TAF E-2311/2023
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der iranische Beschwerdeführer beantragte in der Schweiz Asyl und machte geltend, er sei nach der Teilnahme an einer Protestkundgebung im Iran verhaftet, über längere Zeit inhaftiert und danach unter Auflagen freigelassen worden. Das SEM wies das Asylgesuch ab, verneinte die Flüchtlingseigenschaft und ordnete die Wegweisung nach Iran an. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass für die Beurteilung auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt seines Entscheids abzustellen ist. Angesichts der seit Ende 2025 massiv verschärften und weiterhin höchst unsicheren Lage im Iran sowie der Sistierungspraxis des SEM bei drohenden negativen Entscheiden könne eine tragfähige neue Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft und der Wegweisungsvollstreckung derzeit nicht abschliessend im Beschwerdeverfahren erfolgen. Zudem äusserte das Gericht Zweifel an der Begründung des SEM zur Unglaubhaftigkeit und stellte Instruktionsmängel fest, insbesondere unzureichende Abklärungen zu den Haftbedingungen und zum lokalen Kontext der Verhaftungen im November 2019.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung und zu neuem Entscheid an das SEM zurückgewiesen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2311/2023
Arrêt du 21 septembre 2026
Composition Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Fabienne Neuhaus, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Shahryar Hemmaty,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 avril 2023 / N (…).
E-2311/2023
Faits :
A.
A._______, ressortissant iranien, originaire de B._______ (province de
C._______) et domicilié dans la commune de D._______ (province de
C._______) avant son départ du pays, a déposé une demande d’asile en
Suisse le 17 octobre 2021.
B.
Le 22 octobre 2021, l’intéressé a signé un mandat de représentation en
faveur de Caritas Suisse.
C.
Entendu les 25 octobre 2021 (enregistrement des données personnelles
[ci-après : EDP]), 28 octobre 2021 (entretien Dublin), 14 décembre 2021
(audition sur les motifs) et 10 mars 2022 (audition complémentaire), le
requérant a fait valoir en substance les éléments suivants à l’appui de sa
demande de protection internationale.
C.a Revenant sur son parcours de vie, il a indiqué avoir terminé ses études
secondaires et avoir fréquenté l’université, sans toutefois avoir achevé ses
études supérieures. Il a allégué en effet qu’il avait intégré assez jeune le
bureau d’ingénierie de son frère E._______ à D._______, et qu’il en avait
repris la gérance après que ledit frère avait été désigné maire de cette
localité.
C.b Au titre de ses motifs, A._______ a allégué avoir participé, le (…), à
l’incitation d’un ami d’enfance de son quartier, un certain F._______, à une
manifestation visant à dénoncer la situation économique du pays et, plus
particulièrement, le coût de la vie. Lors de ce rassemblement, des coups
de feu auraient retenti, ce qui aurait provoqué des mouvements de foule.
Le susnommé se serait alors réfugié derrière un arbre. A ce moment-là, il
aurait aperçu son ami gisant à terre. Alors qu’il aurait tenté de le ramener
en sûreté, il aurait reçu de violents coups dans le dos. Son téléphone
portable et ses clefs auraient été confisqués et il aurait été contraint à
monter à bord d’un van.
C.c L’intéressé aurait été conduit en compagnie d’autres personnes non
identifiées dans « une grande cour » et transféré plus tard dans un autre
lieu indéterminé. Le lendemain matin, il aurait été amené dans une pièce
où il aurait été interrogé au sujet du dénommé F._______. Après que le
requérant serait revenu sur sa relation avec le susnommé, l’individu qui
l’interrogeait lui aurait demandé s’il savait à quel groupuscule appartenait
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l’ami précité. Face à l’incompréhension du requérant, son interrogateur
l’aurait insulté, avant de le faire ramener dans sa cellule. Le (…), l’intéressé
aurait été incarcéré à la prison de G._______. Au terme de la procédure
d’admission et suite à diverses tracasseries et insultes, il aurait été
emmené en cellule. Dans le cadre de sa détention, il aurait à nouveau été
interrogé au sujet de son ami et invité à signer des aveux.
C.d (…) plus tard, A._______ aurait été présenté au tribunal de B._______,
où un juge d’instruction l’aurait informé qu’il était accusé de complicité avec
le « groupuscule de monafeghin ». Le requérant aurait fait consigner par
écrit ses dénégations, puis aurait été ramené à la prison de G._______.
Deux jours plus tard, il aurait pu contacter par téléphone son frère
E._______.
C.e Après (…) à l’isolement, l’intéressé aurait été conduit dans une autre
section de la prison. (…) plus tard, il aurait obtenu une carte téléphonique,
avec laquelle il aurait pu contacter sa famille. Cette dernière n’aurait
cependant jamais été autorisée à lui rendre visite, malgré les efforts de
l’avocat en charge du dossier. Le requérant aurait souffert de problèmes
de santé durant sa détention et en aurait régulièrement fait part à
l’infirmerie de la prison.
C.f Le (…), A._______ aurait été déféré devant le tribunal. À ce moment et
pour la première fois depuis son arrestation, il aurait pu apercevoir par la
fenêtre un des membres de sa famille, en l’occurrence son frère. Le juge
d’instruction aurait soumis au susnommé pour signature le document
actant sa libération conditionnelle, assortie de l’obligation de se présenter
hebdomadairement au commissariat central et d’une interdiction de sortie
du territoire. Après plusieurs heures d’attente, le requérant aurait été
emmené au bureau des renseignements généraux, avant d’être reconduit
au tribunal le lendemain, puis finalement ramené à la prison de G._______
où il serait resté en détention jusqu’au (…), moment de sa libération pour
raison de santé. À sa sortie, il aurait retrouvé son frère, puis plus tard, les
autres membres de sa famille.
C.g Pressé par ses proches, l’intéressé aurait quitté son Etat d’origine
illégalement le (…) pour se rendre en H._______. Il aurait ensuite transité
par différents pays européens, avant de rallier la Suisse en date du
17 octobre 2021.
D.
À l’appui de sa demande de protection internationale, A._______ a remis,
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sous forme de copies, sa carte d’identité, sa carte nationale et sa carte
d’exemption du service militaire, ainsi qu’un rapport d’Amnesty
International intitulé : « Iran: details of 324 deaths in crackdown on
November 2019 protests », dont il a été allégué qu’il rend compte
d’informations au sujet du décès de son ami F._______.
Par la suite, il a fait parvenir, toujours sous forme de copies, la carte
d’identité de son frère, une convocation en lien avec des investigations
d’ordre pénal, un acte de propriété déposé en garantie pour sa mise en
liberté, ainsi qu’une pièce attestant le refus de la visite de son avocat à la
prison de G._______.
Lors de son audition complémentaire, l’intéressé a remis en outre deux
photos, dont il a allégué qu’elles représentent son ami F._______.
E.
À partir du 21 décembre 2021, le SEM a traité la demande d’asile de
A._______ en procédure étendue.
F.
Par communication du 30 décembre 2021, Caritas Suisse a informé
l’autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du
22 octobre 2021.
G.
Aux termes de sa correspondance datée du 28 janvier 2022, Catalina
Mendoza, collaboratrice auprès de I._______, s’est constituée mandataire
du requérant en se prévalant d’une procuration paraphée la veille par le
requérant.
H.
Par communication du 29 août 2022, Shahhryar Hemmaty, collaborateur
du bureau J._______, s’est constitué mandataire de l’administré en se
prévalant d’une procuration paraphée par l’administré le 26 précédent.
Dans son pli, le conseil de l’intéressé a requis l’accès aux pièces du
dossier.
I.
Par décision du 22 mars 2023, notifiée le 27 suivant, le SEM a rejeté la
demande d’asile du susnommé, lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
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L’autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations
de l’administré n’étaient pas vraisemblables en matière d’asile et que
l’exécution de son renvoi s’avérait en l’occurrence licite, raisonnablement
exigible et possible.
J.
A._______, agissant par le ministère de son nouveau mandataire, a
interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) à l’encontre de la décision précitée par acte du 26 avril 2023.
Il a conclu dans ce cadre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile. À titre subsidiaire, il a requis que l’affaire soit renvoyée à
l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Plus
subsidiairement, il a soutenu que l’exécution de son renvoi en Iran était
illicite ou, a minima, inexigible
Sous l’angle procédural, il a sollicité du Tribunal qu’il soit mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire partielle et qu’il soit exempté du paiement de
l’avance de frais.
En annexe à son écriture, il a produit en particulier une esquisse (en trois
plans) du déroulement de l’événement à l’occasion duquel son ami aurait
été touché par des tirs, un article de journal censé se rapporter au décès
de cet ami, une attestation en langue étrangère de son avocat iranien et
un certificat médical daté du (…).
K.
Par communication du 28 avril 2023, le Tribunal a accusé réception du
recours.
L.
L.a Par pli du 22 août 2023, l’intéressé a transmis au Tribunal une lettre
émanant de son médecin psychiatre et s’est enquis de l’état d’avancement
de la procédure.
L.b Par courrier du 18 septembre 2023, le Tribunal a en substance
communiqué à l’administré qu’il n’était pas en mesure de l’informer plus
précisément sur la durée restante de l’instance.
L.c Par ordonnance du 18 septembre 2023, le Tribunal a invité A._______
à produire un rapport médical circonstancié dans un délai de trente jours.
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L.d Les 17 et 18 octobre 2023, le susnommé a fait parvenir au Tribunal
quatre rapports médicaux, datés respectivement des (…).
M.
M.a Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Tribunal a imparti un délai au
20 novembre 2023 à l’autorité intimée pour se déterminer sur le recours et
les écritures complémentaires de l’intéressé.
M.b Par pli du 27 octobre 2023, le SEM a requis la prolongation dudit délai
au 1er décembre 2023, sollicitation à laquelle le juge instructeur a fait droit
en date du 2 novembre 2023.
M.c Aux termes de son préavis du 1er décembre 2023, l’autorité intimée,
après divers développements, a proposé le rejet du recours, en maintenant
l’intégralité des considérants de la décision entreprise.
N.
N.a Par ordonnance du 19 janvier 2024, le Tribunal a imparti un délai au
19 février 2024 à l’intéressé pour se déterminer sur la prise de position de
ladite autorité.
N.b Le 19 février 2024, le conseil du recourant a pris position sur le préavis
de l’autorité intimée.
O.
En date du 15 janvier 2026, un nouveau juge instructeur, en la personne
de Lucien Philippe Magne, a repris l’instruction de la cause, pour des motifs
d’ordre organisationnel.
P.
En annexe à ses correspondances des 29 avril 2026 et 18 juillet suivant,
le mandataire du requérant a transmis diverses pièces complémentaires
en rapport avec l’évolution de la situation en Iran.
Q.
Dans le cadre de l’instruction, le Tribunal a consulté d’office l’e-dossier de
l’épouse et du fils de l’intéressé, arrivés ultérieurement en Suisse et dont
la procédure d’asile est actuellement pendante auprès du SEM
([…]).
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R.
Les autres faits pertinents du dossier seront évoqués et examinés, pour
autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé, agissant par le ministère de son mandataire
Shahryar Hemmaty (cf. procuration du 26 août 2022, annexe no 2 au
recours et p. 3, pièce no 56/5 de l’e-dossier) a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation
prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral
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(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un
pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter
en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité
intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57
consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays
d’origine ou de provenance, s’ils ne constituent pas l’expression de
convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
3.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
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correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été
déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un
contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et
d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran,
les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La
population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais
aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans
la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression
systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux
blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de
décès se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026,
au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes
de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des
aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à
3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La
plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans
le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a
décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des
demandes d’asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu
de s’attendre à une décision négative impliquant potentiellement un
prononcé du renvoi, le cas échéant avec exécution de cette mesure. En
l’état, la situation dans le pays s’avère toujours incertaine et difficile à
évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026
consid. 5.4 à 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ;
D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026
consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des
frappes aériennes massives contre l’Iran. L’armée israélienne a évoqué
une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président
américain Donald Trump laissaient entrevoir les velléités d’un changement
de pouvoir intentionnel et imposé, en ce sens notamment qu’il a appelé le
peuple iranien à renverser les autorités. Le premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un
discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes
militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d’autres
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dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. Cet Etat a au
demeurant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des
bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis,
en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant
le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles en particulier dans les pays
précités, ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de
personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats
devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran
déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord
de paix durable, la situation étant aujourd’hui encore très tendue.
L’évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son
ensemble) semble ainsi encore trop incertaine à l’heure actuelle. En
particulier, les développements politiques internes en Iran sont
actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour
l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants
iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. arrêts
précités du Tribunal D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022
consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 consid. 6 ; D-377/2026 consid. 5).
5.
5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir
l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend
en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA. La disposition relative à la
constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs
principalement à la procédure administrative devant les autorités
administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme
la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours
devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité
administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance.
Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres
investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que
d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou
compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM
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(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du
9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2).
Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la
situation en Iran se sera suffisamment stabilisée pour qu’une nouvelle
appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du
renvoi puisse être réalisée, à la lumière des conditions politiques et socio-
économiques qui prévaudront alors (cf. p. ex. arrêts du Tribunal
D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ;
D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6).
5.2 Partant, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à
l’annulation de la décision attaquée. Aussi, la décision du 22 mars 2023
doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité de première instance, afin
que les faits soient établis de manière complète, à l’aune en particulier des
développements en lien avec l’actualité au Moyen-Orient, conformément
aux considérants qui précèdent.
Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les
arguments et moyens présentés dans l’acte de recours, dès lors que
ceux-ci pourront être pris en considération (cf. acte de recours, ses
compléments et les annexes produites) dans le cadre de l’instance devant
le SEM.
5.3 Le Tribunal relève néanmoins d’ores et déjà qu’en l’état du dossier, il
n’adhère a priori pas pleinement à la motivation mise en œuvre par le SEM
quant à l’invraisemblance des allégations du requérant. Qu’en outre, il note
la prévalence, de prime abord, de certains manquements au niveau de
l’instruction. A cet égard, il semble à première vue que A._______ ait été
pressé à de nombreuses reprises lors de son audition complémentaire à
s’exprimer au sujet des motivations de son ami ou des autorités (soit des
tiers), et des raisons qui les auraient amenés à agir de telle ou telle manière
(cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 10 mars 2022, Q12,
p. 4, Q31-32, Q37, p. 6, Q40, p. 7, Q52, Q54, p. 9, pièce no 55/19 de l’e-
dossier). En parallèle, il appert que le requérant n’a pas été dûment invité,
au moyen de questions adéquates, à aborder plus en détail un élément
aussi central que les conditions de sa propre détention, bien que celle-ci
se serait étalée sur un laps de temps total d’environ (…). Il sied en outre
de relever qu’apparemment, selon les sources publiques disponibles, des
milliers de personnes ont été arrêtées et quelques centaines tuées de
manière indiscriminée, notamment à B._______, au cours des
manifestations de novembre 2019 (cf. Manifestations en Iran : au moins
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7’000 personnes arrêtées, ONU Info, 6 décembre 2019,
https://news.un.org/fr/audio/2019/12/1057691 ; Rapport du Rapporteur
spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique
d’Iran du 28 janvier 2020, https://docs.un.org/fr/A/HRC/43/61 ; Iran: Details
of 321 deaths in crackdown on November 2019 protests [July 2022
update], p. 39-40, https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/2308/
2020/en/, consultés le 10.09.2026).
Aussi, fort de ces différents constats prima facie, le Tribunal invite
expressément l’autorité intimée, dans le cadre de la reprise de la
procédure, à compléter l’instruction en veillant à recueillir sous une forme
appropriée les allégations du requérant concernant son incarcération (…),
et à en examiner la vraisemblance à l’aune notamment du contexte local.
Il lui appartiendra ensuite sur cette base et sur le vu de l’ensemble des
éléments pertinents réunis au dossier, le cas échéant, de développer un
argumentaire circonstancié et dûment corroboré par les actes de la cause,
eu égard au caractère vraisemblable ou non (art. 7 LAsi) des différentes
allégations de l’intéressé.
6.
En définitive, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent prononcé
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA), de sorte que la
requête tendant à la dispense de versement de l’avance de frais
(art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet.
8.
8.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
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E-2311/2023
8.2
8.2.1 En application de l’art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige.
8.2.2 A teneur de l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens
doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations
au Tribunal. Selon l’al. 2 de cette disposition, à défaut de décompte, le
Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier.
8.2.3 In casu, le mandataire du recourant n’a produit aucune note
d’honoraires, de sorte qu’il convient d’arrêter les dépens à l’aune des actes
de la cause.
Aussi, au regard des écritures déposées et en particulier du recours de
vingt et une pages, ainsi que des correspondances ultérieures, les dépens
pour les frais nécessaires seront en l’occurrence arrêtés, ex aequo et bono,
à un total de 1’250 francs, débours compris.
8.2.4 Attendu que les dépens priment une éventuelle indemnité au titre de
l’assistance judiciaire totale, et dès lors qu’il n’est pas perçu de frais de
procédure en la cause (cf. supra consid. 7), il sied de constater enfin que
la requête procédurale tendant à ce que le recourant soit mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire partielle est désormais sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 22 mars 2023 est annulée et l’affaire est renvoyée à
l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au
sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera une indemnité de 1’250 francs au recourant, à titre de
dépens.
5.
L’arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au
SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus
Expédition :
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