Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-9410/2025

D-9410/2025Entscheid vom 04.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die iranische Beschwerdeführerin stellte am 10. Dezember 2024 in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich auf Teilnahme an Demonstrationen, mehrfachen Verhaftungen, Folter, sexueller Gewalt durch einen Etelaat-Agenten, Bedrohungen sowie auf ihre Annäherung zum Christentum. Das SEM verneinte mit Verfügung vom 5. November 2025 die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Iran an. Dagegen erhob sie Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft grundsätzlich die Situation bei der Ausreise massgeblich ist, bei wesentlichen nachträglichen Veränderungen im Herkunftsstaat jedoch auf die Lage im Zeitpunkt des Entscheids abzustellen ist. Es verwies auf die seit Ende Dezember 2025 massiv eskalierte Lage in Iran mit landesweiten Unruhen, schwerer Repression, grossen Vertreibungen sowie zusätzlichen militärischen Entwicklungen ab Februar 2026, wodurch die asylrechtliche Beurteilung derzeit besonders unsicher sei. Unter diesen Umständen sei nicht nur die allgemeine Lage neu zu würdigen, sondern auch zu prüfen, wie sich die grundlegenden Veränderungen konkret auf die individuellen Asylgründe der Beschwerdeführerin auswirkten. Diese umfassende Sachverhaltsabklärung und allfällige Gewährung des rechtlichen Gehörs habe in erster Linie das SEM vorzunehmen, weshalb eine Rückweisung angezeigt sei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung und zu neuem Entscheid an das SEM zurückgewiesen.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-9410/2025

Arrêt du 4 septembre 2026

Composition Vincent Rittener, juge unique,
avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Hugo Pérez Perucchi, greffier.

Parties A._______, née le (…),
Iran,
représentée par Josiane Rouiller, Migration-Conseils,
(…),
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 novembre 2025 / N (…).
D-9410/2025

Faits :

A.
A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante),
ressortissante iranienne, a déposé une demande d’asile en Suisse en date
du 10 décembre 2024.

B.
Entendue le 8 janvier 2025 sur ses motifs d’asile, la requérante a déclaré,
en substance, avoir participé à plusieurs manifestations en Iran,
notamment à la suite du décès de Mahsa Amini. Lors d’une de ces
manifestations, elle aurait eu une altercation avec un agent, lequel l’aurait
photographiée. Elle a également allégué avoir publié sur Instagram des
photographies en lien avec des manifestations et avoir partagé,
notamment avec des membres de l’opposition établis à l’étranger, des
messages vocaux relatant ses conditions d’emprisonnement, faits que les
autorités iraniennes lui auraient reprochés.

La recourante a exposé avoir été arrêtée et détenue à plusieurs reprises,
notamment à la suite de condamnations à des peines privatives de liberté.
Au cours de ces détentions, elle aurait en particulier subi des actes de
torture et des violences sexuelles perpétrées par un agent de l’Etelaat.
Après avoir été libérée à la suite d’une de ces détentions, elle aurait reçu
plusieurs appels téléphoniques de cet homme, qui l’aurait accusée d’avoir
avorté de leur enfant tout en proférant des menaces à l’encontre de
l’intéressée et de sa famille. Cet individu l’aurait harcelée, maltraitée et
contrainte à consommer des drogues.

La requérante a avancé que cette situation l’aurait finalement amenée à
quitter l’Iran en novembre 2024 afin de rejoindre la Suisse. Elle a soutenu
que cette sortie illégale du pays s’était vraisemblablement ajoutée aux
autres faits qui lui étaient reprochés par les autorités iraniennes dans le
cadre du dossier ouvert à son encontre.

L’intéressée a également déclaré s’être rapprochée du christianisme en
Iran et avoir, dans ce cadre-là, fréquenté une église à B._______.

C.
Par décision du 5 novembre 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la
requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.

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D.
Le 5 décembre 2025, A._______, agissant par l’intermédiaire de Michel
Brülhart, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).

E.
Le 9 décembre 2025 (date du sceau postal), l’intéressée a transmis au
Tribunal un mémoire de recours distinct, par l’entremise de Josiane
Rouiller.

Elle conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile en sa faveur, ainsi qu’à la constatation « du caractère déraisonnable
de son renvoi en Iran », concluant ainsi implicitement à titre subsidiaire au
prononcé d'une admission provisoire.

Elle demande par ailleurs à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.

F.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le Tribunal a requis de la recourante
le dépôt d’un seul mémoire de recours, signé conjointement par l’ensemble
de ses mandataires ou par le mandataire agissant en qualité de
représentant commun.

G.
Dans un courrier du 20 janvier 2026, la recourante a, par l’entremise de
Michel Brülhart, retiré le mémoire de recours du 5 décembre 2025.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

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1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

3.
3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été
déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond
d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’Etat et d’une
détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les
troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population
réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également
la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la
liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression
systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux
blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de
morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026,
au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes
de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux
ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2
millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La
plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans
le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a
décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des

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demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision
négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette
mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre
2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer.

À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l’Iran. Les frappes militaires et la mort de
l’ayatollah Ali Khamenei ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé
l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des
attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à
Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans
d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures
civiles dans les pays cités et dans d’autres États ont également été prises
pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement
déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.

Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran aboutiront à un
cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable.
L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble)
semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements
de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile
en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans
d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1 ; D-5301/2022 du 17 juin 2026
consid. 4 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 ; D-377/2026 du 22 mai
2026 consid. 5 et réf. cit.).

3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au
moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte.
Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce
pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au
détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au
moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51
consid. 6.1 et réf. cit.).

3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-
même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure
avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués
lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures
d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels

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cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de
statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle
n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore
prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements
intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne
s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière
desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les
changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs
d'asile de la requérante. Un examen aussi conséquent n'a pas à être
effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu
d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une
appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin,
d'octroyer un droit d'être entendu à la recourante. Cette solution permet
d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus
important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire
en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

4.
4.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
querellée annulée dans son intégralité et la cause renvoyée au SEM pour
instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures
nécessaires et à réexaminer la demande d'asile de la recourante à l'aune
des considérations ci-dessus. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner
les arguments présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront
l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être
traités par le SEM.

4.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111
let. e LAsi).

5.
5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de
percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande
d’assistance judiciaire partielle formulée dans le recours devient par
conséquent sans objet.

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5.2 Ayant obtenu gain de cause, l’intéressée a droit à une indemnité à titre
de dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés
par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En
l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur
la base du dossier (art. 14 FITAF).

5.3 En l’occurrence, la mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte,
l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée sur la base du mémoire de
recours du 9 décembre 2025, ex aequo et bono, à 750 francs.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 5 novembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des
considérants.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le SEM versera à la recourante la somme de 750 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

Expédition :

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