TAF D-6240/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der georgische Beschwerdeführer stellte am 3. August 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Er begründete dieses im Wesentlichen mit seinem Wunsch, in der Schweiz sportliche Ziele als Paraplegiker zu verfolgen, eine bessere Prothese zu erhalten, sowie mit Befürchtungen wegen gegen ihn bzw. seine frühere militärische Gruppe erhobener Vorwürfe; im Beschwerdeverfahren berief er sich zusätzlich auf politische Probleme und gesundheitliche Einschränkungen. Das SEM verweigerte die Flüchtlingseigenschaft, lehnte das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Georgien an.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass weder der Wunsch, in der Schweiz einen sportlichen Rekord zu erreichen, noch der Wunsch nach einer besseren Prothese einen Asylgrund nach Art. 3 AsylG darstellen. Auch die behaupteten Vorwürfe eines Politikers gegen die Gruppe des Beschwerdeführers begründeten keine objektiv begründete Furcht vor Verfolgung, zumal keine Strafverfolgung gegen ihn eingeleitet worden war und die Behauptungen nach seinen eigenen Aussagen haltlos seien. Die erstmals in der Beschwerde geltend gemachten politischen Probleme blieben unsubstanziiert und standen zudem im Widerspruch zu seinen früheren Aussagen. Der Vollzug der Wegweisung sei zulässig, zumutbar und möglich, da in Georgien weder eine allgemeine Gewaltsituation bestehe noch die medizinische und psychiatrische Versorgung grundsätzlich fehle und der Beschwerdeführer zudem über einen gültigen georgischen Pass verfüge.
Entscheid
Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Damit blieben die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung nach Georgien und deren Vollzug bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6240/2026
Arrêt du 21 septembre 2026
Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______,
né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 26 août 2026 / N (…).
D-6240/2026
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, (ci-après :
l’intéressé ou le recourant) en date du 3 août 2026,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé trois jours
plus tard,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 18 août 2026,
la prise de position de l’intéressé du 24 août 2026 sur le projet de décision
du SEM,
la décision du 26 août 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas, en date du 27 août
2026,
le recours du 4 septembre 2026 (date du sceau postal), par lequel
l’intéressé a conclu à l’annulation des points 1 et 2 du dispositif de ladite
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
ainsi qu’implicitement, au prononcé d’une admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire totale, de dispense du paiement de
l’avance de frais et de renonciation à requérir la traduction de la motivation
du recours pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue
officielle, dont il est assorti,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
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se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée
en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’ayant été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de
bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables
pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain,
une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement
fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
qu’en l’espèce, l’intéressé, ressortissant géorgien, a déclaré, lors de son
audition, qu’il était né et avait grandi à B._______ et qu’après avoir effectué
son service militaire en Allemagne, il avait étudié et suivi (…) à C._______,
qu’il aurait notamment travaillé comme (…) et aurait intégré l’armée en tant
que (…),
qu’en 1993, il aurait été victime d’un accident (…), lors duquel il aurait été
blessé à la jambe et aux cervicales,
qu’en 2024, sa jambe blessée se serait infectée et il aurait souffert d’une
(…), nécessitant une (…),
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qu’il se déplacerait depuis lors en chaise roulante,
qu’il aurait quitté la Géorgie le (…) 2026 et serait arrivé deux jours plus tard
en Suisse, où il aurait déposé une demande d’asile pour trois raisons,
que, d’abord, il rêverait de battre le record mondial (…) pour personnes
paraplégiques et de participer au championnat paralympique, si possible
sous les couleurs de la Suisse,
qu’ensuite, il souhaiterait avoir une nouvelle prothèse, n’arrivant pas à
s’adapter à celle qui lui a été faite dans son pays,
qu’enfin, il aurait appris par un ami, qui était un ancien général à l’armée,
qu’un politicien avait accusé tous (…), dont il fait partie, d’avoir tué des
otages durant la guerre,
qu’au stade du recours, il a encore soutenu qu’il ne pouvait pas retourner
en Géorgie car il y rencontrerait des problèmes en raison de ses opinions
politiques,
que de plus, le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas
disponible en Géorgie,
qu’enfin, il aurait des problèmes psychiques qui l’empêcheraient de dormir
la nuit,
qu’à titre liminaire, la requête tendant à la renonciation à requérir une
traduction de la motivation du recours est sans objet, celui-ci ayant été
rédigé en français,
que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3
LAsi,
qu’en effet, le fait que celui-ci ne puisse pas réaliser son rêve dans son
pays d’origine, à savoir battre un record mondial (…) en tant que
paraplégique et participer au championnat paralympique, n’est
manifestement pas constitutif d’un motif d’asile,
qu’en effet, cet élément ne peut pas être mis en relation avec l’un ou l’autre
des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir de sérieux
préjudices en raison de la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à
un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
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qu’il en est de même en ce qui concerne le souhait de l’intéressé d’obtenir
une nouvelle prothèse en Suisse, au motif que celle qu’il a reçue en
Géorgie ne lui convient pas,
que par ailleurs, l’intéressé ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte
fondée de persécution du fait qu’un politicien aurait accusé tous les (…)
d’avoir tué des otages durant la guerre,
que ces accusations ne sont basées que sur les dires de son général, qui
lui aurait aussi révélé que « tout sera éclairci » et que la personne
responsable desdites accusations allait présenter des excuses à tous (…)
(cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 18 août 2026, réponse à la question
64),
que selon les affirmations même de l’intéressé, aucune procédure
judiciaire n’a été entamée contre lui et, si cela devait être le cas, le
responsable de ces accusations n’obtiendrait pas gain de cause, celles-ci
étant mensongères (cf. p.-v. du 18 août 2026, réponses aux questions 65
à 66),
qu’enfin, l’intéressé n’a pas démontré non plus qu’il pourrait rencontrer des
problèmes en raison de ses opinions politiques différentes,
qu’en effet, cet argument, dépourvu de tout élément justificatif, n’a été
soulevé qu’au stade du recours alors que le recourant avait lui-même
déclaré que la politique ne l’intéressait pas (cf. p.-v. du 18 août 2026,
réponse à la question 59),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et
que le recours ne contient aucun argument susceptible de les remettre en
cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission
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provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l’art. 83 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20],
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF
2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée,
que ce pays a du reste été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr,
avec effet au 1er octobre 2019 et figure sur la liste des Etats dans lesquels
le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l’Ordonnance
sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE,
RS 142.281]),
que le recourant n’a pas renversé cette présomption pour des motifs qui lui
seraient propres,
qu’il peut ainsi être renvoyé en ce qui le concerne au considérant III, ch. 2,
de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé,
qu’au stade du recours, l’intéressé a encore allégué pour la première fois
qu’il présentait des problèmes psychiques, qui l’empêchait de dormir la
nuit,
que ces problèmes ne sont étayés par aucun document médical,
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que, cela étant, comme le Tribunal l’a maintes fois constaté dans sa
jurisprudence, des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires sont
disponibles en Géorgie, le traitement et le suivi des maladies mentales y
étant souvent gratuits (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4050/2023 du
5 mars 2024 consid. 7.5.3 et 7.5.5 in fine et réf. cit.,E-1351/2026 du 3 mars
2026),
que par ailleurs, si cela devait être nécessaire, l’intéressé pourra se
constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou
présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge de ses soins médicaux,
qu’à ce sujet, l’intéressé a indiqué qu’il avait accès gratuitement à tous les
services médicaux en Géorgie, étant donné son statut de (…) (cf. p.-v. du
18 aout 2026, réponses aux questions 74 à 76),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'un
passeport géorgien valable jusqu'au (…) 2028,
qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste
le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée
(art. 102m al. 1 let. a LAsi en relation avec 65 al. 1 PA),
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que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :
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