TAF F-8086/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die ivorische Beschwerdeführerin heiratete 2013 einen Schweizer Bürger und erhielt 2020 die erleichterte Einbürgerung, nachdem beide gegenüber dem SEM eine stabile eheliche Gemeinschaft bestätigt hatten. Spätestens 2021 leitete sie ein gerichtliches Trennungsverfahren ein und machte dabei geltend, die faktische Trennung bestehe bereits seit Februar 2020; 2025 wurde die Ehe geschieden. Das SEM hob daraufhin die erleichterte Einbürgerung wegen angeblich erschlichener Angaben über die eheliche Gemeinschaft auf.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass eine erleichterte Einbürgerung eine tatsächliche, stabile und auf Dauer angelegte eheliche Gemeinschaft sowohl im Zeitpunkt des Gesuchs als auch im Zeitpunkt der Einbürgerungsverfügung voraussetzt. Wegen der raschen Abfolge zwischen der gemeinsamen Erklärung vom Mai 2020 und der spätestens Ende November 2021 definitiv registrierten Trennung griff die tatsächliche Vermutung, dass die Einbürgerung durch unzutreffende Angaben zur Stabilität der Ehe erschlichen worden war. Die Beschwerdeführerin konnte diese Vermutung weder durch ein nachträgliches ausserordentliches Ereignis noch durch den Nachweis entkräften, sie habe die Schwere der bereits seit Jahren bestehenden Eheprobleme nicht erkannt. Zudem verneinte das Gericht die Parteistellung ihres Sohnes, weil dieser seine Schweizer Staatsangehörigkeit unabhängig von der Mutter auch durch Anerkennung durch einen Schweizer Vater erworben hatte.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Aufhebung der erleichterten Einbürgerung durch das SEM wurde bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-8086/2025
Arrêt du 7 octobre 2026
Composition Gregor Chatton (président du collège),
Aileen Truttmann, Christa Preisig, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties X._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du
14 octobre 2025.
F-8086/2025
Faits :
A.
A.a Le 16 novembre 2012, X._______, née Y._______ (ci-après : la recou-
rante ou l’intéressée), ressortissante de Côte d’Ivoire, née en 1986, a re-
quis un visa de long séjour auprès de l’Ambassade de Suisse à Abidjan,
afin de rejoindre Z._______, ressortissant suisse, né en 1966 (ci-après :
son ex-mari, son ex-époux ou son ex-conjoint), et se marier avec celui-ci.
A.b Le 31 octobre 2013, le mariage entre les deux prénommés a été célé-
bré à A._______ (SZ).
B.
B.a Le 28 janvier 2019, l’intéressée a introduit une requête de naturalisa-
tion facilitée. Par courrier du 12 mai 2020, le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM) l’a informée que l’octroi d’une telle naturalisation re-
quérait – entre autres – que les conjoints vivent effectivement ensemble,
que la communauté conjugale soit considérée comme stable et que le ma-
riage soit tourné vers l’avenir. De plus, en raison de la différence d’âge
importante entre les deux époux (20 ans), le SEM a requis de l’intéressée
des preuves de la stabilité et de la durabilité du mariage. Celle-ci a alors
transmis un certain nombre de clichés de vacances ou de moments passés
ensemble, ainsi que des tirages de réservations pour des logements et des
billets d’avion relatifs à des séjours en Côte d’Ivoire. Le 30 mai 2020, les
époux ont, sur invitation du SEM et par leurs signatures respectives, con-
firmé vivre à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale
effective et stable et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer.
Ils ont également pris connaissance du fait que le SEM pouvait annuler la
naturalisation dans les huit ans si elle était obtenue par des déclarations
mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
B.b L’intéressée a obtenu la nationalité suisse par décision du SEM du
23 juin 2020, entrée en force le 26 août 2020.
B.c Le 30 août 2021, l’intéressée a déposé auprès du Tribunal cantonal
(Kantonsgericht) de Zoug une demande tendant au prononcé de la sépa-
ration judiciaire des époux. Dans sa requête, l’intéressée sollicitait la cons-
tatation qu’elle et son époux vivaient séparés depuis février 2020. Elle ex-
posait bénéficier d’une chambre individuelle sur son lieu de travail, où elle
habitait depuis cette date, tout en étant encore enregistrée à B._______.
Deux ans auparavant, elle avait déposé une requête de mesures protec-
trices de l’union conjugale, qu’elle avait retirée par la suite.
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La séparation judiciaire a été autorisée par le Tribunal cantonal par juge-
ment prononcé à juge unique le 26 janvier 2022. Par jugement du 14 avril
2025, le divorce de l’intéressée et de son mari a été prononcé.
C.
C.a Par courrier du 28 mars 2025, le Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst
du canton de Zoug (ci-après : le ZIBÜ) a signalé le cas de l’intéressée au
SEM pour examen sous l’angle d’une éventuelle obtention frauduleuse de
la nationalité suisse. Il a relevé la séparation définitive du couple survenue
peu après l’octroi de la nationalité (soit le 30 novembre 2021) et la nais-
sance du fils de l’intéressée, le (…) 2024, au sujet duquel une action en
désaveu de paternité introduite par le mari de cette dernière avait abouti.
C.b Par courrier du 3 avril 2025, l’autorité inférieure a informé l’intéressée
qu’une procédure en annulation de la naturalisation facilitée avait été ou-
verte à son encontre, compte tenu de l’annonce des autorités zougoises.
Dans ce cadre, le SEM lui a imparti un délai au 5 mai 2025 pour prendre
position, respectivement pour fournir une copie de la convention de sépa-
ration et de la décision en désaveu de paternité.
C.c L’intéressée a exercé son droit d’être entendue le 30 avril 2025 (date
de réception au SEM), précisant la date de naissance de son fils et four-
nissant les jugements liés aux mesures protectrices de l’union conjugale et
à l’action en désaveu de paternité, ainsi que la communication de la recon-
naissance de paternité faite par le père biologique de l’enfant.
C.d Le 13 août 2025, l’ex-époux de l’intéressée a été entendu par le ZIBÜ,
sur mandat du SEM.
Par courrier du 18 août 2025, le SEM a transmis à l’intéressée une copie
du procès-verbal de l’audition précitée, en l’invitant à déposer ses obser-
vations et à verser au dossier toutes pièces pouvant s’avérer encore perti-
nentes.
Par courriel du 24 août 2025, l’intéressée a transmis ses observations au
SEM.
C.e Par décision du 14 octobre 2025, notifiée le 15 octobre 2025, le SEM
a annulé la naturalisation facilitée accordée à l’intéressée, en précisant que
cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants
qui l’auraient acquise en vertu de la décision annulée, et a ordonné le retrait
de leurs documents d’identité.
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D.
D.a Le 15 octobre 2025, l’intéressée s’est adressée par courriel au SEM
pour apporter des précisions quant à sa situation et verser au dossier des
captures d’écran de conversations électroniques de son ex-époux.
D.b Par courrier du 20 octobre 2025, le SEM a transmis ledit courriel et ses
annexes au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal),
dès lors qu’il pouvait constituer un recours à l’encontre de la décision du
14 octobre 2025.
D.c Par courrier du 24 octobre 2025, le TAF a communiqué à l’intéressée,
dans l’hypothèse où elle entendait faire recours à l’encontre de la décision
du 14 octobre 2025, que son courriel du 15 octobre 2025 ne remplissait
pas les exigences posées au dépôt d’un recours par la voie électronique
et qu’il ne s’agissait, par conséquent, pas d’un recours déposé en bonne
et due forme dans le délai de recours. Dans la mesure où le délai pour
recourir n’était pas encore échu, le TAF a communiqué à l’intéressée qu’il
lui était loisible de déposer un écrit électronique dans les formes ou de
remettre un mémoire de recours signé à la Poste suisse. Par courrier du
29 octobre 2025, la recourante a interjeté recours contre la décision du
SEM du 14 octobre 2025. Elle a versé à la procédure une clé USB conte-
nant des moyens de preuve.
D.d Par décision incidente du 19 novembre 2025, le TAF a requis de l’inté-
ressée le versement d’une avance sur les frais de procédure présumés de
1'200.- francs d’ici au 19 décembre 2025.
Par courrier du 25 novembre 2025, la recourante a sollicité des explications
quant à la raison pour laquelle elle devait verser une avance de frais de
procédure présumés alors qu’elle s’était déjà acquittée d’un émolument de
500.- francs dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure.
Le Tribunal y a répondu, par envoi du 28 novembre 2025, précisant qu’il
s’agissait de deux dettes distinctes, en faveur de deux autorités différentes
(soit le SEM et le TAF). Il a rappelé l’échéance du 19 décembre 2025 pour
s’acquitter de l’avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré
irrecevable.
Par courrier du 16 décembre 2025, parvenu au Tribunal le 18 décembre
suivant, la recourante a indiqué, en substance, se trouver en situation d’in-
digence, raison pour laquelle elle ne pouvait procéder au versement de
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l’avance de frais requise. Elle a par ailleurs écrit : « Je suis vraiment peinée
de ne pas aller jusqu’au bout de mon recours ».
Par courrier du 22 décembre 2025, le TAF a prié la recourante de clarifier
sa position, à savoir d’indiquer si elle souhaitait retirer son recours ou de-
mander l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, auquel cas il lui serait
nécessaire de remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire »
d’ici au 13 janvier 2026.
Par envoi du 9 janvier 2026, la recourante a transmis le formulaire com-
plété, accompagné de moyens de preuve.
D.e Par ordonnance du 20 mars 2026, l’intéressée et l’autorité inférieure
ont été invitées à se déterminer quant à la potentielle qualité de partie à la
procédure du fils de la recourante (cf. supra consid. C.g). Le Tribunal a
également sollicité de l’intéressée la production d’un certain nombre d’in-
formations et de documents complémentaires. Il a décidé de sursoir provi-
soirement à statuer sur la question de l’octroi de l’assistance judiciaire par-
tielle.
D.f Par courrier du 25 mars 2026, le SEM s’est déterminé quant à la ques-
tion de la qualité de partie du fils de la recourante. Il a, en substance, con-
sidéré que ce dernier, qui avait été reconnu par un citoyen suisse, n’avait
aucun intérêt juridique s’agissant de la décision d’annulation de la natura-
lisation facilitée de sa mère, et que sa qualité de partie au recours devait
être par conséquent niée.
D.g Par envoi reçu par le Tribunal le 13 avril 2026, la recourante a produit
les documents d’identité de son fils, un extrait du registre suisse de l’état
civil relatif à la naissance de ce dernier, une copie du contrat de bail à loyer,
démontrant qu’elle habitait dans le même appartement que son compa-
gnon, lequel était également le père de son fils, une photocopie du passe-
port de son compagnon, un extrait du registre suisse de l’état civil relatif à
la reconnaissance de paternité, un extrait de l’accord conclu avec son ex-
époux, dans lequel ce dernier s’engageait à déposer une demande de dé-
saveu de paternité, tandis que la recourante déclarait reconnaître que son
ex-mari n’était pas le père biologique de son enfant, une attestation d’éta-
blissement, les fiches de salaire de la recourante pour les mois de janvier
et février 2026, la facture de prime d’assurance-maladie de son compa-
gnon, ainsi que les fiches de salaire de ce dernier pour les mois de no-
vembre 2025 à février 2026. La recourante ne s’est, en revanche, pas dé-
terminée quant à la qualité de partie de son fils.
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D.h Par ordonnance du 10 septembre 2026, les écritures des parties leur
ont été transmises pour information.
La recourante s’est déterminée une ultime fois par envoi du 21 septembre
2026, dans laquelle celle-ci confirme que la reconnaissance de paternité a
été effectuée le 24 avril 2025 ; elle a également joint un extrait de registre
de l’état civil indiquant le changement de nom de son enfant à la même
date.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, le SEM – lequel constitue une unité de l’administration
fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – est l'autorité fédérale com-
pétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14
al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Départe-
ment fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours
dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de
la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4
1.4.1 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1
et 52 al. 1 PA).
1.4.2 Quant à la qualité de partie du fils de la recourante, celle-ci est réglée
à l’art. 48 al. 1 PA. Parmi les conditions énumérées dans cet article se trou-
vent, à la let. c, la condition d’un intérêt digne de protection à l’annulation
ou à la modification de la décision attaquée, qui suppose que la situation
de fait ou de droit de la personne concernée soit susceptible d'être influen-
cée par l'issue de la procédure (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.1).
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Or, en l’espèce, et comme l’a relevé le SEM dans son courrier du 25 mars
2026, le fils de la recourante, né le (…) 2024, a en premier lieu obtenu sa
nationalité suisse par filiation maternelle et paternelle (art. 1 al. 1 let. a de
la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [RS 141.0 ; ci-après : LN]),
en raison de la présomption de paternité de l’ex-mari de la recourante au
sens de l’art. 252 al. 2 CC. A la suite de l’action en désaveu de paternité et
l’annulation du lien de filiation du 8 mars 2025, l’enfant ne détenait alors la
nationalité suisse plus que de manière dérivée par rapport à sa mère. Tou-
tefois, l’enfant ayant été reconnu par un autre citoyen suisse, le 24 avril
2025, il a également acquis la nationalité suisse par celui-ci, avec un effet
rétroactif au jour de sa naissance (art. 1 al. 2 LN), soit au (...) 2024. Dans
cette mesure, l’enfant n’a pas d’intérêt au recours. Quelle que soit l’issue
de la procédure pour sa mère, il conservera sa nationalité suisse. La qualité
de partie au recours du fils de la recourante doit ainsi être niée.
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4
consid. 2.2).
3.
3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse
peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans
en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse
pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la de-
mande (let. b).
3.1.1 La notion de communauté conjugale au sens de la LN suppose non
seulement l'existence formelle d'un mariage – c’est-à-dire d'une union con-
jugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC –, mais encore une véritable commu-
nauté de vie des conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_406/2024 du
17 novembre 2025 consid. 2.2). Une communauté conjugale suppose
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donc l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir,
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conju-
gale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
3.1.2 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doi-
vent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande,
mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation
(cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La communauté conjugale doit ainsi exister
dès le dépôt de la requête et subsister pendant toute la durée de la procé-
dure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision (cf. ATAF 2010/16
consid. 4.4).
3.1.3 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et
des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie com-
mune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. arrêts du
TAF F-6707/2024 du 26 mars 2026 consid. 3.1.3 ; F-5237/2023 du 24 avril
2025 consid. 4.3). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet
sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide (au sein de la-
quelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assis-
tance et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une commu-
nauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement
au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 et 4.4 ; Message du Conseil fédéral du
26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des
droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des
époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à
l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss).
3.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation
obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits es-
sentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à
compter du jour où le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement
pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse
(art. 36 al. 2 LN).
3.2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle
ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie.
L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
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trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu tromperie astucieuse,
constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins
nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à
l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est no-
tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura-
lisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024
du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 con-
sid. 5.1).
3.2.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023
consid. 4.1).
3.2.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA), lequel prévaut également devant le Tribunal
(art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler
la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a
menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ;
comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments rele-
vant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et
difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur
une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_108/2023
du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2).
3.2.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements entre la dé-
claration de vie commune et la séparation des époux permet de fonder la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement
(cf. ATF 135 II 161 consid. 2 s.). Par enchaînement rapide des événements,
la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année,
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mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité
consid. 3.1.3 ; 1C_525/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1). Il résulte en
effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un
couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à
mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles
difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie
commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'en-
traînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation
des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconci-
liation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). De
même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un
court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause
et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en
l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des
époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021
consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4).
3.2.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 132 II 113 con-
sid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de la renverser. S'agissant
d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne
modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il par-
vienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait
pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint.
Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire
survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de
la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la
déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF précités
1C_428/2022 consid. 4.1.2 ; 1C_46/2023 consid. 4.1).
4.
4.1 Il y a tout d’abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation
de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées.
4.2 En l’espèce, la recourante a obtenu la nationalité suisse par décision
du 23 juin 2020, entrée en force le 26 août suivant. Le SEM a eu connais-
sance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de
la naturalisation facilitée le 28 mars 2025, date à laquelle le ZIBÜ l’a
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informé de la séparation de l’intéressée ainsi que de la procédure en dé-
saveu de paternité. La recourante a été avertie de l'ouverture d’une telle
procédure par courrier du 3 avril 2025. Par décision du 14 octobre 2025,
soit un peu plus de six mois plus tard, l’autorité inférieure a annulé la natu-
ralisation facilitée accordée à l’intéressée (cf. supra, consid. B.b, C.a, C.b
et C.g).
4.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de
l’art. 36 al. 2 LN ont été respectés.
5.
5.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a relevé que la demande judiciaire
de séparation introduite par la recourante en août 2021 indiquait que la
séparation de fait avait eu lieu en février 2020, soit avant l’octroi de la na-
turalisation. Les autorités cantonales avaient, quant à elles, officiellement
enregistré la séparation du couple au 30 novembre 2021. Le SEM a ainsi
considéré que, même en retenant la date la plus favorable à l’intéressée,
soit le 30 novembre 2021, la séparation définitive du couple avait eu lieu
dans le délai retenu par la jurisprudence pour l’application de la présomp-
tion de fait propre à la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée
(cf. supra, consid. 3.2.4). Estimant en outre qu’aucun événement extraor-
dinaire postérieur à la naturalisation apte à entraîner une soudaine rupture
de l’union conjugale n’avait été invoqué et que la recourante s’était assu-
rément rendue compte de la déliquescence de son union bien avant l’octroi
de sa naturalisation, comme en attestaient la première action matrimoniale
introduite vraisemblablement en été 2019 et les insatisfactions matérielles
et économiques de l’intéressée évoquées par l’ex-époux, remontant à
2017-2018, il a considéré que la recourante n’était pas parvenue à renver-
ser cette présomption.
5.2 Dans son recours, l’intéressée a indiqué avoir découvert l’infidélité de
son ex-mari dès la fin de l’année 2020, soit après sa demande de naturali-
sation facilitée et l’obtention de la nationalité suisse. Cette relation extra-
conjugale consistait, notamment, en l’envoi de la part d’une femme à son
ex-époux de photographies dénudées et de transferts d’argent par son ex-
mari à destination de la Côte d’Ivoire. Au sujet de la chambre qu’elle avait
prise sur son lieu de travail, elle a expliqué qu’à la suite de leur déména-
gement à B._______, elle ne disposait plus d’un moyen de transport pour
s’y rendre et avait un horaire irrégulier. C’était donc d’un commun accord
avec son ex-époux qu’elle avait pris cette chambre. La recourante a par
ailleurs déclaré avoir fait recours à un office de consultation conjugale en
2017, à la suite de nombreuses disputes au sein du couple, mais que son
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ex-mari avait toutefois refusé de s’y rendre pour un entretien de couple. En
2018, elle était allée passer quelques jours dans un refuge pour femmes
en raison d’une situation tendue au sein du ménage. La recourante a enfin
indiqué que, lors de voyages en Côte d’Ivoire avec son ex-époux, celui-ci
avait pour habitude de prolonger son séjour sur place seul, pour y rencon-
trer une petite amie sur place, ce qu’elle avait découvert plus tard.
6.
6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré-
sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na-
turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté
du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.2 En l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressée que le couple
vivait, déjà antérieurement à la demande de naturalisation facilitée, des
tensions ou difficultés. L’intéressée a en effet évoqué le recours à un office
de consultation conjugale en 2017 et un séjour en refuge pour femmes en
2018. En 2019, elle aurait par ailleurs introduit une première demande de
mesures protectrices de l’union conjugale, qui avait été finalement retirée.
Par la suite, la recourante a disposé, dès février 2020, d’une chambre sur
son lieu de travail dans laquelle elle logeait, à tout le moins ponctuellement,
tel que l’atteste le contrat de location contenu au dossier. Le 30 août 2021,
elle a introduit auprès du Tribunal cantonal de Zoug une demande tendant
à la suspension de la vie commune. Dans sa demande, l’intéressée a sol-
licité le constat que le couple vivait séparé dans les faits dès février 2020,
soit au moment où elle s’était installée dans une chambre sur son lieu de
travail, bien que toujours enregistrée auprès de la commune de B._______.
Elle a aussi exposé que la demande de séparation trouvait son origine
dans l’excès de violence persistant de son ex-époux, situation devenue
intenable pour elle. Le Tribunal cantonal a autorisé les parties à suspendre
leur vie commune pour une durée indéterminée, selon jugement du 26 jan-
vier 2022. Le divorce sur requête commune avec accord complet a été
prononcé, quant à lui, par jugement du 14 avril 2025.
6.3 Dans sa prise de position du 28 septembre 2021 adressée au juge des
mesures protectrices de l’union conjugale, l’ex-époux a rétorqué que, bien
que la recourante disposât, dès février 2020, d’une chambre sur son lieu
de travail, elle n’y résidait que ponctuellement, lorsque cela était exigé par
ses horaires de travail. D’après lui, le départ de son ex-femme du domicile
conjugal, et donc la séparation de fait, remontait au plus tôt au 30 avril
2021. L’ex-époux a aussi contesté avoir adopté un comportement violent
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envers son ex-femme, admettant toutefois la survenance de différends
entre eux.
Il ressort de l’audition du 13 août 2025, menée par le ZEBÜ sur mandat du
SEM, que l’ex-époux fait aussi remonter les problèmes du couple à la pé-
riode 2017-2018. Selon ses dires, la première demande tendant à obtenir
des mesures de protection de l’union conjugale remontait à l’année 2018.
Quant aux problèmes à l’origine des différends au sein du couple, il a men-
tionné son incapacité à combler les attentes de son ex-belle-famille ; il de-
vait souvent faire preuve de générosité financière, mais cela ne suffisait
pas aux yeux de cette dernière, mettant ainsi le couple sous pression.
D’après lui, son ex-épouse était aussi insatisfaite sur le plan financier. Il a
aussi évoqué les problèmes psychologiques de la fille de son ex-épouse,
arrivée en Suisse en 2014, qui avaient débuté en 2017 et s’étaient aggra-
vés par la suite. Bien qu’il ait entretenu de bons contacts avec la fille de
son ex-épouse, les problèmes psychologiques de cette dernière avaient
causé des tensions au sein du ménage. À la question de savoir s’il avait
souhaité recourir à un conseil spécialisé pour surmonter les dissensions
au sein de son couple, l’ex-mari a indiqué qu’il n’avait rien entrepris, lui-
même ou avec son ex-épouse, dans la mesure où il ne croyait pas à ce
genre de choses. Il a relevé également avoir voyagé pour la dernière fois
en compagnie de son ex-épouse en Côte d’Ivoire en 2018/2019. À la ques-
tion de savoir si, au moment de la naturalisation, le couple formait une
union intacte, stable, effective et orientée vers l’avenir, l’ex-époux a déclaré
penser que c’était le cas ; il se souvenait toutefois que lors de l’audition de
la recourante dans le cadre du processus de naturalisation, il avait été sur-
pris d’entendre son ex-épouse répéter que tout allait bien dans leur rela-
tion. En lien avec le logement que cette dernière occupait depuis 2020 sur
son lieu de travail, l’ex-époux a précisé que cette façon de faire était due
aux horaires de son ex-épouse, celle-ci travaillant sous forme de travail
posté (Schichtarbeit) ; cependant, il allait toujours la chercher le lendemain
à 10h00. Il a indiqué que pour lui, le mariage était « plus ou moins » intact
jusqu’à 2020. L’ex-conjoint a expliqué qu’au final, leur mariage se vivait
plutôt comme une « Zweckgemeinschaft », soit une communauté d’inté-
rêts. À la question de savoir si un évènement particulier avait pu entraîner
la rupture soudaine du mariage après l’octroi de la nationalité, l’ex-époux a
déclaré ne plus se souvenir d’un élément en particulier ; il a expliqué que
le lien s’était dégradé à partir de la pandémie COVID, dès le moment où
son ex-épouse avait pris une chambre individuelle sur son lieu de travail :
dès lors, il a considéré qu’à partir de ce moment, ils ne vivaient déjà plus
ensemble.
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6.4 La recourante s’est déterminée quant à l’audition de son ex-époux par
courriel du 24 août 2025, relevant que son ex-mari n’avait pas été honnête
en disant que l’absence de descendance commune s’était faite par accord
tacite. En réalité, l’initiative de ne pas en avoir lui revenait. Il avait d’ailleurs
tout fait pour éviter qu’elle ne tombât enceinte. Quant à la présence de sa
propre fille en Suisse, si tout allait bien au début, cette dernière était tom-
bée en dépression et avait développé une peur des masques africains ac-
crochés aux murs du domicile familial, l’ex-époux refusant de les retirer.
6.5 En résumé, il faut relever que déjà entre 2017 et 2019, le couple a
connu de nombreux moments de tension, lesquels se sont conclus par une
demande de mesures protectrices de l’union conjugale (retirée par la suite)
en 2018 ou en 2019. Or, c’est en 2019 que la recourante a introduit sa
demande de naturalisation facilitée. Le 30 mai 2020, les époux ont déclaré
vivre ensemble à la même adresse sous la forme d’une communauté con-
jugale effective et stable et n’avoir aucune intention de se séparer ou de
divorcer. Toutefois, tel que cela ressort de la procédure de mesures protec-
trices de l’union conjugale et de l’audition de l’ex-époux, la recourante vivait
depuis février 2020, au moins ponctuellement, dans une chambre indivi-
duelle sur son lieu de travail. Des doutes demeurent quant à savoir si la
prise de cette chambre coïncide avec une séparation effective du couple
ou si celle-ci est postérieure à cet événement, les ex-époux ayant tous les
deux formulé des déclarations contradictoires sur ce point. On relèvera no-
tamment que l’ex-époux, dans sa prise de position du 28 septembre 2021,
avait situé la séparation de fait du couple au mois d’avril 2021 au plus tôt ;
lors de son audition d’août 2025, il a toutefois déclaré qu’elle remontait
plutôt à l’année 2020, au moment de la prise de cette chambre individuelle
par la recourante. Officiellement, la séparation définitive du couple a été
enregistrée le 30 novembre 2021 par les autorités communales, à la suite
du déménagement de l’ex-époux. Ainsi, même en retenant la date la plus
avantageuse pour l’intéressée, soit celle de fin novembre 2021, la sépara-
tion serait alors intervenue 18 mois après la déclaration de vie commune,
soit une durée inférieure aux deux ans fixés par la jurisprudence pour éta-
blir la présomption selon laquelle l’union conjugale ne revêtait pas, au mo-
ment déterminant, la stabilité et l’intensité requises (cf. supra consid. 3.2.4).
6.6 Il sied désormais de déterminer si la recourante est parvenue, pour
renverser cette présomption, à établir l'existence d'une possibilité raison-
nable qu’elle n'ait pas menti lorsqu’elle a déclaré former une communauté
stable avec son ex-époux, en rendant vraisemblable soit la survenance a
posteriori d'un événement extraordinaire, soit l'absence de conscience de
la gravité de leurs problèmes de couple (cf. supra, consid. 3.2.5).
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6.6.1 Au vu des arguments invoqués par l’intéressée, le Tribunal considère
que cette dernière n’a pas rendu vraisemblable la survenance d’un événe-
ment extraordinaire, postérieur à la naturalisation, qui aurait causé une dé-
liquescence rapide du lien conjugal ainsi que la séparation du couple. En
effet, la recourante a évoqué devant le SEM, lors de l’exercice de son droit
d’être entendue, que des dissensions entre elle et son ex-époux étaient
apparues lorsque que celui-ci avait refusé de retirer des masques africains
accrochés aux murs de l’appartement familial, alors que ceux-ci provo-
quaient une peur chez sa fille. Dans la mesure où la fille de la recourante
a quitté la Suisse en 2018, soit avant la demande de naturalisation de l’in-
téressée, il ne s’agit pas d’un événement postérieur à celle-ci. Il ne s’agirait
par ailleurs pas non plus d’un événement extraordinaire susceptible d’ex-
pliquer à lui seul la séparation du couple. Également à titre d’évènement
extraordinaire, la recourante a allégué la découverte, soi-disant postérieu-
rement à l’octroi de la naturalisation, d’une liaison extra-conjugale que son
ex-époux entretenait avec une femme en Côte d’Ivoire. On relèvera à ce
propos que l’intéressée n’a pas démontré le fait que la découverte de cette
liaison eût été postérieure à la naturalisation. La date (25.09.2019) qui ap-
paraît à droite sur l’une des captures d’écran produites par l’intéressée
laisse plutôt penser le contraire. On notera par ailleurs que l’intéressée
s’est prévalue tardivement de la découverte de cette liaison, n’en ayant fait
mention ni dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, ni par-devant le SEM, ce qui tend à indiquer qu’il ne s’agit
pas d’un événement que l’on pourrait qualifier d’extraordinaire au sens de
la jurisprudence. En tout état de cause, il apparaît plus probable que la
séparation du couple ait été causée par un ensemble de facteurs qu’à la
suite d’un événement unique.
6.6.2 Quant à la question de savoir si la recourante n’avait pas conscience
de la gravité des problèmes au sein de son couple, le Tribunal retient ce
qui suit : d’une part, la recourante a introduit en 2018 ou 2019 déjà une
première demande de mesures protectrices de l’union conjugale, retirée
par la suite. Durant la période 2017-2019, le couple rencontrait apparem-
ment déjà un certain nombre de problèmes, lesquels auraient menés la
recourante – selon ses propres déclarations, non prouvées – à tenter d’y
remédier en faisant appel à un office de consultation conjugale. Il faut ainsi
retenir, pour ce point, que la recourante avait manifestement conscience,
au moment de la signature de la déclaration de vie commune, que son
mariage ne faisait preuve ni de la stabilité ni de l’intensité nécessaire pour
prétendre à la procédure de naturalisation facilitée.
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6.6.3 Ainsi, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il
y a lieu d’admettre que la recourante n’est pas parvenue à établir la vrai-
semblance de circonstances susceptibles de renverser la présomption de
fait fondée sur l’enchaînement rapide des événements.
6.7 Au vu de ce qui précède, il convient de s’en tenir à dite présomption,
selon laquelle l’union formée par la recourante et son ex-mari ne corres-
pondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au
moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la
décision de naturalisation. C’est dès lors, à juste titre et sans avoir versé
dans l’arbitraire, que l’autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée
de celle-ci, en application de l’art. 36 al. 1 LN.
7.
7.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 octobre 2025,
le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune
(art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7.2 Le recours étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écri-
tures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
8.
8.1 Concernant la demande d’assistance judiciaire partielle déposée par la
recourante le 9 janvier 2026, celle-ci doit être rejetée. En effet, les conclu-
sions prises par la recourante étaient dénuées de chances de succès
(art. 65 al. 1 PA), comme cela ressort des considérants ci-dessus.
8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celle-ci n’a, par ail-
leurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’200.- francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de
30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par
courrier séparé.
4.
Il n’est pas versé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au Département fédéral de
justice et police, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concer-
nées.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
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