TAF E-3065/2021
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die tanzanische Beschwerdeführerin stellte 2019 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, sie sei lesbisch, in Tansania im LGBTQ+-Bereich engagiert gewesen und nach einer Entdeckung ihrer Beziehung, einer Festnahme und Misshandlungen durch die Polizei geflohen. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete Wegweisung und Vollzug an. Im Beschwerdeverfahren machte die Beschwerdeführerin zudem Übersetzungsprobleme bei den Anhörungen sowie eine generelle Verfolgungsgefahr für lesbische Frauen in Tansania geltend; später erhielt sie in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung durch Heirat.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil die Anhörungen insgesamt korrekt durchgeführt worden seien und keine erheblichen Verständigungs- oder Übersetzungsmängel ersichtlich seien. In der Sache hielt es die Schilderungen zur behaupteten Festnahme, Haft und Freilassung wegen ihrer homosexuellen Beziehung in wesentlichen Punkten für zu wenig substanziiert, teilweise widersprüchlich und nicht hinreichend plausibel; auch die nachgereichten Beweismittel vermochten dies nicht zu ändern. Zwar anerkannte das Gericht die schwierige Lage homosexueller Personen in Tansania und stellte die Homosexualität der Beschwerdeführerin nicht in Frage, sah aber keine genügend konkreten individuellen Anhaltspunkte für eine mit hoher Wahrscheinlichkeit drohende asylrelevante Verfolgung oder einen unerträglichen psychischen Druck allein wegen ihrer sexuellen Orientierung.
Entscheid
Die Beschwerde wurde hinsichtlich Flüchtlingseigenschaft und Asyl abgewiesen. Bezüglich Wegweisung und Wegweisungsvollzug wurde das Verfahren gegenstandslos, weil die Beschwerdeführerin inzwischen über eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3065/2021
Arrêt du 20 août 2026
Composition William Waeber (président du collège),
Grégory Sauder, Gabriela Freihofer, juges,
Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Tanzanie,
représentée par Maître Melanie Aebli,
(…),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 mai 2021 / N (…).
E-3065/2021
Faits :
A.
Le 7 octobre 2019, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la
recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur le questionnaire
Europa qu’elle a rempli à cette date, elle a indiqué être partie de Tanzanie
le (…) 2019 et être arrivée en Italie le (…) 2019.
B.
Le 10 octobre 2019, le SEM a consulté le système central européen
d’information sur les visas (ci-après : CS-VIS). Selon les données y
figurant, l’intéressée était titulaire d’un passeport tanzanien no (…) établi
le (…). Elle avait notamment obtenu, sur présentation de ce passeport, un
visa Schengen de type C émis par les autorités italiennes à B._______, le
(…), valable du (…) au (…).
C.
Par procuration du 11 octobre 2019, l’intéressée a désigné la protection
juridique de Caritas Suisse pour la représenter dans les démarches
juridiques liées à sa demande d’asile.
D.
Le SEM a entendu la requérante en anglais le 14 octobre 2019
(enregistrement des données personnelles). A cette occasion, elle a
déclaré être tanzanienne, de langue maternelle swahili, née à J._______.
Elle aurait suivi et achevé sa scolarité secondaire, aurait travaillé pour
l’association C._______ et aurait été active dans le commerce de produits
manufacturés. Célibataire, elle serait la mère de deux enfants nés en (…)
et (…). N’ayant remis aucun papier d’identité, elle a déclaré qu’à son
arrivée en Europe, elle avait perdu son passeport, avec sa valise, dans le
train. Elle a déclaré qu’elle demanderait à sa famille en Tanzanie de lui
envoyer des papiers d’identité. Elle a souhaité être entendue en swahili à
l’avenir.
E.
Le 18 octobre 2019, la requérante a été entendue par le SEM à l’occasion
d’un entretien Dublin. Elle a notamment déclaré être restée en Italie
jusqu’au 7 octobre 2019, date de sa venue en Suisse. Elle a également
indiqué qu’elle avait obtenu son visa en payant 7'000 euros à une personne
dans son pays. A la question de sa représentante juridique concernant des
violences subies en Italie, elle a répondu que « la vie est difficile quand on
vit dans la rue ».
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F.
Le 21 octobre 2019, le SEM a reçu le certificat de naissance et le permis
de conduire tanzanien de la requérante. L’examen de l’authenticité de ces
documents, entrepris par le SEM le 22 octobre 2019, n’a révélé aucune
caractéristique de falsification ou de manipulation frauduleuse.
G.
Par courrier du 12 novembre 2019, la requérante a fait part au SEM de son
souhait d’être entendue à l’avenir par des personnes de sexe féminin.
H.
Par courrier du 25 novembre 2019, la représentation juridique a requis du
SEM de procéder à l’instruction approfondie de l’état de santé de la
requérante et a demandé à ce que celle-ci puisse urgemment consulter un
médecin gynécologue. Elle a exposé que l’intéressée avait été enceinte,
en octobre 2019, après un viol en Italie, et avait par la suite fait une fausse
couche. Cependant, cette dernière n’était attestée par aucun document
médical et l’intéressée alléguait ne pas avoir été contrôlée par un
gynécologue depuis son arrivée au centre de D._______. Malgré une
requête déposée dans ce sens, l’infirmerie de ce centre n’avait pas
transmis son dossier médical. La représentation juridique a remis un
formulaire médical (F2), établi par E._______ le 17 octobre 2019, avec la
mention « saignement depuis ce matin, douleurs bas ventre » et portant le
diagnostic « grossesse localisation indéterminée ». Elle a également
transmis une note manuscrite non datée d’une médecin de ce de même
hôpital faisant état d’une grossesse non localisée.
I.
Le 20 décembre 2019, le SEM a donné la possibilité à la requérante de se
prononcer notamment sur deux rapports de consultation des 24 et
25 octobre 2019 à la F._______. Ces rapports faisaient état de
métrorragies depuis le 18 octobre 2019 et concluaient après échographie
à une fausse couche spontanée.
Par courrier du 31 décembre 2019, la recourante a renoncé à se prononcer
sur le contenu des rapports de consultation, mais a pris bonne note du suivi
médical mis en place suite à sa fausse couche. Elle a relevé que son
dossier médical n’avait toujours pas été remis par l’infirmerie de D._______
et qu’aucun suivi n’avait été mis en place quant à une opération du foie
qu’elle avait subie en Tanzanie. Elle a enfin indiqué qu’elle était suivie par
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une psychiatre à Berne grâce à l’aide de Queeramnesty, une organisation
du groupe d’Amnesty International Suisse.
J.
Par décision du 20 février 2020, le SEM a attribué la requérante au canton
de G._______.
K.
Par courrier du 17 juin 2020, le SEM a informé la requérante que la
procédure Dublin la concernant était terminée et que sa demande d’asile
serait examinée en procédure nationale suisse.
L.
Par courrier du 22 juillet 2020, la recourante a informé le SEM d’une
intervention médicale prévue le 28 juillet 2020. Était joint à ce courrier une
attestation du 13 juillet 2020 du médecin gynécologue, demandant le report
de la première audition sur les motifs d’asile en raison de l’opération
projetée.
M.
Les 28 août et 8 décembre 2020, la requérante a été entendue en swahili
par le SEM sur ses motifs d’asile, devant un auditoire exclusivement
féminin et en présence de sa représentante juridique. La personne de
confiance de la requérante, H._______, a également assisté à ces deux
auditions.
M.a Selon ses dires, l’intéressée aurait suivi sa scolarité primaire à
I._______ et terminé ses études secondaires à B._______. Elle aurait
ensuite exercé une activité professionnelle dans le commerce, l’amenant à
se déplacer entre J._______, B._______ et K._______. Durant son
enfance, elle aurait fréquenté des filles. Elle aurait été retirée d’un internat
par sa mère en raison de propos malveillants tenus à son encontre. Sa
mère, très croyante, l’aurait amenée dans une église afin de l’exorciser.
Par son activité professionnelle au K._______, la requérante aurait
rencontré une femme avec laquelle elle aurait entretenu sa première
relation homosexuelle durant cinq ans. Puis, sa mère aurait décidé qu'il
était temps pour elle de se marier. De 2009 à 2016, l’intéressée aurait eu
un partenaire masculin, sans l’épouser ni cohabiter avec lui. De cette
relation seraient nés deux enfants, en (…) et en (…). Ces derniers vivraient
actuellement auprès de la mère de la requérante à B._______. Son
compagnon l’aurait battue régulièrement ; elle aurait été malheureuse dans
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cette relation. Elle aurait fait la rencontre d’une dénommée L._______,
avec laquelle elle aurait entretenu une relation secrète jusqu'à son départ
du pays.
M.b En 2017, elle aurait rejoint, en tant que membre, l’association
M._______ et la C._______. Fin 2017, une manifestation d'activistes gay,
à laquelle elle aurait participé, se serait déroulée dans l’hôtel où elle
séjournait. La police aurait arrêté toutes les personnes présentes sur les
lieux. Lors de son interrogatoire, la requérante aurait prétexté s’y être
trouvée pour des motifs professionnels et aurait été libérée sans suites.
M.c En avril 2019, elle se serait rendue au domicile de sa mère à
B._______ pour rendre visite à ses enfants. Le soir venu, elle aurait
rencontré L._______ non loin du domicile maternel, en extérieur. Alors
qu’elles s’embrassaient, son ancien compagnon les aurait aperçues. Il
aurait alors frappé la requérante, qui se serait ensuite enfuie en voiture
avec L._______ en direction du domicile de cette dernière. Deux jours plus
tard, en soirée, des policiers se seraient présentés au domicile de
L._______ et, alors que celle-ci s’était absentée, auraient arrêté la
requérante qui se trouvait sur place.
M.d A._______ aurait été détenue dans les locaux de la police à
N._______, interrogée et sévèrement battue durant une dizaine de jours
sans avoir droit à des visites. Les autorités auraient voulu connaître le lieu
de séjour de L._______ et la nature des liens de la requérante avec elle.
Une personne lui aurait rendu visite et apporté à manger. Elle aurait
découvert dans le paquet un mot non signé l’enjoignant de ne pas perdre
espoir.
M.e Le même soir, les policiers l’auraient emmenée avec eux en voiture
afin qu’elle localise le domicile de la tante de L._______. En chemin, la
voiture se serait arrêtée à proximité d'un autre véhicule, dans lequel se
trouvaient la tante de L._______ et son mari. Ces derniers auraient remis,
dans une enveloppe, une somme (un pot-de-vin) aux policiers, puis
auraient conduit la requérante dans leur maison à O._______ dans la
banlieue de B._______. L’intéressée y serait restée cachée pendant
environ quatre mois. Au cours du mois de juin 2019, elle aurait songé pour
la première fois à s’expatrier. Son amie aurait entrepris les démarches pour
qu’elle puisse quitter la Tanzanie et aurait financé son voyage.
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M.f Le (…) 2019, munie de son passeport et d'un visa italien, l’intéressée
aurait rejoint l'Italie par voie aérienne en transitant par l'Ethiopie. Elle aurait
ensuite continué son voyage jusqu'en Suisse où elle a déposé sa demande
d'asile.
N.
Par décision du 4 septembre 2020, le SEM a prononcé le traitement de la
demande d’asile en procédure étendue.
O.
Par courrier du 22 mars 2021, la représentation juridique de la requérante
a transmis au SEM différentes pièces afin de préciser les propos tenus par
la requérante lors de ses auditions. Elle a ainsi remis une copie de l’acte
de constitution de l’association M._______, daté du 15 septembre 2010,
accompagné d’une copie du procès-verbal de l’assemblée générale qui a
approuvé les statuts. Il en ressort que cette association a pour but de
défendre les droits humains de la communauté lesbienne, bisexuelle et
queer en Tanzanie. La recourante a également fourni une liste des
membres de la M._______, couvrant la période entre 2018 et 2019, où elle
apparaît en tant que « P._______ ». Elle a encore joint au courrier un
rapport de Human Rights Watch du 18 février 2021 destiné au Conseil des
Droits de l'Homme de l'ONU dans le cadre de l'examen périodique
universel de la Tanzanie. Ce rapport était censé illustrer les problèmes
vécus par les personnes LGBT (le sigle LGBT, complété LGBTQ+, est
utilisé pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans,
queers, intersexes et asexuelles, à savoir les personnes non
hétérosexuelles, non cisgenres ou non dyadiques) et les attaques contre
le droit à la liberté d'association en Tanzanie.
P.
Le 19 mai 2021, la représentation juridique de la recourante a transmis au
SEM un rapport médical établi le 10 mai 2021 par la psychiatre Q._______.
Ce rapport faisait suite à deux rapports précédents établis en janvier et
août 2020 par cette même personne. Il en ressortait que la requérante
souffrait d’un épisode dépressif moyen à grave (F32.2) et d’un état de
stress post-traumatique (F43.1). Le traitement prescrit consistait en des
entretiens psychothérapeutiques bimensuels, associés à un traitement
médicamenteux composé de l’antidépresseur Trittico 150 mg-200 mg et en
cas de besoin des analgésiques Paracetamol et Novalgin. L’état de santé
psychique de la requérante s’était détérioré depuis le dernier rapport, en
raison de l’incertitude liée à l’issue de la procédure d’asile et de l’inquiétude
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quant à ses enfants. La requérante était toujours suivie par un médecin
généraliste et un gynécologue en raison de sa fatigue et de fortes douleurs
à la tête et au ventre ; les troubles gynécologiques (crampes au bas-
ventre/écoulements) persistaient après l'opération d’août 2020 (recte :
juillet 2020). Avec un traitement en Suisse, la thérapeute pronostiquait une
amélioration de la santé psychique de l’intéressée. Elle était en revanche
très réservée en cas de retour dans le pays d’origine. La psychiatre a par
ailleurs déclaré que d’un point vue psychiatrique, il n’existait aucun doute
sur l’homosexualité de la requérante.
Q.
Par décision du 31 mai 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la
requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations de la
requérante relatives aux persécutions subies en Tanzanie et à sa fuite du
pays étaient dépourvues de vraisemblance. Elle est parvenue à cette
conclusion en se fondant en particulier sur l’absence de substance et les
aspects illogiques du récit quant aux activités associatives alléguées, aux
circonstances de son arrestation ainsi que de sa libération et aux
conditions dans lesquelles elle aurait vécu cachée pendant quatre mois
avant de quitter la Tanzanie. S’il n’a pas contesté l’orientation sexuelle de
l’intéressée, le SEM a cependant nié l’existence d’une crainte
objectivement fondée de persécution à venir en raison de son
homosexualité. Il a en particulier retenu que les déclarations de l’intéressée
ne permettaient pas de retenir qu’elle avait été ou risquait d’être l’objet de
pressions psychiques insupportables dans le cadre familial et social.
L’autorité inférieure a par ailleurs retenu que l’exécution du renvoi de la
recourante était licite, eu égard notamment à la situation des homosexuels
en Tanzanie, raisonnablement exigible, en particulier sous l’angle de l’état
de santé de celle-ci, et possible.
R.
Le 1er juillet 2021, par l’intermédiaire de sa nouvelle mandataire,
l’intéressée a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SEM du 31 mai 2021.
Principalement, elle a demandé, sous suite de frais et dépens, l’annulation
de la décision attaquée ainsi que la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit
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renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Plus
subsidiairement, elle a conclu au prononcé de son admission provisoire.
Elle a par ailleurs requis la dispense du paiement de l’avance des frais de
procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec la
nomination de sa représentante comme mandataire d’office. Elle a joint au
recours une attestation d’indigence datée du 18 juin 2021.
En substance, la recourante s’est plainte du déroulement de la procédure
d’asile et en particulier de la tenue des auditions des 28 août et 8 décembre
2020. Elle a contesté l’appréciation de la vraisemblance de ses propos par
le SEM. Elle a également avancé qu’en tant que femme lesbienne et
politiquement active dans le domaine des droits LGBTQ+, elle était
exposée à de sérieux préjudices en Tanzanie. Elle risquait d’y subir des
atteintes à sa vie et à son intégrité physique (notamment de la part de
particuliers en l’absence de protection étatique), d'être privée de liberté et
de subir une pression psychologique insupportable, en étant contrainte de
se cacher.
La recourante a notamment joint à son recours un courrier du
15 février 2020 de l’association allemande « Lesben- und
Schwulenverband in Deutschland » portant sur la situation des personnes
LGBTQ+ en Tanzanie. Cette association y affirme en substance que les
personnes LGBTQ+ sont poursuivies par l’Etat et victimes de
discriminations au sein de la société. Etait également joint au recours un
courrier daté du 28 juin 2021 de la personne de confiance de la recourante,
ayant assisté aux deux auditions sur les motifs d’asile ; cette personne y
met en substance en doute la traduction correcte des propos de la
requérante, en faisant état d’incompréhensions et de tensions, en
particulier lors de la seconde audition. Elle souligne qu’il a été très difficile
pour la recourante de s'ouvrir et d’exposer les faits en toute confiance.
S.
Par décision incidente du 13 juillet 2021, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Me Melanie Aebli
mandataire d’office de la recourante dans la procédure de recours.
T.
Dans sa réponse du 16 août 2021, l'autorité inférieure a estimé que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptibles de modifier sa décision. Elle en a dès lors proposé le rejet,
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tout en se déterminant sur quelques points de celui-ci. Le SEM a d’abord
affirmé qu’il avait pris en compte la situation actuelle du pays d’origine en
se prononçant sur une éventuelle crainte fondée de persécution en raison
de l’homosexualité alléguée par la recourante. S’agissant des problèmes
de compréhension lors des auditions, le SEM a indiqué que la recourante
avait déclaré bien comprendre l’interprète, que les procès-verbaux lui
avaient été relus et retraduits intégralement et que par sa signature, elle
avait validé les propos retranscrits.
U.
Dans sa réplique du 16 septembre 2021, la recourante a maintenu qu’elle
était, en tant que lesbienne, menacée de façon générale en Tanzanie,
qu’elle y avait subi des persécutions tant étatiques que privées et qu’elle
risquait d’en subir à nouveau. Elle a contesté l’appréciation du SEM quant
aux circonstances de son arrestation et de sa libération et quant à la valeur
probante des pièces produites le 22 mars 2021. Elle lui a reproché de ne
pas avoir tenu compte de la répression à l’encontre des personnes
LGBTQ+ en Tanzanie, en se référant à différents liens Internet renvoyant
à des articles ou à des rapports d’ONG sur ce sujet. Elle a enfin mis en
avant les difficultés de compréhension rencontrées lors de ses auditions.
V.
Le 8 décembre 2021, la recourante a produit, outre une note d’honoraires
et de frais, un courrier du (…) 2021 de Queeramnesty, rédigé et signé par
la « mentor » de la recourante auprès de cette organisation et un document
dactylographié, non signé et daté du 4 novembre 2021, intitulé « Legal
Opinion in Respect of Client A._______ », qui aurait été rédigé par le
dénommé R._______, avocat à B._______. Le premier document,
accompagné de photographies, atteste que l’intéressée a pris activement
part aux activités organisées par Queeramnesty, que sa situation actuelle
ainsi que celle de ses enfants, incertaines, lui pèsent et sont sources
d’inquiétude et qu’elle ne peut concevoir un retour en Tanzanie en raison
de son orientation sexuelle. Dans le second, en réponse à des questions
posées par la recourante, l’auteur y déclare avoir pu consulter le dossier
de celle-ci, portant le numéro de référence (…), au poste de police de
N._______. L’intéressée aurait ainsi été arrêtée le (…) 2019 à 14 heures
39 par l’officier de police S._______ au motif « d’avoir une relation
homosexuelle avec L._______ » ; elle aurait été détenue durant dix jours.
R._______ affirme par ailleurs que les relations sexuelles sont
criminalisées, en se référant à différents articles du code pénal tanzanien,
et que les personnes ou les organisations travaillant dans le domaine des
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droits des personnes LGBTQ+ sont l’objet de poursuites ou de
harcèlement. D’après lui, selon la législation tanzanienne, les
organisations qui entendent statutairement défendre les droits des
personnes LGBTQ+ ne peuvent pas être officiellement enregistrées.
W.
Dans sa duplique du 1er février 2022, l'autorité inférieure a estimé que les
pièces produites le 8 décembre 2021 n’étaient pas susceptibles de modifier
sa décision, qu’elle a entièrement maintenue. Le SEM a relevé en
particulier qu’il n’avait jamais été question en cours de procédure de
l’existence d’un mandataire tanzanien et qu’aucune procuration n’avait été
produite jusqu’alors. Le document produit (« Legal Opinion in respect of
Client […] ») semblait avoir été établi pour les besoins de la cause et ne
revêtait aucune valeur probante. Pour le SEM, cette conclusion se justifiait
d’autant plus qu’aucun moyen de preuve faisant état de l’arrestation de
l’intéressée pour avoir eu une relation avec une personne du même sexe
n’avait été produit auparavant.
X.
Le 25 février 2022, la recourante a produit des copies de divers documents
ainsi qu’une note d’honoraires. Elle a ainsi fourni la copie d’un document
intitulé « Special Power of Attorney » daté du 5 novembre 2021 et signé
par la recourante, dans lequel celle-ci déclare mandater R._______ « pour
suivre son dossier » (« to follow up on my case »). Etait également joint au
courrier du 25 février 2022 un échange de courriels des 29 novembre et 8
décembre 2021 entre la mandataire suisse de la recourante et R._______,
dans lequel celui-ci confirme que l’art. 157 du code pénal tanzanien ne
s’applique qu’aux relations entre hommes et que s’agissant des relations
entre femmes, l’art. 154 al. 1 let. a dudit code s’applique. R._______
explique aussi qu’il a pu accéder au dossier de la recourante au poste de
police en raison de ses relations avec des policiers, mais que les affaires
d’homosexualité sont très sensibles en Tanzanie et que la police demande
en règle générale à qui sont destinées les informations demandées.
Y.
Y.a Le 26 avril 2024, la recourante a produit un rapport médical du 8 avril
précédent établi par la psychiatre Q._______ et s’est déterminée une
nouvelle fois sur la cause. Elle a avancé que la situation des personnes
homosexuelles ne s’était pas améliorée en Tanzanie depuis le dernier
échange d’écritures. Pour étayer ses propos, elle a mentionné différents
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liens Internet renvoyant à des articles récents sur la question, dont un
évoquant la condamnation en avril 2023 d’un homme homosexuel à 30 ans
de prison. Dans ces circonstances, elle a allégué qu’elle serait contrainte,
en cas de retour en Tanzanie, à continuer à cacher son homosexualité.
Cela représentait pour elle – qui entretenait une relation stable et sérieuse
avec « une femme de Berne » qu’elle envisageait d’épouser – une pression
psychique insupportable.
Le rapport médical du 8 avril 2024 indique que la requérante souffre d’un
trouble complexe de stress post-traumatique, d’un épisode dépressif
moyen à grave ainsi que d’un trouble obsessionnel-compulsif. Le
traitement consiste en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels à
trimensuels. Selon la psychiatre, une psychothérapie régulière sera
probablement encore nécessaire pendant plusieurs années et la
recourante continuera à avoir besoin d'antidépresseurs et de
tranquillisants. L’état psychique de la recourante est stable depuis le
dernier rapport même si des fluctuations dépressives importantes
persistent. Les troubles physiques, décrits dans le rapport précédent, en
partie superposés à des troubles psychosomatiques, subsistent. En cas de
renvoi vers la Tanzanie, la psychiatre déclare qu’il y a une forte probabilité
que la santé mentale de la recourante se détériore fortement, avec
notamment un risque de retraumatisation et qu'elle soit confrontée à une
crise suicidaire grave qui ne pourrait pas être prise en charge dans le cadre
d'une psychothérapie.
L’intéressée a encore joint à son courrier du 26 avril 2024 une copie d’une
lettre de soutien datée de janvier 2023 et rédigée par H._______, qui se
présente désormais comme une de ses amies. Celle-ci y évoque la
situation très difficile des homosexuels en Tanzanie, les souffrances
actuelles de la recourante et le réconfort qu’elle trouve auprès de la
communauté homosexuelle.
La mandataire de la recourante a joint deux notes d'honoraires.
Y.b Les 14 janvier, 20 février et 23 août 2025, l’intéressée a complété son
dossier.
Il en ressort qu’elle a épousé une ressortissante suisse et qu’elle est
désormais titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de Berne.
Elle souhaite toutefois maintenir son recours sur les questions de la qualité
de réfugié et de l’asile.
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Elle a en outre produit un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) du 10 juillet 2024 sur la répression de l’homosexualité en
Tanzanie. Sa représentante a par ailleurs fourni une nouvelle note de frais,
datée du 22 août 2025, qu’elle a encore actualisée le 6 février 2026.
Z.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront examinés dans les considérants en droit suivants.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours du 1er juillet 2021 est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et
sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6).
2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où
il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
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l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées
d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ;
2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ;
2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
3.1.2 Selon la jurisprudence, il y a « pression psychique insupportable » au
sens de l’art. 3 al. 2 LAsi lorsque certains individus ou une partie de la
population sont victimes de mesures systématiques constituant des
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atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et
qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité
et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la
poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de
telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation
analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4
et jurisp. cit.).
3.2
3.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.2 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées,
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant
généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
4.
4.1 Il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la
recourante, celui-ci étant susceptible d’entraîner l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; 144 I 11 consid. 5.3).
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Dans son recours et sa réplique du 16 septembre 2021, l’intéressée a
invoqué des problèmes de compréhension et de traduction lors de ses
deux auditions principales des 28 août et 8 décembre 2020, et donc une
violation de son droit d’être entendue.
4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour
le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments
pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation
juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53
consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d’être entendu doit
notamment permettre à une partie de faire valoir son point de vue de
manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
4.3 En l’espèce, conformément à la demande préalable de la recourante,
les deux auditions sur les motifs d’asile ont été menées en langue swahili,
sa langue maternelle, devant un auditoire exclusivement féminin. Deux
interprètes différentes ont œuvré lors de ces auditions. Il n’est ni allégué ni
établi que le swahili utilisé par les interprètes à ces occasions ait été une
variante régionale de cette langue que la recourante ne comprenait pas
(cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de l’audition du 8 décembre 2020,
Q. 65). Au début des deux auditions, la recourante a d’ailleurs déclaré
comprendre les interprètes.
A l’exception de quelques incompréhensions, surmontées par l’usage de
l’anglais, les auditions principales ont été correctement menées par le
SEM. Les quelques difficultés de communication survenues ne sont pas de
nature à les invalider. A l’occasion de la première audition, les difficultés
rencontrées étaient d’ordre acoustique et tenaient essentiellement aux
mesures de lutte contre le Covid-19 alors appliquées. Ainsi qu’il ressort du
procès-verbal de l’audition du 28 août 2020, le placement de la recourante
dans la même pièce que la traductrice à la mi-journée a facilité la
compréhension mutuelle de ces deux personnes (cf. p.-v. de l’audition du
28 août 2020, à partir de Q. 81). A la suite de ce changement de place, la
recourante a pu exposer librement et longuement ses motifs d’asile en
réponse à des questions ouvertes de la chargée d’audition. A l’occasion de
la deuxième audition, l’anglais a été utilisé à deux reprises pour clarifier les
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propos de la recourante (cf. p.-v. de l’audition du 8 décembre 2020, Q. 56
et 66).
A la fin des auditions, la recourante s’est montrée très attentive à la
traduction de ses propos, comme le démontrent ses corrections effectuées
directement dans le corps du premier procès-verbal d’audition ou sur près
de deux pages et demie à l’occasion de la seconde audition. Par ailleurs,
la présence d’une traductrice différente le 4 mars 2021 lors de la poursuite
de la retranscription des propos tenus lors de la seconde audition constitue
une garantie supplémentaire quant à la fidélité de la traduction. Enfin, par
sa signature apposée à la fin des procès-verbaux des deux auditions, la
recourante a confirmé que les déclarations retranscrites étaient complètes
et correspondaient à ses propos.
4.4 Sur le vu de ce qui précède, il ressort des deux procès-verbaux
d’audition que la recourante a, dans l’ensemble, bien compris les questions
relatives à ses motifs d'asile et a pu exposer ceux-ci à satisfaction de droit,
dans des conditions acceptables. Rien n'indique également que les
réponses de la recourante aient été mal traduites et retranscrites. Dans la
mesure où le Tribunal ne constate aucune violation du droit d’être entendue
de la recourante, la tenue de nouvelles auditions ne se justifie pas. A cet
égard, le chef de conclusions visant au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure doit être rejeté.
5.
5.1 Sur le fond, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a
considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
5.1.1 Le Tribunal n’entend pas mettre en doute l’homosexualité alléguée
de l’intéressée, ni en soi son vécu en Tanzanie, qui ne semble au
demeurant pas l’avoir empêchée d’y vivre une existence décente. Il estime
cependant, comme l’a constaté à juste titre le SEM, que la recourante n’a
pas rendu crédible l’événement à l’origine même de sa fuite du pays, à
savoir son arrestation par la police suivie de sa détention et de sa
libération, en avril 2019. Les déclarations sur ce point essentiel de sa
demande d’asile sont demeurées trop indigentes et ne sont pas
susceptibles d’en attester la réalité.
5.1.2 La recourante s’est exprimée de manière laconique sur les raisons
qui auraient incité des policiers à se présenter au domicile de son amie
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L._______ en avril 2019, malgré l’insistance de l’auditrice du SEM. Elle a
affirmé de manière très simple et générale que des policiers étaient arrivés
deux jours après l’altercation en pleine rue avec son ancien compagnon et
qu’ils voulaient parler à L._______ ou l’incarcérer. En l’absence de celle-
ci, ils l’auraient emmenée au poste de police, sans aucun motif
d’arrestation (cf. p.-v. de l’audition du 8 décembre 2020, Q. 122). A un autre
moment de l’audition, la recourante a affirmé que la police avait été
informée de sa présence au domicile de L._______ (cf. p.-v. de l’audition
du 8 décembre 2020, Q. 116). Ces éléments ne permettent pas de
comprendre ce qui aurait déclenché l’intervention de la police et
l’arrestation de la recourante, d’autant plus que celle-ci n’avait rencontré
jusque-là aucun problème avec les autorités, si ce n’est l’interpellation
policière à la fin 2017 restée sans suite.
Par ailleurs, il demeure surprenant que l’intéressée ait pris le risque
d’embrasser en public son amie à proximité du domicile maternel, vu le
risque encouru par les des personnes LGBTQ+ en Tanzanie qu’elle
connaissait parfaitement. Confrontée par l’auditrice du SEM à
l’incohérence de son attitude, elle a certes exposé qu’elle n’avait pu cacher
ses sentiments envers son amie (cf. p.-v. de l’audition du 8 décembre 2020,
Q. 114). La valeur de cette explication doit toutefois être relativisée, parce
qu’elle revient à admettre que chaque rencontre pouvait donner lieu à des
effusions, ce qui n’était certainement pas le cas.
5.1.3 Si la recourante a été en mesure de donner des informations un peu
plus étoffées sur les circonstances de sa prétendue détention de dix jours
en avril 2019, ses déclarations à ce sujet sont stéréotypées, comme par
exemple les propos qu’auraient tenus les policiers à cette occasion et les
conditions de sa détention. Peu cohérentes apparaissent à cet égard les
déclarations de la recourante faisant état à la fois d’une interdiction de
visite durant sa détention et de la visite d’une personne inconnue qui lui
aurait remis de la nourriture ainsi qu’un message de soutien non signé
(cf. p.-v. de l’audition du 28 août 2020, Q. 121). Plus généralement, les
descriptions des mauvais traitements que la recourante aurait subis au
poste de police ont peu de substance.
Les déclarations de la recourante portant sur sa libération, survenue grâce
à un pot-de-vin, sont quant à elles dépourvues de détails marquants,
caractéristiques d’une expérience réellement vécue. A ce sujet, il est peu
plausible, si sa capture avait eu de l’importance, que des policiers, au su
de leur hiérarchie, aient pris le risque d’accepter en public une enveloppe
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contenant de l’argent (cette précision importante n’a été mentionnée par la
recourante que lors de la seconde audition) alors qu’ils escortaient la
recourante, puis la laissent partir libre. A cet égard, la recourante a déclaré
de façon contradictoire que l’argent devant servir au pot-de-vin avait été
réuni par son amie (cf. p.-v. de l’audition du 8 décembre 2020, Q. 67) ou
par la M._______ (cf. p.-v. de l’audition du 8 décembre 2020, Q. 85). En
outre, lorsque des détails précis ont été demandés, et malgré l'insistance
de l'auditrice, elle n’a pas été en mesure de fournir certaines indications
majeures, comme celles concernant les conditions précises sous
lesquelles elle avait été libérée (cf. p.-v. de l’audition du 8 décembre 2020,
Q. 59-66).
La recourante a également avancé que son amie L._______, avec laquelle
elle n’avait plus de contacts, était recherchée par la police et vivait cachée.
Dans ces circonstances, il est peu crédible que la recourante ait pu vivre,
après sa libération, près de quatre mois chez la tante de L._______ et que
celle-ci ait pu organiser et financer le départ de Tanzanie de la recourante.
5.1.4 Concernant les moyens de preuves produits durant la procédure de
recours, ceux-ci ne sont pas de nature à corroborer les dires de la
recourante. Tel est en particulier le cas du document daté du 4 novembre
2021 qu’aurait rédigé l’avocat tanzanien de la recourante, singulièrement
mandaté a posteriori (le lendemain) et qui fait état de la consultation du
dossier de celle-ci dont il ressort une arrestation pour homosexualité. Il est
en effet peu plausible qu’un avocat dûment mandaté ne puisse pas
accéder librement au dossier de son client et en faire des copies. Dans ces
circonstances, on ne saurait exclure, à l’instar du SEM que le document en
question ait été produit pour les besoins de la cause. D’autant plus que
l’avocat a déclaré que, selon le dossier consulté, la recourante aurait été
arrêtée le 18 avril 2019 à 14 heures 39, alors que celle-ci avait beaucoup
insisté lors de ses auditions sur le fait qu’elle avait été arrêtée en soirée
(cf. p.-v. de l’audition du 28 août 2020, Q. 120, et p.-v. de l’audition du
8 décembre 2020, Q. 93, 94, 96).
5.1.5 Les autres moyens de preuve produits les 1er juillet 2021 et
16 septembre 2021, consistant en un courrier du 15 février 2020 de
l’association « Lesben- und Schwulenverband in Deutschland » et en des
liens Internet renvoyant à des articles ou à des rapports d’ONG sur la
situation des personnes LGBTQ+ en Tanzanie, ne sauraient se révéler
déterminants, dans la mesure où les informations contenues dans ces
documents sont de portée générale et ne concernent pas personnellement
la recourante. Le courrier de Queeramnesty du (…) 2021, produit le 8
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décembre suivant et qui atteste la participation de la recourante aux
activités de l’association en Suisse n’a, quant à lui, pas de pertinence pour
apprécier la vraisemblance des motifs d’asile allégués. Dès lors, les pièces
produites ne modifient pas l’appréciation du Tribunal quant au caractère
invraisemblable des déclarations de la recourante.
5.1.6 Sur le vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante
relatives à son arrestation par les autorités tanzaniennes et à sa détention
et sa libération subséquente, du fait de sa relation homosexuelle, ne
satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
5.2 Il reste à examiner si la recourante est néanmoins fondée à craindre
une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de sa seule orientation
sexuelle.
5.2.1 En Tanzanie, l’homosexualité est réprimée pénalement. Les
discriminations diverses et les mauvais traitements commis à l’encontre de
personnes LGBTQ+ sont attestés. L’attitude stigmatisante des autorités et
de la société civile à l’égard de la communauté homosexuelle ne s’est pas
fondamentalement modifiée depuis les changements politiques intervenus
en Tanzanie ces dernières années.
5.2.2 Compte tenu de cette situation, qui ne permet pas à elle seule la
reconnaissance du statut de réfugié à une personne homosexuelle
(cf. arrêt du Tribunal E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid. 4.4.1 et réf. cit.),
il convient d’examiner concrètement et individuellement si, en cas de retour
dans son pays d’origine, la recourante peut, du fait de son orientation
sexuelle, subir des préjudices déterminants en matière d’asile et en
particulier être soumise à une pression psychique insupportable
(cf. consid. 3.1.2 supra). A cet égard, un danger purement abstrait de
découverte et de persécution ne suffit pas pour retenir une pression
psychique insupportable pesant sur une personne homosexuelle (cf. arrêt
du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2).
5.2.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), en conformité aux principes directeurs pertinents du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait
être attendu d’une personne LGBTI qu’elle dissimule son orientation
sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de
l’identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays
d’origine (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse du 17 novembre 2020,
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requêtes nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K.
c. Suisse du 19 décembre 2017, requête no 21417/17 par. 11 ch. 12 et 21
et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux
termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de
l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre de la personne LGBTI se
produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d’admettre que cet
aspect fondamental de l’identité de cette personne risque d’être découvert
à l’avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce
indépendamment de la question de savoir s’il est déjà connu de celles-ci
(cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16
et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l’appréciation des
autorités internes à la Suisse selon laquelle l’orientation sexuelle du
requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à
l’attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-
ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son
retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes
homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités
de ce pays doit être admis s’il y a un risque réel que ces lois soient
appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S’agissant du
risque de mauvais traitements dus à l’homosexualité émanant d’acteurs
non étatiques, il y a lieu d’examiner si les autorités du pays de destination
ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective
(cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l’espèce, la
CourEDH a conclu qu’eu égard à l’examen insuffisant par les juridictions
internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la
disponibilité d’une protection étatique contre les mauvais traitements
émanant d’acteurs non étatiques, une expulsion de la personne
homosexuelle concernée en Gambie, en l’absence d’un nouvel examen de
ces questions, emporterait violation de l’art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit.,
par. 63). La CourEDH a conclu de manière similaire dans son arrêt M.I.
c. Suisse du 12 novembre 2024, requête no 56390/21, par. 57, concernant
le renvoi d’un requérant homosexuel en Iran.
5.2.4 En l’occurrence, aucun élément concret et circonstancié ne permet
d’admettre que l’intéressée pourrait être spécifiquement ciblée par les
autorités ou par des tiers après son retour en raison de son orientation
sexuelle, du fait de son comportement passé. Hormis sa prétendue
arrestation en raison de la relation entretenue avec L._______, dont la
vraisemblance a toutefois été niée précédemment, l’intéressée n’a pas
démontré, à satisfaction de droit, avoir été identifiée dans son pays en tant
qu’homosexuelle. Elle n’a ainsi pas été inquiétée par les autorités de son
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pays du fait de son orientation ou de son prétendu engagement associatif
en faveur de la cause des personnes LGBTQ+, comme l’attestent son
interpellation en marge d’une réunion LGBTQ+ à laquelle elle aurait
participée fin 2017, qui est restée sans suite, son séjour de près de quatre
mois, entre avril et août 2019, auprès de la tante de son amie L._______,
alors que celle-ci aurait été prétendument recherchée par la police, et son
départ légal du pays, par voie aérienne, avec son passeport. On perçoit
mal comment son voisinage aurait pu connaître son orientation, car elle n’a
jamais révélé son homosexualité, a vécu longtemps entre J._______ et
B._______ et a beaucoup voyagé professionnellement. L’affirmation de la
recourante, à la fin de la seconde audition, selon laquelle le bail de son
appartement à J._______ n’aurait pas été prolongé en avril 2019 à cause
de son homosexualité n’est nullement étayée et ne saurait dès lors être
retenue. Seule sa famille et son ancien compagnon auraient ainsi eu
connaissance de son homosexualité ; il n’est cependant ni établi ni allégué
que ceux-ci en aient informé les autorités. Elle n’a d’ailleurs pas allégué
avoir encore des contacts avec son ancien compagnon. Malgré la
détérioration des relations avec sa famille depuis son arrestation alléguée,
on peut relever que la recourante était prête à demander de l’aide à celle-
ci après son départ de Tanzanie. Elle a ainsi déclaré qu’elle allait demander
à sa famille de lui envoyer des papiers d’identité lors de la procédure de
première instance (cf. p.-v. de l’enregistrement des données personnelles
du 14 octobre 2019, Q. 4.07).
Le Tribunal retient que la recourante a pu vivre une existence indépendante
à J._______, loin de sa famille et de son ancien compagnon. Elle a ainsi
pu entretenir des relations homosexuelles sur de longues périodes,
exercer une activité professionnelle impliquant de nombreux voyages et
bénéficier de soins médicaux, avec une (…) réalisée en (…). Bien que sa
famille, en particulier sa mère, soit très croyante, l’intéressée ne s’est
jamais mariée et n’a jamais vécu avec le père de ses deux enfants. Elle a
d’ailleurs déclaré qu’elle était séparée de cet homme depuis 2016. Enfin,
ce n’est qu’en juin 2019, soit deux mois après sa prétendue libération,
qu’elle a envisagé de quitter le pays.
5.2.5 La recourante n’a dès lors pas avancé d'éléments factuels
suffisamment concrets et sérieux permettant de présager, dans un avenir
proche et selon une haute probabilité, qu’elle serait exposée à une
persécution en Tanzanie, en raison de son orientation sexuelle. Elle n’a pas
non plus fait état de circonstances personnelles particulières qui auraient
entraîné chez elle, ou entraîneraient à l’avenir, une pression psychique
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insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Les considérations au
consid. 5.2.3 ci-dessus seraient à examiner dans le cadre de la licéité de
l’exécution du renvoi. Ce dernier n’étant en définitive pas prononcé, cet
examen n’a pas à être réalisé.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il
conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet
de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
6.2 En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de
séjour en Suisse. Dès lors, en tant qu’elle prononce le renvoi de la
recourante et ordonne l’exécution de cette mesure, la décision du 31 mai
2021 est devenue caduque de plein droit, sans qu’il soit besoin de l’annuler
formellement (cf. dans le même sens, parmi d’autres, arrêts du Tribunal
E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 ; E-5059/2020 du 14 septembre
2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 n° 30).
6.3 Partant, le recours, en tant qu’il conteste cette décision sur la question
du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause sur les questions de la qualité de réfugié et de
l’asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du
13 juillet 2021, la recourante en a toutefois été dispensée ; aucun indice ne
permet en outre de penser que sa situation financière se soit notablement
améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
Page 22
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7.2 Aux termes de la première phrase de l’art. 5 FITAF, lorsqu’une
procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la
charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux
termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est
devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de
procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif
de liquidation. L’art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des
dépens (art. 15 2ème phr. FITAF).
En l’espèce, l’issue de la procédure en matière de renvoi et d’exécution de
cette mesure n’est imputable ni à la recourante ni au SEM. Elle est liée à
l’issue d’une autre procédure, au terme de laquelle celle-ci a obtenu une
autorisation de séjour en Suisse. Sur la base d’un examen sommaire,
l’issue probable du litige en matière d’exécution du renvoi n’apparaît pas
défavorable à la recourante compte tenu des considérants en matière
d’asile (cf. en particulier consid. 5.2.3). Sur ce vu, la recourante n’a pas à
supporter les frais de procédure en matière de renvoi et d’exécution de
cette mesure, indépendamment de la décision incidente du 13 juillet 2021.
7.3 Elle a par ailleurs droit, sur ces questions toujours, à se voir allouer des
dépens. Sa mandataire a adressé au Tribunal plusieurs notes d'honoraires
et de frais, regroupées en deux périodes, selon le taux de TVA appliqué.
Pour la première période, portant du 11 juin 2021 au 31 décembre 2023,
les notes font état d'un montant total de 6’885,80 francs, contenant une
liste des opérations effectuées dans la procédure de recours et chiffrant à
approximativement à 25 heures le temps consacré à la cause, facturées à
un tarif horaire de 250 francs. Elles chiffrent à un montant total de
164,50 francs les dépenses engendrées (135,50 francs de frais de copies
et 29 francs de frais postaux). La seconde période, portant du 11 janvier
2024 au 6 février 2026, mentionne un montant total de 3’353,90 francs et
chiffre à 12,25 heures le temps consacré à la cause, facturées au même
tarif horaire que précédemment et à 40,60 francs les dépenses
engendrées.
Au vu de la pratique dans les procédures d’asile, le nombre d’heures au
total consacrées à la défense de l’intéressée est manifestement trop élevé
et les dépenses ne sont pas toutes justifiées ; il convient de le réduire à 22
heures, compte tenu du temps apparaissant indispensable à la défense de
la recourante, de l'ensemble des circonstances du cas et du degré de
complexité de celui-ci, sur toutes les questions concernées. Au final,
l'indemnité due sur les questions du renvoi et de son exécution (tarif à 250
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francs de l’heure, pour la moitié du temps) est fixée à 3’000 francs, débours
et TVA comprise, à la charge du SEM.
7.4 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est
en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en
lien avec art. 10 al. 2 FITAF ; cf. décision incidente du 13 juillet 2021).
En l’occurrence, pour la défense d’office de la recourante sur les questions
de la qualité de réfugié et de l’asile (tarif à 220 francs de l’heure, pour la
moitié du temps), l’indemnité est fixée à 2’650 francs, débours et TVA
compris, à la charge du Tribunal.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité à titre de dépens à verser à la recourante est fixée à 3'000
francs, à la charge du SEM.
4.
L'indemnité à verser à la représentante au titre du mandat d'office est fixée
à 2’650 francs, à la charge du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :
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