TAF D-6417/2024
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Beschwerdeführer, ein ivorischer Staatsangehöriger christlichen Glaubens, beantragte in der Schweiz Asyl und machte geltend, nach dem Tod seiner Eltern bei muslimischen Verwandten schikaniert worden zu sein; später lebte er in Abidjan und danach mehrere Jahre in Tunesien, bevor er über Italien in die Schweiz gelangte. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, lehnte Asyl ab und ordnete Wegweisung sowie deren Vollzug nach Côte d’Ivoire an. Vor Bundesverwaltungsgericht bestritt der Beschwerdeführer im Wesentlichen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs mit Hinweis auf seine psychische Gesundheit und eine angeblich ungenügende medizinische Sachverhaltsabklärung.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, das SEM habe den rechtserheblichen Sachverhalt vollständig abgeklärt; namentlich seien die Anhörung, die bereits vorliegenden Arztberichte und die Mitwirkungspflicht des Beschwerdeführers ausreichend gewesen, sodass keine weiteren medizinischen Abklärungen notwendig gewesen seien. Die geschilderten Konflikte mit den Verwandten seien privater Natur und begründeten keine Verfolgung im Sinn von Art. 3 AsylG; zudem könne sich der Beschwerdeführer in einer anderen Region, insbesondere in Abidjan bei seiner Schwester, niederlassen und nötigenfalls staatlichen Schutz beanspruchen. Auch der Wegweisungsvollzug sei zulässig, zumutbar und möglich, weil in Côte d’Ivoire weder eine allgemeine Gewaltlage herrsche noch die attestierten psychischen Beschwerden und sonstigen gesundheitlichen Probleme eine konkrete erhebliche Gefährdung bei einer Rückkehr erwarten liessen; eine grundlegende medizinische Versorgung, auch im psychischen Bereich, sei dort vorhanden.
Entscheid
Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung nach Côte d’Ivoire mit Vollzug wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6417/2024
Arrêt du 15 septembre 2026
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Côte d’Ivoire,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 1er octobre 2024 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 5 août 2023, par A._______, ressortissant
ivoirien de confession chrétienne, qui a indiqué être né à B._______ et
avoir vécu dans cette ville ainsi qu’à C._______, dans l’ouest de la Côte
d’Ivoire,
le mandat de représentation signé par le prénommé, le 10 août 2023,
en faveur de (…),
le procès-verbal (pv) de l’entretien individuel Dublin du 15 août 2023,
lors duquel le requérant a été entendu par le SEM, notamment sur la
compétence éventuelle de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile
et sur de possibles objections à son transfert vers ce pays,
la demande de prise en charge de l’intéressé par l’Italie, présentée par la
Suisse, en date du 4 octobre 2023,
la décision d’attribution de A._______ au canton de Genève, rendue,
le 1er décembre 2023, par le SEM, puis communiquée en copie à sa
mandataire,
le pv de l’audition sur les motifs d’asile du 19 septembre 2024,
la détermination de l’intéressé du 30 septembre 2024 sur le projet de
décision de l’autorité inférieure du 27 septembre 2024,
la décision du SEM du 1er octobre 2024, notifiée le même jour, refusant à
A._______ la qualité de réfugié et l’asile, ordonnant son renvoi et en
prononçant l’exécution,
le recours du 10 octobre 2024, assorti d’une demande d’assistance
judiciaire totale et d’exonération de l’avance des frais de procédure,
par lequel le prénommé a conclu, principalement, à l’annulation de cette
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, à l’obtention de l’admission provisoire en Suisse,
la décision incidente du 30 avril 2025, par laquelle le juge instructeur,
estimant le recours d’emblée dénué de chance de succès, a rejeté dite
demande et a imparti à l’intéressé un délai au 16 mai 2025 pour régler le
montant de 750 francs, à titre de garantie des frais présumés de procédure,
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le paiement, en date du 13 mai 2025, de l’avance exigée,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile
(art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
qu’il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue
de manière définitive, à défaut de demande d'extradition visant le recourant
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
qu’à l’appui de sa demande de protection, A._______ a indiqué avoir perdu
son père en 2007 et sa mère en 2010,
qu’après le décès de celle-ci, il aurait été recueilli, avec sa sœur, par des
oncles, tous de confession musulmane,
que sa situation se serait détériorée quand ces proches auraient appris que
sa sœur se rendait en cachette à l’église et qu’elle était tombée enceinte,
que cette sœur se serait ensuite établie à Abidjan avec son compagnon,
qu’objet de brimades croissantes de ses proches, le prénommé se serait à
son tour installé en 2019 dans la capitale ivoirienne,
qu’il aurait quitté la Côte d’Ivoire cette même année, notamment grâce à
l’aide de sa sœur qui aurait réuni une partie de la somme nécessaire à son
voyage,
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qu’il aurait ultérieurement gagné la Tunisie et y aurait exercé divers
emplois,
qu’en raison de la détérioration de ses conditions de vie dans ce pays, il se
serait enfui en Italie au mois de (…) 2023, pour arriver en Suisse après (…)
dans un centre italien pour requérants d’asile,
que l’autorité inférieure a reçu plusieurs documents médicaux concernant
le requérant, datés des 5 et 11 juin, du 29 août, ainsi que des 4 et
17 septembre 2024,
que, dans sa détermination susmentionnée du 30 septembre 2024,
A._______ a, en substance, fait valoir un manque d’instruction par dite
autorité de son état de santé et a allégué ne pas pouvoir bénéficier d’une
prise en charge psychologique adéquate dans son pays d’origine,
que, dans sa décision du 1er octobre 2024, le SEM a d’abord considéré que
la situation difficile vécue par le prénommé chez ses proches après la mort
de sa mère, ainsi que les réprimandes infligées contre lui avant son départ
à Abidjan en 2019, ne valaient pas persécutions au sens de l’art. 3 LAsi et
a ajouté que les conditions de vie difficiles vécues durant son séjour dans
la capitale ivoirienne n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile,
qu’il a par ailleurs jugé licite l’exécution du renvoi de l’intéressé
en soulignant notamment que celui-ci n’avait pas démontré une incapacité
des autorités ivoiriennes à le protéger en cas de problème,
qu’elle a aussi déclaré raisonnablement exigible la mesure précitée,
dès lors que le requérant, jeune, scolarisé et sans charge de famille,
disposait d’une expérience professionnelle acquise durant ses séjours à
Abidjan ainsi qu’en Tunisie et pourrait bénéficier du soutien de son réseau
social et de sa sœur qui avait financé son voyage,
que le SEM a en outre estimé que les problèmes médicaux de A._______
nécessitant une psychothérapie et l’administration de sédatifs n’étaient pas
de nature à mettre sa santé ou sa vie en danger en cas de retour en Côte
d’Ivoire et à Abidjan en particulier, où ce traitement pourrait y être poursuivi,
comme rappelé par le Tribunal dans ses arrêts D-2229/2014 et D-347/2014
des 17 juin 2014 et 6 janvier 2015 concernant des recourants ivoiriens
de situation médicale analogue à celle du prénommé,
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que, dans son mémoire de recours du 10 octobre 2024 contestant plus
spécifiquement le caractère raisonnablement exigible de l’exécution de son
renvoi, A._______ a reproché en substance au SEM d’avoir violé son
devoir d’instruction en omettant d’établir de manière complète ses
problèmes de santé, les rapports médicaux délivrés en procédure de
première instance n’étant, selon lui, pas suffisamment nombreux et
circonstanciés pour écarter tout risque quant à sa santé psychique,
qu’il a répété ne pas pouvoir bénéficier d’un suivi thérapeutique de ses
problèmes psychiques en cas de renvoi en Côte d’Ivoire qui lui ferait de
surcroît courir un risque élevé de suicide,
que le recourant a produit divers documents dont un certificat médical
délivré par la docteure D._______, en date du 3 octobre 2024, ainsi qu’un
rapport émis, le 8 octobre 2024, par la psychologue E._______,
diagnostiquant un épisode dépressif léger avec état de stress post-
traumatique sans mise en œuvre de traitement anti-dépresseur,
que, par lettre du 22 mai 2025, A._______ a déposé un rapport
complémentaire de cette psychologue, daté du 15 mai 2025,
que, par courrier du 8 juillet 2025, auquel était joint une fiche d’information
médicale datée du 30 juin 2025, le prénommé a annoncé la mise en œuvre
pour le 18 août suivant d’une septoplastie, ainsi que d’une turbinoplastie
inférieure bilatérale et d’une turbinoplastie moyenne gauche afin de guérir
une obstruction nasale chronique, une déviation septale et une conchoa
bullosa,
que, sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi),
le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant comme motifs la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice
du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de
l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant,
lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément
à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4
[non publié] ; 2014/26 consid. 5.6),
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du
SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.
cit.),
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qu’il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.),
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (à ce propos,
cf. ATAF 2012/21 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5
consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité),
que le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en
retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité
intimée (à ce propos, cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ;
2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, A._______ a d’abord invoqué un établissement inexact
et incomplet par cette autorité de l’état de fait pertinent au sens de
l’art. 106 al. 1 let. b LAsi,
que, dans la mesure où ces griefs formels sont susceptibles d’entraîner
l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond, ils doivent être examinés en priorité
(cf. p. ex. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).
qu’en vertu de la maxime inquisitoire régissant la procédure administrative,
les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires,
qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec
l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60
consid. 2.1.1),
que pareille maxime doit cependant être relativisée par son corollaire,
le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi
et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10
consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche
en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle,
ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort
raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ;
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2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2766/2021 du
25 juin 2021 consid. 2.2),
que l’étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à
établir.
que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure,
qu’il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple
en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37
consid. 2.3),
que, dans sa décision du 1er octobre 2024 (cf. consid. I ch. 2, p. 2 s.),
le SEM a correctement pris en considération l’ensemble des motifs d’asile
et obstacles à l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, notamment
ceux exposés par lui lors de sa seconde audition selon l’art. 29 LAsi du 19
septembre 2024, au terme de laquelle il a confirmé, par sa signature
manuscrite, que le procès-verbal était exhaustif et conforme à ses
déclarations formulées par lui en toute liberté, la représentante juridique
alors présente n’ayant, de son côté, exprimé aucune observation
particulière afférente au déroulement de cette audition (cf. pv du 19.9.2024,
p. 20),
que, lors de cette même audition, A._______ a notamment décrit ses divers
problèmes de santé mais aussi les traitements destinés à y remédier (cf. pv
d’audition du 19.9.2024, p. 8 s. rép. aux quest. nos 58 à 66) et a en
particulier déclaré que les séances [de psychothérapie] menées par le
psychologue se passaient bien (cf. ibidem, rép. à la quest. no 65),
que, dans son ordonnance médicale du 29 août 2024, le docteur
F._______, chef de clinique auprès des HUG, a, de son côté, prescrit une
psychothérapie de durée limitée comportant un maximum de 15 séances,
en se fondant très vraisemblablement sur les entretiens médicaux et
infirmiers suivis par A._______ à partir du mois de mai 2024 (cf. infra),
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qu’avant le 1er octobre 2024, date de la décision querellée, aucun des
médecins et psychologue consultés jusque-là n’avait préconisé d’autres
thérapies plus lourdes et/ou de durée indéterminée, telles qu’un traitement
médicamenteux anti-dépresseur, jugé non nécessaire par la docteure
D._______ dans le certificat médical du 3 octobre 2024,
que A._______ a par ailleurs été évalué sur le plan psychiatrique au sein
du Centre ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée [CAPPI]
avant d’être réorienté vers un suivi psychologique privé, au regard du bon
niveau de français et de l’état clinique (cf. certificat médical de la docteure
D._______ du 3 octobre 2024),
qu’il a ainsi été vu à cinq reprises, lors de deux entretiens médicaux des
28 mai et 17 septembre 2024 ainsi que de trois entretiens infirmiers des
13 mai, 18 juin et 25 septembre 2024 (cf. ibidem), tous antérieurs au
prononcé attaqué du 1er octobre 2024,
que le prénommé, déjà assisté par sa mandataire depuis le 10 août 2023
(cf. p. 2 supra), aurait donc pu et dû, obtenir de cette même docteure, voire
d’un autre praticien du CAPPI, un document médical diagnostiquant,
même sous forme résumée, l’essentiel des troubles psychiques de faible à
moyenne complexité signalés dans les certificat et rapport médicaux des
3 et 8 octobre 2024 pour le présenter ensuite aux autorités d’asile suisses,
bien avant la décision querellée du 1er octobre 2024, conformément à son
obligation légale de collaborer,
que A._______ n’a à cet égard aucunement expliqué en quoi la docteure
D._______ (ou un autre praticien du CAPPI) aurait été empêchée de
délivrer un rapport ou certificat médical même succinct avant le prononcé
querellé du 1er octobre 2024, sachant que l’intéressé avait été pris en
charge par le CAPPI et cette docteure depuis le mois de mai 2024 déjà,
qu’au regard du degré de gravité faible à moyenne des troubles psychiques
invoqués, de la durée limitée de la psychothérapie prescrite par le docteur
F._______, de la non-production de documents additionnels étayant la
nécessité d’autres traitements médicaux (cf. supra) et compte tenu
également de la majorité de l’intéressé (né en 2004) ainsi que de ses
capacités à surmonter avec succès ses conditions de vie difficiles
notamment durant son séjour de quatre ans en Tunisie (cf. décision
incidente susvisée du 30 avril 2025, p. 3), le Tribunal estime,
dans ces circonstances, qu’il n’y avait pas matière pour l’autorité inférieure
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de diligenter, avant son prononcé du 1er octobre 2024, d’autres mesures
d’instruction destinées à élucider davantage l’état de santé du recourant,
tel qu’exposé par lui en audition sur les motifs d’asile et les documents
médicaux produits en procédure de première instance,
qu’à la lumière de l’ensemble des constatations opérées précédemment,
en large partie déjà par le juge instructeur dans sa décision incidente du
30 avril 2025, le grief tiré de l’établissement incomplet des faits de la cause
par le SEM apparaît infondé, étant rappelé que la question de savoir si
l’appréciation par l’autorité inférieure du caractère raisonnablement
exigible de l’exécution du renvoi est ou non justifiée ne ressortit pas au
droit d’être entendu, mais représente une question de fond, qui sera
discutée plus en détail ci-dessous,
que le Tribunal souligne pour sa part que les troubles psychiques de gravité
moyenne de A._______ relatés dans les certificat et rapport médicaux de
la docteure D._______, respectivement de la psychologue E._______
des 3 et 8 octobre 2024, ne révèlent aucun élément substantiellement
nouveau par rapport à ceux ressortant déjà des autres documents
médicaux antérieurs à son recours ainsi que de ses déclarations faites en
procédure de première instance à propos de ses problèmes de santé,
qu’aussi, depuis l’introduction de son recours du 10 octobre 2024 et, plus
particulièrement, après avoir payé, le 13 mai 2025, une avance sur les frais
de procédure présumés, vu l’absence de mérite de ce même recours,
A._______ n’a pas établi une aggravation significative de son état de santé
psychique (cf. infra),
que, cela étant, l’état de fait s’avère maintenant complet, d’éventuelles
mesures d’instruction supplémentaires n’étant pas susceptibles de faire
apparaître d’élément factuel additionnel d’ordre médical de nature à influer
l’appréciation du caractère raisonnablement exigible – ou non – de
l’exécution du renvoi de l’intéressé en Côte d’Ivoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] :
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Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, chap. VI, ch. 2.4,
p. 204 à 216 [rubrique « motifs de persécutions »], avec réf. cit.),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
par le recourant ou, au contraire, le rejeter en retenant une argumentation
différente de celle adoptée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’en l’occurrence, le litige d’ordre privé intervenu entre A._______ et ses
proches après son installation chez eux n’est pas déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, comme le SEM l’a déjà fait
remarquer à juste titre dans la décision querellée (cf. consid. II, ch. 1
p. 3 s.),
qu’au demeurant, et même si cela n’est pas non plus décisif pour l’issue
de la contestation en matière d’asile, le prénommé peut s’installer dans une
autre région de Côte d’Ivoire comme la capitale Abidjan où réside sa sœur,
qu’il peut de surcroît requérir la protection des autorités ivoiriennes en cas
de conflits persistants avec sa famille,
qu’en conséquence, le prononcé entrepris du 1er octobre 2024 doit être
confirmé en ce qu’il dénie à l’intéressé la qualité de réfugié et lui refuse
l’asile,
que le recours est donc rejeté sur ces deux points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
dans son principe (art. 44 LAsi),
qu’à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] – auquel renvoie l'art. 44,
2ème phrase LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement
exigible,
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qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au
regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et réf. cit.),
que pour les motifs déjà exposés, A._______ n'a pas rendu hautement
probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu’il n’a pas davantage livré d’autres éléments avérés ou même
vraisemblables autorisant à conclure qu’un retour dans son pays d’origine
l’exposerait à un risque réel d’être soumis à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions
(cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.),
qu’en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s’avère licite
(art. 83 al. 3 LEI),
qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible – ou non –
d’une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), il convient de rappeler que la Côte
d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
que, pour les raisons déjà explicitées à bon droit dans le prononcé querellé
(cf. consid. II, ch. 2, p. 5 s.), auquel il est sans autre renvoyé, rien ne laisse
penser que l’intéressé serait exposé de manière hautement probable à une
telle mise en danger pour des motifs liés à sa situation individuelle et
concrète,
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qu’en particulier, les troubles de santé psychiques de A._______,
tels qu’évoqués notamment dans les certificat et rapport médicaux de la
docteure D._______, respectivement de la psychologue E._______ des
3 et 8 octobre 2024, ne revêtent pas, en l’état, un degré de gravité
susceptible de mettre, à brève échéance, concrètement en danger
sa santé et/ou sa vie au cas où il reviendrait en Côte d’Ivoire
(cf. ATAF 2011/50 [consid. 8.3] susmentionné),
qu’en effet, la docteure D._______ (cf. certificat précité du 3 octobre 2024)
précise que le patient, présentant un épisode dépressif léger
sans indication de traitement anti-dépresseur, pratique du sport au sein
d’un club de football, participe aux activités au foyer, et accomplit des
activités bénévoles au colis du cœur et à certains événements (festivals de
la ville, etc.),
que, les troubles psychiques de l’intéressé, en voie de nette atténuation
(cf. rapport de E._______ du 15 mai 2025 signalant l’amélioration de son
état), ne semblent pas nécessiter de traitement autre que les quinze
séances – au maximum – de psychothérapie prescrites par le docteur
F._______,
qu’au surplus, le Tribunal est en droit d’admettre qu’avec l’intervention
chirurgicale du mois d’août 2025 (cf. fiche d’information médicale du 30 juin
2025), le recourant a pu surmonter une partie importante de ses autres
problèmes de santé,
qu’en tout état de cause, la Côte d’Ivoire, dont la capitale Abidjan, dispose
d’une infrastructure médicale qui, même limitée, offre des soins médicaux
essentiels y compris psychiatriques et a fortiori psychothérapeutiques,
qu’à son retour, il incombera à l’intéressé d’entreprendre les démarches
auprès de la Caisse nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
afin de bénéficier d’une couverture maladie universelle et d’avoir accès
aux soins que pourrait éventuellement encore requérir son état de santé,
même s’ils ne devaient pas être de qualité équivalente à celle de la Suisse
(sur les infrastructures médicales en Côte d’Ivoire, voir p. ex. les arrêts
du Tribunal E-5877/2024 [consid. 7] du 11 septembre 2024, D-3452/2020
du 16 mars 2023, E-1236/2022 du 30 mars 2022, D-6395/2020
[consid. 7.2.2] du 11 janvier 2021 et D-2754/2020 [consid. 7.6.1] du
4 novembre 2020),
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qu’au demeurant, l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l’intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’enfin, de pratique constante du Tribunal, ni une tentative de suicide
ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à
l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise
en danger présentant des formes concrètes devant être prises en
considération ; dans l'hypothèse où d’éventuelles tendances suicidaires
du recourant s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée,
les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates,
de manière à exclure un danger concret de dommages à la santé (voir à ce
propos ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêts du Tribunal E-1248/2017
du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 ; D-6797/2017
du 28 mai 2018 consid. 7.4 ; D-2333/2021 du 2 juin 2021 consid. 5.3 en
relation avec le consid. 7.3 ; D-1407/2024 et D-4688/2024 [consid. 5.6] des
24 juillet et 5 août 2024, cités à titre exemplatif),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ en Côte
d’Ivoire s’avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu’elle est également possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le prénommé
étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu’au vu de ce qui précède, le prononcé entrepris doit être lui aussi
confirmé, en ce qu’il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
qu’en conséquence, manifestement infondé, le recours est rejeté en tous
points, par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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que le présent arrêt, rendu sans échange d’écritures, est sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu’ayant succombé, A._______ doit prendre à sa charge les frais
judiciaires, par 750 francs, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que cette somme est compensée avec l'avance de même montant,
déjà versée, le 13 mai 2025,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par
l’intéressé. Cette somme est compensée avec l'avance de même montant,
déjà versée, le 13 mai 2025.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
– au SEM, pour le dossier […] (en copie)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève
(en copie)
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