TAF D-5955/2022
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der iranische Beschwerdeführer stellte 2018 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, er sei wegen politischer und damit zusammenhängender Aktivitäten in Iran wiederholt festgenommen, misshandelt und verfolgt worden; zudem habe es ein Abwesenheitsurteil gegen ihn gegeben. Das SEM verneinte 2022 die Flüchtlingseigenschaft, lehnte Asyl ab und ordnete die Wegweisung nach Iran an. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass es den Sachverhalt und die Rechtslage im Zeitpunkt seines Entscheids zu berücksichtigen habe und dabei auch die aktuelle Situation in Iran massgeblich sei. Es verwies auf die seit Ende 2025 massiv verschärfte Lage in Iran mit landesweiten Unruhen, schwerer Repression, bewaffneten Angriffen von aussen und einer insgesamt unklaren politischen und humanitären Entwicklung. Unter diesen Umständen könne die Frage der Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs nicht auf einer genügend aktuellen und vollständigen Tatsachengrundlage beurteilt werden. Die notwendige vertiefte Abklärung dieser wesentlichen tatsächlichen Fragen sei Sache des SEM und nicht des Gerichts als Rechtsmittelinstanz.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM vom 23. November 2022 wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion und zu neuem Entscheid an das SEM zurückgewiesen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5955/2022
Arrêt du 21 août 2026
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Marie Khammas,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 novembre 2022 /
N (…).
D-5955/2022
Faits :
A.
Le 5 février 2018, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Le prénommé a été entendu les 12 février 2018, 19 décembre 2018 et
8 décembre 2021.
C.
Il a en substance déclaré être ressortissant iranien, appartenir à l’ethnie
B._______, et provenir de C._______ (province de D._______). (…), (…)
et (…), il aurait fait partie d’un (…) et se serait (…), tant en Iran qu’en
E._______. En mars 2009, il aurait été arrêté, alors qu’il (…). En mars
2011, durant la période de la fête traditionnelle perse « Nowruz », il aurait
été invité à F._______ pour y (…). A son retour, il aurait été interpellé à
l’aéroport de C._______ et emmené au bureau des services de
renseignements, où il aurait été détenu durant plusieurs jours. Une
interdiction de sortie du territoire iranien d’une durée d’un an aurait été
émise à son encontre et son passeport saisi. Cette mesure aurait été levée
une année plus tard, après qu’il eut soudoyé des personnes. Par la suite,
il aurait été plusieurs fois arrêté et conduit dans les locaux des services
précités, au motif qu’il aurait (…) dans le cadre de (…) ou de réunions
soutenant (…), une idéologie dont il serait sympathisant. Il y aurait été
chaque fois humilié, insulté et frappé, avant d’être libéré
conditionnellement, dans l’attente d’un jugement. Il aurait été à plusieurs
reprises condamné à recevoir des coups de fouet ainsi qu’à des peines
privatives de liberté, mais aurait réussi à racheter ces sanctions, grâce à
des connaissances et en versant des pots-de-vin. En outre, à chaque fois
qu’il revenait de E._______, où il se rendait pour des motifs professionnels,
il aurait été convoqué et interrogé par les autorités iraniennes. Plusieurs de
ses amis ou proches du mouvement (…) auraient par ailleurs été arrêtés,
certains étant également décédés en détention pour des raisons jamais
élucidées. En 2015, alors qu’il retournait en Iran, après un séjour en
E._______, où il aurait (…) pour le compte de personnes actives
politiquement, il aurait une nouvelle fois été appréhendé et fait l’objet d’une
interdiction de sortie du territoire iranien valable un an. Un juge l’aurait
également averti qu’il risquait une lourde peine d’emprisonnement en cas
de récidive. En 2016, ayant récupéré son passeport, le requérant aurait
vécu l’essentiel de son temps en E._______. Quelques mois avant son
départ d’Iran en 2017, il aurait été interpellé alors qu’il (…) au domicile d’un
ami membre de la mouvance (…). Il aurait été libéré quelques jours plus
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tard après le versement d’une caution. Grâce à une connaissance, il aurait
appris que de lourdes charges pesaient sur lui et qu’il risquait de se voir
condamner sévèrement. En juillet 2017, il aurait quitté clandestinement
l’Iran et se serait rendu en E._______. Il serait ensuite parti pour
G._______, puis H._______, I._______ et enfin J._______, où il aurait en
vain attendu la venue de son fils aîné. Suite à son départ d’Iran, les
autorités seraient venues plusieurs fois le chercher au domicile de son père
et de sa belle-famille. Le 27 janvier 2020, le domicile dudit père aurait été
perquisitionné et un document judiciaire aurait été soumis au père pour
signature. Deux mois plus tard, un tribunal islamique aurait rendu un
jugement condamnant – en son absence – l’intéressé, en raison de ses
activités (…) et politiques, de sa sortie illégale du territoire iranien et de ses
activités déployées à l’étranger.
En outre, le frère aîné du requérant, actif comme lui dans des associations
(…), serait décédé dans des circonstances troubles. Au cours de ses
funérailles, des policiers auraient procédé à une descente et interrogé son
père à son sujet.
En Suisse, A._______ a pris part à une manifestation organisée le 2 juillet
2018, dans le cadre de la venue à F._______ de K._______, alors (…). Il
se serait également approché de l’église protestante, qu’il fréquenterait
régulièrement.
D.
A l’appui de sa demande d’asile, il a produit une série de documents
(cf. liste détaillée au ch. 5 p. 4 de la décision attaquée).
E.
Le 3 juin 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a
adressé une demande de renseignements à l’Ambassade suisse à
Téhéran. Le 22 juillet 2020, il a transmis au requérant les questions posées
à ladite Ambassade ainsi que le résultat des investigations entreprises par
celle-ci, et lui a imparti un délai au 2 août 2020 pour prendre position.
L’intéressé a déposé ses observations le 3 août 2020.
F.
Par décision du 27 août 2020, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a
rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure.
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Par décision D-4789/2020 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a radié du rôle le recours introduit par
l’intéressé, le 28 septembre 2020, contre la décision du 27 août 2020,
après que le SEM a annulé cette dernière et repris l’instruction de la cause,
par décision du 11 octobre 2021.
G.
Par décision du 23 novembre 2022, le SEM a une nouvelle fois dénié la
qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les déclarations du prénommé ne satisfaisaient ni aux
conditions de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), ni aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de l’art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que l’exécution de son renvoi en Iran
était licite, raisonnablement exigible et possible.
H.
Le 23 décembre 2022, A._______ a, par l’intermédiaire de sa mandataire
Marie Khammas (Caritas L._______), interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal. Il a, à titre préalable, demandé l’assistance
judiciaire totale. Il a en outre conclu à l’annulation de la décision du 23
novembre 2022 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à une admission provisoire
ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction [et nouvelle décision].
I.
Par décision incidente du 13 janvier 2023, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Marie Khammas
comme mandataire d’office dans la présente cause.
J.
Après avoir été invité, par ordonnance du 13 janvier 2023, à prendre
position sur le recours du 23 décembre 2022, le SEM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 26 janvier 2023.
K.
Le 31 janvier 2023, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au
15 février 2023 – prolongé, à sa demande, au 8 mars 2023 – pour déposer
ses éventuelles observations.
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L.
L’intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 8 mars 2023.
M.
Par correspondance du 10 novembre 2025, il a fait part au Tribunal de la
situation d’angoisse et d’incertitude dans laquelle il se trouvait, en raison
de sa cause toujours pendante, et l’a prié de bien vouloir statuer
rapidement sur son cas.
Par correspondance du 13 février 2026, il s’est une nouvelle fois adressé
au Tribunal, souhaitant attirer son attention sur la situation actuelle de l’Iran
et des graves violations des droits humains perpétrées par le
gouvernement en place. Il lui a également demandé de l’informer sur l’état
actuel de l’examen de son recours, le cas échéant de statuer sur son affaire
dans les meilleurs délais. Enfin, il a produit une note d’honoraires d’un
montant de 3’690.80 francs.
N.
Par lettre du 19 février 2026, le juge instructeur lui a en substance indiqué
ne pas pouvoir se déterminer avec précision sur la date à laquelle son
recours serait examiné, tout en lui assurant que sa cause serait traitée
dans les meilleurs délais.
O.
Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans
les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification
de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
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Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le
principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité(cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal
examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées
d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ;
2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
Lorsqu’il s’avère manifestement fondé, comme c’est en définitive le cas en
la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique,
avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant
alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
3.
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3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2
à 5.6).
3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile.
Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après
la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent
être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas
du comportement du requérant.
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans
un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État
et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de
Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.
La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie,
mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie
dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une
répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de
nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le
nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et
9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues
ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que
de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et
la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l’année 2026,
on estime que jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en
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raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes
pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce
contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le
traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens
lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision
de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine
et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du
19 juin 2026 consid. 4 ; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et
5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du
26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une
« frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain,
Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel
et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le
premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé
aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de
leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême,
Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans
un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des
attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à
Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans
d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures
civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises
pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement
déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté
(cf. ibidem).
4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran
déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord
de paix durable, la signature du protocole d’accord le 17 juin 2026 entre
ces deux pays ne constituant qu’une étape dans un processus fragile vers
un accord définitif. L’évolution récente du conflit fragilise encore plus
l’ensemble du processus de paix. Dans un tel contexte, les
développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des
plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation
des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en
Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts
du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022
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précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026
précité consid. 5).
5.
5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir
l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend
en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner
les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des
faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la
procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et
non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.
Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de
fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait
privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit
s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont
au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des
faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel
qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal
D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du
4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de
décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée
– quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la
question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des
conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors
(cf. notamment arrêts du Tribunal D 3642/2020 précité consid. 6 ;
D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026
précité consid. 6).
5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut
à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du
23 novembre 2022 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité
intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément
aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire
d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le
recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils
devront alors être traités par le SEM.
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6.
Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
6.1 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’est pas perçu de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours
peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe les dépens
et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte qui doit
être déposé ; à défaut de décompte de prestations, il fixe l’indemnité sur la
base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF).
En l’occurrence, le recourant, qui a eu gain de cause et est représenté, a
droit à des dépens, dont l’octroi prime sur l’assistance judiciaire totale. Les
dépens alloués sont mis à la charge du SEM, qui succombe.
La mandataire de l’intéressé a produit une note d’honoraires datée du
13 février 2026, laquelle s’élève à 3’690.80 francs.
Le montant porté en compte sur la note d’honoraires est toutefois excessif.
Il sied de rappeler que les dépens sont fixés sur la base du décompte de
prestations fourni, en tenant compte notamment de la nature, de
l’importance et des difficultés en fait et en droit de la cause, du temps
employé par le mandataire, ainsi que de l’ampleur et de la qualité du travail
fourni. En outre, les dépens ne couvrant que les frais indispensables, ceux
non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’espèce,
le total de 10 heures et 15 minutes porté dans le décompte précité jusqu’à
la finalisation du recours paraît exagéré. En effet, la mandataire
représentait déjà l’intéressé lors de la précédente procédure
(réf. D-4789/2020), dans laquelle celui-ci s’est d’ailleurs vu octroyer des
dépens à hauteur de 2'950 francs. Au moment où elle a recouru pour la
seconde fois, la connaissance d’une bonne partie du dossier lui était par
conséquent déjà acquise. Dans son recours du 23 décembre 2022, elle a
également repris plusieurs arguments déjà invoqués dans son précédent
recours du 28 septembre 2020. En outre, la partie relative à la prise de
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position – portant sur la détermination du SEM – s’élevant à un total de
9 heures, semble également surfaite. Enfin, la cassation n’intervient pas
en lien avec les mérites propres du recours. Tout bien pesé, il y a lieu
d’accorder en définitive des dépens à hauteur de 2'000 francs (débours et
TVA compris) à charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 23 novembre 2022 est annulée et l’affaire renvoyée
au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 2'000 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
– au SEM, avec les dossiers N (…) et D-5955/2022 (en copie)
– au Service de la population du canton de L._______ (en copie)
Page 13
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