Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-8451/2025

D-8451/2025Entscheid vom 19.05.2026Datenrecht & Geheimnisschutz (Öffentliches Recht)Originalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der somalische Beschwerdeführer stellte im Juni 2025 in der Schweiz ein Asylgesuch und gab als Geburtsdatum ein bestimmtes Datum an. Nach einer forensischen Altersabklärung änderte das SEM dieses Datum im SYMIC auf ein anderes, fiktives Geburtsdatum und wies sein Gesuch um Berichtigung der Personendaten ab. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte er die Eintragung des ursprünglich angegebenen Geburtsdatums beziehungsweise eventualiter die Rückweisung zur ergänzenden Abklärung.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht beurteilte den Fall als datenschutzrechtliches Berichtigungsverfahren nach DSG und hielt fest, dass für die Änderung von Daten im SYMIC massgeblich ist, welches Geburtsdatum mit überwiegender Wahrscheinlichkeit näher an der tatsächlichen Realität liegt. Mangels Identitätspapieren genügten die konstanten, aber nicht objektiv belegten Angaben des Beschwerdeführers nicht, zumal im somalischen Kontext Geburtsdaten nur begrenzte praktische Bedeutung haben und seine familiären Altersangaben lückenhaft waren. Entscheidend war, dass die medizinisch-forensische Expertise die behauptete Altersangabe ausdrücklich ausschloss und das vom SEM gewählte Datum besser mit dem als besonders relevanten Durchschnittsalter aus der Expertise übereinstimmte; das im Asylrecht bedeutsame Mindestalterprinzip ist für die datenschutzrechtliche Berichtigung nicht ausschlaggebend.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. Die im SYMIC vom SEM vorgenommene Änderung des Geburtsdatums blieb bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-8451/2025

Arrêt du 19 mai 2026

Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège),
Camilla Mariéthoz Wyssen, Giulia Marelli, juges,
Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Laetitia Vaney,
Caritas Suisse,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Modification des données dans le système d'information
central sur la migration (SYMIC) ;
décision du SEM du 13 octobre 2025 / N (…).
D-8451/2025

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé
une demande d’asile en Suisse, le 11 juin 2025.

Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile », il a
mentionné être né le (…).

B.
Le requérant a été entendu par le SEM, le 15 juillet 2025, dans le cadre
d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (ci-
après : « RMNA »), en particulier sur ses données personnelles et ses
motifs d’asile.

A cette occasion, il a confirmé être né le (…). Il a indiqué qu’à l’âge de six
ans, sa famille l’avait inscrit à l’école coranique, alors que son souhait était
de fréquenter l’école ordinaire. Sa famille avait exigé qu’il termine l’école
coranique et qu’il apprenne à lire et écrire le somali. Il a rapporté qu’on lui
avait promis, à l’âge de douze ans, qu’il pourrait intégrer une école
ordinaire. Il a précisé que c’est à cet âge qu’il avait terminé l’école
coranique et que sa mère lui avait communiqué sa date de naissance, lui
indiquant qu’il avait atteint l’âge pour débuter la scolarité ordinaire. Peu
après, des membres des Al Shebab étaient venus, lui ordonnant de les
rejoindre et lui interdisant de suivre l’enseignement des « mécréants ».

C.
Le 17 juillet 2025, le SEM a mandaté le (…) pour réaliser une expertise
visant à déterminer l’âge de l’intéressé.

Le rapport des experts, daté du 7 août 2025, conclut que l’âge moyen de
l’intéressé se situe entre 17 et 24 ans, que son âge minimum est de
16.32 ans, ce qui laisse ouvert la possibilité qu’il soit âgé de moins de dix-
huit ans, et que la date de naissance déclarée par ce dernier, à savoir le
(…), selon laquelle il aurait eu (…) ans et 2 mois au moment de l’examen
le (…) 2025, peut être exclue.

D.
Par courriel du 21 août 2025, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait
de modifier sa date de naissance au (…), compte tenu des résultats de
l’expertise précitée, qui établissait que son âge minimum était de 16.32 ans
et que la date de naissance qu’il avait alléguée pouvait être exclue.

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Le requérant a pris position par écrit, le 27 août suivant, concluant à ce
qu’il soit renoncé à la modification de sa date de naissance dans SYMIC
ou, à tout le moins, qu’une décision soit rendue avant de procéder à un tel
changement. Il a relevé que l’expertise médicale, fondée sur la radiologie
de la main gauche et des dents sans examen des clavicules, indiquait un
âge minimum de 14.9 ans. Il a constaté que le SEM avait commis une
erreur en se fondant uniquement sur l’absence de documents d’identité et
sur l’expertise médico-légale, en omettant de prendre en compte ses
déclarations cohérentes et constantes. Il a également souligné que
l’expertise médicale ne présentait pas une fiabilité suffisante pour établir
un âge différent et ne pouvait justifier à elle seule la modification de l’âge
d’un mineur non accompagné.

E.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile le 1er octobre 2025.

F.
Le 9 octobre suivant, le SEM a soumis son projet de décision à la
représentation juridique de l’intéressé. Celle-ci a pris position par courrier
du même jour.

G.
Par décision du 13 octobre 2025, notifié le même jour, le SEM a dénié à
l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, compte
tenu de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il l’a également attribué
au canton de B._______, constatant l’absence d'effet suspensif à un
éventuel recours sur ce point. Il a en enfin rejeté la saisie des données
personnelles telle que demandée par le requérant et indiqué que la date
de naissance saisie dans SYMIC était désormais le (…) (ch. 8 et 9 du
dispositif).

En substance, s’agissant de ce dernier point, il a retenu que les résultats
de l’examen médico-légal indiquaient que l’âge moyen de l’intéressé se
situait entre 17 et 24 ans, l’âge minimal étant de 16.32 ans. Le SEM a à
cet égard pris en compte cet âge minimal pour fixer la date de naissance
retenue. En outre, il a relevé que les déclarations du requérant ne
permettaient pas de rendre vraisemblable l’âge allégué, son discours
structuré, la manière dont il présentait et organisait ses arguments ainsi
que l’assurance dont il avait fait preuve lors des auditions révélant une
maturité et un niveau d’éducation qui ne correspondaient pas à celui d’un

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enfant de quinze ans ayant suivi uniquement une scolarité coranique
irrégulière.

H.
Par deux actes distincts, l’intéressé a formé recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le
premier recours, déposé le 22 octobre 2025, est dirigé contre le rejet de sa
demande d’asile et traité dans la cause D-8102/2025, tandis que le second,
daté du jour suivant et faisant l’objet de la présente procédure, vise la
modification de sa date de naissance.

Dans ce dernier, il sollicite l’annulation de la décision querellée et,
principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens
que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (…),
subsidiairement le renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire. Par ailleurs, il requiert l’exemption du versement d’une
avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la restitution
de l’effet suspensif.

En particulier, il estime d’abord que c’est à tort que le SEM a retenu le
défaut de production d’un document d’identité comme indice plaidant en
défaveur de la date de naissance alléguée. Il relève ensuite que ses
déclarations sont demeurées claires, précises, cohérentes et en
adéquations avec l’âge allégué, aucune contradiction n’ayant du reste été
relevée dans la décision querellée. En outre, il souligne qu’il a maintenu sa
date de naissance durant toute la procédure d’asile. Enfin, en ce qui
concerne l’expertise médico-légale, il estime qu’il est incompréhensible
que l’âge minimum retenu, tant par le SEM que par les experts, se fonde
sur l’analyse dentaire, dès lors que celle-ci se base, faute d’informations
suffisantes sur la population somalienne, sur des données « multi-
ethniques ». Aussi, il fait valoir que le (…) aurait opéré un changement de
pratique relativement à l’âge minimum retenu ou à tout le moins que la
pratique de ce dernier sur ce point serait divergente, l’âge le plus bas
retenu s’appuyant tantôt sur les résultats de l’analyse sterno-claviculaire,
tantôt sur celle de la main ou des dents.

I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de
besoin, dans les considérants en droit.

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Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM
constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette
disposition. Sa décision du 13 octobre 2025, en tant qu’elle porte sur la
modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC
et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de
l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du
recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de
rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1),
puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de
l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la
migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dans cette
matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit
étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du Tribunal fédéral
[ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal
est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).

1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.

2.
Nul n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires. En effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits
pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal
puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette
procédure. Il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex.
violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation
de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans

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son mémoire du 23 octobre 2025. Partant, la conclusion subsidiaire visant
au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

3.

3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement
uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux
qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du
20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des
étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées
dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu
pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa
procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023
consid. 2.1 et réf. cit.).

3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes
concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et
la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données
personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont
traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger
qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit
à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3
consid. 3.2 et réf. cit.).

3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni
l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe
fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

3.4 Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en
premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de
telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en
particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son
entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise
médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment
ATAF 2018 VI/3).

Dans le cadre de la procédure d’asile, il importe avant tout, pour le SEM,
de déceler si le requérant est mineur ou non.

L’objet d’une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle
inscrite dans le registre SYMIC est, lui, de trancher la question de savoir si
la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que

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celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit, si la nouvelle
date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance
réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du
Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). Dans ce contexte, seul
l'âge réel est pertinent, et non la date de naissance biologique la plus
tardive possible ou l'âge minimum (cf. arrêts du TF 1C_200/2025 du 13 mai
2025 consid. 4.3 ;1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2 ;
1C_710/2017 du 12 février 20019 consid. 2.4 ; 1C_709/2017 du 12 février
2019 consid. 2.4).

Pour déterminer si une date de naissance retenue l’a été à bon droit dans
le contexte d’une procédure en rectification des données SYMIC, la
jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 précité consid. 2.2.3 et jurisp.
cit.) retient qu’il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance
prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit » ; « la
verosimiglianza preponderante »). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la
vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent
raisonnablement en considération (cf. arrêt du TF 8C_337/2024 du
29 novembre 2024 consid. 3 ; ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321
consid. 3.3 et les références citées). Autrement dit, il ne suffit pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(cf. ATF 125 V 193 consid. 2).

4.

4.1 Sur le plan matériel, il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que
le SEM a nouvellement fixé la date de naissance de l’intéressé au (…), en
lieu et place du (…).

4.2 Il est constant que l’intéressé n’a pas été en mesure de produire une
pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de sorte qu’il
appartenait au SEM d’apprécier la date de naissance alléguée sous l’angle
de la vraisemblance prépondérante, en tenant compte des indications
fournies à ce sujet par le requérant au cours de la procédure ainsi que des
conclusions de l’expertise médico-légale du 7 août 2025.

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4.3

4.3.1 Comme mentionné précédemment, lors de son audition « RMNA »,
l’intéressé a indiqué que sa date de naissance lui avait été communiquée
par sa mère à l’âge de douze ans, après avoir terminé l’enseignement
coranique. Selon ses déclarations, sa mère lui aurait expliqué qu’il avait
alors l’âge requis pour intégrer une école ordinaire et lui aurait fait part de
sa date de naissance. Ainsi, la connaissance de son âge reposerait
essentiellement sur des indications fournies dans un cadre familial lié à sa
scolarité. Non corroborées par des éléments objectifs, ses déclarations ne
permettent néanmoins pas de retenir les faits allégués comme établis au
degré de la vraisemblance prépondérante, ce d’autant moins que, dans le
contexte somalien, la date de naissance ne revêt qu’une importance
relative, tant sur le plan culturel que pratique (cf. LANDINFO, Somalia :
Query response, 17 février 2021, Date of birth, age and calendar, p. 2 :
accessible sous le lien suivant : < https://landinfo.no/wp-
content/uploads/2021/04/Query-response-Somalia-Date-of-birth-age-and-
calendar-17032021.pdf >, [consulté le 7 avril 2026]).

4.3.2 Le fait que sa date de naissance a été maintenue de manière
constante tout au long de la procédure d’asile traduit certes une cohérence
interne de ses déclarations. Toutefois, celle-ci ne suffit pas, à elle seule, à
rendre la date de naissance déclarée comme plus vraisemblable que celle
retenue par le SEM.

4.3.3 Cela étant, le Tribunal observe qu’il apparaît singulier que le
recourant affirme connaître précisément sa propre date de naissance, alors
qu’il n’est même pas en mesure de fournir une estimation de l’âge de ses
frères et sœurs, se contentant d’en indiquer l’ordre et le nombre. Cela
illustre une connaissance limitée des dates de naissance au sein de sa
famille et ne plaide donc pas en faveur de la date de naissance dont il se
prévaut.

4.4

4.4.1 Enfin, s’agissant de l’expertise médico-légale du 7 août 2025, il
découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la date de naissance
doit être déterminée selon la probabilité prépondérante et que l’âge moyen
indiqué dans le rapport d’expertise revêt à cet égard une importance
particulière (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 précité consid. 4.3). Il s’agit en
effet de l’âge le plus probable du point de vue statistique. Au demeurant, il
y a lieu de relever que, tant sur la base de la date retenue par le SEM que

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de celle alléguée par l’intéressé, ce dernier doit être considéré comme
mineur.

4.4.2 En l’espèce, sur la base de l’âge moyen (entre 17 et 24 ans) retenu
dans l’analyse médico-légale, force est de reconnaître que la date de
naissance retenue par le SEM, soit le (…), correspondant à un âge de (…)
ans et 6 mois au moment de l’examen, apparaît plus vraisemblable que
celle alléguée par le recourant, selon laquelle il aurait eu (…) ans et 2 mois.
Cette dernière hypothèse a, au demeurant, été formellement écartée par
les experts.

4.4.3 Par ailleurs, il est relevé que les critiques formulées par le recourant
au sujet de l’âge minimum tombent à faux. En effet, ainsi que l’a également
indiqué le Tribunal fédéral, l’âge minimum, qui ne constitue qu’une limite
inférieure prudente, fondée sur des populations de référence et tendant en
règle générale à sous-estimer l’âge réel (cf. SCHMELING A. et al.,
Deutsches Ärzteblatt, Forensic Age Estimation: Methods, Certainty, and
the Law, 4/2016, p. 49, accessible sous le lien suivant :
< https://di.aerzteblatt.de/int/archive/article/173619#:~:text=The%20applic
ation%20of%20the%20minimum,with%20probability%20bordering%20on
%20certainty. > [consulté le 7 avril 2026]), n’est pas pertinent dans le
contexte de la modification des données SYMIC (cf. consid. 3.4 supra).
C’est en effet dans le cadre de la procédure d’asile uniquement que les
principes de « l’âge minimum » (« Mindestalterprinzip », cf. les
recommandations de l’Arbeitsgemeinschaft für Forensische
Altersdiagnostik AGFAD de la Société allemande de médecine légale) et
« in dubio pro minore » – destinées à garantir aux enfants une protection
accrue en évitant qu’ils subissent les effets préjudiciables d’un traitement
réservé à des adultes, trouvent application (et non en matière de protection
des données, cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5 ;
1C_709/2017 précité consid. 2.4). Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne décèle
aucune erreur relative à l’âge minimum retenu dans l’expertise (16.32 ans).
En effet, lorsque plusieurs marqueurs (examen clinique, radiographie de la
main, examen dentaire et, le cas échéant, imagerie de la clavicule) sont
examinés par les experts, il convient, selon le « Mindestalterprinzip » et
comme cela a été fait en l’espèce, de comparer les âges minimums
obtenus pour chacun d’eux et de retenir le plus élevé, afin d’éviter une
sous-estimation de l’âge (cf. Schweizerische Gesellschaft für
Rechtsmedizin [SGRM], Forensische Altersdiagnostik,
Methodendokument Version 02, juin 2022, p. 4 ss, < https://sgrm.ch/inhalt
e/Forensische-Medizin/AG_QM_FAD_MD_V02_08-06-2022.pdf >,
[consulté le 7 avril 2026]). Cela est, au passage, susceptible d’expliquer

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pourquoi, selon les cas, l’âge minimum résulte de l’examen dentaire plutôt
que de la main ou de la clavicule et réciproquement. Au demeurant, force
est de constater qu’en l’espèce l’âge minimum indiqué dans l’analyse
médico-légale plaide lui aussi en faveur de la date de naissance retenue
par le SEM, selon laquelle l’intéressé aurait eu (…) ans et 6 mois lors de
l’examen.

4.5 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant
n’est pas parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que la date de naissance qu’il a alléguée dans la présente
procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Aussi, c’est à
juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus
vraisemblable. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de
la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens
de l’art. 41 al. 4 LPD.

5.
Le recours doit en conséquence être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus
de procéder aux modifications requises dans SYMIC.

6.
S’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il y ait lieu de procéder à
un échange d’écritures (art. 57 al.1 PA a contrario).

7.
Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de
dispense du versement de l’avance des frais de procédure devient sans
objet.

La requête de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours
ayant un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM en ce qui
concerne les ch. 8 et 9 du dispositif de la décision attaquée.

8.

8.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du
recours, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une
des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie
(art. 65 al. 1 PA).

8.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).

8.3 Toutefois, compte tenu de la particularité du cas, il est
exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à
l’autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

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Indication des voies de droit

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire du recourant (par acte judiciaire)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Secrétariat général du DFJP (par acte judiciaire)
– à Migrationsamt des Kantons Solothurn, réf. n° SO (…) (en copie)

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