TAF D-7745/2024
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der ukrainische Beschwerdeführer verliess die Ukraine im August 2022, erhielt in Polen am 17. August 2022 einen PESEL-Aufenthaltstitel und arbeitete dort. Nach einer ersten, wieder zurückgezogenen Gesuchstellung in der Schweiz stellte er im April 2024 erneut ein Gesuch um vorläufigen Schutz. Das SEM lehnte dieses Gesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Polen an, weil dort eine zumutbare Schutzalternative bestehe.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass der Beschwerdeführer zwar grundsätzlich in den persönlichen Geltungsbereich des Schutzstatus S falle, der vorläufige Schutz aber subsidiär sei und entfalle, wenn bereits in einem Drittstaat eine valable Schutzalternative bestehe. Der in Polen gewährte temporäre Schutz sei mit dem schweizerischen Schutzstatus S vergleichbar, und aufgrund des weiterhin geltenden EU-Regimes sei hinreichend sicher, dass der Beschwerdeführer dort erneut wirksamen Schutz erhalten könne. Seine Einwände zu Diskriminierung, fehlenden finanziellen Mitteln, mangelndem Netzwerk und Gesundheitsproblemen genügten nicht, um die Rechtmässigkeit, Zumutbarkeit oder Möglichkeit der Wegweisung nach Polen in Frage zu stellen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung des vorläufigen Schutzes sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Polen wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7745/2024
Arrêt du 25 août 2026
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Ukraine,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ;
décision du SEM du 19 novembre 2024 / (…).
D-7745/2024
Vu
le départ d’Ukraine, le 8 août 2022, de A._______ (ci-après aussi : l’intéressé, le
requérant ou le recourant) pour la Pologne, où il a été mis au bénéfice d’un titre de
séjour (PESEL), le 17 août 2022,
son départ de cet Etat, le 5 mars 2024, pour venir en Suisse, où il a déposé une
première demande de protection provisoire le même jour,
les formulaires (« schriftliche Kurzbefragung Ukraine » et « Zusatzblatt Eintritt
Ukraine ») remplis notamment par le requérant, le 7 mars 2024, le jour même où il
a décidé de retirer sa demande, avant de retourner immédiatement en Pologne,
son nouveau départ pour la Suisse, le 4 avril 2024, où il a déposé une seconde
demande de protection provisoire le jour suivant,
les formulaires (« schriftliche Kurzbefragung Ukraine » et « Zusatzblatt Eintritt
Ukraine ») remplis notamment par le requérant, le 11 avril 2024,
les moyens de preuve remis au SEM par l’intéressé, à savoir ses passeport et
carte d’identité ainsi que d’autres pièces officielles ukrainiennes, son document
PESEL polonais du 17 août 2022 et un formulaire de passage à la frontière lettone
le 8 août 2022.
le courrier du 11 avril 2024, par lequel le SEM a accordé au requérant un délai
jusqu’au 9 mai suivant pour faire valoir ses observations sur son intention de
rejeter sa demande de protection provisoire et de le renvoyer en Pologne,
la prise de position du 8 mai 2024, au moyen de laquelle celui-ci a indiqué ne pas
pouvoir retourner dans cet Etat, où il avait subi du mépris ainsi que des
accusations, menaces et tromperies répétées de la part de citoyens polonais, en
étant aussi escroqué par son employeur, sans pouvoir le poursuivre en justice,
faute de moyens suffisants,
la décision du 19 novembre 2024, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le SEM
a refusé la demande du requérant, prononcé son envoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure en direction de la Pologne ou de tout autre pays où il
est légalement admissible,
le recours formé par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) contre cette décision, le 10 décembre 2024, portant comme conclusions,
principalement, l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement, la mise au
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bénéfice de l’admission provisoire ou, à défaut, le renvoi de la cause au SEM, le
tout sous suite de frais et dépens,
les requêtes dont le recours est assorti, à savoir la renonciation au paiement d’une
avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale (dispense du versement
des frais de procédure et désignation d’un mandataire d’office),
les moyens de preuve joints au recours, sous forme de copies, soit la décision du
SEM et l’enveloppe ayant servi à son envoi,
l’accusé de réception du recours du 11 décembre 2024,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de
renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à
des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger
général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de
situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des
groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),
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que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale
concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine
(FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du
8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025),
que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette
dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,
qu’à teneur du ch. I de cette décision, le statut de protection S s’applique aux
catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille
(partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient
entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine
avant le 24 février 2022,
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection
ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient,
avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en
Ukraine,
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection
ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver
au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable
qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas
retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les
conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une
alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre
Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité
(cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que, conformément à l'arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026
précisant les conditions d'une alternative valable de protection dans un Etat tiers, le
principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant qui a obtenu un titre de
séjour comparable au « permis S » suisse dans un Etat membre de l’Union
européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) entre
le 24 février 2022 et l'entrée en Suisse ; qu'en outre, il faut une certitude suffisante
qu'en cas de retour dans cet Etat tiers, le requérant y obtienne à nouveau une
protection effective et puisse y accéder sans difficulté ; que lorsque ces conditions
sont réunies, il y a lieu de retenir l'existence d'une alternative valable de protection,
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même si aucune assurance de réadmission n'a été requise au préalable de la part
de l'Etat tiers (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3),
que l’intéressé résidait avant le 24 février 2022 en Ukraine, Etat qu’il a quitté le
8 août 2022 pour se rendre en Pologne, en transitant par la Russie, puis la Lettonie,
qu’après son arrivée dans cet Etat, il y a obtenu un titre de séjour et travaillé dans
le domaine de (…),
qu’il a quitté une première fois la Pologne, le 5 mars 2024, pour la Suisse, où il a
déposé une première demande de protection provisoire, retirée deux jours après,
avant de retourner dans ce pays qu’il venait de quitter,
que, moins d’un mois plus tard, le 4 avril 2024, il a de nouveau quitté la Pologne
pour la Suisse, en y déposant une nouvelle demande de protection provisoire le
jour suivant,
que, dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de
l’intéressé au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celui-ci disposait
d’une alternative de protection en Pologne, où il était au bénéfice d’un titre de séjour
depuis le 17 août 2022 lui permettant de résider et de travailler dans cet Etat,
que, partant, l’autorité intimée a estimé que le requérant n’avait pas besoin d’une
protection supplémentaire en Suisse,
qu’elle a par ailleurs considéré que l’exécution de son renvoi vers la Pologne était
licite, raisonnablement exigible et possible,
que, concernant cette mesure, le SEM a considéré, en substance, que, sans vouloir
déprécier les difficultés mentionnées par l’intéressé pendant sa période de séjour
en Pologne, il s’agissait d’un Etat sûr, doté de structures sociales et judiciaires
fonctionnelles, où les réfugiés ukrainiens bénéficiaient d’un séjour légal, d'un accès
à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et à d'autres prestations,
que dans son recours, l’intéressé invoque, à l’appui de sa conclusion sur le renvoi
de la cause, que le SEM n’avait pas suffisamment élucidé la possibilité de se
réintégrer en Pologne, sans disposer de moyens financiers, d’un réseau social ou
de qualifications professionnelles,
qu’il apparaît toutefois, au vu du dossier et de ce qui suit, que cette autorité, au
moment de prendre sa décision, disposait de tous les éléments nécessaires et
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utiles pour statuer sous l’angle tant de la protection provisoire que du renvoi et son
exécution,
que le SEM a exposé dans sa décision les raisons pour lesquelles il a considéré le
principe de subsidiarité applicable in casu et a retenu l'existence d'une alternative
de protection valable en Pologne, en exposant aussi de manière suffisamment
claire et cohérente pourquoi il estimait que l’exécution du renvoi était licite, exigible
et possible au regard des faits ressortant du dossier,
que l'on ne saurait retenir en l’espèce une violation par le SEM de son devoir
d'instruire les faits pertinents de la présente cause, voire d’une autre règle
procédurale de nature à rendre nécessaire l’annulation de la décision attaquée
pour ce motif,
que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est par conséquent
rejetée,
que sur le fond, le recourant soutient qu’il avait perdu son statut de protection
temporaire en Pologne vu son départ, et qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun droit
à obtenir un nouveau titre de séjour,
qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant ukrainien qui résidait en Ukraine
avant le 24 février 2022,
qu’il entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de
portée générale du 11 mars 2022,
qu’il a obtenu en Pologne le statut de protection temporaire accordé aux personnes
déplacées en provenance d’Ukraine,
que ce statut, obtenu dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur,
peut être considéré comme équivalent au « permis S » suisse,
qu’il appartiendra à l’intéressé de demander à nouveau ce statut après son retour
en Pologne,
qu’en effet, comme Etat membre de l’UE, la Pologne demeure liée par le régime
européen de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil
du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du
4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2028 par la décision
d’exécution [UE] 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,
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que des dispositions internes du droit polonais ne sauraient restreindre la portée
des obligations découlant du droit de l’UE dans ce domaine,
qu’il s’ensuit que l’intéressé pourra, en cas de retour en Pologne, obtenir à nouveau
une protection effective,
que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que celui-ci disposait dans ce
pays d’une alternative de protection valable,
qu’il a ainsi rejeté à bon droit sa demande de protection provisoire,
que le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM de lui octroyer
ce statut légal,
qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande
de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi
(art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM a donc prononcé à bon droit cette mesure, le recourant ne pouvant se
prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une
telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et
réf. cit.),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne
peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et
aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de
refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant
à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret
et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du
droit international public, en particulier l’art. 8 CEDH,
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que l’intéressé a certes invoqué, pour la première fois, dans son recours que son
fils vivait avec sa famille dans le canton de B._______ (sans autres précisions / voir
let. B ch. II 3 p. 4 du mémoire),
que la présence de proches en Suisse ne ressort toutefois d’aucune autre pièce du
dossier, car l’intéressé n’a rien déclaré de tel auparavant pendant les périodes
d’instruction de ses deux demandes de protection provisoire (voir à ce sujet en
particulier l’absence de remarque y relative, sous la rubrique prévue à cet effet,
dans les formulaires « Zusatzblatt Eintritt Ukraine » remplis par lui les 7 mars et
11 avril 2024), et les recherches du Tribunal dans la banque de données « Système
d'information central sur la migration », sous la rubrique « relations », sont aussi
restées infructueuses,
qu’en tout état de cause, la question de la présence ou non de parents en Suisse
peut rester indécise, car rien dans le dossier de la cause n’indique que le recourant
se trouverait actuellement dans une situation de dépendance au sens de
l’art. 8 CEDH rendant le soutien de proches (hors famille nucléaire) absolument
nécessaire, celui-ci n’invoquant du reste rien de tel dans son recours,
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50
consid. 8.3–8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6),
que, pour ce qui a trait au caractère exigible de cette mesure, l’intéressé laisse
entendre qu’en cas de retour en Pologne, il serait exposé à un danger concret, au
sens de l’art. 83 al. 4 LEI,
qu’il se trouverait alors dans une situation d’urgence personnelle d’un point de vue
économique et social,
qu’au vu de ses expériences passées et de la situation actuelle en Pologne, il serait
dans l’impossibilité de s’y procurer un revenu professionnel suffisant pour couvrir
ses besoins essentiels et s’y reconstruire une existence digne, sans réseau familial
et/ou social sur place pouvant l’épauler, les Ukrainiens étant en outre discriminés,
marginalisés et détestés par la population polonaise,
qu’en outre, il serait actuellement en très mauvaise santé, aussi bien sur le plan
mental que physique (sans autres précisions), et ne pourrait pas financer lui-même
les soins nécessaires, ce qui conduirait avec une haute probabilité à une importante
péjoration de son état, voire éventuellement à son décès,
que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un
Etat membre de l’UE, l'exécution du renvoi est en principe exigible,
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que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné si celui-ci rend
vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être
raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile
du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
que le recourant n’a fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à
renverser cette présomption,
que, malgré son âge ([…] ans), A._______, qui a déjà trouvé du travail à deux
reprises en Pologne, devrait pouvoir y obtenir à terme un emploi rémunéré lui
permettant de couvrir tout ou partie de ses besoins,
qu’il n’y a pas non plus lieu d’admettre que le prénommé soufre actuellement de
problèmes de santé sérieux,
qu’il n’a pas mentionné dans le plus récent formulaire « Zusatzblatt Eintritt
Ukraine », rempli le 11 avril 2024, avoir des besoins médicaux urgents ni souffrir
alors de problèmes particuliers, comme un handicap, une maladie chronique ou
une infirmité due à l’âge,
qu’il n’a en outre jamais produit ensuite la moindre pièce médicale, bien que plus
de deux ans se sont écoulés depuis lors, déclarant uniquement dans son recours
(voir p. 4 in fine) avoir dû suivre un traitement dentaire après son arrivée en Suisse,
qu’en tout état de cause, l’intéressé pourrait, en cas de besoin, poursuivre ou
obtenir les éventuels traitements qui lui seraient nécessaires en Pologne, cet Etat
disposant d’une infrastructure médicale de pointe,
que, par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive
2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire dans ce pays ont
notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des
prestations sociales,
qu’il sera ainsi loisible à l’intéressé de faire valoir, en cas de besoin, ses droits après
son retour auprès des autorités polonaises compétentes,
qu’aussi, il n’y a pas lieu de considérer que A._______ se retrouverait – comme il
dit le craindre – dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en
Pologne,
qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est donc aussi raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEI),
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que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le prénommé disposant d’un
passeport en cours de validité, avec lequel il pourra, comme par le passé, circuler
librement dans l'UE et, ainsi, retourner en Pologne,
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et
l’exécution de cette mesure,
que le recours s’avérant désormais manifestement infondé, en raison du fait que le
Tribunal a entre-temps fixé sa pratique par l'arrêt de principe D-4601/2025 précité,
il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du paiement d’une avance
de frais sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, vu son indigence et le fait que le recours ne semblait pas d’emblée
voué à l’échec au moment de son dépôt, le Tribunal n’ayant alors fixé pas encore
fixé sa pratique actuelle (voir ci-dessus), il y a lieu de le dispenser du paiement de
ces frais (art. 65 al. 1 PA),
que le Tribunal ayant directement statué au fond, sur la base du seul recours
déposé par l’intéressé lui-même et sans mesures d’instruction, la demande de
désignation d’un mandataire d’office (art. 102m al. 1 let. d LAsi) est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :
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