Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-9923/2025

D-9923/2025Entscheid vom 08.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die iranische Beschwerdeführerin stellte am 16. Oktober 2025 in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich auf eine heimlich gelebte Hinwendung zum Bahaitum sowie auf die Repression gegen Baha'i im Iran. Das SEM wies das Gesuch am 15. Dezember 2025 ab, verneinte die Flüchtlingseigenschaft und ordnete die Wegweisung an. Dagegen erhob sie Beschwerde und reichte später weitere Beweismittel und neue Vorbringen ein.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass bei der Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft grundsätzlich die Lage im Herkunftsstaat im Zeitpunkt der Ausreise massgeblich ist, bei erheblichen späteren Veränderungen aber die Situation im Zeitpunkt des Entscheids zu berücksichtigen ist. Angesichts der seit Ende Dezember 2025 massiv veränderten und weiterhin unübersichtlichen Lage im Iran sowie der möglichen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die geltend gemachten Asylgründe sei eine umfassende neue Würdigung erforderlich. Eine solche Abklärung habe primär das SEM als Vorinstanz vorzunehmen, gegebenenfalls unter Gewährung des rechtlichen Gehörs zu den veränderten Umständen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen, soweit sie auf Aufhebung der SEM-Verfügung gerichtet war. Die Verfügung vom 15. Dezember 2025 wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion und zu neuem Entscheid an das SEM zurückgewiesen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-9923/2025

Arrêt du 8 septembre 2026

Composition Vincent Rittener, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Hugo Pérez Perucchi, greffier.

Parties A._______, née le (…),
Iran,
représentée par Philippe Stern,
(…),
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 15 décembre 2025 / N (…).
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Faits :

A.
Le 16 octobre 2025, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la
recourante), ressortissante iranienne, a déposé une demande d’asile en
Suisse.

B.
Entendue le 3 décembre 2025 sur ses motifs d’asile, la requérante a
allégué, en substance, avoir été sensibilisée à la foi bahaïe durant son
enfance en Iran, par l’intermédiaire d’un proche ainsi que de personnes
rencontrées à l’école. Elle aurait ensuite progressivement développé un
intérêt pour cette confession. La confession musulmane de sa famille
l’aurait toutefois contrainte à dissimuler son rapprochement avec le
bahaïsme.

La requérante a avancé avoir régulièrement fréquenté, en secret, la
communauté bahaïe iranienne et avoir diffusé les idées du bahaïsme. Elle
aurait été témoin de la répression dont cette communauté faisait l’objet de
la part des autorités iraniennes, notamment de l’arrestation de nombreuses
personnes qu’elle connaissait. Craignant pour sa propre sécurité, elle
aurait quitté l’Iran afin de rejoindre la Suisse.

L’intéressée a en outre allégué avoir officiellement rejoint la communauté
bahaïe suisse, au sein de laquelle l’un de ses (…) exercerait une fonction
de représentant.

C.
Par décision du 15 décembre 2025, notifiée le même jour, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

D.
Le 22 décembre 2025 (date du sceau postal), la prénommée, agissant
seule, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en sa
faveur et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ainsi
que, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité intimée.

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Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale, l’exemption du
paiement d’une avance des frais de procédure, l’octroi de l’effet suspensif
ainsi que la renonciation à l’exigence de traduction du recours.

E.
Dans des courriers des 26 décembre 2025 (date du sceau postal) et 9 mars
2026, la recourante a produit de nouveaux moyens de preuve et a formulé
de nouvelles allégations quant à ses motifs d’asile.

F.
Par courrier du 18 août 2026, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-
après : SAJE) de l'association Entraide protestante suisse a informé le
Tribunal du fait que la recourante lui avait confié la défense de ses intérêts,
produisant une procuration signée le 23 juillet 2026, et a sollicité des
informations relatives à l’avancement de la présente procédure de recours.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.

2.
2.1 A titre liminaire, la recourante sollicite la suspension de l'exécution de
son renvoi. Cette requête est manifestement sans objet, dès lors que le
recours est pourvu de l’effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci
n'a pas été retiré par le SEM (art. 55 al. 2 PA).

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2.2 La demande tendant à la renonciation à l’exigence de traduction du
recours est également sans objet, une traduction n’étant pas nécessaire
en l’espèce dès lors que le recours est rédigé en français.

3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été
déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond
d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’Etat et d’une
détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les
troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population
réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également
la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la
liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression
systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux
blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de
morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026,
au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes
de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux
ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2
millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La
plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans
le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a
décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des
demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision

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négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette
mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre
2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer.

À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l’Iran. Les frappes militaires et la mort de
l’ayatollah Ali Khamenei ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé
l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des
attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à
Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans
d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures
civiles dans les pays cités et dans d’autres États ont également été prises
pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement
déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.

Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran aboutiront à un
cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable.
L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble)
semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements
de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile
en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans
d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1 ; D-5301/2022 du 17 juin 2026
consid. 4 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 ; D-377/2026 du 22 mai
2026 consid. 5 et réf. cit.).

4.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au
moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte.
Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce
pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au
détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au
moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51
consid. 6.1 et réf. cit.).

4.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-
même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure
avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués
lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures
d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels
cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de

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statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle
n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

4.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore
prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements
intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne
s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière
desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les
changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs
d'asile de la requérante. Un examen aussi conséquent n'a pas à être
effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu
d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une
appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin,
d'octroyer un droit d'être entendu à la recourante. Cette solution permet
d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus
important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire
en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu’il conclut
à l’annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler
la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM
pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures
nécessaires et à réexaminer la demande d'asile de l’intéressée à l'aune
des considérations ci-dessus. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner
les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la
mesure où ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils
devront alors être traités par le SEM.

6.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

7.
7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de
percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

7.2 La recourante a agi seule dans le cadre du dépôt de son recours le
22 décembre 2025. De plus, la procuration établie en faveur des

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collaborateurs du SAJE n’a été signée qu'en date du 23 juillet 2026, soit
postérieurement au dépôt du recours, et les mandataires n'ont accompli
aucun acte de procédure en la présente affaire. Dès lors que rien ne permet
de considérer que la recourante ait eu à supporter des frais relativement
élevés occasionnés par la présente procédure contentieuse, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

7.3 Compte tenu de ce qui précède, les requêtes de dispense du
versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale assorties
au recours sont devenues sans objet.

(dispositif : page suivante)

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Considerazioni

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 15 décembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au
SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens
des considérants.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.

6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

Expédition :

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