TAF D-976/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die ukrainischen Beschwerdeführer, ein Ehepaar mit drei minderjährigen Kindern, beantragten am 25. März 2024 in der Schweiz Schutzstatus S. Sie hatten vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine gelebt, waren im März 2022 nach Polen geflohen und hatten dort vorübergehenden Schutz mit PESEL-UKR-Status erhalten. Das SEM verweigerte den Schutzstatus S gestützt auf den Subsidiaritätsgrundsatz, ordnete die Wegweisung nach Polen an und die Familie focht diesen Entscheid beim Bundesverwaltungsgericht an.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass ukrainische Staatsangehörige zwar grundsätzlich in den persönlichen Geltungsbereich des Bundesratsbeschlusses vom 11. März 2022 über den Schutzstatus S fallen, der Schutz jedoch verweigert werden kann, wenn in einem Drittstaat eine gültige Schutzalternative besteht. Gestützt auf die bereits in Polen gewährte vorübergehende Schutzregelung, die dem schweizerischen Schutzstatus S gleichwertig ist, sowie auf die unionsrechtliche Fortgeltung dieses Regimes bis zum 4. März 2028 bejahte es eine wirksame Schutzalternative in Polen; eine vorgängige förmliche Rückübernahmezusage sei nach der Praxis nicht erforderlich. Die von den Beschwerdeführern geltend gemachten Schwierigkeiten in Polen und ihr Einwand, sie könnten dort keinen Schutz mehr erhalten, vermochten diese Annahme nicht umzustossen. Auch die Wegweisung nach Polen sei zulässig, zumutbar und möglich, da keine Hinweise auf eine Verletzung völkerrechtlicher Garantien bestünden, die Eltern arbeitsfähig seien und der Kindeswohlgrundsatz einer Rückkehr nicht entgegenstehe.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung des Schutzstatus S sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Polen wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-976/2025
Arrêt du 26 août 2026
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Ukraine,
tous représentés par MLaw Bülent Zengin,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ;
décision du SEM du 15 janvier 2025 / (…).
D-976/2025
Vu
les demandes de protection provisoire déposées en Suisse le 25 mars 2024
par A._______ et B._______, accompagnés de leurs trois enfants mineurs
(ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants),
les formulaires (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine » avec ses annexes)
remplis le 27 mars 2024, concernant les susnommés et leur fille aînée
C._______,
le courrier du même jour, à teneur duquel le SEM a accordé aux requérants
le droit d’être entendu sur un éventuel rejet de leurs demandes ainsi que
sur la mise en œuvre envisagée de l’exécution du leur renvoi en Pologne,
la prise de position des intéressés du 9 avril 2024, portant en particulier sur
les problèmes et motifs des intéressés ayant conduit à leur départ de
Pologne, ainsi que sur les raisons s’opposant à un retour dans cet Etat,
la décision du 15 janvier 2025, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté les demandes de protection provisoire des requérants,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 14 février 2025 contre la décision susmentionnée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), avec comme
conclusions, principalement, la mise au bénéfice de la protection provisoire
et, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction, le tout sous suite de frais et dépens,
les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’octroi de
l’assistance judiciaire totale aussi formulées dans cette écriture,
l’accusé de réception du Tribunal du 17 février 2025,
le courrier du 5 août 2026, envoyé directement par A._______, à teneur
duquel celui-ci s’enquiert notamment de l’état d’avancement de la présente
procédure et demande un traitement prioritaire, ainsi que la réponse y relative
du Tribunal du 13 août 2026, adressée au mandataire des intéressés,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités visées à l'art. 33 LTAF,
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que les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et
de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, en leur nom et celui
de leurs enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et
108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection
provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées
à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre
civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral (CF) décide si la Suisse accorde la protection
provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères
(art. 66 al. 1 LAsi),
que, le 11 mars 2022, le CF a arrêté une décision de portée générale,
concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en
Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée
générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le
1er novembre 2025), puis par celle du 19 août 2026 (FF 2026 2204 ; en
vigueur depuis le 20 août 2026),
que, conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. V al. 2 de la
décision du 19 août 2026 et au ch. III al. 3 de la décision du 8 octobre 2025,
la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,
qu’à teneur du ch. I de cette décision, le statut de protection S s’applique aux
catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur
famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils
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soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui
résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a
qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou
international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de
courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en
Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute
sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les
conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà
d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir
dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du
principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que, conformément à l'arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du
9 février 2026 précisant les conditions d'une alternative valable de protection
dans un Etat tiers, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant
qui a obtenu un titre de séjour comparable au « permis S » suisse dans un
Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne
de libre-échange (AELE) entre le 24 février 2022 et l'entrée en Suisse ; qu'en
outre, il faut une certitude suffisante qu'en cas de retour dans cet Etat tiers,
le requérant y obtienne à nouveau une protection effective et qu'il puisse
accéder au territoire de cet Etat sans difficulté ; que lorsque ces conditions
sont réunies, il y a lieu de retenir l'existence d'une alternative valable de
protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise au
préalable de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),
que les intéressés résidaient avant le 24 février 2022 en Ukraine, Etat qu’ils
ont quitté le 10 mars 2022 pour se rendre en Pologne, où ils ont tous été mis
au bénéfice d’une protection temporaire,
qu’ils sont ensuite partis de Pologne, en mars 2024 pour se rendre en
Suisse, invoquant divers motifs pour ce changement dans la prise de
position du 9 avril 2024, soit le harcèlement dont les enfants auraient été
victimes à l’école et qui avait causé chez eux un état psychique instable, des
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problèmes financiers en lien avec les salaires insuffisants reçus par
A._______ et B._______, l’hostilité de la population polonaise, ainsi que
l’instabilité générale du fait de la menace russe,
qu’à l’appui de leurs demandes de protection provisoire du 25 mars 2024,
déposées après leur arrivée en Suisse, ils ont en particulier produit leurs
passeports internationaux et d’autres pièces officielles ukrainiennes, ainsi que
des documents attestant de leur statut de protection en Pologne (Pesel UKR),
que, dans sa décision du 15 janvier 2025, le SEM a rejeté les demandes de
protection provisoire des requérants, motif pris que, conformément au principe
de subsidiarité, ceux-ci disposaient d’une alternative de protection dans un
Etat tiers,
que, selon la décision attaquée, les intéressés avaient été mis au bénéfice
d’un statut de protection en Pologne et rien au dossier ne permettait de
retenir un départ involontaire de ce pays,
que, toujours selon dite décision, il n’y avait pas lieu de supputer le refus par
la Pologne de leur accorder à nouveau une protection en application de la
législation européenne,
que, partant, l’autorité intimée a considéré que les intéressés n’avaient pas
besoin de l’octroi d’une protection supplémentaire en Suisse,
qu’aussi, d’après le SEM, l’exécution du renvoi vers la Pologne était licite,
raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où les
difficultés rencontrées par les intéressés dans ce pays et les troubles
psychiques des enfants, à les supposer avérés, ne remettaient pas en cause
cette mesure, les autorités polonaises disposant des infrastructures et
moyens nécessaires pour assurer une prise en charge adéquate en cas de
besoin,
qu’enfin, dite autorité a estimé que l’art. 3 de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.170) ne faisait pas non plus
obstacle à l’exécution du renvoi en Pologne,
que, dans leur recours, les intéressés avancent un grief formel, à savoir une
violation du devoir d’instruction incombant au SEM, car celui-ci n’aurait pas
vérifié concrètement, auprès des autorités polonaises, la possibilité pour eux
de réactiver ou d’obtenir à nouveau un statut de protection temporaire, en
s’abstenant aussi de solliciter officiellement de leur part une réadmission,
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que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances
de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été
pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette
dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de
manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a
fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf.
ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait
pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter
simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du
Tribunal D 1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le SEM a conclu à la possibilité pour les recourants de
retourner en Pologne et d’y bénéficier à nouveau de la protection temporaire,
en se fondant notamment sur leurs déclarations et les documents produits
relatifs à l’attribution d’un numéro PESEL,
que, conformément à la pratique du Tribunal (cf. arrêt D-4601/2025 précité,
consid. 6.2.1 et 6.3), il n’était pas tenu de solliciter une assurance en vue de
leur réadmission en Pologne,
que l’autorité intimée a par ailleurs exposé de manière circonstanciée les
raisons pour lesquelles elle a considéré le principe de subsidiarité applicable
et a retenu l’existence d’une alternative de protection valable en Pologne,
que le grief formel tiré d’une prétendue violation du devoir d’instruction du
SEM doit ainsi être écarté et la conclusion subsidiaire concernant le renvoi
de la cause à cette autorité de ce fait rejetée,
que sur le fond, les intéressés contestent dans le recours du 14 février 2025
l’existence d’une alternative de protection effective en Pologne, et soulignent
en particulier qu’ils ne pourront plus y obtenir le statut légal spécial dont ils
bénéficiaient naguère, en produisant à l’appui de cette allégation un courriel
du 29 janvier 2025 censé émaner d’un chef de service d’une unité
administrative polonaise, à teneur duquel seules les personnes revenant en
Pologne directement depuis l’Ukraine pouvaient prétendre de nouveau à un
tel statut,
que les recourants sont des ressortissants ukrainiens, dont tout indique qu’ils
résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
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qu’ils entrent ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la
décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée,
qu’ils ont séjourné en Pologne depuis le mois de mars 2022, et ont ensuite
été enregistrés auprès des autorités de ce pays, s’y étant alors vu attribuer
un numéro PESEL,
que les documents officiels produits font état d’un enregistrement avec un
statut d’étranger « UKR », lié au régime de protection temporaire mis en
place à la suite du conflit en Ukraine,
que ce régime de protection européen doit être qualifié d’équivalent au statut
de protection « S » en Suisse, de sorte qu’il existe un point de rattachement
suffisant avec la Pologne,
qu’en tant qu’Etat membre de l’UE, la Pologne demeure liée par le régime
de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du
20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil
du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2028 par la
décision d’exécution [UE] 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,
que les dispositions internes sur les conditions d’accueil ne peuvent en
principe restreindre la portée des obligations découlant du droit de l’UE dans
ce domaine,
que les intéressés devraient, dans l’hypothèse où leur statut légal aurait pris
fin, pouvoir solliciter ainsi auprès de la Pologne sa réactivation ou, à tout le
moins, déposer une nouvelle demande de protection,
que le simple fait d’avoir déposé une demande de protection en Suisse ne
suffit pas à faire obstacle à un nouvel octroi d’une protection en Pologne,
que la Cour de justice de l’UE (ci-après : CJUE) a d’ailleurs jugé contraire au
droit de l’Union une réglementation refusant un titre de séjour, motif pris
qu’une demande aurait déjà été déposée dans un autre Etat membre
(cf. arrêt de la CJUE C 753/23 du 27 février 2025),
qu’ainsi, en cas de retour dans cet Etat, les recourants seront en mesure d’y
obtenir une protection effective,
qu’avec leurs passeports ukrainiens en cours de validité, ils peuvent entrer sans
visa dans l’espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres,
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qu’il leur est dès lors loisible de voyager de manière autonome de la Suisse
vers la Pologne,
que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que les recourants
disposent dans le pays en question d’une alternative de protection valable,
qu’il a dès lors rejeté à bon escient les demandes d’octroi de la protection
provisoire,
que, conformément au prescrit de l’art. 69 al. 4 in fine LAsi, le rejet d’une
demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le
prononcé du renvoi,
que le SEM était fondé à prononcer cette mesure, les recourants ne pouvant
se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la
délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ;
2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4
in fine LAsi),
qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international
public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu’en l’occurrence, les intéressés n’ont pas déposé de demande d’asile et
aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de
l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants
rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un
risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à
d’autres dispositions contraignantes du droit international public,
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50
consid. 8.3 s. et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé
vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du
renvoi est en principe exigible,
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que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend
vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être
raisonnablement exigé (voir Message concernant la modification de la loi sur
l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’espèce, les intéressés n’ont fait valoir aucun élément de fait et de
droit de nature à renverser cette présomption,
que A._______ et B._______ sont aptes à travailler et devraient pouvoir,
comme par le passé, trouver et exercer une activité rémunérée en Pologne,
qu’après leur arrivée dans cet Etat, qu’ils connaissent déjà bien pour y avoir
vécu et travaillé pendant deux ans, les recourants auront la possibilité de
s’adresser aux autorités compétentes afin d’obtenir, en cas de besoin, les
conseils et aides auxquelles ils peuvent prétendre, nonobstant les difficultés
qu’ils auraient rencontrées lors de leur précédent séjour (voir à ce propos
notamment la prise de position du 9 avril 2024 précitée),
que, compte tenu de leurs âges respectifs et de la durée insuffisante de leur
séjour en Suisse, de deux ans et demi seulement, les trois filles mineures
des prénommés ont comme intérêt supérieur, au sens de l’art. 3 CDE, de
demeurer auprès de leurs parents, un renvoi en Pologne ne constituant pas
un déracinement insupportable, même pour les deux plus âgées qui se
trouvent actuellement dans la période de l’adolescence,
que, partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les
recourants possèdent tous des passeports ukrainiens en cours de validité,
que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas
d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause
son bien-fondé,
que le recours doit donc également être rejeté sur le fond (voir à ce sujet
aussi la conclusion principale qui y est formulée),
qu’il doit ainsi être rejeté en totalité et, s’avérant manifestement infondé, l’est
dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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que le présent arrêt rend sans objet la requête de dispense du versement
d’une avance de frais,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral,
qu’il y a toutefois lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA), la requête d’octroi
de l’assistance judiciaire totale devant être admise,
qu’en effet, au vu du dossier, les intéressés sont actuellement indigents et
leur recours du 14 février 2025 ne paraissait pas d’emblée voué à l’échec à
l’époque de son dépôt, le Tribunal n’ayant définitivement fixé sa pratique que
plus tard, par l'arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026
précité,
que le mandataire d’office a de ce fait droit à une indemnité pour les frais
nécessaires à la défense des intérêts des recourants (art. 8 al. 2 FITAF, en
lien avec l’art. 12 FITAF),
que le tarif horaire prévu pour des mandataires professionnels n’exerçant
pas la profession d’avocat est, dans la règle, de 100 à 150 francs,
qu’en l’espèce, sur la base du décompte de prestations du 14 février 2025
remis par le mandataire, du tarif horaire sollicité indiqué de 150 francs que
le Tribunal tient pour indiqué, ainsi que du travail supplémentaire en lien avec
le courrier du 5 août 2026 et la réponse du Tribunal, l’indemnité totale allouée
à Bülent Zengin est arrêtée à 944,50 francs
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 944.50 francs est allouée au mandataire d’office, à charge
de la caisse du Tribunal.
Au cas où les recourants devaient disposer par la suite de moyens financiers
suffisants, ils devront rembourser ce montant au Tribunal.
5.
Cet arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :
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