Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-2290/2025

E-2290/2025Entscheid vom 30.07.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die iranische Beschwerdeführerin kurdischer Ethnie beantragte 2022 in der Schweiz Asyl und machte geltend, nach einer ersten Zwangsheirat, häuslicher Gewalt und der Scheidung in Iran von ihrem Vater erneut zu einer Heirat gezwungen worden zu sein. Zudem berief sie sich auf exilpolitische Aktivitäten in der Schweiz und auf psychische Erkrankungen. Das SEM wies das Asylgesuch ab, ordnete die Wegweisung an und hielt den Vortrag für unglaubhaft bzw. asylrechtlich nicht erheblich.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht stellte fest, dass sich die Lage in Iran seit Ende Dezember 2025 wegen landesweiter Unruhen, massiver Repression, bewaffneter Angriffe von außen und eines erneut gebrochenen Waffenstillstands grundlegend und derzeit unvorhersehbar verändert hat. Unter diesen Umständen könne die für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft und der Wegweisung massgebliche Sachlage derzeit nicht abschliessend beurteilt werden. Es sei Sache des SEM, den Sachverhalt vollständig neu abzuklären und zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung der dannzumaligen politischen und sozioökonomischen Verhältnisse in Iran neu zu entscheiden.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion und neuen Entscheidung an das SEM zurückgewiesen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-2290/2025

Arrêt du 30 juillet 2026

Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, née le (…),
Iran,
représentée par lic. iur. Shahryar Hemmaty,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 février 2025 / N (…).
E-2290/2025

Faits :

A.
A._______ (ci-après également l’intéressée ou la recourante),
ressortissante iranienne d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en
Suisse le 5 décembre 2022, en même temps que son frère B._______
(N […]).

B.

B.a Entendue sur ses données personnelles, le 12 décembre 2022, puis
sur ses motifs d’asile le 5 septembre 2023, l’intéressée a expliqué, en
substance, provenir de la province de C._______, où elle aurait passé son
enfance avec ses parents ainsi que ses frère et sœurs.

En 2006, alors qu’elle était âgée de près de 17 ans, elle aurait été
contrainte d’épouser un homme de nationalité irakienne choisi par son
père. Après son mariage, elle serait partie vivre auprès de sa nouvelle
famille au Kurdistan irakien, où elle aurait donné naissance à un fils.

En septembre ou octobre 2020, elle serait retournée en Iran avec ce
dernier afin d’assister sa mère, qui vivait difficilement la maladie de l’une
de ses filles, atteinte de leucémie. Au décès de sa sœur, le mari de
l’intéressée serait venu lui rendre visite avant de retourner en Irak avec leur
fils. Profondément affectée par cette situation et exposée à des violences
conjugales, l’intéressée aurait décidé de demeurer en Iran et
d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir le divorce. Son frère,
B._______, aurait accepté de l’aider à trouver un avocat et son divorce
aurait été prononcé par un tribunal du Kurdistan irakien en septembre de
l’année suivante (2021). L’intéressée aurait consécutivement reçu des
menaces de son ex-conjoint ainsi que du frère de celui-ci sur les réseaux
sociaux.

En 2022, à la suite du départ de sa mère pour l’Angleterre afin de s’occuper
des enfants de sa sœur décédée, l’intéressée se serait retrouvée seule
avec son père et aurait assumé l’ensemble des tâches ménagères du
foyer. En juin ou juillet 2022, ce dernier l’aurait informée de son intention
de la remarier avec l’un de ses amis. Cet homme étant beaucoup plus âgé
qu’elle, l’intéressée aurait refusé ce mariage et tenté de mettre fin à ses
jours. A sa sortie de l’hôpital, son frère B._______ aurait promis de l’aider
à échapper à ce second mariage. Profitant de l’absence de leur père, un
jour du mois d’août 2022, ils auraient quitté ensemble leur pays d’origine
avec l’aide de passeurs, auxquels B._______ aurait eu recours.

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A son arrivée en Suisse, l’intéressée serait devenue membre du Parti
démocratique du Kurdistan (PDK) et, en cette qualité, aurait participé à des
rencontres et des manifestations. Elle prendrait parfois la parole lors de
ces événements.

Sur le plan médical, il aurait été diagnostiqué, en Iran, un trouble de
l’hémoglobine. Elle souffrirait également de problèmes psychologiques.

B.b A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a produit, sous forme de
copies, sa shenasname, un acte de divorce établi le 19 septembre 2021
ainsi que des photographies la représentant aux côtés de son ex-époux et
de leur fils.

C.
Le 5 septembre 2023, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue
de la recourante.

D.
Par courriers des 5 août et 14 novembre 2024, l’intéressée a produit des
photographies la représentant lors d’une manifestation contre l’exécution
du chanteur Toomaj Sahlehi, ainsi qu’un rapport médical daté du
13 novembre 2024. Il en ressort, pour l’essentiel, qu’elle a été hospitalisée
au début du mois d’octobre 2024 pour mise à l’abri d’idées suicidaires
scénarisées et qu’elle souffre d’un stress post-traumatique complexe.

E.
Par décision du 28 février 2025, notifiée trois jours plus tard, le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il
a considéré que les motifs invoqués par l’intéressée n’étaient ni
vraisemblables ni pertinents. Les activités politiques qu’elle avait menées
depuis la Suisse n’étaient pas susceptibles de faire apparaître l’intéressée
comme une personne pouvant représenter une menace pour le régime
iranien.

F.
L’intéressée a interjeté recours, le 2 avril 2025, complété le 7 mai suivant,
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus
subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction

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complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, elle a sollicité la
dispense du versement d’une avance et des frais de procédure. Elle a
également sollicité la consultation de certaines pièces de son dossier qui
ne lui avaient pas été remises (en particulier les procès-verbaux de ses
auditions) ainsi que l’octroi d’un délai pour pouvoir compléter son recours
après réception de celles-ci.

Sur le plan formel, l’intéressée a reproché au SEM d’avoir statué sur un
état de fait manifestement incomplet, violant ainsi son devoir d’instruire.
Celui-ci ne l’aurait entendue qu’une seule fois sur ses motifs d’asile, alors
qu’une seconde audition aurait selon elle été indispensable pour les
examiner plus en détail.

Sur le fond, elle a notamment soutenu que l’interprétation faite par le SEM
de son récit relatif à sa crainte de son second mariage forcé était restrictive,
décontextualisée et déconnectée de la réalité. Elle a fait valoir qu’elle avait
exposé de manière cohérente et crédible les éléments essentiels de ce
projet de mariage, rappelant qu’en matière de mariage forcé, notamment
dans un contexte patriarcal, il n’était pas inhabituel que la personne
concernée ne dispose que de peu d’informations sur le futur conjoint qui
lui est imposé. Elle a enfin fait valoir qu’elle avait été victime d’une violence
structurelle et individuelle persistante, ayant non seulement subi un
mariage forcé et des violences dans ce cadre, mais avait également été
privée arbitrairement de son enfant sans pouvoir faire valoir ses droits
parentaux ni obtenir la protection ou l’assistance des autorités de son pays
d’origine. Elle a finalement soutenu qu’en raison de ses activités en exil,
elle risquait d’être exposée à des persécutions en cas de retour en Iran.

G.
Par décision incidente du 15 avril 2025, la juge instructeur a transmis à la
recourante des copies des pièces 12/12 et 24/27 du dossier du SEM et lui
a imparti un délai de 7 jours dès notification de cette décision incidente
pour compléter son mémoire de recours. Elle a également informé
l’intéressée du fait qu’elle pouvait attendre en Suisse l’issue de la
procédure et qu’il serait statué sur les requêtes de demande de dispense
de versement d’une avance et des frais de procédure ultérieurement.

H.
Par courrier du 22 avril 2025, l’intéressée a pour l’essentiel maintenu
qu’une seconde audition aurait été indispensable pour examiner plus en
détail ses motifs d’asile.

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I.
Par décision incidente du 7 mai 2025, la juge instructeur a renoncé à la
perception d’une avance de frais et admis la requête d’assistance judiciaire
partielle.

J.
Par ordonnance du 4 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à se
déterminer sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du
Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens
ayant conduit à l’annulation de décisions du SEM, eu égard à l’évolution
notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le
28 décembre 2025.

K.
Le 18 juin 2026, le SEM a maintenu l’intégralité des considérants de la
décision entreprise, estimant que le recours ne contenait aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il
a en outre indiqué avoir repris partiellement son activité décisionnelle dans
les cas des ressortissants iraniens. S’agissant des décisions d’asile
négatives assorties d’une décision d’exécution du renvoi, comme en
l’espèce, leur traitement demeurait cependant suspendu en raison de
l’évolution volatile de la situation sécuritaire sur place ainsi que du
caractère partiel des informations à disposition. Faute de pouvoir, en l’état,
apprécier de manière concluante l’exigibilité du renvoi vers l’Iran, le SEM
n’était pas en mesure de se déterminer sur le recours de l’intéressée. Il a
préconisé de l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois
qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes.

L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

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En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en
l’espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et
sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal
examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées
d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ;
2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,

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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2
à 5.6).

3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu
comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile.
Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après

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la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht ") et le dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent
être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas
du comportement du requérant.

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans
un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État
et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de
Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.
La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie,
mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie
dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une
répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de
nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le
nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et
9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues
ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que
de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les
estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en
raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes
pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce
contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le
traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens
lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision
de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine
et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5251/2021 du
29 juin 2026 consid. 4 ; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et
5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du
26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une " frappe
préventive ", tandis que les déclarations du Président américain, Donald
Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et
imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le

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Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé
aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de
leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei,
ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir
incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques
contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux
Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays,
ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les
pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible.
Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran
à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Le mémorandum d’entente d’Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre
les Etats-Unis et l’Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu
a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs
sites de défense en Iran et l’évolution de la situation dans le pays demeure
encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements
politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses
des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens
ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du
Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3 ; D-3376/2025 du
28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir
l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend
en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner
les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des
faits figurant à l’art. 12 PA s’applique d’ailleurs principalement à la
procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et
non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.
Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de
fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait
privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit
s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont

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au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des
faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel
qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal
D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre
2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à
quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle
qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de
la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la
lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront
alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-
6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026
précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut
à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du
28 février 2025 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée
afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux
considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire
d’examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront
l’objet de la procédure au fond qui sera reprise ; ils devront alors être traités
par le SEM.

6.

6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).

6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours
peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de
prestations du mandataire, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du
dossier (art. 8 al. 2 ainsi que 14 al. 2 FITAF).

En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations, l’indemnité
allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de

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1’800 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire de la
recourante a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la
charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 28 février 2025 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le SEM versera à la recourante un montant de 1’800 francs à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

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