Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-6667/2025

D-6667/2025Entscheid vom 19.05.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die burundischen Beschwerdeführer stellten 2022 in der Schweiz ein Asylgesuch; nach einem zunächst angeordneten Dublin-Transfer nach Kroatien wurde das schweizerische Asylverfahren wegen Ablaufs der Überstellungsfrist wieder aufgenommen. Sie machten geltend, der Ehemann sei wegen seiner Aktivitäten für die Oppositionspartei CNL von Imbonerakure und staatlichen Akteuren bedroht, entführt und misshandelt worden, während die Ehefrau wegen ihrer tutsischen Herkunft und der Suche nach ihrem Mann Opfer eines gewaltsamen Übergriffs geworden sei. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Burundi an, wogegen sich die Beschwerde richtete.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass die Vorbringen des Ehemanns in wesentlichen Punkten widersprüchlich und unglaubhaft seien, insbesondere hinsichtlich der Art seiner politischen Tätigkeit, des behaupteten Überfalls 2020, der angeblichen Entführung 2022, seines Verhaltens nach der Freilassung und seiner legalen Ausreise trotz behaupteter Fahndung. Auch die Aussagen der Ehefrau erschienen als zu wenig konkret und standen in engem Zusammenhang mit dem nicht glaubhaften Kerngeschehen ihres Mannes; zudem erreichten die geltend gemachten familiären und ethnisch motivierten Spannungen nicht die für Art. 3 AsylG erforderliche Intensität. Mangels individueller Risikofaktoren verneinte das Gericht sowohl eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung als auch ein Vollzugshindernis; die psychischen Beschwerden der Ehefrau stünden dem Wegweisungsvollzug nicht entgegen, da im Burundi eine medizinische Grundversorgung verfügbar sei und keine konkrete existenzielle Gefährdung dargetan sei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde hinsichtlich Asyl, Flüchtlingseigenschaft, Wegweisung und Wegweisungsvollzug abgewiesen. Der Vollzug der Wegweisung nach Burundi wurde als zulässig, zumutbar und möglich bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-6667/2025

Arrêt du 19 mai 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
Burundi,
les deux représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 juillet 2025 / N (…).
D-6667/2025

Faits :

A.
A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) et son
épouse B._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante),
ressortissants du Burundi, ont déposé une demande d’asile en Suisse, le
18 octobre 2022.

B.

B.a Par arrêt D-853/2023 du 17 février 2023, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
13 février 2023, contre la décision du 6 février 2023 par laquelle le
Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie
et a ordonné l’exécution de cette mesure, en application du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III).

B.b Par décision du 10 juillet 2024, le SEM a annulé sa décision du
6 février 2023 et réouvert la procédure d’asile en Suisse, en raison de
l’expiration du délai de transfert vers la Croatie.

C.

C.a Entendu par le SEM les 8 août 2024 et 11 février 2025, l’intéressé a
déclaré être issu d’une famille mixte hutu et tutsi, situation ayant entraîné
des tensions familiales et un sentiment de rejet dès son enfance. Il a affirmé
avoir été engagé dans une démarche politique visant à promouvoir des
changements institutionnels, notamment en rejoignant le parti CNL
(Congrès national pour la liberté) en 20(…), puis en participant à des
activités de mobilisation politique dès 20(…) dans différents quartiers de
C._______.

Il a soutenu avoir été victime de menaces répétées, d’intimidations et de
violences de la part d’Imbonerakure, en lien avec ses activités de
mobilisation politique durant la période électorale de 2020, ces derniers
ayant exigé qu’il rejoigne les rangs du CNDD-FDD (Conseil national pour
la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie), qu’il

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s’acquitte de contributions ou qu’il cesse ses activités en faveur du CNL. Il
a notamment relaté que le (…) 2020, il avait été intercepté avec d’autres
membres de son parti, frappé et agressé physiquement par des
Imbonerakure. Il a affirmé que les persécutions s’étaient poursuivies après
les élections et qu’il avait temporairement interrompu ses activités
politiques en 2021, afin de travailler dans la (…) de son père. Il a déclaré
avoir repris son engagement politique en 2022, avant d’être enlevé par des
individus non identifiés alors qu’il rentrait du travail, le (…) 2022. Il aurait
alors été détenu dans un lieu inconnu, interrogé sous la contrainte, insulté,
menacé de mort et soumis à des violences physiques graves et répétées,
afin de lui soutirer des informations sur ses activités politiques et celles de
son parti. Il a indiqué avoir été détenu avec d’autres personnes, dont deux
membres du CNL, qui auraient été possiblement assassinés lors de leur
détention.

Il aurait finalement été relâché dans un lieu isolé, sous condition de quitter
le pays, après l’intervention de son père, qui aurait versé une rançon. Il
aurait ensuite été pris en charge dans un hôpital à C._______ du (…) au
(…) 2022, puis aurait continué son traitement chez son oncle à D._______.
Il a déclaré que, le (…) 2022, son épouse avait été violentée à leur domicile
par plusieurs individus, dont l’un aurait porté un uniforme de police, avant
d’être conduite à l’hôpital. Il a allégué que, par la suite, ils s’étaient tous
deux cachés chez son oncle, avant que, par crainte d’être retrouvés, ils ne
décident de louer une maison à E._______, le (…) 2022, où ils seraient
restés jusqu’au 27 septembre 2022. Il a poursuivi en indiquant que, ce jour-
là, son père lui avait appris qu’un avis de recherche avait été émis contre
lui, ce qui l’avait conduit à se rendre chez sa tante à F._______. Il a encore
indiqué que, deux jours plus tard, un voisin leur avait rapporté que leur
domicile avait été perquisitionné.

Craignant pour leur sécurité, il aurait quitté définitivement son pays avec
sa femme par avion, le (…) 2022, avec l’aide de sa tante.

C.b Entendue par le SEM les 7 août 2024 et 6 mai 2025, l’intéressée a
déclaré avoir quitté son pays d’origine en raison de persécutions liées à
son appartenance ethnique tutsie et à son mariage avec le requérant, un
homme hutu engagé dans un parti d’opposition. Elle a indiqué avoir
rencontré des difficultés au sein de sa famille en raison de ce mariage ainsi
que des discriminations dans la société et auprès des autorités.

Elle a exposé que son époux avait été victime de menaces, d’agressions
et d’un enlèvement en lien avec ses activités politiques, en date du

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(…) 2022, ce qui l’avait contraint à fuir. Elle a ajouté que, postérieurement
à cette fuite, le (…) 2022, des individus armés, dont certains en uniforme
de police, étaient entrés de force dans le domicile familial afin de
rechercher son mari, alors absent. Après avoir immobilisé le domestique,
ils s’en seraient pris à elle, en la frappant, en l’insultant notamment en
raison de son origine ethnique, et en la menaçant de mort. Elle aurait
également été victime d’une tentative de viol. Les agresseurs auraient par
ailleurs emporté de l’argent, des bijoux et des documents, avant de proférer
des menaces en cas de dénonciation ou d’absence d’informations sur son
mari.

Elle a indiqué avoir été conduite à l’hôpital de C._______ à la suite de ces
faits, puis avoir rejoint son époux en fuite, à E._______, auprès de l’oncle
de ce dernier. Elle a déclaré qu’ils s’étaient ensuite déplacés à F._______,
où ils avaient loué une maison pendant environ un mois, afin d’échapper à
leurs poursuivants et protéger la famille de l’oncle de son époux. Elle a
précisé que malgré les précautions prises, leurs assaillants les avaient
localisés et que, le (…) 2022, ils avaient été informés par le père de
l’intéressé qu’un avis de recherche avait été émis à l’encontre de ce dernier
en date du 23 septembre précédent. Elle a soutenu que, suite à cette
nouvelle, ils s’étaient rendus chez la tante du requérant, à G._______,
laquelle les avait aidés, grâce à ses contacts, à quitter le territoire par voie
aérienne, en date du (…) 2022.

C.c A titre de moyens de preuve, les intéressés ont produit, sous forme de
copies, diverses pièces (cf. décision attaquée, consid. I ch. 3 p. 4 s.), dont
notamment des extraits de leurs passeports, la carte de membre du CNL
de l’intéressé ainsi qu’un avis de recherche du (…) 2022 émis contre ce
dernier par le Service national de renseignement.

D.
Par décision du 31 juillet 2025, notifiée le 4 août suivant, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande
d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette
mesure.

En substance, il a estimé que le récit des intéressés ne satisfaisait pas aux
exigences des art. 3 et 7 LAsi.

Il a relevé, s’agissant de l’intéressé, des contradictions dans ses propos
relatifs à son activité politique, celui-ci ayant affirmé agir discrètement par
crainte des partisans du pouvoir tout en indiquant avoir approché des

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membres du CNDD-FDD et des Imbonerakure, ce qui apparaissait
illogique.

Il a également considéré que le récit de l’incident du (…) 2020 n’était pas
crédible, notamment en raison de l’intervention rapide de la police contre
des agents pro-gouvernementaux.

S’agissant de l’enlèvement dont il aurait été victime le (…) 2022, il a retenu
que le comportement des ravisseurs, qui n’auraient prétendument pas
respecté les ordres de leur hiérarchie en le gardant en vie et en le libérant
contre une rançon, sans réellement disposer de garantie quant à son
paiement, apparaissait incohérent.

Il a en outre estimé incohérent que l’intéressé soit resté plusieurs mois
dans le pays après sa libération malgré des menaces, tout en entreprenant
des démarches administratives risquées, puis qu’il ait quitté légalement le
territoire avec son passeport alors qu’un avis de recherche avait été émis
contre lui.

S’agissant de l’intéressée, le SEM a relevé que ses déclarations
concernant l’agression, dont elle aurait été victime, manquaient de
précision, étaient stéréotypées et comportaient des contradictions,
notamment quant à l’identification des agresseurs, de sorte qu’elles ne
permettaient pas d’établir un réel vécu.

Par ailleurs, l’autorité intimée a considéré que les discriminations alléguées
en lien avec l’origine ethnique des requérants n’atteignaient pas un degré
d’intensité suffisant pour constituer des persécutions au sens du droit
d’asile.

Concernant les moyens de preuve produits, en particulier l’avis de
recherche émis par le service de renseignement, le SEM a souligné qu’il
s’agissait d’une simple copie facilement falsifiable et qu’il n’avait pas été
établi par l’autorité à laquelle incombait normalement cette tâche.

Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.

E.
Le 1er septembre 2025, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision devant le Tribunal, concluant principalement à la reconnaissance
de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à
être mis au bénéfice de l’admission provisoire. Ils ont en outre sollicité

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l’octroi d’un délai pour produire un certificat médical ainsi que la dispense
du paiement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire
totale.

Citant diverses sources internationales, ils font valoir que la situation au
Burundi en matière de respects des droits de l’homme demeure gravement
préoccupante. Ils soutiennent que des violations graves persistent, telles
que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de
torture et des détentions arbitraires, visant notamment les opposants
politiques, en particulier les membres du CNL ainsi que les journalistes.

Ils affirment que ces abus sont principalement imputables aux
Imbonerakure, aux forces de sécurité et aux services de renseignement,
dans un contexte d’impunité généralisée, et qu’ils incluent également des
pratiques de recrutement forcé, y compris d’enfants, ainsi que des
violences sexuelles. Il souligne en outre que les personnes rapatriées ou
réfugiées burundaises restent exposées à des risques importants de
harcèlement, d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements.

Enfin, ils reprochent au SEM d’avoir retenu à tort des incohérences en
procédant à une « lecture décontextualisée » de leurs déclarations. Ils
soutiennent que ladite autorité n’a pas tenu compte de leurs explications
relatives à la diversité des « publics visés » par l’activité de mobilisation de
l’intéressé, au « caractère circonstanciel » de l’intervention policière de
2020, aux conditions de la libération contre rançon négociée par le père du
requérant, à la période de clandestinité avant le départ ainsi qu’à l’appui
reçu pour quitter le pays.

F.
Faisant suite à l’ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2025, les
recourants ont transmis, par courrier du 17 septembre 2025, un rapport
médical du 16 septembre 2025 concernant l’état de santé de l’intéressée.

Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans
les considérants en droit.

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Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce.

1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer
définitivement.

1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

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3.

3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’est pas
parvenu à rendre crédible ses motifs d’asile ni à en démontrer la
pertinence.

3.1.1 Force est d’emblée de constater que l’incident dont l’intéressé
prétend avoir été victime en date du (…) 2020 est dépourvu de pertinence
sous l’angle du droit d’asile, dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité
direct avec son départ du pays, lequel est intervenu plus de deux ans plus
tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Au surplus, il ressort de ses propres
déclarations qu’il a pu bénéficier de la protection des autorités locales, la
« bagarre » ayant cessée à l’arrivée de la police (cf. procès−verbal du 8
août 2024 question n° 82 [haut de la page 10]).

3.1.2 Cela étant, il ressort des déclarations du requérant que celui-ci a, lors
de sa première audition (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 82),
indiqué mener des activités de mobilisation politique pour le compte du
CNL auprès de diverses personnes de son secteur, y compris des
membres du CNDD−FDD et des Imbonerakure. Lors de sa seconde
audition (cf. procès−verbal du 11 février 2025 question n° 32), il a toutefois
affirmé qu’il était difficile d’exprimer ses opinions politiques en tant que
membre de l’opposition et qu’il agissait de manière discrète.

Or, cette présentation est affectée de contradictions substantielles. D’une
part, le requérant a soutenu qu’il devait faire preuve de discrétion, afin
d’éviter d’être identifié comme opposant, ce qui, selon lui, serait perçu
comme un « crime » aux yeux des sympathisants du pouvoir. D’autre part,
il a affirmé s’être adressé à ces mêmes groupes dans le cadre de ses
activités de mobilisation, ce qui apparaît difficilement conciliable avec la
prudence précédemment mentionnée.

Ces incohérences sont renforcées par les déclarations faites lors de la
seconde audition (cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 46 et
47 en particulier), selon lesquelles des habitants du quartier étaient au
courant de ses activités et qu’il lui fallait « assumer » ce qu’il faisait pour
recruter de nouveaux membres. De telles affirmations contredisent
directement l’idée d’une action menée de manière discrète et dissimulée.
En effet, si ses activités étaient notoires, ou à tout le moins connues, dans
son quartier et revendiquées ouvertement dans un objectif de recrutement,
il apparaît contradictoire de prétendre qu’elles auraient, dans le même

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temps, été exercées dans la plus grande discrétion par crainte d’une
identification de sa personne.

Enfin, il convient de relever que, lors de sa seconde audition
(cf. procès−verbal du 11 février 2025 questions n° 25 et 26), le requérant
n’a pas confirmé ses précédentes déclarations relatives à des contacts
avec des individus pro−gouvernementaux, indiquant au contraire
s’adresser principalement à des jeunes sans emploi. Cette variation
supplémentaire dans la description de son activité contribue à affaiblir la
cohérence globale de son récit.

3.1.3 Cela dit, l’enlèvement dont l’intéressé aurait prétendument été
victime en date du (…) 2022 ne résiste pas non plus à l’examen de la
vraisemblance.

En ce qui concerne tout d’abord la chronologie alléguée, l’intéressé affirme
avoir exercé des activités de mobilisation politique dès le début de l’année
2020, puis les avoir interrompues en 2021, précisant qu’à compter de cette
date, il n’aurait plus fait l’objet de menaces, ni rencontré de problèmes avec
les autorités (cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 38, 59 et
60). Il indique ensuite avoir repris ces activités début 2022 et soutient que
quelques mois plus tard, soit le (…) 2022, il aurait été enlevé et gravement
menacé en raison de cet engagement. Or, un tel enchaînement apparaît
peu crédible. En effet, l’intéressé ne fait état d’aucun signe précurseur, tel
que des avertissements, pressions ou actes d’intimidation, avant la
survenance d’atteintes d’une telle gravité. Une escalade aussi soudaine
vers des mesures extrêmes apparaît dès lors difficilement explicable au vu
des pratiques passées de ses poursuivants telles qu’il les a décrites.

S’agissant ensuite des circonstances de sa détention et de sa libération,
les déclarations de l’intéressé ne convainquent pas davantage. Celui-ci
soutient que ses ravisseurs auraient pris contact avec son père et qu’ils lui
auraient indiqué, au moment de sa libération, que celle-ci faisait suite à des
échanges intervenus avec ce dernier. Il déclare toutefois ne disposer
d’aucune information concrète quant aux modalités exactes de sa
libération ni quant au versement d’une rançon, se limitant à supposer qu’un
paiement aurait eu lieu, faute de quoi son père aurait été tué (cf. procès-
verbal du 8 août 2024 question n° 85 ; procès-verbal du 11 février 2025
questions n° 61 à 65).

Or, de telles explications apparaissent insuffisamment étayées et reposent
pour l’essentiel sur de simples conjectures. Dans ces conditions, il

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demeure inexpliqué pour quels motifs ses ravisseurs auraient consenti à le
libérer, alors même que, selon ses propres déclarations, d’autres membres
de son parti détenus dans des circonstances similaires auraient été
exécutés (cf. procès-verbal du 8 août 2024 question n° 84).

En outre, et quoi qu’il en dise dans son recours (cf. ch. 14 p. 8), le
comportement de l’intéressé postérieurement à sa libération renforce
encore les doutes quant à la crédibilité de son récit. Alors même qu’il
affirme avoir reçu l’ordre de quitter immédiatement le pays, il reconnaît y
être demeuré encore durant plusieurs mois, soit jusqu’au (…) 2022. Une
telle attitude apparaît difficilement conciliable avec la crainte alléguée de
persécutions imminentes. Cela vaut d’autant plus qu’il indique avoir
entrepris, durant cette période, diverses démarches administratives
officielles, notamment en vue de l’obtention d’une nouvelle carte d’identité
et de l’enregistrement de son logement auprès des autorités locales,
s’exposant ainsi volontairement à l’attention des autorités qu’il dit redouter
(cf. procès-verbal du 11 février 2025 questions n° 65 et 67). Les
explications relatives à une prétendue vie dans la clandestinité ne
convainquent guère au vu de ce comportement.

3.1.4 Enfin, les circonstances entourant le départ de l’intéressé ne
sauraient davantage emporter la conviction. Celui-ci affirme avoir quitté
légalement le pays par voie aérienne, le (…) 2022, muni de son passeport,
alors même qu’un avis de recherche aurait été émis à son encontre le (…)
2022. Un tel comportement apparaît illogique, dans la mesure où il
augmente sensiblement le risque d’être interpellé lors des contrôles
d’identité et de sécurité à l’aéroport.

Les explications fournies à cet égard ne permettent pas de lever ces
incohérences. En particulier, l’intéressé soutient qu’il aurait pu franchir sans
difficulté les contrôles grâce à l’intervention d’une connaissance de sa tante
travaillant à l’aéroport. Or, une telle affirmation, non étayée et reposant sur
un simple réseau de relations indirectes, ne saurait expliquer de manière
convaincante comment il aurait pu échapper à d’éventuelles mesures de
contrôle le visant personnellement, en présence d’un avis de recherche
émis par le service national de renseignement. A cet égard, il sied encore
de noter que les circonstances dans lesquelles le père de l’intéressé aurait
été informé de l’émission de ce document le concernant apparaissent
singulières. Il est en effet difficilement compréhensible que l’un des
ravisseurs impliqués dans l’enlèvement du requérant, le (…) 2022, ait pris
l’initiative de contacter son père à cette fin (cf. procès-verbal du
8 août 2024 question n° 86 [p. 14 in fine]).

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3.2 Quant aux déclarations de l’intéressée, elles ne sauraient davantage
être tenues pour crédibles.

En premier lieu, elles s’inscrivent dans le prolongement direct du récit de
son mari, lequel, on l’a vu, est entaché d’invraisemblances et
d’incohérences substantielles. Dans ce contexte, les faits allégués par la
requérante, qui consistent en une agression prétendument perpétrée par
des personnes à la recherche de son époux, en date du (…) 2022, ne
sauraient être considérés isolément et perdent d’emblée en crédibilité.

En second lieu, ces déclarations demeurent insuffisamment
circonstanciées et reposent sur des descriptions générales et
stéréotypées, notamment lorsqu’elle qualifie les auteurs de personnes
« effrayantes », « pas normales » et « ne rigolant pas », sans détails
susceptibles de traduire un vécu concret (cf. procès-verbal du 6 mai 2025
questions n° 40 et 41 en particulier).

En outre, si, comme elle l’avance, les personnes qui entendaient s’en
prendre à son mari étaient aisément en mesure de le localiser, il apparaît
pour le moins singulier qu’elles se soient violemment attaquées à elle dans
le seul but de savoir où il se trouvait, comme si elles ne disposaient
d’aucune information à son sujet (cf. procès−verbal du 6 mai 2025
questions n° 47 et 52 en particulier).

3.3 Par ailleurs, les moyens de preuve produits sous forme de copies,
notamment l’avis de recherche, ne sont pas de nature à amener le Tribunal
à une autre appréciation des faits allégués.

3.4 S’agissant des autres éléments invoqués par les recourants, à savoir
des tensions familiales liées à leurs origines ethniques, une opposition
initiale au mariage ainsi que des discriminations ponctuelles dans la vie
quotidienne, ceux-ci relèvent essentiellement de la sphère privée et ne
présentent pas la gravité requise pour être qualifiés de persécutions au
sens de l’art. 3 LAsi, la jurisprudence constante du Tribunal excluant par
ailleurs l’existence d’une persécution collective des Tutsis au Burundi
(cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-529/2024 du 22 mai 2025
consid. 6.4 et jurisp. cit.).

3.5 En ce qui concerne enfin l’argument avancé dans le recours (cf. p. 5)
selon lequel les personnes rapatriées ou réfugiées burundaises seraient,
de manière générale, exposées à des risques de harcèlement,
d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, celui-ci ne permet pas,

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en l’absence d’un profil individuel à risque, d’établir l’existence d’une
persécution ciblée au sens de l’art. 3 LAsi.

3.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient
aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.

6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).

7.

7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non−refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu

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vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

7.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non
plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur
des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une
peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays
d'origine.

7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).

8.

8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

8.2 Le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1413/2026 du
16 avril 2026 consid. 9.2).

8.3

8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les
personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels

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garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?,
2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2
et jurisp. cit.).

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De
même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des
soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine
ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).

8.3.2 En l’espèce, selon le rapport médical du 16 septembre 2025, la
médecin spécialiste en psychiatrie a diagnostiqué chez la recourante un
trouble panique, un état de stress post-traumatique, des troubles de
l’adaptation à composante anxieuse et dépressive ainsi qu’un trouble de la
personnalité non spécifié, avec recommandation d’entretiens
psychothérapeutiques et psychiatriques réguliers ainsi que d’un traitement
médicamenteux (Trittico).

Sans aucunement les minimiser, ces troubles ne pas d’une gravité
suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. supra) pour
s’opposer à l’exécution du renvoi.

En tout état de cause, comme retenu à juste titre par le SEM dans la
décision attaquée (cf. p. 9), des soins essentiels sont disponibles au
Burundi, de sorte que la recourante pourra, si nécessaire, y poursuivre le

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traitement psychiatrique initié en Suisse (dans le même sens, cf. arrêt du
Tribunal E-1413/2026 précité consid. 9.3.2).

Il convient également de mentionner qu'il sera possible à la recourante de
solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, elle pourrait
notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un
temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine
(art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

Pour le surplus, et compte tenu du tentamen médicamenteux dont il est
notamment fait mention dans le rapport médical du 16 septembre 2025
relatif à l’intéressée (cf. p. 1 in fine), il y a lieu de rappeler que, selon la
pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne
constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise
en danger présentant des formes concrètes devant être prise en
considération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu du dossier. A cet
égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH) relative aux art. 2 et
3 CEDH, des menaces de suicide n’astreignent pas l’Etat contractant à
s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre les mesures concrètes que
l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation
(cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13,
par. 34 et réf. cit.). Dès lors, si des menaces auto-agressives devaient
apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il
appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir
des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Enfin, il est souligné
que les événements prétendument à l’origine du départ de l’intéressée ont
été jugés invraisemblables, de sorte que le risque de retraumatisation, que
semble retenir le thérapeute comme s’opposant à l’exécution du renvoi,
doit être écarté.

8.3.3 Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé de la recourante ne fait
pas obstacle à l’exécution de son renvoi au Burundi.

8.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun autre élément permettant
d’inférer que l’exécution du renvoi exposerait les recourants à une mise en
danger concrète.

En effet, ceux-ci sont jeunes, sans charge familiale et disposent d’une
formation ainsi que d’expériences professionnelles. Ils ont vécu dans leur
pays d’origine jusqu’en (…) 2022, où ils bénéficiaient, selon les

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déclarations de l’intéressé, d’une situation financière qu’il a qualifiée de
« bonne », indiquant qu’il avait tout ce dont il avait besoin (cf. procès-verbal
du 8 août 2024 question n° 50). Ils y disposent en outre d’un réseau familial
apte à les soutenir, étant notamment précisé que le père du recourant est
propriétaire d’une (…) (disposant de plusieurs […], cf. procès−verbal du 8
août 2024 question n° 55) dans laquelle l’intéressé a travaillé par le passé,
ce qui atteste de possibilités concrètes de soutien et de réintégration
professionnelle.

8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.

9.
Enfin, les recourants sont tenus d’entreprendre tout démarche nécessaire
auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse
(art. 47 al. 1 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible.

10.
En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu’il porte sur les
questions du renvoi et de son exécution.

11.
S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

12.
Avec le présent arrêt, la demande de dispense de l’avance des frais de
procédure devient sans objet.

13.
Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des
conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec
l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée.

14.
Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens

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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
une facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population du canton de Vaud, division asile,
réf. n° VD(…) (en copie)

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