Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-803/2026

D-803/2026Entscheid vom 13.08.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der sri-lankische Beschwerdeführer tamilischer Ethnie stellte am 14. August 2025 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, wegen seiner lokalen politischen Tätigkeit für die TNPF sowie wegen Nachforschungen und Übergriffen angeblicher CID-Mitglieder verfolgt worden zu sein. Das SEM wies das Gesuch ab, verneinte die Flüchtlingseigenschaft und ordnete den Wegweisungsvollzug an; dagegen erhob er Beschwerde und verlangte Asyl, eventualiter eine vorläufige Aufnahme.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die behaupteten früheren Vorfälle schon deshalb keinen entscheidenden Zusammenhang mit der Ausreise mehr aufwiesen, weil der Beschwerdeführer nach einem Aufenthalt in I._______ freiwillig nach Sri Lanka zurückgekehrt war und das Land später legal mit eigenem Pass über den Flughafen verliess. Es bestätigte zudem die Würdigung des SEM, wonach die Schilderungen zu den angeblichen Anhaltungen, Nachforschungen und Misshandlungen in wesentlichen Punkten widersprüchlich, unlogisch und nicht erlebnisgeprägt seien und durch die eingereichten Unterlagen nicht glaubhaft gemacht würden. Auch aus der tamilischen Ethnie, der Herkunft aus dem Norden, dem Asylgesuch in der Schweiz und der behaupteten TNPF-Aktivität ohne Führungsfunktion ergab sich nach der massgeblichen Rechtsprechung kein objektiv begründetes Risiko künftiger Verfolgung. Schliesslich bejahte das Gericht die Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs nach Sri Lanka.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. Die Verweigerung von Asyl, die Wegweisung und deren Vollzug nach Sri Lanka wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-803/2026

Arrêt du 13 août 2026

Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Sri Lanka,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 décembre 2025 /
N (…).
D-803/2026

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 août
2025,

les investigations diligentées, le même jour, par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS,
desquelles il ressort que le prénommé est titulaire d’un passeport
sri-lankais en cours de validité – établi le (…) 2022 et échéant le (…) 2032
– et a obtenu, sur la base de ce document d’identité, auprès de la
représentation C._______ à D._______, en vue d’une entrée unique, un
visa valable – du (…) mai au (…) juin 2025 – pour les Etats Schengen,

le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 10 septembre 2025
(ci-après : audition sur les motifs),

la décision du SEM du 17 septembre 2025 attribuant l’intéressé au canton
de E._______,

la décision incidente du SEM du 17 septembre 2025 soumettant le
traitement de sa demande d’asile à la procédure étendue,

les moyens de preuve versés en copies au dossier du SEM le
19 novembre 2025, à savoir des copies d’un écrit non daté et non traduit
d’un ancien parlementaire sri-lankais (ci-après : pièce 1), de quatre
photographies « de la préparation ainsi que de la participation aux
manifestations » (ci-après : pièces 2), et d’une photographie d’un pied
(ci-après : pièce 3),

la décision du 30 décembre 2025, notifiée le 2 janvier 2026, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,

le recours introduit contre cette décision, le 2 février 2026, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé
a conclu à titre principal à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
ou plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour
instruction complémentaire,

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les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement
d’une avance de frais assorties au recours,

l’accusé de réception du recours du 3 février 2026,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,

que la conclusion subsidiaire du recours tendant à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour instruction complémentaire est irrecevable, dit recours ne contenant
aucune motivation à ce sujet,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),

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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),

que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),

qu’en l’espèce, entendu sur ses motifs d’asile, A._______, d’ethnie
tamoule et de religion hindoue, a en substance allégué être né à F._______
et avoir vécu l’essentiel de sa vie dans un village proche de cette ville, à
l’exception d’un séjour chez sa tante maternelle à G._______ – situé dans
le district de F._______ – de mai 2024 à février 2025,

qu’en 2019, il aurait rejoint le parti politique « Tamil National People’s
Front » (ci-après : TNPF) – au sein duquel il aurait pour l’essentiel collé des
posters et distribué des tracts, tout en s’occupant de propagande – et aurait
pris part aux élections d’août 2021,

qu’à chaque fois qu’il se rendait dans des villages, il aurait rencontré des
problèmes avec les membres des partis opposés menant leur propre
campagne électorale,

qu’en 2021, lors de fêtes commémoratives ou de manifestations liées à
des terrains tamouls réquisitionnés par les militaires, il aurait eu des ennuis
avec ces derniers ainsi qu’avec des civils,

que le 27 septembre 2022, dans le cadre de la préparation d’une
commémoration interdite, des inconnus l’auraient enjoint de cesser ses
activités pour le compte du TNPF et l’auraient menacé de mort,

qu’en 2023, alors qu’il était en train de filmer une manifestation, un individu
qui se serait présenté comme faisant partie du « Criminal Investigation

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Department » (CID) lui aurait demandé s’il était journaliste ou
« youtubeur » et aurait photographié sa carte d’identité,

qu’au mois de février 2024, il aurait été informé par des villageois être
recherché par des personnes qui leur auraient montré sa photographie
figurant sur son document d’identité,

qu’en date du 11 mars 2024, deux personnes se seraient présentées à son
domicile et auraient laissé entendre vouloir organiser une réunion du TNPF,

que l’intéressé les aurait alors volontairement suivis avec sa moto à
H._______, où il aurait été succinctement interrogé sur ses activités
politiques, avant d’être invité à signer une lettre rédigée en cinghalais, une
langue qu’il ne maîtrisait pas,

qu’il serait ensuite retourné chez lui,

que le 20 avril 2024, des individus – habillés en civil mais portant des
chaussures militaires et se disant membres des CID – seraient revenus à
son domicile et l’auraient emmené « dans un autre endroit » afin de le
questionner sur ses activités politiques,

qu’ils auraient également exigé de lui qu’il leur transmette son téléphone
portable,

que, face à sa résistance, ils l’auraient maltraité et blessé, raison pour
laquelle l’intéressé aurait fini par céder,

qu’alors que le contenu de son téléphone était inspecté dans une autre
pièce, le requérant en aurait profité pour s’enfuir et rentrer à son domicile,

que, ne voulant pas inquiéter sa mère, il aurait gardé le silence sur ces
événements durant plusieurs jours, avant de tout lui raconter, notamment
que ces personnes détenaient son téléphone ainsi que sa carte d’identité
et qu’elles l’avaient menacé de mort,

que, sur les conseils de sa mère, il serait parti se réfugier à G._______
chez sa tante maternelle, où il aurait vécu en toute quiétude jusqu’en
février 2025,

que sa mère l’aurait informé que durant cette période, ces mêmes
personnes seraient passées au domicile familial à deux reprises,

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que, ne menant pas une vie heureuse dans son pays, où il ne pouvait plus
voir sa mère, et craignant d’être interpellé à chaque fois qu’il se rendait à
F._______ pour son travail, il aurait pris la décision de quitter le Sri Lanka,

que le passeur lui aurait indiqué de se rendre en I._______ et s’y faire
établir un visa, raison pour laquelle, le (…), muni de son passeport en cours
de validité, il aurait pris un avion pour ce pays, où il serait resté jusqu’au
20 mai 2025, date de son retour à J._______,

qu’il aurait ensuite définitivement quitté, toujours par voie aérienne, la
capitale sri-lankaise le (…) 2025, à destination de la K._______, via les
L._______ et le M._______,

que, parvenu le lendemain en N._______, il aurait séjourné dans cet Etat
du 31 mai au 13 août 2025, avant de rejoindre la Suisse et y déposer une
demande d’asile,

qu’il a encore précisé qu’alors qu’il se trouvait en I._______, des membres
du CID se seraient à nouveau présentés au domicile familial et l’y auraient
recherché,

qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit divers documents sous
forme de copies (cf. pièces 1 à 3),

que dans sa décision du 30 décembre 2025, le SEM a considéré que les
motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, ni aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,

qu’il a d’abord relevé plusieurs éléments discréditant d’emblée les motifs
d’asile du prénommé, à savoir son retour au Sri Lanka malgré l’obtention
en I._______ d’un visa Schengen émis par les autorités C._______, son
départ légal – effectué à deux reprises de surcroît – avec son propre
passeport, et son séjour à J._______ vécu sans encombre,

qu’il a ensuite retenu que ses déclarations ayant trait aux deux
interpellations dont il aurait fait l’objet de la part d’individus se disant du
CID ne contenaient aucun élément tangible reflétant un vécu réel, de
même qu’elles s’étaient révélées illogiques et divergentes sur plusieurs
points essentiels,

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qu’il a également souligné que, si le requérant avait effectivement été dans
le viseur de membres du CID, ceux-ci ne se seraient pas limités à le
questionner sans suite et à lui faire signer un document avant de le libérer,
ni à le rechercher à son domicile principal uniquement,

qu’il a en outre considéré que l’attitude adoptée par l’intéressé dans le
cadre des multiples venues des autorités à son domicile ne correspondait
pas à celle d’une personne se sentant réellement en danger de mort,

qu’il a ajouté que le fait d’apprendre, comme en l’espèce, par des tiers que
l’on serait recherché n’était pas suffisant pour constituer une crainte fondée
de persécution future,

que la manière dont l’intéressé avait déclaré avoir quitté le Sri Lanka ne
faisait que confirmer que celui-ci n’était pas recherché par les autorités
sri-lankaises au moment de son départ définitif du pays,

que, s’agissant encore de la pièce n° 3, le SEM a estimé qu’elle n’était pas
susceptible de rendre plus crédible le récit allégué,

qu’enfin, il a nié l’existence d’une crainte fondée de persécution future, en
cas de retour au Sri Lanka, en raison de l’appartenance du requérant à
l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risques,

qu’en particulier, tout en rappelant l’invraisemblance des préjudices
invoqués par A._______, il a relevé que l’engagement politique de celui-ci
non seulement s’était avéré de peu d’importance et sans fonction
dirigeante, mais aussi n’avait jamais abouti à une détention ou une
quelconque poursuite judiciaire, tout en soulignant que les pièces n° 1 et 2
produites n’avaient aucune valeur déterminante, dans la mesure où elles
avaient trait à des éléments du récit allégué nullement mis en doute,

que dans son recours du 2 février 2026, l’intéressé a pour l’essentiel
reproché au SEM de n’avoir pas correctement apprécié ses motifs d’asile,
sous l’angle tant de l’art. 7 LAsi que de l’art. 3 LAsi,

que le Tribunal relève d’entrée de cause que, dans la mesure où le
recourant est volontairement retourné dans son pays d’origine, le
20 mai 2025, après un séjour d’un mois en I._______, les préjudices subis
antérieurement à son départ pour ce pays n’ont plus de lien de causalité
matériel avec son départ définitif du Sri Lanka intervenu le 29 mai 2025, et
ce indépendamment de la question de la vraisemblance desdits préjudices,

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qu’en outre, si l’intéressé avait réellement craint des persécutions futures
de la part des autorités de son pays d’origine, il ne serait pas non plus
revenu délibérément au Sri Lanka, une fois en possession de son visa
délivré par la représentation C._______ à D._______, mais serait de tout
évidence directement parti pour l’Europe depuis la I._______,

qu’il sied également de souligner que, s’il avait véritablement fait l’objet de
recherches telles que celles alléguées, il n’aurait pas été en mesure
d’effectuer aussi facilement et de la manière décrite – à savoir sans
encombre par l’aéroport international de J._______ et muni de son
passeport en cours de validité – un aller-retour entre le Sri Lanka et la
I._______, ni séjourner ensuite dans la capitale sans rencontrer le moindre
problème jusqu’à son départ définitif intervenu le 29 mai 2025,

qu’à cela s’ajoute encore que l’attitude de l’intéressé en N._______ – un
pays où il a tout de même séjourné durant plus de deux mois sans y
déposer de demande d’asile, avant de venir en Suisse (cf. audition sur les
motifs, questions 54 et 125) – ne correspond pas à celle d’une personne
ayant besoin de protection,

que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a considéré, d’une part, que
les allégations de A._______ – ayant trait aux divers ennuis qu’il aurait
rencontrés en lien avec son engagement en faveur du TNPF – étaient, sur
de nombreux points essentiels, incohérentes, illogiques, divergentes et ne
reflétaient pas l’expérience d’événements réellement vécus, s’agissant
notamment de la manière dont les membres du CID l’auraient abordé,
recherché et arrêté, des méthodes utilisées par ceux-ci dans le cadre de
sa garde-à-vue, des personnes ayant procédé aux visites domiciliaires, ou
encore de son comportement face au danger représenté par lesdits
membres, et d’autre part, que le moyen de preuve produit (cf. pièce 3)
n’était pas de nature à corroborer ses dires (cf. consid. II ch. 1 p. 3 ss de
la décision attaquée),

que les multiples indices d’invraisemblance constatés par le SEM doivent
être confirmés, le recours ne contenant aucun argument déterminant ni
moyen de preuve susceptibles de les remettre en cause,

que les explications avancées à l’appui de celui-ci ne sont en particulier
nullement convaincantes, bien au contraire,

qu’à titre d’exemple, pour justifier son séjour sans histoire chez sa tante
durant près d’un an, A._______ a déclaré y avoir mené une vie
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extrêmement discrète et cachée, « dépendant des informations transmises
par sa mère » (cf. recours p. 2 et 5 in fine),

que cette explication est toutefois dénuée de toute crédibilité, dans la
mesure où elle n’est pas compatible avec les précédentes allégations du
prénommé selon lesquelles il aurait effectué, durant cette période, des
allers-retours dans son village et se serait régulièrement déplacé à
F._______ pour son travail (cf. audition sur les motifs, questions 13 et 137),

que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont non seulement suffisamment explicites
et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), mais aussi détaillés
(cf. consid. II ch. 1 p. 3 à 5 de la décision attaquée), le recours, sous cet
angle, ne contenant, comme déjà dit, aucun élément nouveau et
déterminant susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé,

que le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi,
avoir été dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son
départ du pays,

qu’enfin, son engagement politique au sein du TNPF – dans lequel il n’a
exercé aucune fonction dirigeante – durant plusieurs années au Sri Lanka
s’est avéré de peu d’envergure et limité au plan local,

qu’il ne l’a du reste pas empêché d’être actif professionnellement et sans
discontinuité de 2017 jusqu’en mars 2025 (cf. audition sur les motifs,
questions 25 à 31), d’obtenir sans difficulté un passeport en 2022, ou
encore d’effectuer, comme déjà relevé, un aller-retour entre le Sri Lanka et
la I._______, de manière tout à fait légale et en toute liberté,

que les moyens de preuve produits (cf. pièces 1 et 2 ) ne sauraient modifier
cette appréciation, faute de pertinence,

qu’en fin de compte, la crainte émise en lien avec l’engagement politique
allégué se résumant à de pures conjectures, elle n’est pas suffisante pour
fonder objectivement un risque de persécution future au sens de
l’art. 3 LAsi,

que partant, la crainte du recourant de subir une persécution future au sens
de l’art. 3 LAsi pour des motifs antérieurs à sa fuite ne s’avère ni
vraisemblable ni objectivement fondée,

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qu’il reste à examiner si A._______ est objectivement fondé à craindre
d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie
tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-
1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de
référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de
réfugié,

qu'en l'espèce, pour les motifs retenus ci-dessus, le prénommé n'apparaît
pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités
sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le
conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause
tamoule (cf. E-1866/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du
Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),

que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au
Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités
sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les
« Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) ne s'avérant pas suffisante à
cet égard (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.3),

que cela étant, il n’y a pas de raison de retenir que les autorités pourraient
s’intéresser au recourant aujourd’hui, celui-ci n’ayant personnellement
jamais rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises ni eu des
liens avec des membres des LTTE,

que n’ayant pas établi à satisfaction de droit l’existence de mesures
étatiques prises à son encontre jusqu’à son départ du Sri Lanka ni allégué
des activités d’opposition depuis lors, il n’y a pas lieu d’admettre que son
nom figure sur une « Stop List » ou sur une « Watch List » utilisée par les
autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo,

que le recourant a également admis avoir quitté le pays sans encombre,
par l’aéroport international de J._______ de surcroît, ce qui indique qu’il
n’était pas recherché,

qu’ainsi, en l’absence de facteurs de risque élevés, l’appartenance du
recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de F._______, le
dépôt d’une demande d’asile en Suisse, ainsi que d’éventuels
interrogatoires en cas d’un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent
des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à
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fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1
et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4),

que, partant, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit être
objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de
retour au Sri Lanka,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte
sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu’à l’inverse, si l’une de ces conditions n’est pas
réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI
[RS 142.20]),

qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. supra),

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu’en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui
un véritable risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009,
le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les

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ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité, consid. 13),

que conformément à une jurisprudence toujours en vigueur, l'exécution
d'une décision d'éloignement vers les provinces de l'Est et du Nord reste
raisonnablement exigible, pour autant que les critères individuels fixés par
la jurisprudence (notamment l'existence d'un réseau de relations familiales
ou sociales solide ainsi que des perspectives de revenus et de logement
stables) puissent être confirmés (cf. arrêts de référence du Tribunal
E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5 ; D-3619/2016 du
16 octobre 2017 consid. 9.5 et E-1866/2015 précité consid. 13.2),

que ces éléments restent d’actualité compte tenu des évolutions politiques
et économiques actuelles au Sri Lanka (cf. entre autres, arrêts du Tribunal
E-1891/2021 du 12 mai 2026 consid. 8.3.2 ; E-4528/2021 du 10 avril 2026
et E-2453/2025 du 20 mars 2026 consid. 8.3.2),

qu’en ce qui concerne plus particulièrement les soins de santé, le Tribunal
a constaté que, malgré la situation précaire actuelle, une certaine prise en
charge de base était toujours assurée (cf. arrêt de référence du Tribunal
E-737/2020 précité, consid. 10.2.5 s.) ; que depuis mi-2023, les pénuries
aiguës dans le secteur de la santé se sont considérablement atténuées
(cf. D-2710/2026 du 13 mai 2026, consid. 6.3.3) ;

que concernant l’intéressé, il ne ressort pas du dossier qu’il pourrait être
mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

qu’il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à sa réinsertion
dans le district de F._______, mentionnés par le SEM dans la décision
attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 8) et
demeurés incontestés dans le recours,

que, sous l’angle médical, le recourant, tout en admettant ne pas souffrir
d’importantes affections, a néanmoins fait valoir rencontrer des problèmes
de sommeil, en particulier de ne pas parvenir à dormir et ne pas cesser
« de penser » (cf. audition sur les motifs, question 5),

que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé à bon droit que les soins
de base étaient disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour
les troubles psychiatriques ; que les médicaments y étaient disponibles et
un suivi psychiatrique accessible dans la province du Nord et en particulier

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à F._______ (cf. décision attaquée, consid. III, ch. 2 p. 8 s. et réf. cit. ;
également arrêt du Tribunal E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.3),

qu’à l’appui de son recours, le prénommé n’a d’ailleurs pas contesté cette
appréciation, ni ne s’est prévalu de problèmes de santé de quelque nature
que ce soit,

que, dans ces conditions, à l’instar du SEM, il n’y a de toute évidence pas
lieu de considérer que l’état de santé de l’intéressé serait susceptible de
constituer un obstacle insurmontable à l’exécution du renvoi sous l’angle
de l’exigibilité de l’exécution de cette mesure,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,

que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),

qu’avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption du
versement d’une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans
objet.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population du canton de E._______ (en copie)

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