucun parti
politique et d’avoir été tenue à l’écart d’activités partisanes et politiques par
sa famille (cf. procès-verbal d’audition du 2 novembre 2023 [ci-après : PV
d’audition] Q. 81 p. 9 ; Q. 89 p. 10 ; mémoire de recours, consid. III let. C
ch. 2.2.3.1 p. 19),
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que, concernant ses publications en 2023 à l'origine des procédures
pénales alléguées, la recourante n'a pas invoqué de condamnation
antérieure, ni pour les mêmes faits ni pour d'autres infractions comparables
(cf. PV d’audition, Q. 81 p. 9),
que le contenu des publications en question sur les réseaux sociaux
semble surtout motivé par un sentiment d'injustice personnel face aux
préjudices invoqués, en lien avec son appartenance à l'ethnie kurde
(cf. mémoire de recours, consid. III let. C ch. 2.2.3.2 p. 20 s.), sans
toutefois révéler un engagement structuré ou une démarche militante
organisée susceptible de constituer, aux yeux des autorités turques, une
menace significative,
que, dès lors, le profil politique de l’intéressée ne permet pas de retenir
qu'elle serait dans le collimateur du gouvernement turc ou risquerait d'être
condamnée, au terme des procédures pénales alléguées, de manière
injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile,
que, du reste, les descentes au logement familial et appels téléphoniques
menaçants par la police pour localiser A._______ (cf. mémoire de recours,
consid. III ch. 2.2.3.1 p. 20) se fondent sur des informations rapportées par
des tiers, ce qui, de jurisprudence constante, ne suffit pas à établir la réalité
de ce genre d’événements, ni de déduire que la personne est exposée à
une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-6341/2025
du 3 décembre 2025 consid. 6.2.2 et jurisp. cit.),
que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les problèmes
rencontrés par la recourante n'atteignent pas le degré d'intensité requis
pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et ne
permettent pas d'admettre une crainte objectivement fondée d'être
exposée à une persécution en cas de retour en Turquie,
qu’en ce qui concerne le risque de persécution réfléchie, il est rappelé que
la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale
d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par
l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie (cf. arrêt du Tribunal
E-4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.),
qu’en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des
pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une
personne recherchée lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, ou
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afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre
des activités politiques illégales (cf. Ibidem),
que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie
déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi et s’apprécient dans chaque
cas d’espèce en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder
objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à
l'encontre des membres de la famille (cf. Ibidem),
qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une persécution réfléchie d’exposer
dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille
concerné l’exposent concrètement et sérieusement (cf. arrêt du Tribunal
D-5029/2022 du 14 novembre 2025 consid. 4.2),
qu'en l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée aurait été
importunée par les autorités en raison des activités de sa famille,
que, certes, la détention de son père en prison et les tortures subies ne
sont pas contestées ; que, toutefois, malgré sa prétendue condamnation à
vie, il aurait été libéré après cinq ans et ne semble pas avoir été inquiété
depuis lors (cf. mémoire de recours, pièce 41),
que, concernant ses frères venus en Suisse – pour l’un d’entre eux, la
demande d’asile a été admise en 2021 –, elle et ses parents auraient été
perquisitionnés par la police à plusieurs reprises (cf. PV d’audition, Q. 50
p. 6),
qu’hormis ces descentes policières, qui n’atteignent d’ailleurs pas
l’intensité requise pour être qualifiées de persécutions déterminantes en
matière d’asile, la recourante n’a pas subi, à titre réfléchi, de sérieux
préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, jusqu’à son départ en 2023,
qu’elle a pu, quoi qu’il en soit, vivre et étudier normalement jusqu’à son
départ du pays par avion, munie de son propre passeport ; que, comme
déjà indiqué, selon ses propres déclarations, elle a été tenue à l’écart des
activités de sa famille (cf. PV d’audition, Q. 81 p. 9),
qu’au vu de ce qui précède, A._______ n’a pas le profil d’une personne
susceptible de faire l’objet de représailles par les autorités turques de
manière réfléchie et n’est pas parvenue à établir l’existence d’une crainte
objectivement fondée d’une persécution future sur cette base,
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que, partant, il n’est pas nécessaire de se prononcer en détail sur les autres
arguments soulevés dans le cadre du présent recours concernant la
question de l’asile ni les moyens de preuve y afférents, dès lors qu'ils ne
sont pas de nature à influer sur l'issue de la cause,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit de l’intéressée à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l’intéressée n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve notoirement pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du
Tribunal D-2712/2025 du 27 mars 2026 p. 9),
que, toutefois, l’intéressée est originaire de la province de B._______, qui
fait partie de celles affectées par le tremblement de terre de février 2023 et
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vers lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en l’absence de
circonstances défavorables (cf. arrêt du Tribunal E-1308/2023 du
19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3),
qu’elle n’a pas allégué de problème particulier en lien avec cet événement
et bénéficie de la présence de ses parents sur place (cf. procès-verbal de
sa première audition RMNA du 22 août 2023, R. 1.07 et 1.16.04),
que, sur le plan médical, A._______ souffre d’un trouble de stress
post-traumatique qui se manifeste par un épisode dépressif modéré et un
trouble anxieux entrainant des difficultés psychosomatiques, pour lesquels
un accompagnement thérapeutique régulier a été mis en place (cf. rapport
médical du 20 août 2024),
que ces problématiques, bien qu’avérées, ne revêtent pas un degré de
gravité tel qu'une interruption temporaire ou une adaptation du traitement
lors du retour exposerait la susnommée à une mise en danger concrète de
sa santé,
qu’à cet égard, la Turquie dispose de structures suffisantes pour offrir les
soins essentiels requis par son état de santé,
que, par ailleurs, les coûts des consultations et traitements dans un
établissement public, tant pour les problèmes somatiques que psychiques,
sont pris en charge par l’assurance maladie turque (cf. arrêt du Tribunal
D-4718/2020 du 28 juillet 2021 p. 9 et jurisp. cit.),
que la recourante est jeune ; qu’elle bénéficie d’une formation scolaire
complète et d’un solide réseau familial, dont ses parents et sa sœur, sur
lequel elle pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressée étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais
de procédure est sans objet,
que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA et
art. 102m al. 1 LAsi a contrario),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Ngoc Anh Le
Expédition :
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Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
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