TAF D-5821/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Beschwerdeführer aus Sri Lanka stellte nach rechtskräftiger Abweisung seines ersten Asylgesuchs und nach einem abweisenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Juni 2026 am 27. Juli 2026 ein weiteres Gesuch beim SEM. Er machte geltend, er sei auf seiner Migration nach Europa von Schleppern festgehalten, zur Prostitution und zu pornographischen Aufnahmen gezwungen worden; bei einer Rückkehr drohten ihm deshalb Misshandlungen im Sinne von Art. 3 EMRK. Streitgegenstand war, ob das SEM dieses Eingabe als Mehrfachgesuch nach Art. 111c AsylG behandeln musste oder mangels Zuständigkeit zu Recht nicht darauf eintrat.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass ein weiteres Asylgesuch nur dann als Mehrfachgesuch nach Art. 111c AsylG zu behandeln ist, wenn sich die geltend gemachten asylrelevanten Tatsachen erst nach Abschluss des früheren Verfahrens verwirklicht haben. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Erlebnisse lagen jedoch sämtlich vor dem materiellen Urteil vom 18. Juni 2026; die eingereichten späteren medizinischen Unterlagen waren für die rechtliche Einordnung nicht erheblich. Solche bereits früher bestehenden, aber im ordentlichen Verfahren nicht vorgebrachten Tatsachen sind nach der Rechtsprechung ausschliesslich mit einem Revisionsgesuch nach Art. 45 VGG in Verbindung mit Art. 121 ff. BGG geltend zu machen, wofür allein das Bundesverwaltungsgericht zuständig ist. Da der Beschwerdeführer seine Eingabe ausdrücklich als neues Asylgesuch an das SEM richtete und auch keine Überweisung an das Gericht verlangte, durfte das SEM gestützt auf Art. 9 Abs. 2 VwVG die Behandlung verweigern.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass das SEM auf das als Mehrfachgesuch bezeichnete Begehren zu Recht nicht eingetreten ist.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5821/2026
Arrêt du 28 août 2026
Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Alexandre Mwanza,
Migrant ARC-EN-CIEL,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (demande multiple ; non-entrée en matière) ;
décision du SEM du 5 août 2026 / N (…).
D-5821/2026
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le
recourant), le 30 avril 2025,
la décision du 9 février 2026, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à
l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 16 mars 2026 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l’arrêt D-1888/2026 du Tribunal du 18 juin 2026 rejetant ledit recours,
l’acte déposé le 27 juillet 2026 auprès du SEM, intitulé « Demande d’asile multiple
selon la Convention du 1er avril 2013 sur la lutte contre la traite des êtres humains »,
concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, à
l’organisation d’une audition fédérale sur les nouveaux motifs invoqués et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
les documents médicaux produits à l’appui dudit acte,
la décision du 5 août 2026, notifiée neuf jours plus tard, par laquelle le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d’asile multiple de l’intéressé, en vertu de
l’art. 9 al. 2 PA, faute de compétence fonctionnelle, l’acte du 27 juillet 2026 devant,
selon lui, être examiné sous l’angle d’une demande de révision de l’arrêt du Tribunal
précité du 18 juin 2026,
le recours du 21 août 2026, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de cette
décision et au renvoi de la cause au SEM pour qu’il rentre en matière sur sa
demande d’asile multiple,
les requêtes procédurales qui y sont assorties, portant sur le prononcé de mesures
provisionnelles en vue de suspendre l’exécution du renvoi, l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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que les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées
devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
[RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’occurrence,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du
litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54
consid. 1.3.3),
que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 55 al. 1 PA), la requête de mesures
provisionnelles en vue de suspendre l’exécution du renvoi est sans objet,
qu’en l’espèce, il y a lieu d’examiner si le SEM était fondé à considérer que les
motifs avancés dans l’acte du 27 juillet 2026 intitulé « Demande d’asile multiple
selon la Convention du 1er avril 2013 sur la lutte contre la traite des êtres humains »
relevaient en réalité d’une demande de révision, au sens de l’art. 45 LTAF en lien
avec les art. 121 ss LTF,
que, selon la jurisprudence du Tribunal, une demande visant à l’établissement de
la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de
cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle
s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits
nouveaux – postérieurs à la clôture de la procédure précédente – doit en principe
être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi
(cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5),
qu’une nouvelle demande d’asile, au sens défini ci-dessus, est exclue lorsque
les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF,
applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
qu’à l’appui de son écrit du 27 juillet 2026, l’intéressé a fait valoir qu’il déposait une
demande d’asile multiple auprès du SEM au motif qu’il avait omis d’invoquer des
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faits importants et susceptibles de justifier une crainte fondée en cas de retour
dans son pays d’origine,
qu’il a expliqué vouloir revendiquer le statut de potentielle victime de traite des
êtres humains en raison de son parcours migratoire,
qu’en effet, il aurait fait appel à des passeurs en vue de son départ en Europe,
qui, malgré le paiement complet du montant convenu, l’auraient séquestré une
fois arrivé sur ce continent, puis l’auraient forcé à se prostituer et à tourner des
vidéos pornographiques avec des clients,
que celles-ci auraient été diffusées sur Internet,
qu’ainsi, en cas de retour au Sri Lanka, il risquerait d’être soumis à des traitements
prohibés par l’art. 3 CEDH, ses proches ayant certainement eu connaissance de
ces vidéos,
que comme le SEM l’a relevé à juste titre, l’intégralité des faits alléguées par
l’intéressé, bien que nouveaux, sont manifestement antérieurs à l'arrêt matériel du
Tribunal du 18 juin 2026,
que, cela dit, les documents produits à l’appui de la demande multiple qui concernent
des rendez-vous médicaux en (…) et (…), respectivement en (…), sont certes
postérieurs à l’arrêt précité, mais ne sont toutefois manifestement pas déterminants
quant à la qualification juridique de la requête,
qu’en effet, l’intéressé n’a aucunement indiqué en quoi ces pièces seraient
pertinentes ou en lien avec les nouveaux motifs avancés,
qu’ainsi, la requête du 27 juillet 2026 ne contient aucun élément tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, qui serait nouveau et postérieur à l’arrêt du
18 juin 2026, de sorte que la qualification de demande d’asile multiple au sens de
l’art. 111c al. 1 LAsi peut être exclue,
qu’en tout état de cause, s’agissant des nouveaux éléments allégués, selon la
jurisprudence, les faits tus par une partie en procédure ordinaire, comme en l’espèce,
doivent être invoqués, lorsque le Tribunal a rendu un arrêt matériel, dans le cadre
d’une demande de révision au sens de l’art. 45 LTAF en lien avec les art. 121 ss LTF
(cf. ATAF 2022 I/3 ; arrêts du Tribunal D-468/2023 du 31 janvier 2023 p. 4,
D-4002/2019 du 10 novembre 2022),
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que, dans ces conditions, comme retenu dans la décision du SEM, le recourant
pouvait uniquement agir par la voie de la révision, laquelle relève de la seule
compétence du Tribunal (art. 121 à 128 LTF applicables par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal conformément à l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et
5.1),
qu’en conséquence, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile multiple déposée par l’intéressé le 27 juillet 2026,
que, par ailleurs, dans ladite demande, le recourant, alors assisté d’un mandataire
professionnel actif depuis des années dans des procédures introduites devant le
Tribunal, en majorité dans le domaine de l’asile, a adressé sa requête au SEM en
indiquant expressément qu’il s’agissait d’une nouvelle demande d’asile, sans
formuler aucune remarque ni conclusion subsidiaire tendant à la transmission de
sa demande à l’autorité de céans,
que, ce faisant, il apparaît que le recourant a clairement affirmé la compétence du
SEM et exclu celle du Tribunal pour le traitement de sa demande,
que le SEM n’a dès lors, à juste titre, pas transmis la demande au Tribunal pour
qu’elle soit traitée comme une demande de révision, et s’est limité à rendre une
décision de non-entrée en matière, en application de l’art. 9 al. 2 PA,
que, par ailleurs, dans son recours du 21 août 2026, l’intéressé, pourtant au fait
de l’appréciation juridique retenue dans la décision attaquée, a renoncé
manifestement à une procédure de révision, en tant qu'il n’a formulé aucune
conclusion subsidiaire ni remarque en ce sens,
que, par conséquent, il n'incombe pas au Tribunal, saisi d'un recours contre la
décision de non-entrée en matière du SEM, d'examiner d'office l'acte du 21 août
2026 comme une demande de révision,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de
dispense de versement d’une avance de frais devient sans objet,
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qu’étant donné que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec,
la requête d'assistance judicaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judicaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :
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