Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-1928/2022

E-1928/2022Entscheid vom 18.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Zwei irakische Brüder aus C._______ beantragten in der Schweiz Asyl, weil der ältere Bruder als Anwalt nach einem Fahrzeugstreit von einem Peshmerga-Offizier bedroht und beide anschliessend beschossen worden seien. Sie machten geltend, die irakisch-kurdischen Behörden könnten sie trotz Anzeige, Haftbefehl und Fahndungsmassnahmen nicht wirksam schützen. Das SEM lehnte Asylgesuche und Wegweisungshindernisse ab; dagegen erhoben beide Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die formellen Rügen: Das SEM habe die eingereichten und angekündigten Beweismittel berücksichtigt und habe in antizipierter Beweiswürdigung auf das Abwarten der Originale verzichten dürfen. In der Sache hielt das Gericht die geltend gemachten Todesdrohungen und den Schussvorfall wegen mehrerer Unstimmigkeiten und mangelnder Plausibilität nicht für glaubhaft; die eingereichten Unterlagen belegten im Wesentlichen nur, dass ein Verfahren eröffnet wurde, nicht aber die behaupteten Tatsachen selbst. Zudem fehle es selbst bei Unterstellung des Vorbringens an einem asylrelevanten Verfolgungsmotiv nach Art. 3 AsylG, da es sich um einen privaten Konflikt im Zusammenhang mit der anwaltlichen Vertretung in einem Fahrzeugstreit handle. Auch eine fehlende staatliche Schutzbereitschaft sei nicht erstellt, weil die Behörden Anzeigen entgegennahmen, einen Haftbefehl erliessen und Nachforschungen anstellten; der Wegweisungsvollzug nach Irakisch-Kurdistan sei sodann zulässig, zumutbar und möglich, auch unter Berücksichtigung der psychischen Beschwerden.

Entscheid

Die Verfahren wurden vereinigt und die Beschwerden abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung mit deren Vollzug wurden bestätigt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-1922/2022 et E-1928/2022

Arrêt du 18 septembre 2026

Composition William Waeber (président du collège),
Deborah D’Aveni, Lucien Philippe Magne, juges,
Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
Irak,
représentés par Aziz Haltiti, Caritas Suisse,
(…),
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décisions du SEM du 25 mars 2022 /
N (…) et N (…).
E-1922/2022 et E-1928/2022

Faits :

A.
A._______ et son frère B._______ (ci-après : les requérants, les
recourants ou les intéressés), ressortissants irakiens, ont tous deux
déposé une demande d’asile en Suisse le 27 avril 2021.

B.
Entendus le 12 mai 2021 sur leurs données personnelles, les requérants
ont déclaré, en substance, avoir vécu avec leurs parents et leur frère cadet
dans la ville de C._______. A._______ y aurait exercé la profession
d’avocat au sein d’une étude qu’il partageait avec un confrère, tandis que
B._______, titulaire d’un diplôme dans le domaine de la gestion, aurait
travaillé à partir de janvier 2020 comme employé administratif à la
réception de cette étude.

C.

C.a Lors de leurs auditions sur les motifs d’asile, tenues respectivement
les 15 et 16 mars 2022, les intéressés ont déclaré en substance qu’à la fin
du mois de (…) 2020, A._______ avait été mandaté dans le cadre d’un
litige portant sur la vente d’un véhicule qu’un client aurait remis à un
dénommé D._______, sans toutefois en recevoir le prix convenu. Après
avoir vainement tenté de régler l’affaire à l’amiable en convoquant celui-ci
à son étude, A._______ aurait saisi la justice. La procédure engagée aurait
conduit, le (…) 2020, à la saisie du véhicule, puis à sa restitution à son
client. Le soir même, D._______ aurait appelé A._______, auquel il aurait
reproché d’être à l’origine de cette restitution, avant de le menacer. Il aurait
ensuite renouvelé ses menaces à plusieurs reprises, en appelant depuis
différents numéros. Le (…) 2020, les recourants auraient quitté l’étude pour
regagner leur domicile à bord de la voiture de A._______. Alors qu’ils
circulaient à faible allure dans une rue fréquentée, un pick-up E._______
vert militaire, équipé de vitres teintées, serait arrivé en sens inverse et
aurait brusquement freiné à leur hauteur. Son conducteur aurait alors tiré
quatre coups de feu dans leur direction. Les recourants se seraient baissés
et n’auraient pas été atteints. Leur véhicule n’aurait pas non plus été
endommagé. A._______ aurait identifié D._______ comme étant le
conducteur du E._______. B._______ n’aurait, pour sa part, pas été en
mesure de l’identifier lui-même en raison de la rapidité de la scène. Les
intéressés se seraient ensuite rendus au poste de police du quartier de
F._______, où ils auraient déposé plainte et été entendus séparément. Le

Page 2
E-1922/2022 et E-1928/2022

commissaire de garde aurait transmis le dossier au juge de garde, lequel
aurait délivré, la nuit même, un mandat d’arrêt contre D._______.

Après cet événement, B._______ aurait cessé de se rendre à l’étude et
serait demeuré au domicile familial, ne sortant qu’occasionnellement pour
faire des achats. A._______ aurait, pour sa part, limité son activité
professionnelle aux démarches encore nécessaires auprès des tribunaux
et de la police, afin de traiter les dossiers en cours et de suivre la procédure
visant D._______. Dans le même temps, il aurait continué à recevoir des
menaces téléphoniques de celui-ci, lequel lui aurait annoncé qu’il le tuerait
ou, à défaut, qu’il s’en prendrait à son frère. A._______ aurait enregistré
les conversations qu’il aurait eues avec lui. Il aurait également eu le
sentiment d’être suivi lors de certains déplacements. B._______ aurait eu
connaissance de ces appels et se serait montré prudent à chaque fois qu’il
quittait le domicile. Malgré plusieurs tentatives de la police, D._______
n’aurait pas été interpellé. Selon les recourants, cet échec s’expliquerait
par le grade de (…) de celui-ci et par l’influence dont il aurait bénéficié au
sein des forces des peshmergas. Estimant que les autorités n’étaient pas
en mesure de les protéger tant que D._______ demeurait en liberté, les
recourants auraient quitté ensemble l’Irak le (…) 2020. A._______ se serait
principalement chargé d’organiser leur départ et leur voyage. Avant
d’entrer en Suisse le 27 avril 2021, ils auraient transité par la Turquie, la
Grèce, la Bosnie et la Croatie. Dans ce dernier pays, la police aurait saisi
le téléphone portable de A._______, qui contenait les enregistrements des
conversations menaçantes.

Après le départ des intéressés, leurs parents et leur frère cadet auraient
également quitté C._______ pour s’installer dans le village de G._______,
province de C._______. Ils auraient pris cette décision parce qu’ils avaient
peur et se sentaient surveillés. L’avocat de A._______ en Irak aurait par
ailleurs informé celui-ci que le mandat d’arrêt délivré contre D._______
n’avait toujours pas été exécuté et que la procédure engagée à son
encontre demeurait pendante.

Dans ces circonstances, les recourants estiment qu’aucune région d’Irak
ne leur offrirait une possibilité de réinstallation sûre. Le grade et l’influence
de D._______ au sein des peshmergas lui permettraient de les retrouver
partout dans la région kurde, tandis que leur origine ethnique compliquerait
leur établissement dans une région arabophone.

Page 3
E-1922/2022 et E-1928/2022

C.b A l’appui de leurs demandes d’asile, les intéressés ont produit des
copies de plusieurs documents, notamment leurs déclarations à la police,
les procès-verbaux relatifs au dépôt de leurs plaintes, un mandat d’arrêt
visant D._______, un procès-verbal faisant état d’une tentative
infructueuse d’interpeller ce dernier et diverses correspondances relatives
aux démarches entreprises à son encontre. Il ressort d’un de ces
documents que le juge d’instruction de C._______ a ordonné la recherche
d’éventuels témoins et le contrôle des caméras de surveillance sur les lieux
de l’agression des intéressés. Ceux-ci ont également produit une copie de
la carte professionnelle d’avocat de A._______ et de la procuration établie
en faveur de son mandataire dans l’affaire le concernant, tout en précisant
que les originaux des documents devaient leur parvenir dans un délai
d’environ sept jours.

D.
Le 24 mars 2022, la représentation juridique des recourants a pris position
sur les projets de décision négative du SEM transmis la veille.

E.
Par décisions du 25 mars 2022 (ci-après également : les décisions
querellées), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux
recourants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure.

F.
Le 25 avril 2022, B._______ (E-1922/2022) et A._______
(E-1928/2022) ont interjeté recours contre les décisions les concernant
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu
à l’annulation des décisions querellées et, principalement, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé de leur admission provisoire et, plus
subsidiairement, au renvoi des causes au SEM pour complément
d’instruction. Ils ont en outre sollicité la dispense du versement de l’avance
des frais de procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la
jonction de leurs causes en raison de leur connexité. Ils ont produit les
documents originaux annoncés lors de leurs auditions, notamment les
pièces du dossier relatives à la procédure ouverte à la suite de leurs
plaintes, estampillées par le poste de police de F._______.

G.
Par décisions incidentes du 3 mai 2022, le juge instructeur a admis leurs

Page 4
E-1922/2022 et E-1928/2022

demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle.

H.
Le même jour, chacun des recourants a notamment versé à son dossier un
rapport médical. Le rapport concernant B._______, daté du 15 avril 2022,
fait état d’un trouble de stress post-traumatique (F43.1). Il précise que
l’intéressé bénéficie d’une prise en charge comprenant un entretien
infirmier hebdomadaire, un entretien médical mensuel et un traitement
médicamenteux à base de (…) et de (…). Le rapport relatif à A._______,
daté du 28 avril 2022, mentionne un trouble de stress post-traumatique et
un épisode dépressif actuel d’intensité moyenne (F32.1), traités dans le
cadre d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier et par la
prise de (…), de (…) et de (…).

I.
Le 1er juin 2022, les intéressés ont complété leur recours respectif en
faisant valoir que, compte tenu du statut privilégié dont bénéficiaient les
officiers peshmergas en Irak, les autorités kurdes n’étaient pas en mesure
de les protéger efficacement contre D._______. Ils ont produit un rapport
de l’OSAR du 9 mai 2022 intitulé « Irak : capacité de protection de l’Etat
dans la région autonome du Kurdistan ». Ils ont en outre reproché au SEM
de ne pas avoir instruit leurs causes avec la diligence requise et de ne pas
les avoir soumises à la procédure étendue.

J.
Le 14 décembre 2023, le juge d’instruction a répondu aux demandes des
recourants du 7 décembre précédent relatives à l’état d’avancement de
leurs procédures, en les informant qu’aucun délai précis ne pouvait encore
être avancé pour le traitement de leurs recours.

K.
Invités par le Tribunal à lui faire savoir s’ils étaient toujours suivis
médicalement et, dans l’affirmative, à lui faire parvenir des rapports
médicaux détaillés, les intéressés ont, le 12 novembre 2024, indiqué que
leur état psychique, bien que demeurant fragile, s’était stabilisé grâce au
suivi psychologique et psychiatrique entrepris en décembre 2021,
désormais poursuivi selon leurs besoins, ainsi qu’à leurs activités
occupationnelles. Ils ont néanmoins souligné la persistance des
traumatismes subis et le risque de péjoration de leur état en cas de renvoi
en Irak, également relevé par leur médecin. Ils ont, pour le surplus,

Page 5
E-1922/2022 et E-1928/2022

maintenu les conclusions de leurs recours, rappelant que le SEM avait
selon eux insuffisamment instruit leurs causes et faisant valoir que les
risques de persécution allégués demeuraient actuels, l’officier peshmerga
D._______ étant toujours en activité et les autorités kurdes n’étant pas en
mesure de leur offrir une protection effective.

L.
Le 6 décembre 2024, le SEM s’est déterminé sur les recours, proposant
leur rejet. Il a considéré qu’ils ne contenaient aucun élément ni moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il a considéré
que les griefs relatifs à la violation du devoir d’instruction et à l’appréciation
des moyens de preuve relevaient d’une simple divergence d’appréciation
et que les recourants n’avaient présenté aucun argument concret propre à
remettre en cause l’invraisemblance de leurs motifs d’asile. Il a également
estimé que leur argument tiré de l’absence de protection contre D._______
n’était pas pertinent, dès lors que les faits allégués n’avaient pas été jugés
crédibles. Enfin, il a retenu que leurs troubles psychiques, stabilisés, ne
faisaient pas obstacle à l’exécution du renvoi, les soins nécessaires étant,
selon lui, disponibles dans la région autonome du Kurdistan et
d’éventuelles tendances suicidaires pouvant être prises en charge par des
mesures d’accompagnement appropriées.

M.
Invités à répliquer, les intéressés ont, par écrit daté du 8 janvier 2024
(recte : 2025), maintenu l’ensemble de leurs conclusions ainsi que les
griefs formels développés dans leurs recours. Ils ont également soutenu
que leurs troubles psychiques étaient susceptibles d’expliquer les
imprécisions relevées dans leurs récits et imposaient une appréciation
particulièrement minutieuse de leurs déclarations et des pièces versées
aux dossiers.

N.
Le 10 juillet 2026, le juge instructeur a répondu aux demandes des
recourants du 3 juillet précédent relatives à l’état d’avancement de leurs
procédures, en les informant qu’un arrêt serait rendu prochainement.

O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans
les considérants en droit.

Page 6
E-1922/2022 et E-1928/2022

Droit :

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce.

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés
dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans
le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’Ordonnance Covid-19
asile du 1er avril 2020 [RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre
2023] et la disposition transitoire de l’ordonnance d’abrogation du
22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, les
recours sont recevables.

2.
Vu le lien de parenté des recourants, leurs motifs d’asile communs et
l’intervention d’un seul mandataire, il se justifie de procéder à la jonction
des causes E-1922/2022 et E-1928/2022.

3.

3.1 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés invoquent
préliminairement, d’une part, une violation de leur droit d’être entendus,
notamment sous l’angle de l’obligation de motiver, et, d’autre part, une
violation de la maxime inquisitoire, en ce que le SEM aurait établi les faits
de manière incomplète et inexacte. Ils reprochent à ce dernier d’avoir
statué de manière précipitée, sans attendre la production des documents
originaux annoncés lors des auditions, alors même que ceux-ci avaient
déjà été expédiés depuis l’étranger. Ils soutiennent ainsi avoir été
empêchés de satisfaire pleinement à leur devoir de collaboration au sens
de l’art. 8 LAsi. Ces pièces, émanant notamment d’autorités judiciaires,
porteraient sur des éléments essentiels de leurs demandes d’asile et
seraient ainsi susceptibles d’influencer l’appréciation de la vraisemblance

Page 7
E-1922/2022 et E-1928/2022

de leurs déclarations. Le SEM ne pouvait dès lors les écarter sur la base
d’une appréciation anticipée des preuves fondée sur le caractère
prétendument invraisemblable de leurs récits. Il aurait dû soit examiner
attentivement les copies déjà produites, soit attendre les documents
originaux, soit, compte tenu de la complexité des causes et de la nécessité
d’administrer des moyens de preuve déterminants, poursuivre l’instruction
en procédure étendue. Le SEM n’aurait en outre pas exposé de manière
claire et circonstanciée les raisons pour lesquelles les documents offerts
auraient été dénués de pertinence ni expliqué pourquoi leur production
sous forme originale n’aurait pas été susceptible de modifier son
appréciation.

3.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les
autorités en matière d’instruction et de motivation, il peut être renvoyé
notamment à l’arrêt du Tribunal D–4688/2024 du 5 août 2024
consid. 2.1. ss et à la jurisprudence qui y est citée.

3.3 Il ressort des décisions querellées que le SEM n’a pas ignoré les
moyens de preuve produits ou annoncés par les intéressés. Il en a, au
contraire, examiné la teneur et a exposé les raisons pour lesquelles il
estimait qu’ils n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Il a
notamment considéré que les faits consignés dans ces documents
reposaient essentiellement sur les déclarations des intéressés et que dits
documents ne permettaient dès lors pas, à eux seuls, de remédier aux
éléments d’invraisemblance relevés dans leurs récits. Cette motivation,
claire, a permis aux intéressés de comprendre les raisons pour lesquelles
le SEM a estimé pouvoir renoncer à attendre les pièces originales. Une
violation du droit d’être entendu ou de l’obligation de motiver ne saurait,
dans ces conditions, être retenue.

3.4 Le SEM pouvait également, sans violer la maxime inquisitoire,
renoncer à administrer des preuves supplémentaires dès lors qu’il pouvait
admettre, au terme d’une appréciation anticipée, que les documents
originaux annoncés n’étaient pas propres à modifier sa conviction. Les
intéressés ne démontrent pas en quoi la production des originaux, dont le
contenu correspond aux copies déjà versées au dossier, aurait apporté des
éléments nouveaux ou déterminants. Le seul fait que ces documents
portent des signatures ou des sceaux officiels ne suffit pas à établir la
véracité des faits rapportés ni à exclure que les autorités concernées se
soient fondées sur les seules déclarations des intéressés. Il ne peut dès
lors être reproché au SEM d’avoir établi les faits de manière incomplète ou

Page 8
E-1922/2022 et E-1928/2022

inexacte. Son obligation d’instruire la cause ne lui imposait pas de donner
suite à toutes les offres de preuve, mais uniquement à celles qui
apparaissaient pertinentes et susceptibles d’influer sur l’issue de la
procédure.

3.5 Quant à la nécessité de poursuivre le traitement des causes en
procédure étendue, les intéressés ne démontrent pas que la nature ou
l’ampleur des mesures d’instruction encore requises l’imposaient. La seule
annonce de documents originaux en cours d’acheminement ne suffisait
pas à rendre la cause incompatible avec la procédure accélérée.

3.6 Il s’ensuit que, s’avérant mal fondés, les griefs formels doivent être
écartés.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2–5.6).

4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et réf. cit.).

4.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Page 9
E-1922/2022 et E-1928/2022

5.

5.1 Le SEM a rejeté les demandes d’asile des recourants, considérant
qu’ils n’avaient pas rendu vraisemblables les menaces de persécution
qu’ils disaient subir de la part de D._______, leurs prises de position
déposées le 24 mars 2022 ne contenant aucun fait ni moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son appréciation.

S’agissant de A._______, le SEM a notamment estimé que les craintes de
persécution invoquées ne reposaient pas sur des éléments suffisamment
concrets. Les précautions qu’il disait avoir prises après avoir reçu des
menaces de mort, consistant essentiellement à limiter ses sorties pour
régler des affaires urgentes, paraissaient insuffisantes au regard de la
gravité du danger allégué. Son impression d’être suivi par des véhicules
ne reposait en outre que sur des suppositions, faute d’avoir pu identifier
leurs conducteurs ou fournir un élément objectif permettant d’établir qu’ils
agissaient pour le compte de D._______. Plusieurs invraisemblances
entourant l’agression armée alléguée devaient également être relevées. Il
était difficilement compréhensible que D._______, lequel aurait su où se
trouvait le recourant et l’aurait suivi, n’ait pas trouvé une autre occasion de
mettre ses menaces à exécution. Il paraissait aussi peu plausible qu’il ait
pu le retrouver dans le chaos de la circulation et tirer sur sa voiture
immobilisée sans atteindre ni ses occupants ni la carrosserie, alors même
qu’il était expérimenté dans le maniement des armes. L’intéressé n’était
pas non plus certain de la marque du véhicule à l’origine du différend,
élément pourtant central dans son récit, alors qu’il avait décrit avec
précision celui utilisé lors de l’agression. Le SEM en a déduit que ses
déclarations manquaient d’éléments de vécu et que l’agression n’avait pas
été rendue vraisemblable.

S’agissant de B._______, le SEM a relevé plusieurs incohérences dans
son comportement après que son frère lui a demandé de ne plus se rendre
à l’étude et de se montrer prudent. Bien qu’il ait affirmé avoir considéré sa
vie comme menacée, il aurait accepté la situation sans s’interroger
davantage sur son avenir et aurait continué à sortir pour effectuer des
achats que d’autres membres de sa famille auraient pu faire à sa place. Il
n’a en outre rapporté aucune conversation particulière avec ses parents au
sujet des menaces ou de leurs inquiétudes, se limitant à des déclarations
générales. Ses propos ne reflétaient ainsi pas un vécu. Des imprécisions
étaient également à relever quant aux circonstances de son départ du
pays. L’intéressé n’avait pas pu indiquer combien de temps il s’était écoulé

Page 10
E-1922/2022 et E-1928/2022

entre l’annonce de l’intention par son frère de quitter le pays et le départ
effectif et s’était limité à des généralités sur les préparatifs, évoquant
seulement la confection de son bagage. Il n’avait pas davantage été en
mesure de décrire sa dernière journée au domicile familial ni les sentiments
éprouvés au moment du départ, se bornant à mentionner la belle vie qu’il
laissait derrière lui. Son explication selon laquelle il ignorait le prix du
voyage parce que son frère aîné s’était chargé de toutes les démarches
conformément aux traditions familiales n’était pas non plus convaincante,
compte tenu de leur proximité.

Le SEM a par ailleurs reproché aux recourants de ne pas avoir été en
mesure de situer, même approximativement, la rencontre déterminante
avec D._______ qui s’était tenue à l’étude. Il a jugé peu convaincantes les
explications tirées de leur état de santé respectif. Les intéressés avaient
également tenu des propos vagues et peu cohérents au sujet du départ de
leurs parents de C._______ pour leur village, supposant que ceux-ci
s’étaient sentis surveillés sans disposer d’informations précises. S’ils
avaient réellement craint pour leur sécurité en raison du litige allégué, il
aurait été logique qu’ils leur donnent des explications ou les mettent en
garde. Les documents produits, notamment les plaintes, le mandat d’arrêt
et le procès-verbal relatif à une tentative d’interpellation de D._______
reposaient quant à eux principalement sur les déclarations des intéressés,
tenues pour invraisemblables.

A titre subsidiaire, le SEM a estimé que le différend avec ce dernier ne se
rattachait à aucun des motifs de persécution prévus à l’art. 3 LAsi. Les
actes allégués étaient en outre imputables à un tiers contre lequel les
autorités avaient agi, en enregistrant les plaintes, en délivrant un mandat
d’arrêt et en tentant de l’interpeller.

5.2 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés contestent
l’appréciation du SEM quant à la crédibilité de leurs motifs d’asile. Ils lui
reprochent d’avoir examiné leurs déclarations de manière fragmentaire et
essentiellement sous l’angle de leur plausibilité, sans procéder à une
appréciation globale ni mettre en balance les éléments en faveur et en
défaveur de la vraisemblance. Leurs déclarations lors de leurs auditions
seraient cohérentes entre elles et ne présenteraient aucune contradiction
sur les faits essentiels. Le fait qu’ils aient signalé leurs incertitudes et
clairement distingué les faits établis de leurs suppositions devrait en outre
être retenu en faveur de leur crédibilité. Le SEM aurait examiné dans
l’abstrait la logique de leurs récits, sans tenir suffisamment compte du

Page 11
E-1922/2022 et E-1928/2022

contexte culturel, social et politique propre au Kurdistan irakien. Les
moyens de preuve produits n’auraient pas été correctement appréciés. Ils
ne se limiteraient pas à reproduire les déclarations des intéressés, mais
attesteraient de l’existence du litige, de l’agression dénoncée, de
l’ouverture d’une procédure et de l’échec des démarches entreprises pour
interpeller D._______. Le SEM les aurait écartés sans examen suffisant,
alors que les originaux étaient en cours d’acheminement et avaient été
expressément offerts comme preuves. Durant son audition, A._______
aurait désigné, sous réserve de faire erreur, une voiture de marque
Chevrolet et mentionné le contrat de vente correspondant. Les objections
du SEM concernant le comportement adopté par les intéressés après les
menaces, les circonstances de l’agression et l’absence de nouvelles
tentatives de D._______ reposeraient sur de simples suppositions, sans
prendre en compte le contexte local ni les pièces produites.

Les intéressés soutiennent en outre que leurs craintes relèvent de l’art. 3
LAsi. Ils auraient déjà subi une tentative d’homicide et continueraient à être
menacés par D._______. Malgré les plaintes déposées, le mandat d’arrêt
émis et les démarches policières entreprises, celui-ci n’aurait jamais été
interpellé. Les autorités ne seraient dès lors pas en mesure, ou n’auraient
pas la volonté réelle, de leur offrir une protection effective contre une
personne bénéficiant de son statut militaire, de son influence et de ses liens
avec les structures politiques et sécuritaires du Gouvernement régional du
Kurdistan. Les démarches formelles de la police ne suffiraient ainsi pas à
établir l’existence d’une protection effective. Compte tenu de l’influence des
peshmergas et des liens entre les forces de sécurité et les partis
dominants, l’opposition à un officier peshmerga pourrait en outre être
perçue comme une opposition aux autorités régionales. Les faits allégués
ne pourraient ainsi être réduits à un simple conflit privé. Une possibilité de
refuge interne serait également exclue, D._______ étant, selon eux, en
mesure de les retrouver partout où ils peuvent se rendre. La situation de
B._______ devrait en outre être examinée sous l’angle d’une persécution
réfléchie. En raison de sa proximité familiale et professionnelle avec son
frère, il serait personnellement exposé aux représailles dirigées contre
celui-ci. Les intéressés auraient déjà été attaqués ensemble et D._______
chercherait à s’en prendre à chacun d’eux.

6.

6.1 En l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les faits
déterminants, à savoir principalement les menaces de mort, avec l’intensité

Page 12
E-1922/2022 et E-1928/2022

alléguée, n’étaient pas vraisemblables. Certes, comme soutenu dans les
recours, les récits des recourants concordent dans les grandes lignes et
les démarches entreprises auprès des autorités irakiennes sont
documentées. Certes, également, il y a lieu d’évaluer avec prudence des
faits survenus dans le contexte d’une situation particulière et d’un pays aux
usages différents. Il doit également être tenu compte d’éventuelles
difficultés, d’ordre psychique, à rapporter des faits traumatisants. En
prenant en compte les exposés des intéressés, notamment leurs propres
descriptions des pratiques dans leur région et des risques encourus, des
incohérences ou des incongruités se font toutefois jour.

Il est en effet singulier que D._______, s’autorisant prétendument sans
scrupules à agir illégalement, fort d’une certaine impunité, ne s’en soit
aucunement pris au propriétaire de la voiture qu’il avait achetée. Refusant
d’en payer le prix, on aurait pu s’attendre à ce qu’il fasse en premier lieu
pression sur celui-ci, au lieu de s’attaquer uniquement à son avocat qui
n’intervenait que sur mandat et qui aurait assurément retiré toute plainte
s’il en avait été prié par son client. A._______ a affirmé ignorer si, après
son départ, le propriétaire avait été inquiété. En fait, si D._______ avait
voulu agir contre le propriétaire, il l’aurait fait immédiatement après avoir
reçu l’ordre de rendre le véhicule, probablement avant même qu’il ne soit
condamné à sa restitution, et aurait également ensuite proféré ses
menaces contre lui. Or il n’en a rien fait, car, dans le cas contraire,
A._______, avocat du propriétaire, en aurait été certainement informé.

Le lieu choisi par D._______ pour tenter d’éliminer les intéressés est lui
aussi surprenant. Sachant où se trouvait l’étude de A._______ et
connaissant ses déplacements, on aurait pu s’attendre à ce qu’il opte pour
un lieu plus propice à son sombre dessein qu’une route fréquentée, voire
encombrée, où il pouvait être reconnu – puisque A._______ l’aurait
clairement vu – et où une fuite après son méfait pouvait être compromise.
Tout aussi singulier est le fait qu’aucune des quatre balles de pistolet tirées
à très courte distance par un militaire chevronné n’ait atteint ne serait-ce
que la carrosserie de sa voiture.

Le comportement de D._______ manque aussi de logique, toujours en se
plaçant dans la situation telle que décrite par les recourants. Après de
multiples menaces, il serait en effet passé à l’action, tentant clairement de
les éliminer et indiquant ne pas renoncer à son objectif. Il est étonnant,
dans ces conditions, qu’il ait juste continué à adresser des menaces par

Page 13
E-1922/2022 et E-1928/2022

téléphone, comportement qui ne pouvait que pousser les intéressés à une
plus grande vigilance et donc le desservir.

6.2 Les pièces produites attestent l’ouverture d’une procédure contre un
dénommé D._______. Leur contenu ne repose, comme le SEM l’a relevé,
que sur les déclarations des intéressés. Autrement dit, les faits qui y sont
relatés ne sont que ceux qu’ils ont rapportés aux autorités. L’existence de
la procédure n’est pas en soi niée, quoi qu’en tant qu’avocat connaissant
parfaitement les institutions, dans un pays en proie à la corruption,
A._______ peut avoir obtenu les documents par des voies détournées.
Cela dit, aucun document n’a été produit qui attesterait objectivement la
réalité des faits. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut en tout état
de cause admettre le sérieux des risques prétendument encourus par les
recourants.

6.3 Cela dit, indépendamment de l’invraisemblance des faits allégués, les
motifs d’asile des recourants ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi.
Le conflit allégué trouverait son origine dans l’intervention de A._______
comme avocat dans un litige privé relatif à la vente d’un véhicule,
D._______ lui reprochant l’issue de l’affaire et agissant par vengeance
personnelle. La qualité d’officier peshmerga de ce dernier ne suffit pas à
conférer au différend une dimension politique. Reste à examiner, si, pour
des motifs politiques, les intéressés seraient empêchés d’obtenir une
protection dans leur pays. Autrement dit, il y a lieu de déterminer si
D._______ est par son statut à même d’agir en toute impunité. Les
considérations générales des recourants relatives aux liens entre les
peshmergas, les partis dominants et les forces de sécurité ne permettent
pas de le retenir. A suivre les exposés des intéressés, D._______ a
d’emblée été condamné à restituer la voiture ; les plaintes contre lui ont été
enregistrées ; un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre ; des
démarches ont été entreprises pour le retrouver. Le seul échec de son
interpellation ne démontre ainsi ni que les autorités auraient refusé d’agir
en raison de son statut, ni qu’elles l’auraient protégé.

6.4 Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doivent être
rejetés.

Page 14
E-1922/2022 et E-1928/2022

7.

7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).

Aucune des conditions de l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

8.

8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI
(RS 142.20).

8.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l’exécution du renvoi obéissent
au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n’est
pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et réf. cit.).

8.3 Dans leurs recours, les intéressés reprochent au SEM une violation de
l’art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et de l’art. 83 al. 4 LEI.

9.

9.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu
vraisemblable qu’ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons,
ceux-ci n’ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d’être victimes de traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 Conv. torture). L’exécution du renvoi
s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).

Page 15
E-1922/2022 et E-1928/2022

9.2

9.2.1 L’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète des recourants. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal,
l’exécution du renvoi dans les quatre provinces de la région autonome du
Kurdistan, à savoir Dohuk, C._______, Sulaymaniya et Halabja, est en
principe raisonnablement exigible, notamment pour les hommes
célibataires kurdes y ayant vécu durant une longue période (cf. arrêt du
Tribunal E–4490/2022 du 17 décembre 2025 consid. 4.3 et jurisp. cit.). A
l’heure actuelle, selon les informations disponibles, les répercussions du
conflit armé en cours en Iran ne permettent pas de remettre en question la
jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal E–9745/2025 du 27 mars 2026
p. 9).

9.2.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l’exécution du renvoi au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. Jeunes, sans charge familiale, et disposant d’une
formation supérieure ainsi que d’expériences professionnelles, ils seront
en mesure de se réinsérer sans difficulté dans la vie active. Ils pourront à
cet effet compter sur le soutien de leur famille.

9.2.3 Les rapports médicaux versés au dossier ne permettent pas de
retenir que l’état psychique des recourants ferait obstacle à leur retour. Les
diagnostics posés en 2022 ont donné lieu à une prise en charge
ambulatoire et à un traitement médicamenteux, sans qu’il ressorte du
dossier qu’ils nécessitent des soins intenses ou hautement spécialisés. Au
contraire, les intéressés ont indiqué en novembre 2024 que leur état s’était
stabilisé, malgré une fragilité persistante, grâce au suivi entrepris depuis
décembre 2021 et à leurs activités occupationnelles. Le risque de
décompensation évoqué en cas de renvoi doit être pris au sérieux, mais il
ne suffit pas à démontrer qu’un retour entraînerait vraisemblablement une
aggravation grave et rapide de leur état. Une prise en charge
psychothérapeutique ambulatoire demeure par ailleurs disponible au
Kurdistan irakien, malgré les limites connues du système public de santé
(cf. arrêt E–4490/2022 précité consid. 5.1.3). La continuité des traitements
pourra, au besoin, être assurée dans le cadre d’une aide au retour
médicale.

Page 16
E-1922/2022 et E-1928/2022

9.3 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9.4 En conséquence, les recours doivent aussi être rejetés en ce qui
concerne l’exécution du renvoi.

10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les intéressés en ont toutefois été dispensés par décisions incidentes du
3 mai 2022. Il n’est par conséquent pas perçu de frais.

(dispositif page suivante)

Page 17
E-1922/2022 et E-1928/2022

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les causes E-1922/2022 et E-1928/2022 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur
mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

Page 18

Alle Entscheide aus Verwaltungsverfahren ansehen

Verwandte Entscheide