TAF D-5718/2024
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der iranische Beschwerdeführer stellte am 11. März 2023 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, er sei nach Protesten im September 2022 in Iran angeschossen, festgenommen, verhört und strafrechtlich verfolgt worden, bevor ihm die Flucht gelungen sei. Das SEM verneinte mit Verfügung vom 13. August 2024 die Flüchtlingseigenschaft, lehnte das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Iran an. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass es auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt seines Entscheids abzustellen habe. Es verwies auf die seit Ende 2025 massiv verschärfte Lage in Iran mit landesweiten Unruhen, schwerer Repression, militärischen Angriffen von außen, internen Destabilisierungen und einer insgesamt hochgradig unklaren Entwicklung. Unter diesen Umständen sei die Lage für die Beurteilung insbesondere des Wegweisungsvollzugs derzeit zu unsicher, und es sei Sache des SEM, den Sachverhalt nach einer Stabilisierung der Verhältnisse vollständig neu abzuklären. Das Gericht betonte zudem, dass es wesentliche tatsächliche Abklärungen nicht anstelle der Verwaltungsbehörde selbst vornehmen solle, um die gesetzliche Kompetenzordnung und den Instanzenzug zu wahren.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM vom 13. August 2024 wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion und zu neuer Entscheidung an das SEM zurückgewiesen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5718/2024
Arrêt du 15 septembre 2026
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Meret Adam, titulaire du brevet d’avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 août 2024 /
N (…).
D-5718/2024
Faits :
A.
Le 11 mars 2023, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Le prénommé a été entendu les 2 mai 2023 et 18 avril 2024.
Il a en substance déclaré être ressortissant iranien et être né dans le village
de B._______ (localité de C._______, province de D._______). Il aurait
d’abord vécu à E._______ (province de D._______), où il aurait effectué
sa scolarité. Il aurait ensuite poursuivi des études universitaires, tantôt
dans cette ville, tantôt à F._______, où il aurait résidé de 2013 à 2022. Il
serait ensuite retourné vivre à E._______, dans la maison familiale.
Suite au décès de l’étudiante Mahsa Amini, un rassemblement aurait été
organisé, le 21 septembre 2022, à G._______ (province de D._______),
près du poste de police. Le gouverneur H._______ ayant donné l’ordre
d’ouvrir le feu sur les manifestants, trois personnes – dont deux auraient
été des connaissances du requérant – auraient été blessées par balles.
Emmenées au poste, elles seraient décédées sur le chemin menant à
l’hôpital (…). Le lendemain, des villageois se seraient réunis devant cet
établissement hospitalier et auraient réclamé les corps des victimes qui
n’auraient pas été rendus à leurs familles.
Avec d’autres personnes, A._______ se serait rendu auprès de l’imam de
C._______ – un parent – et lui aurait demandé de rédiger une lettre
exigeant la restitution des dépouilles, lettre qui aurait également été signée
par un ancien commandant de la Force « Al-Qods ». Le prénommé et son
groupe se seraient ensuite dirigés vers l’hôpital, munis de leur précieuse
missive. Ils auraient alors eu une altercation avec des agents des services
de renseignements qui refusaient de rendre les corps. Ils auraient été
repoussés dans une ruelle et auraient essuyé des tirs. Conduit par une
famille à l’hôpital, après avoir été touché par plusieurs balles à billes
métalliques, l’intéressé aurait été reconnu par le gardien présent aux
urgences. Quelques heures après son admission, il aurait été emmené au
centre de détention du « Sepah », où il aurait été questionné notamment
sur ses liens avec les trois victimes. Accusé d’être le chef du groupe qui
aurait tenté de s’emparer du poste de police et de vouloir tuer le
gouverneur H._______, il aurait été transféré au tribunal révolutionnaire de
I._______, où il aurait été interrogé et poursuivi pour tentative d’atteinte à
la sécurité nationale et de trouble à la sécurité publique. Transféré dans un
hôpital psychiatrique grâce à l’aide d’un tiers, il serait parvenu à s’enfuir,
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menotté et en tenue de patient, non sans avoir au préalable soudoyé trois
gardiens. Il aurait dû ensuite constamment changer de lieu de résidence,
les autorités iraniennes s’étant rendues au domicile familial de E._______,
mais aussi chez d’autres membres de sa famille. Celle-ci aurait d’ailleurs
tenté en vain d’obtenir une amnistie en sa faveur.
Au début de décembre 2022, le requérant aurait été bloqué à la frontière
(…), et ce durant une vingtaine de jours. Le 25 ou 26 décembre 2022, il
aurait enfin pu quitter clandestinement l’Iran. Par la suite, les autorités
iraniennes auraient déclaré à sa mère que son fils n’avait rien fait de
répréhensible et qu’en conséquence il pouvait retourner dans son pays.
Elles lui auraient délivré un laissez-passer qu’il aurait retiré au consulat
iranien en J._______ le (…) 2023. L’intéressé aurait toutefois décidé de ne
pas revenir dans son pays d’origine, mais de se rendre en Suisse. Les
autorités iraniennes auraient dès lors augmenté leur pression sur sa
famille.
C.
A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a produit des copies d’une
carte d’identité, de deux passeports, d’un document d’identité
(« chenasnameh »), d’un laissez-passer iranien, d’un tampon d’entrée en
J._______, ainsi que de divers documents médicaux iraniens.
D.
Par décision du 13 août 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
Il a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a en
outre estimé que l’exécution de son renvoi en Iran était licite,
raisonnablement exigible et possible.
E.
Le 12 septembre 2024, A._______ a, par l’intermédiaire de sa mandataire
Meret Adam (…), interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé à
être exempté du paiement d’une avance de frais et requis l’assistance
judiciaire totale. Il a en outre conclu à l’annulation de la décision du 13 août
2024 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire
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ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision.
Une note d’honoraires pour un montant de 2'440 francs a été jointe au
recours.
F.
Par décision incidente du 28 novembre 2024, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Meret Adam comme
mandataire d’office dans la présente cause. Il a également renoncé à
percevoir une avance de frais.
G.
Après avoir été invité, par ordonnance du 28 novembre 2024, à prendre
position sur le recours du 12 septembre 2024, le SEM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 12 décembre 2024.
H.
Le 20 décembre 2024, le juge instructeur a imparti au recourant un délai
au 16 janvier 2025 – prolongé, à sa demande, au 30 janvier 2025 – pour
déposer ses éventuelles observations.
I.
L’intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique du
30 janvier 2025.
J.
Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans
les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
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d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le
principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité(cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal
examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées
d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ;
2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
Lorsqu’il s’avère manifestement fondé, comme c’est en définitive le cas en
la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique,
avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant
alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2
à 5.6).
3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile.
Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après
la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent
être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas
du comportement du requérant.
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans
un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État
et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de
Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.
La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie,
mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie
dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une
répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de
nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le
nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et
9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues
ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que
de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et
la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l’année 2026,
on estime que jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en
raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes
pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce
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contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le
traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens
lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision
de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine
et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1998/2025 du
13 juillet 2026 consid. 4 ; E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4 ;
E-2449/2022 du 16 juin 2026 consid. 4 ; D-3642/2020 du 29 mai 2026
consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ;
D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026
consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une
« frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain,
Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel
et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le
premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé
aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de
leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême,
Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans
un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des
attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à
Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans
d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures
civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises
pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement
déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté
(cf. ibidem).
4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran
déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord
de paix durable, la signature du protocole d’accord le 17 juin 2026 entre
ces deux pays ne constituant qu’une étape dans un processus fragile vers
un accord définitif. L’évolution récente du conflit fragilise encore plus
l’ensemble du processus de paix. Dans un tel contexte, les
développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des
plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation
des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en
Suisse ne sont pas claires (cf. notamment arrêts D-3642/2020 précité
consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ;
D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5).
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5.
5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir
l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend
en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner
les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des
faits figurant à l’art. 12 PA s’applique d’ailleurs principalement à la
procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et
non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.
Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de
fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait
privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit
s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont
au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des
faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel
qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts
D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du
4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de
décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée
– quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la
question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des
conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors
(cf. notamment arrêts D 3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité
consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6).
5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut
à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 13 août 2024
doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits
soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui
précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les
autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils
feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors
être traités par le SEM.
6.
Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
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avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
6.1 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’est pas perçu de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours
peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe les dépens
et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte qui doit
être déposé ; à défaut de décompte de prestations, il fixe l’indemnité sur la
base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF).
En l’occurrence, le recourant, qui a eu gain de cause et est représenté, a
droit à des dépens, dont l’octroi prime sur l’assistance judiciaire totale. Les
dépens alloués sont mis à la charge du SEM, qui succombe.
Selon la pratique du Tribunal, une distinction est faite entre l’indemnisation
des mandataires exerçant la profession d’avocat et ceux qui n’exercent pas
cette profession. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour
les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels
n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En outre, seuls
les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’espèce, les dépens sont calculés sur la base de la note d’honoraires
– non datée et jointe au recours du 12 septembre 2024 – et du dossier pour
les actes nécessaires ultérieurs. Meret Adam (…) a produit une note
d’honoraires, pour un montant total de 2'440 francs, soit 12 heures de
travail, à un tarif horaire de 220 francs, et 40 francs de frais. Le nombre
d’heures porté en compte doit toutefois être réduit. Un temps de travail de
8 heures (pour la rédaction d’un mémoire de recours de seize pages et
d’une réplique de deux pages), au tarif horaire de 220 francs, auquel
s’ajoutent les frais, apparaît approprié en l’espèce pour les prestations de
la mandataire, y compris pour l’activité ultérieure au 12 septembre 2024.
Les dépens sont ainsi arrêtés à 1’800 francs (TVA comprise), à la charge
du SEM.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 13 août 2024 est annulée et l’affaire renvoyée au
SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
– au SEM, pour le dossier N (…) et avec le dossier D-5718/2024 (en
copie)
– au Service de la population du canton de K._______ (en copie)
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