Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-9480/2025

D-9480/2025Entscheid vom 14.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der minderjährige äthiopische Beschwerdeführer aus der Region Tigray stellte in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, 2022 von tigrayischen bewaffneten Gruppen zwangsrekrutiert worden zu sein, aus einem Ausbildungslager geflohen und danach über Sudan und Libyen nach Europa gelangt zu sein. Er berief sich auf Verfolgungsfurcht durch tigrayische Kräfte wegen seiner Flucht sowie durch äthiopische Behörden wegen seiner angeblichen Zugehörigkeit zu tigrayischen Kräften und wegen illegaler Ausreise. Das SEM lehnte Asyl und Flüchtlingseigenschaft ab, ordnete die Wegweisung an und gewährte wegen Unzumutbarkeit des Vollzugs die vorläufige Aufnahme; dagegen erhob er Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verneinte die Asylrelevanz der geltend gemachten Zwangsrekrutierung, weil sie nach den eigenen Aussagen des Beschwerdeführers nicht an einen in Art. 3 AsylG genannten Verfolgungsgrund anknüpfte: Erfasst worden seien allgemein körperlich taugliche Personen und weder Minderjährige noch eine bestimmte soziale Gruppe als solche. Die geltend gemachten künftigen Gefahren durch äthiopische Behörden wegen illegaler Ausreise oder des kurzen Aufenthalts in einem tigrayischen Ausbildungslager sowie durch tigrayische Gruppen wegen der Flucht seien nicht konkret belegt und blieben hypothetisch. Auch die in Libyen erlittenen Misshandlungen seien asylrechtlich unerheblich, da sie keinen Bezug zu einem Verfolgungsgrund in Äthiopien aufwiesen; deshalb durfte das SEM auf eine Prüfung der Glaubhaftigkeit verzichten.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. Damit blieben die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs und die Wegweisung bestehen; der Vollzug der Wegweisung wurde wegen der bereits gewährten vorläufigen Aufnahme nicht geprüft.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-9480/2025

Arrêt du 14 septembre 2026

Composition Vincent Rittener, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Coralie Capt, greffière.

Parties A._______,
né le 31 juillet 2008,
Ethiopie,
représenté par Monika Trajkovska,
Caritas Suisse, (…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 27 novembre 2025 / N (…).
D-9480/2025

Faits :

A.
Le 14 septembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou
l’intéressé), alors mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile
en Suisse.

B.
Entendu le 14 octobre 2025 (audition pour requérant d’asile mineur non
accompagné [RMNA]) et le 17 novembre 2025 (audition sur les motifs en
vertu de l’art. 29 LAsi [RS 142.31]), il a déclaré être né à B._______, dans
la région du Tigré, en Ethiopie. Il aurait toujours vécu dans cette ville. Il
serait d’ethnie tigréenne, chrétien orthodoxe et serait l’aîné d’une fratrie de
quatre enfants. Sa mère serait décédée en 2010. Il aurait suivi l’école
jusqu’à la (…) année, sa scolarité ayant été interrompue au printemps
2020, alors qu’il était âgé de (…) ans.

S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a expliqué avoir été recruté de
force le (…) août 2022 par des militaires tigréens - membres du Front
populaire de libération du Tigré (ci-après : le TPLF) ou des Forces de
défense du Tigré (ci-après : le TDF) - dans le contexte du conflit qui
sévissait alors dans sa région d’origine. Des soldats se seraient présentés
un soir à son domicile et l’auraient emmené vers un camp d’entraînement
militaire. Il y aurait subi des violences à son arrivée, car il aurait refusé de
décliner son identité, respectivement parce qu’il aurait refusé de s’engager
volontairement. Il aurait alors été menacé et contraint d’effectuer des
tâches pénibles durant une journée, avant de finalement donner son
identité et de s’inscrire en tant que « combattant ». Il aurait commencé un
entraînement militaire le lendemain. Les recrues ayant le droit d’appeler
leur famille une fois par semaine, l’intéressé aurait pu joindre son père, qui
l’aurait encouragé à fuir. Après environ (…) jours au camp, ou dans la nuit
du (…) au (…) août 2022 selon une autre version, il aurait réussi à s’enfuir
et à rejoindre la ville de B._______.

Le (…) août 2022, l’intéressé aurait quitté l’Ethiopie avec l’aide d’un
passeur trouvé par son père. Il aurait traversé le Soudan jusqu’en Libye.
Dans ce pays, il aurait été arrêté par des policiers en compagnie de
passeurs et aurait été emmené à la prison de C._______ à D._______. Il
y aurait été frappé et torturé. Pendant un an, il aurait fait l’objet d’un
chantage visant à faire payer sa famille pour sa libération. Dès lors qu’il
n’aurait pas pu payer les policiers, l’intéressé aurait été forcé d’effectuer
des travaux de nettoyage au sein de la prison, environ douze heures par

Page 2
D-9480/2025

jour hormis le dimanche, sans être rémunéré. Au mois de juillet 2025, après
environ (…) ans et (…) ou (…) mois de détention, il aurait été libéré. Il aurait
ensuite rejoint l’Italie, puis la Suisse.

Il dit craindre des persécutions à la fois de la part des militaires tigréens
parce qu’il s’est échappé du camp d’entraînement et de la part des
autorités éthiopiennes en raison de son enrôlement au sein des forces
tigréennes et parce qu’il a quitté le pays illégalement.

A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a uniquement produit une copie
de son acte de naissance.

C.
Le 25 novembre 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a adressé un projet de décision à la représentation juridique de
l’intéressé, qui s’est déterminée le lendemain.

D.
Par décision du 27 novembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié
la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile et a
prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui accordant l’admission provisoire
en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi.

Le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient
pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. Il a retenu en substance que les craintes
invoquées en lien avec un enrôlement forcé par des groupes armés
tigréens n’étaient plus d’actualité depuis la fin du conflit au Tigré en
novembre 2022 et qu’aucun risque concret de persécution ne subsistait. Il
a en outre estimé que les campagnes de recrutement forcé menées par
les groupes susmentionnés ne reposaient pas sur l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi. De plus les persécutions
redoutées émanaient de tiers non étatiques, de sorte que le recourant
aurait pu s’y soustraire en trouvant refuge dans d’autres régions de
l’Ethiopie restées sous contrôle du gouvernement. Quant à la crainte liée à
une sortie illégale d’Ethiopie, le SEM l’a jugée spéculative et non étayée.
Faute de pertinence des motifs d’asile allégués, l’autorité intimée a renoncé
à examiner la vraisemblance des déclarations de l’intéressé, tout en
soulignant que celles-ci n’étaient pas dénuées d’indices d’invraisemblance.

S’agissant des événements survenus en Libye, le SEM a considéré qu’ils
ne présentaient pas de lien avec l’Etat d’origine du recourant et ne
pouvaient dès lors fonder une reconnaissance de la qualité de réfugié au

Page 3
D-9480/2025

sens de l’art. 3 LAsi. Il a par ailleurs nié la qualification de traite d’êtres
humains, retenant que les faits relevaient d’un trafic illicite de migrants,
respectivement de travail contraint ne poursuivant pas un but
d’exploitation.

E.
Par acte du 8 décembre 2025, A.________ a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance du statut de
potentielle victime de traite d’êtres humains, subsidiairement au renvoi de
la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire.

Il requiert en outre l’exemption du versement d’une avance de frais et
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al.1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous
réserve de ce qui suit.

Concernant les conclusions du mémoire tendant à la reconnaissance du
statut de potentielle victime de traite d’êtres humains (cf. ch. 7 et 10 des
conclusions du recours), elles se révèlent d’emblée irrecevables, faute
pour le recourant d’être en mesure de se prévaloir d’un intérêt digne de
protection (art. 48 al. 1 let. c PA) sur ce point. En effet, la reconnaissance
de la qualité de victime de traite d’êtres humains a principalement pour

Page 4
D-9480/2025

objet de permettre à l'intéressé de bénéficier des mesures de protection
prévues par la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la
lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), notamment d'un
délai de rétablissement et de réflexion de trente jours. Les autorités doivent
en particulier veiller à ce que la personne concernée ne soit pas éloignée
de leur territoire tant que les mesures visant à l’identifier en tant que victime
d’une infraction pénale n’ont pas été menées à bien et garantir qu’elle
puisse effectivement exercer ses droits, le cas échéant en lui octroyant une
autorisation de séjour renouvelable afin de permettre la coopération avec
les autorités pénales pour la durée probable de l’enquête ou de la
procédure pénale (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1 et réf. cit.). Or, l’intéressé
est désormais au bénéfice d’une admission provisoire, statut qui lui est en
réalité plus favorable (cf. dans le même sens arrêts du Tribunal
E-2548/2026 du 18 mai 2026 consid. 1.5 ; E-653/2026 du 8 avril 2026 p. 4),
de sorte que la reconnaissance de la qualité de victime de traite d’êtres
humains ne lui conférerait aucun droit ni aucune protection
supplémentaire. Faute d’intérêt actuel et pratique à l’admission de ses
conclusions sur ce point, celles-ci se révèlent irrecevables.

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid.
5.2-5.6).

2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et

Page 5
D-9480/2025

selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1).

2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art.
3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de la
décision, respectivement du prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 4.1 ; 2009/51
consid. 4.2.5).

3.
Le SEM a considéré que le recrutement forcé de l’intéressé par le TPLF ou
le TDF n’était pas fondé sur l’un de motifs exhaustivement énumérés par
l’art. 3 al. 1 LAsi. Le recourant soutient au contraire qu’il a été victime d’une
persécution pertinente au sens du droit d’asile, dès lors qu’il aurait été ciblé
parce qu’il appartient à un groupe spécifique particulièrement exposé, à
savoir celui des jeunes hommes tigréens susceptibles d’être enrôlés de
force.

3.1 Un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi n’est admis
que lorsqu’un groupe de personnes, sur la base de qualités propres et en
principe immuables, ou plus largement d’une caractéristique commune
antérieure à la persécution, se distingue clairement d’autres groupes, et,
en raison de cette caractéristique, est ou craint d’être victime de mesures
de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-7481/2016 du 24 août 2018 consid.
5.2 ; E-5013/2016 du 14 juin 2018 consid. 4.2 ; E-4446/2013 du 11 octobre
2017 consid. 3.4 et réf. cit.). S’agissant plus particulièrement des enfants,
la jurisprudence du Tribunal a reconnu que leur recrutement dans une
armée étatique ou un groupe armé non-étatique pouvait représenter dans
certaines circonstances une persécution décisive en matière d’asile
(cf. arrêts du Tribunal E-3751/2026 du 12 juin 2026 p. 10 ; E-9226/2025 du
5 janvier 2026 p. 6 ; D-5845/2024 du 28 octobre 2025 consid. 5.2 et réf.
cit.).

3.2 En l’espèce, le recourant a déclaré que les groupes armés précités
emmenaient de force les garçons de sa région « physiquement assez
grands » et généralement âgés « entre dix-huit et cinquante ans »

Page 6
D-9480/2025

(cf. procès-verbal d’audition du 17 novembre 2025, R. 14, 21 et 55). Il n’a
pas indiqué faire partie d’une minorité ethnique ou religieuse ni avoir été
recruté de force pour un de ces motifs. Il ne ressort pas non plus des
déclarations du recourant qu’il ait été recruté en raison de sa minorité ni
que les mineurs aient été spécifiquement ciblés. Au contraire, l’intéressé a
déclaré que les groupes en question « ne regardaient pas l’âge » et qu’ils
emmenaient toute personne qu’ils estimaient « physiquement apte »
(cf. procès-verbal d’audition RMNA, n. 7.01). Il découle de ce qui précède
que le recrutement forcé allégué par le recourant résultait davantage d’une
volonté générale des groupes armés d’augmenter leurs effectifs, sans
cibler un groupe social spécifique. Force est dès lors de constater que les
personnes visées par le recrutement allégué dans le cas d’espèce ne
constituaient pas un groupe social déterminé au sens de la jurisprudence
susmentionnée et qu’elles n’ont pas été ciblées pour l’un des motifs
ressortant de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3474/2017
du 25 août 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.).

Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans la décision querellée, il est
vrai que la situation a changé depuis les événements allégués par le
recourant, un accord de paix ayant été conclu le 2 novembre 2022 entre
les forces fédérales éthiopiennes et les groupes armés tigréens
(https://www.peaceagreements.org/media/documents/ag2443_63e011138
623e.pdf, consulté le 3 septembre 2026). Cet accord prévoit notamment
une cessation permanente des hostilités, la protection des civils, ainsi que
la mise en place d’un processus de désarmement, démobilisation et
réintégration des combattants (cf. accord précité, art. 6 let. d à g), les
parties s’engageant en outre à condamner toute forme de violence, en
particulier en ce qui concerne le recrutement et l’utilisation d’enfants
soldats (cf. idem, art. 4 ch. 2). Il ressort toutefois des informations
disponibles que la mise en œuvre de l’accord en question demeure
incomplète et que les tensions entre les autorités fédérales et les forces
tigréennes se sont à nouveau accentuées en 2026 (cf. Council on Foreign
Relations, Conflict in Ethiopia, 03.08.2026, https://www.cfr.org/global-
conflict-tracker/conflict/conflict-ethiopia ; British Broadcasting Corporation
(BBC), Is Ethiopia heading back to war in Tigray ?, 26.02.2026,
https://www.bbc.com/news/articles/cwygrnjz9wro, consultés le
3 septembre 2026). On ne saurait dès lors déduire du seul accord précité
que des pratiques de recrutement forcé telles que celles alléguées par le
recourant seraient exclues actuellement.

Cela étant, la question du caractère actuel du besoin de protection invoqué
peut demeurer indécise en l’occurrence, dès lors qu’il découle de ce qui

Page 7
D-9480/2025

précède que le recrutement allégué par le recourant dans le cas d’espèce
n’était pas fondé sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3
al. 1 LAsi.

En définitive, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que la
persécution invoquée en lien avec cet événement n’était pas pertinente en
matière d’asile.

4.
En outre, les autres craintes de persécutions futures alléguées par le
recourant, tant à l’égard des autorités éthiopiennes que des groupes armés
en cause, ne sont pas étayées et n’apparaissent pas objectivement
fondées.

Bien que le recourant soutienne que les autorités éthiopiennes puissent
s’en prendre à lui en raison de sa sortie illégale du territoire, il y a lieu de
relever que, de jurisprudence constante, cette seule éventualité ne suffit
pas pour admettre l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. en ce sens arrêt de référence du Tribunal
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 ; arrêts du Tribunal E-5918/2025 du 7 avril
2026 p. 5 ; E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 5.4 ; E-2664/2019 du
24 août 2023 consid. 3.6). De même, en ce qui concerne le risque allégué
par le recourant de représailles de la part de l’Etat éthiopien en raison de
son recrutement forcé au sein des groupes armés TPLF ou TDF -
consistant pour l’essentiel en un séjour de quelques jours dans un camp
d’entraînement il y a plus de (…) ans - aucun élément concret et
déterminant au dossier ne permet de retenir que les autorités s’en
prendraient à lui pour ce motif.

Quant aux craintes exprimées par le recourant d’être tué par les groupes
armés susmentionnés en raison de sa fuite de ce camp, elles ne sont
étayées par aucun élément probant. L’intéressé n’étant pas exposé en
raison d’une appartenance à un groupe social déterminé, ces craintes
demeurent hypothétiques, d’autant qu’il n’a pas de profil politique
particulier. Il n’est pas non plus établi que les groupes armés concernés
auraient entrepris des recherches ciblées à son encontre à la suite de sa
fuite, ou qu’ils disposeraient d’un intérêt particulier à le retrouver et à le
sanctionner. A cet égard, le fait d’avoir appris, par l’intermédiaire de son
père, que des hommes armés se seraient présentés une seule fois au
domicile familial quelques jours après sa fuite ne suffit pas à établir
l’existence d’une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal
D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Il ressort au

Page 8
D-9480/2025

demeurant des déclarations de l’intéressé qu’à part cet épisode isolé, sa
famille n’a pas rencontré d’autres difficultés avec les groupes armés en
question (cf. procès-verbal d’audition du 17 novembre 2025, R. 64).

5.
Enfin, les événements survenus durant l’emprisonnement de l’intéressé en
Libye ne relèvent pas d’un motif de persécution prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi,
aucun élément ne permettant de retenir que l’intéressé serait exposé à des
préjudices de même nature en cas de retour en Ethiopie.

6.
En définitive, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs invoqués
par le recourant n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi.

7.
Dès lors que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents en
matière d’asile, c’est à bon droit que le SEM s’est abstenu de procéder à
l’examen de leur vraisemblance. Par conséquent, le grief de l’intéressé
relatif à une violation de l’art. 7 LAsi est mal fondé.

8.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile.

9.
Aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).

10.
Le recourant ayant été admis provisoirement en Suisse (cf. décision
attaquée, ch. 3 du dispositif, p. 6 et 7), il n’y a pas lieu d’examiner les
questions liées à l'exécution de son renvoi en Ethiopie.

11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un
échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement
(art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

Page 9
D-9480/2025

12.
Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement
d’une avance de frais devient sans objet.

Les conclusions du recourant étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais
judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Eu égard notamment à la minorité de celui-ci lorsque la décision attaquée
a été rendue, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception
(art. 6 let. b FITAF).

(dispositif page suivante)

Page 10
D-9480/2025

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Vincent Rittener Coralie Capt

Expédition :

Page 11
D-9480/2025

Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
– au SEM, pour le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population du canton de E._______ (en copie)

Page 12

Alle Entscheide aus Bürgerrecht und Ausländerrecht ansehen

Verwandte Entscheide