TAF E-2902/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der türkische Beschwerdeführer stellte am 12. Dezember 2023 in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich namentlich auf seine kurdische Herkunft, frühere politische Aktivitäten für die HDP, erlittene Gewalttaten, familiäre Verbindungen zum PKK-Umfeld sowie ein türkisches Strafverfahren wegen Präsidentenbeleidigung. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete Wegweisung sowie deren Vollzug an. Dagegen verlangte der Beschwerdeführer vor Bundesverwaltungsgericht Asyl, eventualiter die vorläufige Aufnahme.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verwarf die formellen Rügen und hielt fest, das SEM habe den Sachverhalt ausreichend abgeklärt und das rechtliche Gehör nicht verletzt. Materiell fehle es an einer objektiv begründeten Furcht vor künftiger Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG, weil die politische Tätigkeit des Beschwerdeführers seit Jahren beendet beziehungsweise nur noch unauffällig kultureller Natur gewesen sei, keine konkrete behördliche Zielgerichtetheit erkennbar sei und er in der Türkei während längerer Zeit unbehelligt habe leben und arbeiten können. Auch die geltend gemachten Gewalttaten, das Strafverfahren wegen Präsidentenbeleidigung, die kurdische Ethnie, familiäre Beziehungen sowie die medizinische Situation begründeten weder Flüchtlingseigenschaft noch ein Vollzugshindernis; der Wegweisungsvollzug nach Türkei sei zulässig, zumutbar und möglich.
Entscheid
Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Die Verweigerung von Asyl sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Türkei wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2902/2026
Arrêt du 21 septembre 2026
Composition Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l’approbation de Deborah D’Aveni, juge ;
Fabienne Neuhaus, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Rêzan Zehrê,
(…),
(…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 mars 2026 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 décembre 2023,
le procès-verbal de son entretien Dublin du 3 janvier 2024,
le procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile du 9 février 2024,
les décisions des 14 et 15 février 2024, par lesquelles le SEM a attribué
l’intéressé au canton B._______ et a ordonné le traitement de sa demande
d’asile en procédure étendue,
le mandat de représentation que le requérant a signé le 6 novembre 2025,
en faveur de Rêzan Zehrê, juriste auprès de C._______ (art. 22 al. 3bis de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
le procès-verbal de l’audition complémentaire du 12 décembre 2025,
la décision du 18 mars 2026, notifiée le 25 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 24 avril 2026 (quittance de réception eGov) contre
cette décision, à teneur duquel l’intéressé a principalement conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à sa mise au bénéfice de l’admission provisoire et, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,
les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense de versement
d’une avance de frais assorties à cette écriture,
la décision incidente du 30 avril 2026, par laquelle le juge instructeur,
estimant les conclusions du recours a priori vouées à l’échec, a rejeté les
requêtes précitées et a invité le recourant à verser une avance de frais de
1’000 francs jusqu’au 15 mai 2026, sous peine d’irrecevabilité,
le versement, le 15 mai 2026, de l’avance de frais requise,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que, sur le plan formel, le recourant invoque une violation de la maxime
inquisitoire ainsi que de son droit d’être entendu, faisant valoir que l’autorité
inférieure aurait procédé à un établissement incomplet et inexact de l’état
de fait pertinent, en omettant prétendument de tenir compte de plusieurs
circonstances déterminantes liées à son engagement politique, aux
violences alléguées, à son environnement familial, ainsi qu’à sa situation
personnelle,
qu’en l’espèce, ces griefs ne résistent pas à l’examen,
que le Tribunal ne décèle pas en quoi le SEM aurait omis d’instruire des
éléments déterminants ou se serait abstenu de recueillir des informations
utiles à la résolution des questions juridiques à trancher dans le cas
particulier ; que le dossier comprend notamment plusieurs auditions de
l’administré, dont les procès-verbaux apparaissent complets à l’aune des
faits à établir pour connaître de sa demande d’asile (cf. not. procès-verbal
de l’audition sur les motifs du 9 février 2024, pièce no 8/17 de l’e-dossier et
procès-verbal de l’audition complémentaire du 12 décembre 2025, pièce
no 30/24 de l’e-dossier) ; que l’autorité inférieure a en outre versé aux actes
de la cause divers moyens de preuve, y compris des documents médicaux,
et s’est prononcée sur ceux-ci dans sa décision du 18 mars 2026,
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que la conduite diligente de la procédure ne laisse ainsi apparaître aucune
violation des garanties formelles dans le cas sous revue,
que pour le surplus, les critiques formulées par le recourant au titre de ses
griefs procéduraux consistent tantôt en une remise en cause de
l’appréciation matérielle opérée par le SEM, laquelle ressortit au fond de la
cause, tantôt en des allégations toutes générales, de nature quasi
appellatoire, qui ne trouvent pas d’assise suffisante au dossier,
que dans ces circonstances, le grief d’arbitraire (art. 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101])
soulevé par l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 7) tombe à faux,
qu’il résulte de ce qui précède que la conclusion subsidiaire du recours
tendant au renvoi de la cause à l’autorité inférieure est mal fondée et doit
être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution, celui qui a de
bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables
pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à
subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une
persécution au sens de l’art. 3 LAsi dans son pays,
que la crainte d’une persécution future doit ainsi apparaître objectivement
fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
qu’en l’espèce, le recourant soutient en substance que son origine kurde,
son engagement politique passé, les violences alléguées en (…), ses liens
familiaux ainsi que la procédure pénale ouverte à son encontre doivent être
appréciés globalement ; que selon lui, elles sont de nature à conduire à la
reconnaissance de l’existence d’une crainte fondée de persécution future,
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que cette argumentation ne peut être suivie,
qu’il s’avère en particulier que l’administré ne présente pas un profil
politique réellement exposé, dès lors que son engagement au sein du Parti
démocratique des peuples (ci-après : HDP) a pris fin en (…) (cf. procès-
verbal de l’audition complémentaire du 12 décembre 2025, Q64,
p. 12 à 13, pièce no 30/24 de l’e-dossier) et que les activités ultérieures
auxquelles il s’est référé ont été présentées comme essentiellement
culturelles, discrètes et dépourvues de visibilité publique significative
(cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 9 février 2024, Q107, p. 12,
pièce no 8/17 de l’e-dossier et procès-verbal de l’audition complémentaire
du 12 décembre 2025, Q66 à 67, p. 13, pièce no 30/24 de l’e-dossier) ;
qu’à cela s’ajoute que l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit que
les autorités turques l’auraient concrètement identifié comme un opposant
ou une cible particulière,
qu’il convient également de relever que le dossier ne fait état d’aucune
mesure étatique concrète à l’encontre de A._______ pour la période
comprise entre (…) et (…) (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire
du 12 décembre 2025, Q68 à 74, p. 14, pièce no 30/24 de l’e-dossier) ;
qu’à cet égard, le susnommé a notamment pu poursuivre son existence en
Turquie, y développer son activité professionnelle et ouvrir son propre
salon de coiffure, sans être la cible d’arrestations, de poursuites ou de
pressions tangibles de la part des autorités (cf. ibidem, Q64, p. 13) ; que
l’on infère de l’absence prolongée de toute atteinte directe à la personne
de l’intéressé qu’il ne fait l’objet d’aucun ciblage pertinent en matière
d’asile,
que les violences que le susnommé allègue avoir subies en (…) ne
s’inscrivent pas dans un cadre officiel identifiable (cf. procès-verbal de
l’audition sur les motifs du 9 février 2024, Q107, p. 12 à 13, pièce no 8/17
de l’e-dossier et procès-verbal de l’audition complémentaire du
12 décembre 2025, Q46, p. 8 à 9, Q83, p. 16 à 17, Q93 à 94, p. 19, pièce
no 30/24 de l’e-dossier) ; qu’à cela s’ajoute qu’elles n’ont donné lieu à
aucune plainte (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du
12 décembre 2025, Q56, p. 11, pièce no 30/24 de l’e-dossier), qu’elles ne
reposent pas sur des éléments objectifs et sérieux aptes à attester les
circonstances concrètes dans lesquelles elles se seraient déroulées, les
auteurs de ces actes ou le mobile allégué ; qu’à cet égard, les pièces
médicales produites (cf. rapport d’évolution du 11 décembre 2025,
p. 2 et 3, pièce no 31/3 de l’e-dossier) se limitent à rendre compte
essentiellement des déclarations de l’intéressé dans le cadre de
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l’anamnèse et ne revêtent donc pas de force probante décisive et n’étayent
pas la survenance de préjudices déterminants à l’aune de l’art. 3 LAsi,
que ces prétendues violences doivent ainsi être qualifiées, le cas échéant,
d’événements isolés, ne permettant pas d’établir l’existence d’une volonté
étatique de nuire à la personne de l’intéressé,
qu’à ce stade, il peut être rappelé pour le surplus que le Tribunal n’a pas
retenu l’existence d’une persécution collective à l’encontre de l’ethnie
kurde en Turquie (cf. notamment arrêt E-3888/2023 du 16 août 2023
consid. 4.1.4 et réf. cit.),
que la procédure pénale à laquelle A._______ s’est référé pour insulte au
président (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du
o
12 décembre 2025, Q19 à Q20, p. 4, Q96 à 97, p. 20, pièce n 30/24 de
l’e-dossier) n’est pas pertinente à l’aune du droit d’asile,
qu’il est rappelé qu’en Turquie, des procédures d’enquête de ce type sont
fréquemment ouvertes, parfois en grand nombre, et qu’elles sont
également souvent classées sans suite,
que cela vaut en particulier pour les procédures en lien avec l’infraction
d’insulte au président, dont seulement environ 10 % aboutissent en
pratique à une condamnation ou à une peine d’emprisonnement (cf. arrêts
du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.3 et réf. cit. ;
E-1152/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.3 et réf. cit.),
que, comme le Tribunal l’a relevé à teneur de sa jurisprudence, le seul fait
d’être poursuivi pour l’infraction en question, sans que la personne mise en
cause ne puisse se prévaloir d’un profil particulier ou d’antécédents
pénaux, comme en l’espèce, n’est en principe pas décisif (cf. arrêts du
Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.3, E-1152/2024 du
25 mars 2024 consid. 3.3 et réf. cit.),
que le moyen de preuve nouvellement produit à l’appui du recours
(cf. annexe 4 à l’acte de recours), faisant état de la tenue d’une audience
le (…) en l’absence des parties, avec maintien du mandat d’amener en
vigueur, ne remet pas en cause cette appréciation, dès lors qu’il corrobore
tout au plus l’hypothèse que la procédure turque est demeurée au même
stade procédural,
que surtout, il y a lieu s’agissant de l’appréciation de la prévalence d’une
éventuelle crainte fondée de persécution future, de tenir compte du fait que
l’intéressé a pu quitter la Turquie légalement, au moyen de documents de
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voyage établis le (…) (cf. passeport, pièce no 7/2 de
l’e-dossier et procès-verbal de l’audition sur les motifs du 9 février 2024,
Q97, p. 10, pièce no 8/17 de l’e-dossier), soit environ (…) avant son départ
du pays (cf. ibidem, Q42, p. 6) ; qu’il peut être relevé que lors de son
précédent retour au pays depuis D._______, l’intéressé n’a fait l’objet que
d’une brève interpellation et qu’il n’a pas été exposé à des mesures
restrictives significatives (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du
9 février 2024, Q92 à Q93, p. 10, pièce no 8/17 de l’e-dossier) ; que ces
éléments constituent des indices supplémentaires allant dans le sens
d’une absence de ciblage individuel concret déterminant en matière d’asile
par les autorités de son pays d’origine,
que l’examen du dossier révèle de surcroît que l’administré a pu se marier
le (…) (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du
o
12 décembre 2025, Q28, p. 6, pièce n 30/24 de l’e-dossier), ce qui
relativise d’autant l’existence d’une situation d’urgence ou d’une pression
étatique à l’encontre de sa personne au moment où il a quitté la Turquie,
que les développements de l’intéressé à teneur de son recours, ainsi que
les divers moyens de preuve et rapports d’ONG – de nature générale et
abstraite, et sans lien direct avéré avec sa situation individuelle et
concrète – auxquels il se réfère dans son écriture (cf. acte de recours, p. 8,
9, 11 à 13, 15), ne permettent pas d’infirmer les conclusions de l’autorité
intimée relatives à la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et au
rejet de la demande d’asile,
qu’en tant que l’administré a invoqué encore un risque associé à son
environnement familial et à l’implication alléguée de cousins dans
des activités assimilées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)
(cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 12 décembre 2025,
Q28 à 34, p. 6, Q40 à 45, p. 7 à 8, Q68 à 74, p. 14, pièce no 30/24 de
l’e-dossier), le Tribunal parvient à la conclusion que celui-ci, sur le vu de
ses allégations et des circonstances qui ressortent du dossier, n’est pas de
nature à fonder un risque individuel et concret de persécutions futures à
l’endroit de sa personne,
que, partant, même à considérer les éléments invoqués dans leur
ensemble, A._______ n’a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte
objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d’origine,
que pour le surplus, il peut être renvoyé sur ces points à l’argumentation
circonstanciée de l’autorité intimée à teneur de sa décision (cf. décision
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querellée, point II, p. 4 à 9, pièce no°32/16 de l’e-dossier), étant précisé
que l’acte de recours est dépourvu d’arguments nouveaux et déterminants,
aptes à en remettre en cause le bien-fondé,
qu’il s’ensuit que ledit recours est mal fondé en tant qu’il porte sur la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d’asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi (art. 44 LAsi) de
confirmer le renvoi,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu que c’est à juste titre que
l’intéressé ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra),
que pour les mêmes motifs qu’énoncés en amont, rien n’indique qu’en cas
de retour au pays, il encourrait un risque concret et sérieux d’être victime
de traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105),
que sur le plan médical, le dossier est dépourvu d’élément permettant de
retenir que le renvoi de A._______ en Turquie l’exposerait à un risque de
déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou
psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées dans ce
contexte par la jurisprudence à l’application de la disposition précitée
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après :
CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre,
requête no 41738/10) ne sont pas réalisées,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu’il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son
territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI,
que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution
du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d’existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans l’État de destination,
que l’exécution du renvoi ne sera plus exigible au sens de l’art. 83, al. 4 LEI
si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état
de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire
d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’en l’occurrence, il ressort des pièces médicales versées au dossier ainsi
que des déclarations de l’intéressé que celui-ci souffre pour l’essentiel
d’acouphènes chroniques associés à une surdité partielle, ainsi que de
troubles psychiques sous la forme d’un état de stress post-traumatique et
d’un état dépressif, étant précisé qu’il fait actuellement l’objet d’un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique (cf. procès-verbal de l’audition
complémentaire du 12 décembre 2025, Q5 à Q9, p. 2 à 3, pièce no 30/24
de l’e-dossier et rapport d’évolution du 11 décembre 2025, p. 2 et 3, pièce
no 31/3 de l’e-dossier),
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qu’avant son départ de Turquie, l’administré a toutefois déjà bénéficié de
consultations médicales dans son pays, notamment en lien avec ses
troubles auditifs (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du
9 février 2024, Q13 à Q18, p. 3, pièce no 8/17 de l’e-dossier), élément
laissant apparaître que des soins ont pu lui être dispensés dans cet Etat,
que, quoi qu’il en soit, il ne ressort pas de la jurisprudence topique que les
affections précitées atteindraient un degré de gravité tel qu’elles seraient
en mesure de constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi au
sens de l’art. 83 al. 4 LEI, étant relevé que la Turquie n’est pas dépourvue
d’infrastructures médicales, y compris dans les domaines psychiatrique et
ORL,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu’il sera loisible à
l’intéressé de se constituer une réserve de médicaments avant son départ
de Suisse et, si cela devait s’avérer nécessaire, de présenter au SEM,
après la clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour
au sens de l’art. 93 LAsi, en vue de la délivrance d’une aide individuelle,
telle que prévue à l’al. 1 let. d de la disposition précitée et aux art. 73 ss.
de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement
(OA 2, RS 142.312), en vue d’obtenir, pour un laps de temps convenable,
une prise en charge des soins médicaux indispensables,
qu’il convient également de relever que le recourant est encore jeune ([…]),
au bénéfice d’une formation universitaire ainsi que d’une expérience
professionnelle acquise avant son départ (cf. procès-verbal de l’audition
sur les motifs du 9 février 2024, Q52 à Q62, p. 6 à 7, Q74, p. 8 pièce
no 8/17 de l’e-dossier), et qu’il apparaît en outre pouvoir compter sur la
présence d’une parenté demeurée dans son pays d’origine
(cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 9 février 2024, Q44 à Q51,
p. 6, Q64 à Q68, p. 8, pièce no 8/17 de l’e-dossier), susceptible de faciliter
sa réinstallation et ses démarches en cas de retour,
que pour le surplus, il peut en la matière également être renvoyé aux
considérants pertinents de la décision attaquée (cf. décision du
18 mars 2026, point III.2, p. 10 à 13, pièce no 32/16 de l’e-dossier),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant en possession
d’un passeport en cours de validité, étant encore précisé qu’il pourra être
tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention des documents de voyage
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devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine
(art. 47 al. 1 LAsi),
que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il concerne le
renvoi et l’exécution de cette mesure,
que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que lesdits frais sont entièrement
compensés avec l’avance de même montant versée le 15 mai 2026,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais de
somme identique, versée le 15 mai 2026.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus
Expédition :
Page 12
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