Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-7793/2025

D-7793/2025Entscheid vom 10.06.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der türkische Beschwerdeführer aus der Provinz Sirnak stellte 2022 in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich auf kurdische Herkunft, politische Aktivitäten für die HDP, Polizeieinsätze, Misshandlungen und angebliche Strafverfahren in der Türkei. Das SEM wies das Gesuch ab, verneinte die Flüchtlingseigenschaft und ordnete die Wegweisung sowie deren Vollzug an. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte der Beschwerdeführer Asyl, eventualiter die vorläufige Aufnahme, und brachte im Beschwerdeverfahren zusätzlich neue, zuvor verschwiegene Asylgründe vor.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verneinte eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil das SEM die behaupteten Unregelmässigkeiten der eingereichten Dokumente mitgeteilt und dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hatte. In materieller Hinsicht erachtete es die frühen familiären Vorfälle als zeitlich nicht kausal, die geltend gemachten politischen Aktivitäten als eher begrenzt und die behaupteten Strafverfahren mangels glaubhafter, unverfälschter Belege sowie wegen Widersprüchen zu den Aussagen des Beschwerdeführers als nicht erstellt; die Einreichung gefälschter Unterlagen schadete zudem seiner Glaubwürdigkeit nach Art. 7 AsylG. Die erst im Beschwerdeverfahren neu vorgebrachten Asylgründe wurden als verspätet und unglaubhaft qualifiziert, weshalb auch keine neue Anhörung angezeigt war. Schliesslich hielt das Gericht den Wegweisungsvollzug nach Türkei für zulässig, zumutbar und möglich, da weder flüchtlingsrechtliche noch menschenrechtliche Vollzugshindernisse noch eine allgemeine Unzumutbarkeit für Sirnak im Einzelfall vorlagen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Damit blieben die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung aus der Schweiz und deren Vollzug bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-7793/2025

Arrêt du 10 juin 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…),
Turquie,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 septembre 2025 / N (...).
D-7793/2025

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé
ou le recourant) en date du (…) 2022,

le procès-verbal de l’audition du 16 février 2023 sur les motifs d’asile,

les nombreux moyens de preuve versés au dossier du SEM,

la décision du 11 septembre 2025, notifiée le 15 septembre suivant, par
laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé,
a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,

le recours du 10 octobre 2025, par lequel l’intéressé, agissant par
l’entremise de Rêzan Zehrê (Caritas Suisse), conclut à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire, et plus subsidiairement encore au renvoi de la
cause au SEM pour instruction complémentaire,

les requêtes tendant à la dispense du paiement de l’avance des frais de
procédure ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale,

le courrier du 9 mars 2026 du médecin-traitant de l’intéressé, aux termes
duquel celui-ci indique que son patient lui a (…) et demandé que cette
information ne soit pas communiquée à son avocat ni aux membres de sa
famille,

la correspondance du 31 mars 2026, aux termes de laquelle le recourant
indique ne pas avoir (…) lors de son audition en raison de craintes pour sa
sécurité personnelle, sollicite la tenue d’une nouvelle audition afin d’être
entendu sur ce point et demande que ces informations soient traitées de
manière strictement confidentielle, notamment qu’elles ne soient pas
communiquées à son avocat sans son consentement,

le lettre du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
11 mai 2026 adressé au mandataire de l’intéressé, l’informant que son
client lui avait communiqué un élément qu’il souhaitait voir demeurer
confidentiel à son égard, invitant celui-ci à indiquer s’il entendait maintenir
son mandat et, le cas échant, à informer son client que le maintien dudit
mandat impliquerait nécessairement la divulgation de cette information
dans le cadre de la procédure,

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le courrier du 20 mai 2026, par lequel le mandataire du recourant a informé
le Tribunal qu’il résiliait son mandat avec effet immédiat, tout en réitérant
sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la période de la
procédure écoulée et sollicitant la désignation un nouveau conseil pour la
suite de la procédure,

le correspondance non datée transmise par courriel au Tribunal le
27 mai 2026, dans laquelle le recourant indique ne pas s’être senti assez
en confiance avec son représentant juridique pour lui (…), fait état d’une
importante détresse psychologique, de craintes de persécutions, violences
et exclusion sociale en cas de retour en Turquie (…), et sollicite la
désignation d’un nouveau mandataire,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),

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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que lors de son audition du 16 février 2023, l’intéressé a déclaré être
originaire de la province de Sirnak et issu d’une famille ayant connu des
persécutions depuis les années 1996, indiquant que deux de ses cousins
avaient rejoint la guérilla, que deux membres de sa famille étaient tombés
en martyrs et que les autorités avaient tenté de contraindre sa famille à
intégrer les rangs des Korucu (force paramilitaire anti-PKK) avant
d’incendier leur habitation en raison de leur refus,

qu’en 2005, l’intéressé se serait rendu au Kurdistan irakien en compagnie
de son cousin afin d’y rendre visite à des membres de sa famille ; qu’à leur
retour en Turquie, ils auraient été arrêtés et placés en garde à vue durant
trois jours ; que son cousin aurait par la suite été condamné à 14 ans et
6 mois de peine privative de liberté,

qu’à partir de l’année 2013, le recourant aurait participé aux activités du
Parti Démocratique des Peuples (HDP) ; que son rôle aurait consisté
principalement à la transmission de documents qui lui étaient confiés, tout
en prenant part à des réunions publiques et à des activités de collecte de
voix durant les périodes électorales,

que le (…) 2022, à l’aube, une opération aurait été menée à son domicile
à Istanbul par une unité anti-terroriste ; que dix agents auraient fait irruption
vers cinq heures du matin, forcé violemment la porte et procédé à une
fouille à nu de l’intéressé et de son épouse en présence de leurs enfants,
tout en proférant des insultes à leur encontre ; qu’ensuite, il aurait été
emmené dans un véhicule blindé vers un lieu de détention, placé dans une
pièce obscure, déshabillé, humilié, frappé et victime d’insultes à caractère
ethnique ; que, durant les trois jours de détention suivants, il aurait subi
des violences physiques d’une intensité telle qu’une hospitalisation aurait
été nécessaire ; qu’il n’aurait appris qu’à l’hôpital, où il aurait été conduit
par ses tortionnaires, qu’il était accusé d’avoir participé à une manifestation
interdite organisée à (…), un quartier d’Istanbul, en soutien à Abdullah
Öcalan,

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que le (…) 2022, une nouvelle descente aurait été effectuée à son domicile
par des membres du TEM (Département de la lutte contre le terrorisme de
la police nationale), du JITEM (Service de renseignement et de lutte contre
le terrorisme de la gendarmerie) et de la Hançer Timi (« l'Équipe
Poignard », une unité paramilitaire clandestine) ; qu’à la suite de cet
événement, son cousin, (…), l’aurait averti qu’un ancien guérillero ayant
fait défection collaborait désormais avec les autorités turques en
dénonçant des militants ; que cette mise en garde l’aurait conduit à quitter
précipitamment la province de Sirnak,

que le (…) 2022 et le (…) 2022, de nouvelles perquisitions auraient été
menées au domicile de l’intéressé à Sirnak en son absence,

que des mandats d’arrêt auraient ensuite été émis à son encontre,

que craignant d’être faussement impliqué dans diverses infractions sur la
base des accusations portées par le guérillero repenti, il aurait quitté la
Turquie illégalement, le (…) 2022, caché dans un camion,

qu’à titre de moyens de preuve, il a produit de nombreuses pièces
(cf. décision querellée, consid. I ch. 3 et 4 p. 4 à 6), en particulier les
documents judiciaires suivants :

- un mandat d’amener du (…) 2022 émis par le (…) dans le cadre d’une
une procédure pénale ouverte pour insulte au président (art. 299 al. 1
du code pénal turc) et propagande pour une organisation terroriste (art.
7 al. 2 de la loi antiterroriste turque), en lien avec des faits survenus en
2022, prévoyant que l’intéressé soit entendu dans le cadre de l’enquête
et, après son audition, arrêté sur ordre du tribunal,

- un mandat d’amener du (…) 2022 émis à son encontre par le (…) dans
le cadre d’une procédure pénale ouverte pour insulte au président (art.
299 al. 1 du code pénal turc), en lien avec des faits survenus le (…)
2022,

- un mandat d’amener du (…) 2022 émis à son encontre par le (…), dans
une procédure pénale ouverte pour propagande pour une organisation
terroriste (art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque), en lien avec des
faits survenus le (…) 2022,

- trois documents des (…) 2024, (…) 2024 et (…) 2025 du (…) faisant
référence à un mandat d’amener visant l’intéressé, adressé au (…),
demandant à ce dernier de confirmer si le mandat avait été exécuté,

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que par courrier du 14 juillet 2023, le SEM a informé l’intéressé que trois
moyens de preuve produits, dont le mandat d'amener émis par le (…) le
(…) 2022, présentaient une ou plusieurs caractéristiques objectives de
falsification, dès lors notamment que la personne signataire ne pouvait pas
avoir établi deux des documents en question, l’invitant à se déterminer sur
ce point,

que dans ses observations du 9 août 2023, l’intéressé a confirmé
l’authenticité des documents susmentionné, produisant une attestation du
(…) 2023 d’un procureur (…) indiquant que le juge signataire avait bel et
bien signé lesdites pièces,

que par courrier du 19 janvier 2024, le SEM a informé l’intéressé que la
référence à « l’environnement digital » dont l’attestation du (…) 2023 était
issue était erronée et que l’explication avancée au sujet du juge signataire
n’était pas convaincante, l’invitant à se prononcer à ce sujet,

que dans ses déterminations des 31 janvier et 13 février 2024, l’intéressé
a notamment indiqué que sa famille s’était personnellement rendue auprès
du ministère public (…) où elle s’était vu remettre l’attestation du (…) 2023
signée par un procureur,

que dans sa décision du 11 septembre 2025, le SEM a estimé que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et
7 LAsi,

qu’il a considéré que certains documents produits par l’intéressé afin
d’établir l’existence d’une procédure pénale à son encontre, notamment un
prétendu mandat d’amener, constituaient en réalité des pièces falsifiées
présentant plusieurs indices objectifs d’irrégularité, en particulier des
incohérences relatives à leur environnement digital et à la qualité des
signataires, de sorte qu’aucune procédure pénale réelle ne pouvait être
tenue pour établie,

qu’il a retenu que les éléments produits en réponse n’étaient pas de nature
à remettre en cause ces constats, dès lors qu’ils reposaient également sur
des documents jugés non authentiques et ne s’appuyaient sur aucune
corroboration indépendante,

qu’il a encore soutenu que les gardes à vue et descentes policières
alléguées, à les supposer établies, ne revêtaient pas une gravité suffisante

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pour atteindre le seuil de l’art. 3 LAsi, en raison notamment de leur
caractère ponctuel et de la brièveté des privations de liberté,

qu’il a considéré que les déclarations de l’intéressé ne permettaient pas
d’établir l’ouverture de poursuites pénales effectives en lien avec ses
activités politiques, ni une crainte objectivement fondée de persécution,

qu’il a enfin retenu que les autres pièces produites, y compris celles
relatives à son affiliation politique, étaient dépourvues de force probante
ou de pertinence, de sorte que l’ensemble du dossier ne permettait pas de
lui reconnaître la qualité de réfugié ni de lui octroyer l’asile,

que dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM relative
au manque d’authenticité des pièces produites, soutenant que les
conclusions de l’autorité ne reposaient sur aucune base concrète et
vérifiable et ne permettaient dès lors pas de remettre en cause la valeur
probante des documents versés au dossier,

qu’il reproche également au SEM d’avoir minimisé la gravité des atteintes
subies lors des descentes de police, gardes à vue et mauvais traitements
dont il affirme avoir été victime, faisant valoir que les violences physiques
et humiliations subies lors de son arrestation ressortaient de ses
déclarations et que plusieurs éléments objectifs confirmaient l’existence
d’une procédure pénale pendante à son encontre et d’un risque d’être
soumis à une détention provisoire,

qu’il a en outre soutenu disposer d’un profil politique engagé, exposant être
issu d’une famille impliquée politiquement et avoir exercé diverses
fonctions au sein du HDP, notamment dans le cadre de campagnes
électorales, de la transmission d’informations sensibles et de la
participation à des manifestations politiques,

qu’il a enfin fait valoir avoir été soumis en Turquie à des pressions
psychologiques insupportables, tout au long de sa vie,

qu’à l’appui de son recours, il a notamment produit une lettre de son avocat
en Turquie du 7 octobre 2025, confirmant notamment « l'exactitude et
l'authenticité de tous les documents précédemment soumis »,

que dans des griefs formels qu’il convient d’examiner en premier lieu, le
recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir
que le SEM s’était fondé sur des analyses internes relatives à l’authenticité

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de certains documents sans exposer de manière suffisamment précise les
irrégularités retenues ni fournir d’explications techniques détaillées,

qu’il a également soutenu que la brièveté de son audition n’avait pas
permis une instruction complète du dossier et reproché au SEM d’avoir
procédé à une appréciation trop générale de sa situation, sans tenir
suffisamment compte de son profil politique, de la procédure pénale
alléguée, des actes de harcèlement invoqués et de sa vulnérabilité
psychique,

que ces griefs formels doivent toutefois être écartés,

qu’en effet, il ressort du dossier que le SEM a informé le recourant des
irrégularités relevées dans les documents litigieux et lui a offert la
possibilité de se déterminer à ce sujet, ce qu’il a fait à plusieurs reprises,

que le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’obtenir la
communication détaillée des méthodes d’analyse internes utilisées par
l’autorité, notamment lorsqu’une telle divulgation serait susceptible d’en
compromettre l’efficacité en permettant un effet d’apprentissage (cf. arrêt
du Tribunal D-4578/2021 du 5 mars 2024 consid. 2.2.4),

qu’en outre, l’intéressé a bénéficié d’une audition sur ses motifs d’asile au
cours de laquelle il a pu exposer ses motifs et produire des moyens de
preuve, sans qu’il n’apparaisse que l’état de fait pertinent n’aurait pas été
suffisamment instruit, celui-ci ayant d’ailleurs, tout comme son mandataire,
confirmé en fin d’audition n’avoir rien à ajouter,

qu’enfin, la décision querellée procède à un examen individualisé de la
situation du recourant, tenant compte de ses déclarations, de son profil
allégué et des pièces produites, de sorte qu’aucune violation du droit d’être
entendu ne saurait être retenue,

que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au
SEM pour instruction complémentaire, doit être rejetée,

que sur le fond, les évènements invoqués, s’étendant des années 1996 à
2005, ne présentent aucun lien de causalité temporel direct avec le départ
de l’intéressé de Turquie plusieurs années plus tard et ne permettent dès
lors pas d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens
de l’art. 3 LAsi,

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que si la minorité kurde peut subir des discriminations et tracasseries, ces
problèmes n’atteignent en général pas, comme en l’espèce, l’intensité
requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de
persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal
E–5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.),

que les deux interventions policières alléguées des (…) 2022 et (…) 2022,
compte tenu de la participation de l’intéressé à des activités politiques
relativement limitées (transmission de documents, participation à des
réunions publiques et collecte de voix notamment), ne permettent pas de
conclure à l’existence d’un profil politique personnel particulièrement
exposé ni à un intérêt spécifique et durable des autorités à son encontre,

qu’à cet égard, si la durée de la détention alléguée ainsi que les violences
et humiliations évoquées ne sauraient être minimisées, elles ne suffisent
pas, en l’état, à établir une persécution au sens de l’art. 3 LAsi,

que de surcroît, les perquisitions alléguées à son domicile en son absence,
les (…) 2022 et (…) 2022, ne sont étayées par aucun élément concret et
ne constituent que des affirmations non corroborées,

que s’agissant des procédures prétendument engagées à l’encontre du
recourant, pour des faits de propagande en faveur d’une organisation
terroriste et insulte au Président, elles ne sont ni établies de manière
certaine ni pertinentes,

qu’il est notoire que les documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués
ou obtenus par corruption, ce qui tend à en réduire fortement la valeur
probante,

que selon l’analyse du SEM, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause,
plusieurs des pièces produites par le recourant présentent une ou plusieurs
caractéristiques objectives de falsification, si bien qu’elles doivent être
considérées comme des faux,

que le recourant n’a pas été en mesure de lever ces doutes en se bornant
pour l’essentiel à indiquer qu’elles provenaient des autorités compétentes,
ce qui ne saurait suffire à conférer authenticité et fiabilité à des documents
dont la nature même suscite des soupçons sérieux,

qu’en produisant de tels moyens, il nuit gravement à sa crédibilité
(art. 7 al. 3 LAsi),

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qu’il apparaît au demeurant que les procédures alléguées par l’intéressé
ne sont pas crédibles pour une raison supplémentaire, son avocat turc
ayant indiqué que celles-ci avaient été ouvertes en raison de publications
sur les réseaux sociaux (cf. annexe 4 du recours), alors que lors de son
audition du 16 février 2023 (cf. questions n° 48 à 50), le recourant a déclaré
qu’il ne les utilisait plus depuis environ un an et demi, ses comptes ayant
été bloqués, et qu’il faisait attention à ne plus les utiliser en raison de la
surveillance constante des autorités,

que selon les rapports de recherche « open source » des (…) 2022
(cf. moyens de preuve n° 25 et 26 dans le dossier du SEM), il semblerait
que le recourant ait rejoint Twitter en (…) 2022 et que les publications
alléguées sur les réseaux sociaux aient principalement été effectuées à
cette période (comme indiqué sur les mandats d’amener versés au
dossier), ce qui apparaît incompatible avec ses déclarations selon
lesquelles il n’utilisait plus les réseaux sociaux depuis un an et demi,

que ces contradictions entre les déclarations du recourant et les éléments
produits permettent de douter de l’existence des procédures pénales
prétendument engagées contre lui,

que les autres moyens de preuve produits, sous forme de copies, ne sont
pas de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation des faits
allégués,

que cela étant, même en admettant la réalité des procédures alléguées,
rien ne permet de considérer que celles-ci exposeraient l’intéressé, avec
une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de
persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination du
Tribunal E−4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8),

qu’en effet, elles se trouvent encore à un stade précoce,

que de telles poursuites ne sauraient par ailleurs être d’emblée tenues pour
illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux
comparables en droit pénal suisse,

qu’à supposer même qu’une condamnation intervienne et qu’une peine
privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître
une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un
examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle
des indices laissant craindre une condamnation injuste ou

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disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile
(malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s et 8.8),

qu’en l’état, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait
exposé à un risque de malus politique, celui-ci n’ayant jamais été
condamné et ne présentant pas, comme déjà relevé, de profil politique
marqué,

que cela dit, au stade du recours, l’intéressé allègue de nouveaux motifs
d’asile, indiquant (…),

que selon la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en
matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 ; 1993 n° 3),
qui est toujours d’actualité (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), le caractère
tardif d’éléments tus lors de l’audition sur les données personnelles, mais
invoqués plus tard lors de l’audition sur les motifs d’asile, peut être retenu
pour mettre en doute la vraisemblance des motifs allégués,

que ces principes s’appliquent par analogie lorsque des motifs d’asile,
passés sous silence en première instance, sont invoqués au stade du
recours (cf. arrêt du Tribunal E-4300/2025 du 21 novembre 2025 p. 8 et
jurisp. cit.),

qu’en l’occurrence, le Tribunal considère le motif d’asile portant sur (…)
comme ayant été avancé pour les seuls besoins de la cause,

qu’en effet, rien dans le dossier ne vient étayer cette allégation,

que de plus, aucun élément factuel ou circonstanciel ressortant du dossier
n’indique que l’intéressé aurait été victime de menaces liés à (…) dans son
pays d’origine, sa crédibilité étant d’autant plus sujette à caution qu’il a
précédemment produit des documents falsifiés et qu’il s’est vu assurer en
début d’audition que ses déclarations seraient traitées de manière
confidentielle,

que dès lors, les explications selon lesquelles il aurait tardé à invoquer (…)
par « choix conscient, dicté par les circonstances et de sérieuses
préoccupations liées à sa sécurité personnelle » ne saurait être retenue,

qu’en toute hypothèse, (…).

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que par conséquent, la demande de nouvelle audition du recourant,
motivée par (…), est rejetée,

qu’au surplus, le recours ne présente pas d’éléments déterminants
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée
sous l’angle de la qualité de réfugié et de l’asile, de sorte qu’il peut être
renvoyé à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA), laquelle est suffisamment détaillée et convaincante,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte
sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie
l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée,

qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,

qu’en l’espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas établi qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi (cf. supra),

que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne

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fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de
l’intéressé,

qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble
de son territoire,

que le recourant est originaire de la province de Sirnak, vers laquelle
l’exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme
inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait
(cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l’arrêt de référence du Tribunal
E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1),

que dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 précité
(cf. consid. 13.4.8), le Tribunal a toutefois procédé à une actualisation de
cette jurisprudence et retenu que l’exécution du renvoi dans les provinces
de Sirnak et d’Hakkari n’était plus généralement exclue, mais qu’il
convenait d’examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement
exigée,

que s’il est certes originaire de la province de Sirnak, l’intéressé séjournait
néanmoins en partie à (…) depuis 2014, sa famille y résidant encore,

qu’il est dans la pleine force de l’âge et bénéficie d’une expérience
professionnelle riche et variée,

qu’il peut s’appuyer sur un réseau familial étendu susceptible de faciliter sa
réinstallation,

que sans minimer les troubles psychologiques dont il souffre (état de stress
post-traumatique ainsi que trouble dépressif récurrent), ceux-ci ne sont pas
d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf.), pour s’opposer à l’exécution du
renvoi,

que le recourant pourra, le cas échéant, continuer le suivi de ses affections
psychiques dans son pays d’origine, lequel dispose de structures
médicales suffisantes à cet effet (cf. arrêt du Tribunal E-1857/2025 du
21 janvier 2026 consid. 8.2.2),

qu’il sied au demeurant de rappeler que ni une tentative de suicide ni des
tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à
l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes

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concrètes devant être prise en considération (cf. entre autres arrêt
E−6750/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.7) ; que, dans l'hypothèse où
des tendances suicidaires devaient se manifester au moment de
l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du
recourant, respectivement aux autorités chargées de l’exécution, de
prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, de façon à
exclure un danger concret de dommages à la santé,

qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral,
le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être
examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune,

que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le
renvoi et son exécution,

que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que la cause étant en état d’être jugée, il n’y a par ailleurs pas lieu d’inviter
l’intéressé à désigner un nouveau mandataire, dès lors qu’il a fait valoir
l’ensemble de ses arguments dans son recours ainsi que dans ses
écritures subséquentes et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire
ne s’avère nécessaire,

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des
conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie
(art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA),

qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption du
versement d’une avance de frais est devenue sans objet,

qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de
1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA

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ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
réf. n° (…) (en copie)

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