TAF E-1751/2022
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die kamerunische Beschwerdeführerin stellte am 13. Januar 2021 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, wegen der früheren Beteiligung ihres Bruders an einer separatistischen Bewegung in den anglophonen Regionen Kameruns bedroht worden zu sein. Sie berief sich insbesondere auf den Tod von Familienangehörigen, Bedrohungen durch Dorfbewohner und Separatisten sowie auf ihren angeschlagenen Gesundheitszustand. Das SEM wies das Asylgesuch ab, ordnete die Wegweisung an und erklärte deren Vollzug für zulässig, zumutbar und möglich.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die formellen Rügen und hielt fest, das SEM habe den Sachverhalt genügend abgeklärt, die Anhörungen korrekt durchgeführt und den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin ausreichend berücksichtigt. In materieller Hinsicht erachtete es die Asylvorbringen als in wesentlichen Punkten nicht glaubhaft, insbesondere wegen widersprüchlicher Angaben zu den Todeszeitpunkten der Angehörigen, zur Rolle des Bruders in der Separatistenbewegung, zum Angriff auf eine Schule sowie zu den geltend gemachten Bedrohungen. Mangels Glaubhaftmachung der Flüchtlingseigenschaft verneinte es einen Anspruch auf Asyl und auch ein flüchtlingsrechtliches Non-Refoulement. Der Wegweisungsvollzug nach Kamerun sei zudem zulässig, zumutbar und möglich, da weder eine allgemeine Lage extremer Gewalt noch individuelle Gefährdung oder eine medizinische Situation vorliege, die den Vollzug ausschliessen würde.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs sowie die Wegweisung mit Vollzug nach Kamerun wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1751/2022
Arrêt du 18 septembre 2026
Composition Lucien Philippe Magne (président du collège),
Deborah D’Aveni, Roswitha Petry, juges,
Tsiresy Ratsifa, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par Me Catalina Mendoza,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 mars 2022 / N (…).
E-1751/2022
Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise, originaire de B._______
(département de C._______), anciennement domiciliée à D._______, a
déposé une demande d’asile en Suisse le 13 janvier 2021.
B.
Le 19 janvier 2021, l’intéressée a signé un mandat de représentation en
faveur des collaborateurs de la protection juridique (…).
C.
Entendue les 20 janvier 2021 (audition sur l’enregistrement des données
personnelles [ci-après : EDP]), 22 janvier 2021 (audition Dublin),
16 mars 2021 (audition sur les motifs d’asile) et 23 novembre 2021
(audition complémentaire), la susnommée s’est prévalue en substance des
motifs suivants à l’appui de sa requête de protection internationale.
C.a A._______ a indiqué avoir vécu au Cameroun, à D._______, ainsi que
dans les localités de B._______ et E._______. Les membres de sa famille
– soit ses parents, son frère et sa sœur – seraient décédés. Il ressort de
ses allégations qu’elle est titulaire d’un baccalauréat en littérature française
et anglaise, qu’elle a travaillé en qualité d’employée administrative auprès
de la société F._______ (ci-après : F._______) à D._______ et qu’elle a
tenu un bar à E._______.
C.b Selon ses déclarations, dans le contexte du conflit prévalant dans les
régions anglophones du Cameroun, son frère aurait œuvré comme l’un des
responsables des « G._______ », un mouvement séparatiste opposé au
gouvernement camerounais.
Il aurait par la suite quitté ledit groupe et aurait tenté de convaincre ses
anciens camarades de renoncer à toute forme de violence. A la suite de
répressions militaires à l’encontre de membres du mouvement dans les
régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, des proches des personnes
décédées auraient accusé le frère de l’intéressée de trahison et auraient
proféré des menaces à l’encontre de celui-ci et de sa famille.
C.c Alors qu’elle revenait prétendument de H._______ après une visite à
un fournisseur, A._______ aurait trouvé son domicile de E._______ détruit
par les flammes. Elle y aurait découvert les corps de sa mère et de son
frère, lesquels auraient péri dans l’incendie. Après qu’elle aurait procédé
encore le jour même à l’inhumation de ses proches, elle se serait rendue à
Page 2
E-1751/2022
son bar, où elle aurait été victime d’agressions de la part d’habitants du
village, lesquels auraient également saccagé son établissement et proféré
des menaces. Après qu’elle serait parvenue à fuir les lieux, elle aurait
rejoint une cousine de sa mère, une dénommée I._______, installée à
J._______.
C.d Alors qu’elle se serait trouvée chez I._______, l’intéressée aurait
appris qu’une attaque armée menée par le groupe « G._______ » avait
visé la K._______, attaque au cours de laquelle des coups de feu ont été
tirés sur des élèves de l’établissement. Les deux enfants de I._______, qui
auraient été scolarisés dans l’école en question, auraient trouvé la mort
lors de l’assaut. Immédiatement après ces entrefaites, A._______ aurait
pris part à une manifestation pour dénoncer l’attentat, manifestation au
cours de laquelle elle aurait été repérée par d’anciens comparses de son
frère, toujours actifs au sein de la mouvance « G._______ ». Craignant
pour sa sécurité, elle serait retournée au domicile de I._______. Par la
suite, le mari de I._______, qui aurait auparavant averti A._______ du
danger que sa présence faisait courir à sa famille, l’aurait tenue pour
responsable de la situation et aurait exigé d’elle qu’elle quitte le domicile
séance tenante, en la menaçant de violences physiques. Suite à cet
épisode, l’intéressée aurait trouvé refuge auprès d’une certaine L._______,
une ancienne collègue de F._______, domiciliée dans le quartier de
M._______, à D._______.
C.e Dès lors qu’elle aurait craint d’être prise pour cible par des membres
du mouvement séparatiste, elle aurait pris la décision de quitter son pays
et entrepris d’organiser son voyage avec l’aide de tiers.
C.f L’intéressée a déclaré avoir quitté le Cameroun par la voie aérienne le
(…). Elle serait arrivée en Suisse le lendemain, après une escale à
N._______, en Ethiopie.
D.
A l’appui de sa requête de protection internationale, elle a produit une copie
de son acte de naissance (cf. pièce no 16/1 de l’e-dossier).
E.
Par communication du 25 mars 2021, la représentation juridique (…) a
informé l’autorité inférieure de la résiliation du mandat du 19 janvier 2021.
Page 3
E-1751/2022
F.
Le 29 mars 2021, le SEM a affecté l’intéressée à la procédure d’asile
étendue. Il l’a en outre attribuée au canton O._______.
G.
En date du 10 août 2021, la requérante a signé un mandat de
représentation en faveur des juristes et avocats de P._______.
H.
Par correspondance du 10 janvier 2022, le SEM a imparti à la susnommée
un délai au 24 suivant pour lui faire parvenir un rapport médical, délai qu’il
a ensuite prolongé au 24 février 2022, sur requête de l’intéressée du
14 janvier 2022.
I.
Par plis des 23 et 24 février 2022, la requérante a transmis au SEM deux
rapports médicaux, datés des 21 et respectivement 23 février 2022.
J.
Par décision du 9 mars 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations
de la requérante n’étaient pas vraisemblables et que l’exécution du renvoi
s’avérait en l’espèce licite, raisonnablement exigible et possible.
K.
Agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, Me Catalina Mendoza,
l’intéressée a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a l’encontre de cette décision le 11 avril 2022.
Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de
l’asile, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire et, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire. Sur le plan procédural, elle a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire totale, ainsi que la dispense du versement d’une
avance de frais.
En annexe à son mémoire, la recourante a produit cinq annexes, dont en
particulier une attestation d’indigence de (…) (annexe 3), un courriel rédigé
Page 4
E-1751/2022
par Q._______ (annexe 4) et un certificat médical rédigé par la R._______
(annexe 5).
L.
L.a Par décision incidente du 22 avril 2022, la juge instructeur alors en
charge de la procédure a principalement admis la requête d’assistance
judiciaire totale et a désigné Me Catalina Mendoza mandataire d’office en
la cause.
L.b Par ordonnance du même jour, ladite juge a transmis un double de
l’acte de recours avec ses annexes à l’autorité inférieure et lui a imparti un
délai au 9 mai 2022 pour se déterminer.
M.
Aux termes de son préavis du 3 mai 2022, le SEM a soutenu que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
Ce faisant, il a conclu au rejet du recours.
N.
Le 9 mai 2022, le Tribunal a fait parvenir une copie du préavis du SEM
sus-évoqué à la recourante, pour information.
O.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la juge instructeur alors en charge
de la procédure a imparti à l’intéressée un délai au 3 décembre 2025 pour
produire un ou plusieurs rapports médicaux actualisés, et l’a avisée qu’à
défaut, il serait statué en l’état du dossier, sous réserve d’éventuels
allégués tardifs, décisifs pour l’issue de la cause.
Sur demande de la recourante du 27 novembre 2025, le délai précité a été
prolongé au 30 janvier 2026.
P.
Pour des motifs d’ordre organisationnel, en date du 7 janvier 2026, un
nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris
l’instruction de la cause.
Q.
Par courrier du 30 janvier 2026, la recourante a transmis un rapport
médical supplémentaire, daté du 29 janvier 2026.
Page 5
E-1751/2022
R.
Les autres faits et arguments pertinents de l’affaire seront évoqués et
examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui
suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce.
1.2 L’intéressée, agissant par l’intermédiaire de Me Catalina Mendoza
(cf. procuration du 10 août 2021, annexe 1 au recours ; voir également
pièce no 34/3 de l’e-dossier, p. 2), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation
prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un
pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter
Page 6
E-1751/2022
en retenant une argumentation différente de celle développée par
l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
La recourante ayant notamment conclu à l’annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire (cf. mémoire de recours, p. 18), il convient d’examiner
préalablement si les garanties formelles de procédure ont été dûment
respectées (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3).
3.1 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la
procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires,
qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette
maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de
collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 13 PA ;
art. 8 LAsi). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les
faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît
mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration,
ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable
(cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.2 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances
de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été
pris en compte par l’autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a
omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les
pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
3.3 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été
concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA.
La jurisprudence a notamment déduit de cette disposition l’obligation de
l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre
à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement ses
considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l’attaquer en connaissance de cause ; elle n’a toutefois pas l’obligation
Page 7
E-1751/2022
d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, et peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
3.4
3.4.1 En l’occurrence, il ressort des actes de la cause que le SEM a réuni
au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des
questions juridiques à trancher dans le cas particulier, et qu’il a tenu
compte de l’ensemble des éléments déterminants aux termes de la
motivation qu’il a mise en œuvre (cf. décision du 9 mars 2022, point I à III,
p. 2 ss, pièce no 46/15 de l’e-dossier). En particulier, il a suffisamment
instruit la question de l’état de santé de l’administrée (cf. procès-verbal du
16 mars 2021, Q. 2 à 5 et, p. 2 et Q. 46 et 47, p. 9, pièce no 24/12 de
l’e-dossier ; procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 87 et 88, p. 17, pièce
no 39/20 de l’e-dossier) et a tenu compte de ses allégations y relatives,
ainsi que des moyens de preuve produits (cf. décision du 9 mars 2022,
point III, p. 6 ss, pièce no 46/15 de l’e-dossier).
3.4.2 S’agissant du grief relatif au déroulement des auditions (cf. mémoire
de recours, p. 3), il doit lui aussi être écarté. L’intéressée a été interrogée
à quatre reprises au cours de la procédure. A chaque occasion, il lui a été
expressément demandé si elle comprenait l’interprète présent, question à
laquelle elle a systématiquement répondu par l’affirmative (cf. audition EDP
du 20 janvier 2021, ch. 6.01, p. 5, pièce no 10/5 de l’e-dossier ; audition
Dublin du 22 janvier 2021, p. 1, pièce no 14/2 de l’e-dossier ; procès-verbal
du 16 mars 2021, Q. 1, p. 2, pièce no 24/12 de l’e-dossier ; procès-verbal
du 23 novembre 2021, Q. 1, p. 2, pièce no 39/20 de l’e-dossier). Elle a en
outre confirmé avoir pu exposer l’intégralité de ses motifs d’asile
(cf. ibidem, Q. 91, p. 18). Le déroulement des auditions n’a d’ailleurs donné
lieu à aucune remarque ou réserve de la part de la représentante juridique
présente (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, p. 11, pièce no 24/12 de
l’e-dossier ; procès-verbal du 23 novembre 2021, p. 20, pièce no 39/20 de
l’e-dossier), étant encore relevé que A._______ a confirmé par sa
signature que les contenus des procès-verbaux étaient conformes à ses
déclarations et véridiques (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, p. 11, pièce
no 24/12 de l’e-dossier ; cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, p. 20,
pièce no 39/20 de l’e-dossier). Aussi, les procès-verbaux sont dépourvus
d’indice permettant de conclure que la recourante n’aurait pas compris les
questions qui lui ont été posées, qu’elle aurait été empêchée d’exposer ses
motifs d’asile ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de le faire en raison de
son état de santé psychique. Tout indique dans ces circonstances que les
Page 8
E-1751/2022
différentes auditions ont été menées dans le respect des exigences
procédurales.
En dehors d’allégations péremptoires de A._______ (cf. mémoire de
recours, p. 3), aucun élément tangible du dossier ne permet de corroborer
la thèse selon laquelle les interprètes sollicités par le SEM auraient mal
rendu compte de ses propos.
Par ailleurs, le fait que la procédure ait été menée par différents
collaborateurs et en plusieurs langues (cf. ibidem) n’est pas constitutif, en
soi, d’une irrégularité procédurale.
3.4.3 Pour le surplus, il sied de remarquer que les développements de la
recourante au titre de ses motifs formels (cf. mémoire de recours, p. 3,
ainsi que p. 6 ss) tendent en réalité pour l’essentiel à critiquer l’appréciation
matérielle du SEM. Dès lors qu’ils relèvent du fond, il n’y a pas lieu de les
examiner plus avant à ce stade.
3.5 Mal fondés, ces premiers griefs, pour autant qu’ils revêtent bien une
nature procédurale, doivent être rejetés.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1re phr. LAsi).
Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 2e phr. LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Page 9
E-1751/2022
5.
5.1 Le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle les
motifs de l’intéressée n’ont en l’occurrence pas été rendu vraisemblables
(art. 7 LAsi) sur plusieurs points essentiels.
5.1.1 Premièrement, le récit de A._______ quant aux circonstances
entourant le décès de son frère et de sa mère n’est pas clair, la recourante
ayant fourni des indications inconstantes à ce sujet. Si elle a initialement
situé ce décès au mois de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du
16 mars 2021, Q. 13 et 19, p. 3, pièce no 24/12 de l’e-dossier ;
procès-verbal de l’audition du 23 novembre 2021, Q. 48 et 49, p. 13, en
lien avec les Q. 44 à 47, p. 13, pièce no 39/20 de l’e-dossier), il ressort en
parallèle d’autres de ses déclarations, de manière peu compréhensible,
que cet événement remonterait au (…) (cf. procès-verbal de l’audition du
23 novembre 2021, Q. 50 à 53, p. 13 et 14, en lien avec la Q. 9, p. 4, pièce
no 39/20 de l’e-dossier). Il est difficilement concevable qu’une personne qui
aurait perdu des parents proches dans les circonstances alléguées ne soit
pas en mesure de situer précisément et de manière constante dits décès
dans le temps. A cela s’ajoute encore que les assertions de l’intéressée,
nonobstant l’ampleur de ses allégations, ne sont étayées par aucun moyen
de preuve objectif et qu’elles résultent pour l’essentiel d’énoncés
stéréotypés, qui, en définitive, n’emportent pas la conviction.
5.1.2 Les déclarations de A._______ quant à la prétendue appartenance
de son frère au mouvement séparatiste n’ont pas davantage été rendues
plausibles. Lors de la première audition, la susnommée a affirmé que des
forces militaires camerounaises avaient mis en œuvre des mesures de
répression à l’encontre de son frère et de ses comparses consécutivement
à la déclaration d’indépendance de le S._______ (cf. procès-verbal de
l’audition du 16 mars 2021, Q. 38, p. 6 et 7, pièce no 24/12 de l’e-dossier).
Lors de la seconde audition, elle a en revanche d’abord indiqué ignorer si
son frère avait eu affaire aux autorités camerounaises, avant de préciser
– de façon peu cohérente – avoir été témoin d’échanges entre lui et des
soldats (cf. procès-verbal de l’audition du 23 novembre 2021, Q. 33, 38 et
39, p. 12, pièce no 39/20 de l’e-dossier). En outre, la requérante a
également tenu des propos imprécis s’agissant de la date à laquelle son
frère se serait distancié du mouvement « G._______ ». A cet égard, elle a
soutenu en des termes particulièrement vagues, tantôt que celui-ci se
serait distancié du mouvement (…) (cf. ibidem, Q. 43 s., p. 13), tantôt que
cet épisode remonterait approximativement à deux mois avant la
déclaration d’indépendance de le S._______, au mois de (…) (cf. ibidem,
Page 10
E-1751/2022
Q. 46 s., 51 et 53 à 55, p. 13), faisant ainsi référence à des points de
repères temporels divergents.
5.1.3 Le récit de l’intéressée concernant l’attaque armée qui aurait visé la
K._______ fait état pour sa part d’incohérences avec plusieurs faits
notoires. En effet, la requérante a indiqué à ce sujet que l’attaque sus-
évoquée avait eu lieu le (…) (cf. ibidem, Q. 73, p. 16) et qu’elle avait été
suivie d’une manifestation le jour même. Or, les sources publiques
consultées rapportent pour leur part que l’événement auquel s’est référée
l’intéressée est en réalité survenu le (…) (cf. Le Monde, « On entendait les
cris de ceux qui demandaient qu’on vienne les sauver » : le Cameroun
sous le choc après l’assassinat des 7 élèves, 27.10.2020,
<https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/27/on-entendait-les-cris-
de-ceux-qui-demandaient-qu-on-vienne-les-sauver-le-cameroun-sous-le-
choc-apres-l-assassinat-des-7-eleves_6057514_3212.html>, consulté le
18.09.2026 ; UNESCO, « Humanitarian coordinator in Cameroon
Condemns Killing of School Children in the South-West Region »,
25.10.2020, <https://www.unesco.org/en/articles/humanitarian-coordinator
-cameroon-condemns-killing-school-children-south-west-region>, consulté
le 18.09.2026) et que les protestations contre ces violences ont eu lieu le
jour suivant, soit le (…) (cf. 24 heures, « Sept enfants tués par des
« bandes armées sécessionnistes », 25.10.2020,
<https://www.24heures.ch/une-ecole-attaquee-au-cameroun-au-moins-
huit-enfants-tues-891377451873>, consulté le 18.09.2026 ; VOA,
« Cameroon Condemns Killing of School Children, Calls for Investigation,
26.10.2020 <https://www.voanews.com/a/africa_cameroon-condemns-
killing-school-children-calls-investigation/6197604.html>, consulté le
26.05.2026). Confrontée à ces incohérences, la requérante s’est bornée à
indiquer qu’elle ne parvenait pas à retenir les dates, sans fournir
d’explication circonstanciée et convaincante, apte à éclaircir les écarts
constatés entre son récit et les données objectives disponibles en rapport
avec les événements sus-évoqués (cf. procès-verbal du
23 novembre 2021, Q. 75, p. 16, pièce no 39/20 de l’e-dossier).
5.1.4 Les déclarations de la requérante relatives aux menaces que des
individus proches des anciens camarades de son frère auraient proférées
à son encontre sont, elles aussi, discordantes. Dans le cadre de la
première audition, l’intéressée a ainsi fait état des craintes qu’elle aurait
nourries à cet égard, en indiquant qu’elle ne sortait plus de son logement
à partir de 18 heures (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 38, p. 6, pièce
no 24/12 de l’e-dossier). En revanche, lors de son audition complémentaire,
elle a relevé qu’elle ne se sentait pas personnellement concernée par les
Page 11
E-1751/2022
menaces en question, et a soutenu désormais – de façon incohérente par
rapport à ses précédentes allégations – qu’elle évitait de sortir le jour et ne
se déplaçait que la nuit (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 9, p. 5,
pièce no 39/20 de l’e-dossier). Un tel décalage, s’agissant tant du ressenti
exprimé que des comportements qu’elle aurait adoptés sur cette base, ne
permet pas de tenir ses déclarations pour véridiques.
5.1.5 Le Tribunal relève également le caractère invraisemblable de la
rencontre alléguée de la susnommée avec un tiers à M._______. Il ressort
en effet de ses déclarations qu’elle aurait laissé une personne inconnue la
suivre jusqu’au lieu de sa retraite, avant de lui livrer l’intégralité de son récit
et son numéro de téléphone (cf. ibidem, Q. 15, p. 8 ss), alors qu’elle aurait
au même moment cherché à se dissimuler de ses détracteurs (cf. ibidem).
Ce comportement est incompatible avec la crainte alléguée d’être
découverte par ces derniers et s’avère en définitive contraire à l’expérience
générale. En outre, les propos de l’intéressée en la matière se révèlent
derechef stéréotypés et en partie extravagants, de sorte qu’ils n’emportent
pas la conviction.
5.1.6 Il y a lieu de préciser à ce stade que l’argumentation de la recourante
quant au fait que l’autorité intimée n’aurait pas suffisamment tenu compte
de son état de santé psychique dans le cadre des auditions (cf. mémoire
de recours, p. 4) – grief qui a déjà été rejeté en amont dans une optique
formelle (cf. supra consid. 3.4.1 s.) – n’est pas apte à infirmer
l’appréciation matérielle du Tribunal quant au caractère invraisemblable
des allégations sus-évoquées.
5.2 Aussi, sur le vu de ce qui précède et des importants indices
d’invraisemblance qui se dégagent des déclarations de la requérante sur
plusieurs points essentiels de son récit, le Tribunal retient que c’est à juste
titre que l’autorité intimée a considéré que les motifs présentés à l’appui de
sa demande de protection internationale n’ont pas été rendus à tout le
moins vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.
5.3 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu’il
convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de la débouter en
matière d’asile.
Partant, le recours du 11 avril 2022 doit être rejeté en tant qu’il porte sur
ces questions et le dispositif de la décision du 9 mars 2022 confirmé sur
ces points.
Page 12
E-1751/2022
6.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20)
relatives à l’admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de
l’art. 44 LAsi).
7.2
7.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international public
(art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énoncés à
l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ou à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne
intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.2.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu qu’il ressort des considérants
Page 13
E-1751/2022
précédents que c’est à juste titre que la recourante s’est vu dénier la qualité
de réfugié (cf. supra consid. 5.3).
7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d’indice
convaincant permettant de retenir qu’en cas d’exécution de son renvoi au
Cameroun, A._______ risquerait de se voir exposée à des traitements
prohibés par la lettre de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture.
7.2.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée
dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH
que si dite personne se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie,
au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de
la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13,
par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120 ;
N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss). Il
s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée
doit connaître un état de santé à ce point altéré que l’hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a indiqué
qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu lorsqu’il
existe des motifs sérieux d’admettre que la personne gravement malade
ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays
de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son
espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH, Paposhvili c. Belgique [GC] du
13 décembre 2016, requête no 41738/10 par. 183, confirmé dans l’arrêt
Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15
par. 121 ss).
7.2.3.2 Dans le cas particulier, les atteintes à la santé de l’intéressée, sur
le vu des documents médicaux produits, n’atteignent pas le seuil de gravité
requis à teneur des considérants topiques de la jurisprudence précitée
(pour un examen circonstancié de la situation médicale de l’intéressée
sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, cf. infra
consid. 7.3.4.1 ss).
7.2.4 Aussi, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse-t-elle
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de
sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
Page 14
E-1751/2022
7.3
7.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
7.3.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du
Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas
actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances de chaque cas d’espèce – de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1936/2023 du
11 juin 2026 consid. 9.2 et réf. cit.).
7.3.3 Il ne ressort pas non plus des actes de la cause que la recourante
pourrait être mise en danger pour des motifs propres.
Âgée de (…), A._______ est dans la force de l’âge. Il ressort par ailleurs
du dossier qu’elle a vécu dans plusieurs localités au Cameroun, en
particulier à D._______, où elle a relevé avoir séjourné pendant (…)
(cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 5, p. 3, pièce no 39/20 de
l’e-dossier). La susnommée a mentionné avoir accompli des études en
lettres et avoir exercé diverses activités professionnelles (cf. procès-verbal
du 16 mars 2021, Q. 20 à 22 et Q. 26 et 27, p. 3 et 4, pièce no 24/12 de
l’e-dossier). Il ressort également du dossier qu’elle maîtrise le français
(cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 5, p. 3, pièce no 39/20 de
l’e-dossier, Q. 10, p. 5 ; voir également procès-verbal de l’audition du
16 mars 2021, Q. 35, p. 5, pièce no 24/12 de l’e-dossier), ce qui lui
permettra au besoin de se réinstaller sans difficulté excessive dans les
régions francophones du pays. Quand bien même le certificat médical du
8 avril 2022 attestait d’une incapacité de travail de la susnommée
(cf. mémoire de recours, annexe 5), les éléments médicaux les plus
récents ne font plus mention d’une telle incapacité (cf. rapport médical du
29 janvier 2026, p. 1 ss, produit en annexe au courrier du 30 janvier 2026).
Ce faisant, tout indique qu’elle est en mesure d’exercer une activité
lucrative dans son pays d’origine. A cela s’ajoute qu’elle a déclaré qu’elle
disposait d’une situation financière aisée avant son départ (cf. procès-
verbal du 16 mars 2021, Q. 30, p. 4, pièce no 24/12 de l’e-dossier) et
qu’elle peut compter en outre sur l’existence d’un cercle social à
Page 15
E-1751/2022
D._______ (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 79, p. 16, pièce
no 39/20 de l’e-dossier), soit autant de circonstances en mesure de
favoriser sa réintégration au pays.
7.3.4
7.3.4.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L’exécution du renvoi
demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être
qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de
possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se
dégraderait très rapidement, au point de conduire d’une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).
7.3.4.2 La recourante souffre de troubles psychiques (état de stress post-
traumatique, épisode dépressif moyen), d’un trouble cognitif mineur
d’origine mixte vasculaire (de degré sévère) et psychiatrique avec atteinte
mnésique, ainsi que de plusieurs affections somatiques (syndrome
métabolique avec atteintes cardiovasculaires et respiratoires associées,
insuffisance rénale chronique, hypertrophie ventriculaire discrète à
modérée, ainsi que diverses autres atteintes urologiques, gynécologiques,
orthopédiques et ophtalmologiques ; cf. courrier du 30 janvier 2026,
rapport médical du 29 janvier 2026, p. 1). Elle bénéficie à ce titre d’un suivi
médical en Suisse et se voit prescrire les traitements médicamenteux
correspondants (cf. ibidem, p. 1 ss).
Le rapport précité fait état d’une évolution globalement mitigée (cf. ibidem,
p. 2 ss). Sur le plan cardiovasculaire, si le contrôle tensionnel est
actuellement satisfaisant, les bilans ont révélé des atteintes organiques
durables, compatibles avec une hypertension ancienne et insuffisamment
contrôlée (cf. ibidem, p. 2). Sur le plan psychiatrique, une rémission
partielle a été obtenue, permettant l’interruption du suivi, la poursuite du
traitement demeurant néanmoins nécessaire en raison d’une fragilité
persistante (cf. ibidem, p. 2 et 3). Les autres affections présentent quant à
elles une évolution stable (suivi uro-gynécologique ; prise en charge
Page 16
E-1751/2022
ophtalmologique [dont le prochain contrôle est envisagé pour dans deux
ans] ; suivi hématologique) ou favorable, notamment sur le plan
musculosquelettique (cf. ibidem, p. 3). Le rapport préconise un suivi
pluridisciplinaire régulier, comprenant des consultations en médecine
générale (4 à 6 fois par année), ainsi que des suivis spécialisés en
neurologie (1 fois par an), cardiologie (tous les 1 à 2 ans), pneumologie
(tous les 1 à 2 ans), ophtalmologie (tous les 2 ans), et gynécologie (2 fois
par an), complétés par des séances de physiothérapie et le renouvellement
des traitements psychiatriques (cf. ibidem).
7.3.4.3 Sans minimiser les divers problèmes de santé de la recourante, le
Tribunal remarque que ceux-ci, même considérés dans leur ensemble, ne
sont pas graves au point de constituer un obstacle dirimant à l’exécution
du renvoi à l’aune des critères stricts de la jurisprudence sus-rappelée,
étant souligné que dans le cas sous revue, aucun traitement
particulièrement lourd ou pointu n’est actuellement nécessaire et que
l’intéressée ne fait actuellement pas l’objet non plus de suivis médicaux
rapprochés.
Au demeurant, ainsi que l’a retenu à juste titre l’autorité intimée aux termes
de la motivation circonstanciée de la décision attaquée (cf. décision du
SEM du 9 mars 2022, point III.2., p. 7 à 11, pièce no 46/15 de l’e-dossier),
tout indique qu’elle pourra bénéficier au Cameroun d’une prise en charge
suffisante pour ses affections somatiques et psychiques, notamment dans
les hôpitaux nationaux de D._______ ou de Yaoundé (cf. en ce sens arrêts
du Tribunal E-4391/2024 du 25 juin 2026 consid. 8.3.5 et réf. cit. ;
E-8009/2024 du 10 janvier 2025, p. 13 et réf. cit. ; D-2296/2020 du
4 mars 2024 p. 12 et réf. cit.).
Les autorités camerounaises proposent en effet depuis 2023 un
programme de couverture santé universelle (ci-après : CSU) – encore en
phase pilote et de portée actuellement limitée –, avec pour objectif de
garantir « un accès équitable aux soins de santé » (cf. arrêt du Tribunal
F-4695/2022 du 1er septembre 2025 consid. 7.2 et réf. cit. ; page d’accueil
du site Internet du CSU, <https://csu.minsante.cm/>, consulté le
18.09.2026). La première phase prévoit notamment une prise en charge
des personnes souffrant d’insuffisance rénale, couvrant les aspects
préventifs et curatifs, ce programme ayant vocation à s’étendre
progressivement à l’ensemble des pathologies et de la population
(cf. Ministère de la Santé Publique, « Couverture Santé Universelle. Here
we are », 13.04.2023, <https://www.minsante.cm/site/?q=en/node/4567>,
consulté le 22.05.2026 ; La voix du Centre, « Cameroun : Couverture santé
Page 17
E-1751/2022
Universelle – 4,6 millions d’enrôlés, un succès populaire à la barre des trois
ans », 02.05.2026, <https://lavoixducentre.info/2026/05/02/cameroun-
couverture-sante-universelle-46-millions-denroles-un-succes-populaire-a-
la-barre-des-trois-ans/>, consulté le 18.09.2026). Transposé à la
recourante, cela signifie que sa prise en charge en lien avec son
insuffisance rénale (cf. rapport médical du 29 janvier 2026, p. 1) est
aujourd’hui essentiellement gratuite, sous réserve d’éventuels frais
résiduels, dont rien n’indique qu’elle ne serait pas en mesure de les
assumer le cas échéant.
Au surplus, il lui sera loisible au besoin de constituer une réserve de
médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire,
de présenter au SEM, à l’issue de la présente procédure, une demande
d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier de requérir une
aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue d’obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient
indispensables, ainsi qu’une aide financière à sa réinsertion.
7.3.5 Le risque suicidaire accru diagnostiqué chez la requérante
(cf. rapport médical du 29 janvier 2026, p. 4) ne saurait conduire à une
appréciation différente. Les troubles de nature suicidaire sont en effet
couramment observés chez les personnes confrontées à l’imminence d’un
renvoi ou devant faire face à l’incertitude de leur statut en Suisse
(cf. arrêt du Tribunal E-8145/2024 du 4 mars 2025 consid. 9.5.3 et réf. cit.).
En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires
(« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du
renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant
être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient
apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il
appartiendrait le cas échéant aux thérapeutes de la recourante,
respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir
des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. ibidem).
7.3.6 Au vu de ces différents développements et au terme d’une pesée
globale des intérêts en présence, l’exécution du renvoi de l’intéressée au
Cameroun doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI.
Page 18
E-1751/2022
7.4
7.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.4.2 En l’espèce, bien qu’elle n’ait pas produit de pièce d’identité sous
forme originale, l’intéressée est tenue, de par la loi, de collaborer à
l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner
dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l’exécution de son
renvoi ne se heurte en l’occurrence pas à des obstacles insurmontables
d’ordre technique et s’avère par conséquent possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
7.5 Pour le surplus, s’agissant de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé
aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision du
9 mars 2022, point III, p. 6 ss, pièce no 46/15 de l’e-dossier), le recours ne
contenant pas d’arguments ou moyens déterminants, aptes à remettre en
cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point.
8.
Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné
(art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.
Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
9.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Cependant, dans la mesure où l’intéressée procède au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale (cf. supra let. K de l’état de fait), il n’y a pas lieu
de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et
art. 65 al. 1 PA).
10.
Me Catalina Mendoza ayant été désignée en qualité de mandataire d’office
Page 19
E-1751/2022
(cf. ordonnance du 22 avril 2022, p. 4), il convient de lui allouer une
indemnité à titre d’honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables
par analogie conformément à l’art. 12 FITAF).
10.1 En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de
200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec
l’art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés.
10.2 A défaut de décompte de prestations, comme c’est le cas en l’espèce,
l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
10.3 Au vu de l’activité déployée par la mandataire (mémoire de recours
de 19 pages ; écritures déposées les 27 novembre 2025 et 30 janvier 2026
dans le cadre de l’instance) et de la complexité relative de l’affaire, il se
justifie en l’occurrence de retenir, ex aequo et bono, un travail nécessaire
d’une durée d’environ sept heures, défrayées à 200 francs de l’heure,
débours par 100 francs en sus.
Partant, l’indemnité due au titre de l’assistance judiciaire totale sera in casu
arrêtée à 1’500 francs, tous frais et taxes compris.
(dispositif page suivante)
Page 20
E-1751/2022
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité dévolue à Me Catalina Mendoza au titre de défraiement total
pour son intervention en qualité de mandataire d’office est arrêtée à
1'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de sa
mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa
Expédition :
Page 21
Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Verwaltungsverfahren ansehen