Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-3081/2022

E-3081/2022Entscheid vom 16.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die afghanischen Beschwerdeführer, eine hazarische ismailitische Familie, machten geltend, wegen der beruflichen Tätigkeit der Ehefrau für eine NGO und anschliessender Übergriffe und Drohungen der Taliban aus Afghanistan geflohen zu sein. Das SEM wies die Asylgesuche zunächst ab, ordnete den Wegweisungsvollzug aber nicht an und gewährte eine vorläufige Aufnahme. Während des Beschwerdeverfahrens erkannte das SEM der Ehefrau und der Tochter gestützt auf die neue Praxis zu afghanischen Frauen die Flüchtlingseigenschaft originär zu und gewährte dem Ehemann und dem Sohn Familienasyl; streitig blieb damit nur noch, ob auch dem Ehemann und dem Sohn die Flüchtlingseigenschaft originär zusteht.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Beschwerde hinsichtlich Ehefrau und Tochter gegenstandslos geworden sei, der Ehemann und der Sohn aber weiterhin ein schutzwürdiges Interesse an der originären Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft hätten. Es prüfte deshalb die Glaubhaftigkeit der von ihnen geltend gemachten Taliban-Verfolgung und kam zum Schluss, dass sich aus den Aussagen mehrere gewichtige Widersprüche und Unstimmigkeiten ergaben, namentlich zur Fehlgeburt, zum Zeitpunkt des Entschlusses zur Ausreise und zur zeitlichen Abfolge der behaupteten Ereignisse im Verhältnis zu den Reisedokumenten. Die psychischen Beschwerden und die eingereichten medizinischen Unterlagen vermochten diese Inkohärenzen nicht aufzulösen, und auch das nachgereichte Schreiben zur behaupteten Freilassung des Ehemanns änderte daran nichts. Damit seien die geltend gemachten originären Verfolgungshandlungen nicht im Sinne von Art. 3 und 7 AsylG glaubhaft gemacht.

Entscheid

Die Beschwerde wurde hinsichtlich der Ehefrau und der Tochter als gegenstandslos abgeschrieben. Soweit der Ehemann und der Sohn die originäre Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft verlangten, wurde die Beschwerde abgewiesen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-3081/2022

Arrêt du 16 septembre 2026

Composition William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Regina Derrer, juges,
Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Catalina Mendoza, avocate,
(…),
(…),
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 juin 2022 / N (…).
E-3081/2022

Faits :

A.

A.a Le 19 février 2020, B._______ (ci-après : la recourante ou
l’intéressée), alors enceinte d’environ huit mois, a déposé seule une
demande d’asile en Suisse, son époux A._______ (ci-après : le recourant
ou l’intéressé) et leur fille C._______, étant restés en Grèce.

A.a.a Elle a été entendue le 25 février 2020 sur ses données personnelles.

A.a.b Le (…) 2020, elle a donné naissance à son fils D._______.

A.a.c Une audition sur ses motifs a eu lieu le 19 mai 2020, suivie d’une
audition complémentaire, le 28 juillet 2020.

A.b Le 1er décembre 2020, le recourant est arrivé en Suisse par avion,
accompagné de sa fille. Il a déposé une demande d’asile en leurs noms le
même jour.

A.b.a Il a été entendu le 16 décembre 2020 sur ses données personnelles,
le 25 janvier 2021 sur ses motifs d’asile et le 13 avril 2021 dans le cadre
d’une audition supplémentaire.

A.c Lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré en substance être
d’ethnie hazara et de religion chiite ismaélienne. Ils auraient vécu à
E._______, dans la province de F._______, jusqu’à leur départ
d’Afghanistan. L’intéressée, licenciée en sciences économiques, aurait
travaillé pour la Fondation G._______ (…), une organisation non
gouvernementale notamment active, dans sa région, dans le domaine de
l’insertion professionnelle des femmes. Dans le cadre d’un projet
d’apiculture, elle se serait rendue, au début du mois d’avril 2019, avec un
collègue dans un village proche de la ville de F._______, dans la province
du même nom, alors sous contrôle taliban, afin d’y former des femmes
dans ce domaine. La venue de la recourante et la mise en œuvre du projet
auraient été préalablement approuvées par le chef du conseil, le mollah et
d’autres responsables locaux. Sur le chemin du retour, quatre talibans les
auraient interceptés. Ils auraient notamment accusé la recourante
d’encourager les femmes à s’écarter des normes traditionnelles,
d’espionner pour des étrangers, de voyager avec un homme qui n’était pas
de sa famille et d’être hérétique en raison de son appartenance
ismaélienne. Ils l’auraient frappée et traînée sur le chemin pierreux

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jusqu’au village, où ils auraient envisagé de la lapider. A la suite de
l’intervention du mollah et de responsables locaux, les talibans auraient
finalement renoncé à cette sanction, tout en exigeant que la recourante et
son collègue cessent leur activité et quittent le pays, sous peine de mort.
De retour à E._______, la recourante aurait été hospitalisée durant deux
jours. Enceinte de deux mois, elle aurait perdu son enfant à la suite des
violences subies.

L’intéressé, titulaire d’une formation en agronomie, aurait exploité avec un
associé un commerce de téléphones mobiles. Quelques jours après le
retour de son épouse de l’hôpital, il aurait reçu, à quelques heures
d’intervalle, deux appels de talibans l’insultant et le menaçant de mort, ainsi
que les membres de sa famille, en raison notamment de l’activité
professionnelle de son épouse. Après le second appel, le recourant aurait
décidé de quitter l’Afghanistan avec sa famille et demandé à son épouse
de préparer leurs affaires. Il aurait toutefois entrepris le jour même un
déplacement à H._______ afin de recouvrer des sommes dues par
plusieurs de ses clients. Sur le trajet, entre F._______ et H._______, il
aurait été intercepté par des talibans, enlevé et séquestré durant une
semaine dans une étable. Il aurait subi de mauvais traitements. Son frère,
parti à sa recherche, aurait à son tour été capturé et torturé, notamment
sexuellement, sous les yeux du recourant. Des commerçants témoins de
l’enlèvement de son frère auraient informé l’associé du recourant du lieu
de détention et de l’identité des ravisseurs. L’associé aurait transmis ces
informations à la recourante, laquelle, ayant compris qu’il s’agissait des
mêmes talibans que ceux qui s’en étaient pris à elle, aurait alors, par
l’intermédiaire de tiers, pris contact avec les notables locaux. Ceux-ci
seraient intervenus auprès des talibans et auraient obtenu leur libération
une semaine après l’enlèvement du recourant. De retour à E._______,
celui-ci aurait été hospitalisé durant deux semaines dans une unité de
soins intensifs. Au cours de son hospitalisation, son associé lui aurait
conseillé de quitter le pays et les deux hommes auraient convenu de la
cession de sa participation dans leur commerce. A sa sortie de l’hôpital, le
recourant aurait quitté E._______ avec son épouse, leur fille et son frère.
Ils se seraient rendus à I._______, puis à J._______ par avion, afin d’y
obtenir des visas urgents pour l’Iran. Le frère du recourant aurait ensuite
gagné directement ce pays, tandis que le reste de la famille serait retourné
à I._______ avant de prendre un vol pour K._______. Ils auraient été
accompagnés par la sœur du recourant et l’époux de celle-ci, également
menacés en raison des faits en cause. Depuis K._______, ils auraient
rejoint l’Iran par voie terrestre à la fin du mois d’avril 2019.

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A.d Le 31 mai 2021, les intéressés ont répondu aux questions
complémentaires du SEM visant à clarifier plusieurs points demeurés
obscurs et certaines contradictions relevées dans leurs déclarations. Ils ont
notamment précisé le nom des villages dans lesquels ils auraient été
maltraités et les circonstances dans lesquelles des responsables locaux
seraient intervenus en faveur du recourant. S’agissant de la fausse couche,
ils ont expliqué que la recourante avait appris à l’hôpital qu’elle avait perdu
son enfant, tandis que son époux ne l’aurait appris qu’après leur départ
d’Afghanistan, au cours du voyage. Ils ont également confirmé que celui-ci
était demeuré hospitalisé durant deux semaines.

A.e A l’appui de leurs demandes d’asile, ils ont notamment produit :

- leurs passeports, munis de visas d’entrée en Iran et d’un cachet
attestant leur sortie d’Afghanistan le (…) avril 2019 ;

- la copie d’un certificat de travail établi par G._______ le 9 juillet 2019,
selon lequel la recourante a travaillé pour cette organisation, dans la
province de F._______, du (…) 2017 au (…) mai 2019 ;

- un courriel du (…) mai 2019 adressé à G._______, par lequel
l’intéressée a annoncé sa démission.

B.
Par décision du 10 juin 2022, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi
de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure, lui substituant
une admission provisoire en raison de son inexigibilité.

C.
Le 13 juillet 2022, les recourants ont interjeté recours contre cette décision.
Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM
pour nouvelle décision. Ils ont également demandé qu’un délai leur soit
accordé afin de compléter leur recours, ainsi que la dispense du paiement
de l’avance des frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire
totale.

D.
Par décision incidente du 20 juillet 2022, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza en
qualité de mandataire d’office.

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E.
Le 18 août 2022, les recourants ont complété leur recours par la production
de deux documents médicaux. Celui concernant la recourante, daté du (…)
2022, fait état d’un trouble de stress post-traumatique sévère accompagné
d’épisodes dissociatifs. Celui concernant le recourant, daté du (…) 2022,
pose le même diagnostic, auquel s’ajoutent des manifestations
psychosomatiques. Il mentionne en outre des menaces suicidaires et des
passages à l’acte auto-agressifs, dont un a nécessité une prise en charge
aux urgences le (…) 2021. Sur le plan somatique, il mentionne une
déviation de la cloison nasale, des lésions du crâne et plusieurs cicatrices
au niveau du thorax, de l’abdomen et du pied.

F.
Dans sa détermination du 12 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet
du recours.

G.
Dans leur réplique du 3 octobre 2022, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.

H.
Le 10 novembre 2022, ils ont produit la copie, accompagnée d’une
traduction, d’une lettre émanant de commerçants et d’aînés du village de
L._______, lesquels confirment être intervenus en faveur de la libération
du recourant.

I.
Dans un courrier du 24 août 2023, les intéressés ont attiré l’attention du
Tribunal sur la modification, intervenue le 17 juillet 2023, de la pratique du
SEM concernant les femmes et les filles afghanes, selon laquelle les
atteintes croissantes portées à leurs droits fondamentaux sont
susceptibles, en fonction des circonstances propres à chaque cas, de
constituer des persécutions déterminantes sous l’angle de l’asile. Ils ont
dès lors requis qu’il soit tenu compte de cette évolution dans l’examen de
leur recours.

J.
Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, par décision du
27 octobre 2023, annulé sur reconsidération sa décision du 10 juin 2022.
Il a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à la recourante et à sa
fille, tandis que le recourant et son fils se sont vu reconnaître cette qualité

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à titre dérivé. Il a, en conséquence, octroyé l’asile à la recourante et à sa
fille en vertu de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) et l’asile familial au recourant et à
son fils sur la base de l’art. 51 LAsi.

K.

K.a Par ordonnance du 1er novembre 2023, le juge instructeur a invité le
recourant à lui indiquer si, au vu de la nouvelle décision du SEM, il
entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu’il portait sur la
reconnaissance, pour lui-même et son fils, de la qualité de réfugié à titre
originaire.

K.b Par courrier du lendemain, le recourant a fait savoir qu’il maintenait le
recours.

L.
Le 30 avril 2026, le juge instructeur a répondu à la demande du recourant
du 24 avril précédent relative à l’état d’avancement de sa procédure, en
l’informant que le recours, prioritaire en raison de son ancienneté, serait
traité dans les meilleurs délais.

M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans
les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

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1.2 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6
LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.

2.

2.1 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la
décision contestée, passe à l'autorité de recours (cf. effet dévolutif du
recours, art. 54 PA). Cependant, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de
sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 58
al. 1 PA) ; le cas échant, elle notifie sans délai une nouvelle décision aux
parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA).
Conformément à l'art. 58 al. 3 PA, le Tribunal continue à traiter le recours,
dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. Si celle-
ci ne correspond que partiellement aux conclusions du recours, le Tribunal
statue sur les points encore litigieux sans que le recourant soit tenu de
contester cette décision dans le cadre d'un nouveau recours (cf. ATF 113
V 237 consid. 1a). L'objet de la procédure reste la première décision, et
celle ultérieure est considérée comme étant attaquée conjointement
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.2).

2.2 Selon l’art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, a
qualité pour recourir quiconque a un intérêt digne de protection à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit
être en principe actuel et pratique, en ce sens que le recours ne peut
normalement porter que sur des questions juridiques actuelles dont les
conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. ATAF 2010/27
consid. 1.3.2 ; ATF 142 V 2 consid. 1.1). L’intérêt actuel doit exister tant au
moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I
135 consid. 1.3.1). Il est déterminé en fonction du but poursuivi par le
recours ainsi que des conséquences et de la portée d'une éventuelle
admission de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février
2012 consid. 2.2.1). En particulier, il fait défaut lorsque la décision attaquée
a été exécutée ou est devenue sans objet (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b).
En matière d’asile, un recourant a un intérêt digne de protection à ce que
sa qualité de réfugié originaire soit constatée, même si la qualité de réfugié
à titre dérivé lui a été reconnue et l’asile accordé au cours de la procédure
de recours (cf. ATAF 2013/21 consid. 3.2–3.3).

2.3 En l’espèce, par décision du 27 octobre 2023, le SEM a annulé sur
reconsidération la décision du 10 juin 2022, objet du présent recours. Il a

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reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à B._______ et à sa fille, en
application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, et leur a accordé l’asile. Il a par ailleurs
reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé à A._______ et à son fils, sur la
base de l’art. 51 al. 1 LAsi, et leur a accordé l’asile familial. Dans ces
circonstances, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne la
recourante et sa fille. Il reste à examiner le recours en tant qu’il conclut à
la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire en faveur du
recourant et de son fils, lesquels justifient encore d’un intérêt digne de
protection à ce qu’il soit statué sur ce point. Leur qualité pour recourir
demeure acquise.

3.
Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction
complémentaires sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec
suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause
sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun
vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision du
10 juin 2022. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au
SEM doit par conséquent être rejetée.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et réf. cit.).

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4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

5.

5.1 Dans sa décision du 10 juin 2022, le SEM a estimé que les intéressés
n’avaient pas rendu vraisemblables les faits invoqués à l’appui de leurs
demandes d’asile. Selon lui, leurs déclarations étaient étroitement liées, de
sorte que les incohérences affectant le récit de l’un étaient susceptibles
d’affecter celui de l’autre. Il a certes relevé la présence d’éléments rendant
crédibles leurs déclarations, notamment, s’agissant de la recourante,
l’exposé précis de conversations et certains détails inattendus. Ces
éléments demeuraient toutefois, tant qualitativement que quantitativement,
insuffisants, les récits étant en particulier peu circonstanciés et manquant
de cohérence. Compte tenu de l’âge et des facultés des intéressés ainsi
que de la gravité des événements allégués, ils auraient dû être en mesure
de fournir des déclarations plus substantielles et précises.

S’agissant de la recourante, son récit de l’agression alléguée, bien que
relativement développé, ne présentait pas suffisamment les
caractéristiques d’une expérience vécue. Il se concentrait principalement
sur les actes et propos des talibans ainsi que sur les interventions de tiers,
sans comporter suffisamment d’autres éléments circonstanciés,
notamment au sujet des violences subies. Plusieurs divergences ou
imprécisions affectaient la description des circonstances et du déroulement
de l’agression ainsi que de ses suites, en particulier de la fausse couche.
A cet égard, les versions des intéressés divergeaient quant au moment
auquel la recourante aurait appris la perte de son enfant et quant au
moment auquel celle-ci serait survenue, sans que l’explication tirée d’un
malentendu lors de l’audition ne puisse être retenue. Le SEM a par ailleurs
considéré que plusieurs aspects des faits allégués étaient difficilement
conciliables avec l’expérience générale. Le renoncement des talibans aux
violences projetées contre la recourante à la suite de l’intervention du
mollah et de responsables locaux paraissait notamment difficilement
compatible avec leur intransigeance et leur absence de pitié envers des
personnes comme elle. Les autorités afghanes étaient, de manière peu

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plausible, demeurées dans l’ignorance de l’agression, alors que celle-ci
avait notamment été portée à la connaissance des responsables de
G._______, de commerçants et de médecins de l’hôpital. L’envoi, par une
organisation non gouvernementale, de collaborateurs dans une région
sous contrôle des talibans sans garanties préalables, de même que
l’accueil de ses représentants par les notables locaux sans consultation de
ceux-ci, apparaissaient douteux. S’agissant du recourant, le SEM a estimé
que son récit relatif aux appels de menaces, à son enlèvement, à sa
détention, aux mauvais traitements subis et à sa libération n’était pas
suffisamment substantiel sur plusieurs points. Des incohérences
affectaient l’enchaînement des faits, en particulier quant au moment auquel
l’intéressé aurait décidé de quitter l’Afghanistan et à celui auquel il en aurait
informé son épouse. Certains des comportements qu’il disait avoir adoptés
paraissaient difficilement compatibles avec la gravité de la menace
alléguée, notamment le fait de n’avoir informé qu’un cercle limité de
personnes avant de prendre la décision de quitter le pays.

Le SEM a pris en considération les troubles psychiques documentés chez
les intéressés. De tels troubles pouvaient certes entraîner des oublis ou
des distorsions de la mémoire, en particulier à propos des événements
traumatiques, mais ne permettaient pas d’expliquer suffisamment les
lacunes, divergences et autres éléments d’invraisemblance relevés. Une
altération de leur capacité à restituer les événements aurait dû se
manifester, au cours des auditions, par d’autres éléments verbaux ou non
verbaux. S’agissant de la recourante, sa capacité à reproduire lors de son
discours direct certains échanges avec les talibans tendait à démontrer une
faculté de remémoration relativement précise. Dans ces conditions, le SEM
a conclu que les persécutions alléguées de la part des talibans n’avaient
pas été rendues vraisemblables.

5.2 Dans leur recours du 13 juillet 2022, les intéressés ont contesté
l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance de leurs motifs d’asile. Se
référant notamment aux critères de l’échelle CBCA (Criteria-Based Content
Analysis), ils ont fait valoir que leurs déclarations présentaient de
nombreuses caractéristiques propres à un récit fondé sur une expérience
vécue. Celui de la recourante satisferait en particulier à quinze de ces
critères, notamment en raison de sa cohérence, de sa richesse en détails,
de son ancrage contextuel ainsi que de la description d’interactions et de
propos échangés. Celui du recourant en remplirait pour sa part dix, ses
déclarations comportant de nombreux indices de crédibilité relatifs aux
menaces, à son enlèvement, à sa détention et aux sévices allégués. Les

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intéressés auraient en outre évoqué spontanément, à plusieurs reprises,
les répercussions personnelles des mauvais traitements subis, élément qui
plaiderait également en faveur de la crédibilité de leurs récits. Le caractère
plus sommaire de certains passages du récit du recourant devrait être
apprécié à la lumière de son état à la suite des mauvais traitements, les
constatations médicales faisant en outre état de lésions et cicatrices jugées
compatibles avec ceux-ci. Les recourants ont également contesté les
considérations du SEM fondées sur l’expérience générale. Le fait que les
autorités nationales n’aient pas été saisies s’expliquerait, selon eux, par le
règlement de leurs problèmes, dans le cadre de négociations impliquant
des autorités locales et religieuses de régions contrôlées par les talibans.
L’intervention du mollah et de responsables locaux en faveur de la
recourante serait plausible, celle-ci ayant suivi la procédure usuelle avant
son déplacement professionnel, tandis que l’existence de garanties
préalables n’aurait pas exclu qu’elle soit agressée par des combattants
talibans. Le recourant n’aurait pas uniquement informé sa sœur et
G._______, mais aussi son associé, lequel lui aurait conseillé de quitter
l’Afghanistan. Compte tenu, en outre, des injonctions de départ qui leur
auraient été adressées à l’issue des interventions ayant permis leur
libération, la consultation d’autres notables ou dignitaires religieux avant
leur fuite ne se serait pas imposée. L’agression ne se serait par ailleurs pas
expliquée uniquement par l’activité professionnelle de la recourante, mais
également par sa situation personnelle, notamment le fait qu’elle se trouve
en compagnie d’un homme n’appartenant pas à sa famille. Selon eux, le
caractère non homogène du mouvement taliban permettrait également
d’expliquer que des combattants aient agi en dépit des garanties obtenues.

Les intéressés ont également contesté la portée des incohérences
retenues par le SEM. S’agissant de la fausse couche, ils ont fait valoir
qu’elle avait pu intervenir en Afghanistan, tandis que les douleurs et
saignements auraient persisté durant le voyage. Quant au moment auquel
le recourant aurait décidé de quitter le pays, celui-ci aurait pris cette
décision après avoir reçu les menaces et en aurait informé son épouse
avant son déplacement à H._______, version qui trouverait confirmation
dans les déclarations de cette dernière. Sa déclaration ultérieure, selon
laquelle il n’aurait pris la décision de quitter l’Afghanistan qu’au cours de
son hospitalisation, ne constituerait certes pas une version concordante.
Cette divergence, prise isolément, ne suffirait toutefois pas à remettre en
cause la vraisemblance de l’ensemble des faits allégués.

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5.3 Dans sa détermination du 12 septembre 2022, le SEM a maintenu son
appréciation quant à l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués. En
réponse à l’analyse fondée sur les critères CBCA, il a admis que le récit
des recourants comportait des indices de crédibilité, sans toutefois
considérer qu’ils suffisaient à modifier son appréciation globale. Il a en
outre relevé l’absence d’attestation de G._______ relative aux faits
allégués ainsi que certaines lacunes concernant la détention et la libération
du recourant. Les autres explications avancées dans le recours n’étaient
pas de nature à modifier son appréciation.

5.4 Dans leur réplique du 3 octobre 2022, les recourants ont maintenu
leurs conclusions. En réponse aux observations du SEM, ils ont
notamment fait valoir que certaines incohérences qui leur étaient
reprochées pouvaient résulter du contexte des auditions, d’imprécisions
dans les retranscriptions ou de leurs troubles psychiques. Ils ont en outre
précisé que leur argumentation ne reposait pas uniquement sur les critères
CBCA, mais également sur les constatations médicales ressortant du
dossier, et indiqué avoir entrepris des démarches en vue d’obtenir des
éléments susceptibles de corroborer leur récit. Pour le surplus, ils ont
persisté dans leur argumentation.

6.

6.1 En l’occurrence, la qualité de réfugiée de la recourante n’est plus
litigieuse, celle-ci ayant été reconnue à titre originaire dans le contexte de
la nouvelle pratique du SEM relative aux femmes et filles afghanes
(cf. let. J et ch. 2.3). Il demeure toutefois nécessaire d’examiner la
vraisemblance des événements qu’elle allègue avoir vécus, dès lors que
le recourant fonde en partie sur ces mêmes faits les persécutions dont il se
prévaut.

6.1.1 A cet égard, elle a bien décrit au cours de sa première audition le
contexte de son activité pour G._______, les circonstances de son
déplacement, celles dans lesquelles elle affirme avoir été interceptée, les
reproches et violences qu’elle dit avoir subis ainsi que les modalités de sa
libération, et a apporté des précisions supplémentaires lors de son audition
ultérieure. Le contexte professionnel dans lequel elle situe les faits est en
outre étayé par les pièces produites, notamment son certificat de travail et
le courriel relatif à sa démission. S’agissant de la plausibilité du
déroulement des événements, le fait que le projet ait préalablement reçu
l’aval de responsables locaux n’excluait pas que des membres des talibans

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puissent néanmoins s’opposer à l’activité de la recourante. Celle-ci a
d’ailleurs précisé qu’une garantie orale avait été obtenue du chef du conseil
et de l’autorité religieuse, tout en indiquant qu’elle ignorait si ceux-ci
entretenaient eux-mêmes des contacts avec les talibans. Contrairement à
ce qu’a retenu le SEM, elle a également déclaré, lors de son audition
complémentaire, avoir expliqué à ses agresseurs qu’elle et son collègue
étaient venus avec l’accord préalable du chef du village et du conseil. Il ne
saurait non plus être déduit du seul rigorisme religieux des talibans que
l’intervention ultérieure du mollah et d’autres responsables locaux ou
religieux n’aurait pu, dans les circonstances décrites, contribuer à la
libération de la recourante. Celle-ci n’a au demeurant pas fait état d’un
simple renoncement des talibans à leurs exigences, mais d’une libération
assortie de conditions ainsi que de nouvelles menaces. Un tel scénario
n’apparaît pas incompatible avec le contexte local de l’époque, dans lequel
l’activité d’organisations non gouvernementales dans des zones sous
influence talibane pouvait reposer sur des arrangements négociés
localement (cf. EASO, Afghanistan: Individuals targeted by armed actors in
the conflict, décembre 2017, ch. 1.2.6, < https://www.euaa.europa.eu/
sites/default/files/publications/2022-04/2017_12_EASO_Afghanistan_Indi
viduals_targeted_by_armed_actors_EN.pdf > ; Khalilullah Safi, Navigating
local and central dynamics: Peacemaking with the Taliban, in : Pioneering
Peace Pathways, Accord, no 29, septembre 2020, p. 43 s, < https://rc-
services-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Pioneering_
Peace_Pathways_Accord_29.pdf >, sources consultées le 14 août 2026).
Ces éléments ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à tenir les faits qui
sont à l’origine du départ des intéressés pour vraisemblables, et tout
particulièrement ceux concernant le recourant. Leur réalité doit être
appréciée à la lumière de l’ensemble des déclarations des intéressés et,
notamment, de la cohérence des événements qui auraient immédiatement
suivi l’agression de la recourante. Or, l’examen comparé des auditions fait
apparaître plusieurs divergences et incohérences qui, sans être
déterminantes prises isolément, se cumulent et fragilisent la cohérence
d’ensemble du récit.

6.1.2 S’agissant de la fausse couche de la recourante, celle-ci a indiqué,
lors de sa première audition, qu’il lui avait été annoncé à l’hôpital qu’elle
avait perdu son enfant. Lors de son audition complémentaire, elle a en
revanche expliqué que le médecin en avait informé son époux, lequel ne
lui aurait annoncé la nouvelle que deux jours plus tard. Le recourant a, pour
sa part, initialement situé la fausse couche durant le voyage hors
d’Afghanistan. Dans leurs déterminations, les intéressés ont précisé que la

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recourante savait déjà, à l’hôpital, avoir perdu l’enfant, tandis que son
époux ne l’aurait appris qu’après leur départ du pays. Ces explications ne
permettent pas de concilier les différentes versions, notamment quant au
moment auquel chacun des époux aurait eu connaissance de la perte de
l’enfant. La persistance de douleurs ou de saignements durant le voyage
ne permet pas davantage de résoudre cette divergence. Celle-ci porte en
outre sur un événement directement rattaché par la recourante aux
violences alléguées et revêt dès lors un poids particulier dans l’appréciation
d’ensemble.

Des divergences apparaissent également quant au moment auquel le
recourant aurait décidé de quitter définitivement l’Afghanistan. Dans son
premier récit, il a indiqué avoir pris cette décision après les menaces
reçues, avant son départ pour H._______, et avoir demandé à son épouse
de préparer leurs affaires ; la recourante a livré une version concordante.
Lors de son audition ultérieure, il a toutefois affirmé n’avoir décidé de quitter
le pays qu’au cours de son hospitalisation consécutive à sa libération. Les
deux versions situent ainsi cette décision à des moments différents de la
séquence alléguée, respectivement avant et après son enlèvement. Cette
divergence prend une certaine importance au regard de son déplacement
à H._______. Selon sa première version, le recourant aurait en effet décidé
de fuir avec sa famille en raison des menaces reçues, puis se serait
aussitôt rendu dans la région concernée afin d’y régler ses affaires
commerciales. Certes, la nécessité de récupérer des fonds en vue du
départ n’apparaît pas invraisemblable en soi. Un tel comportement est
néanmoins peu conciliable avec le danger très important qu’il affirme avoir
alors perçu à ce moment déjà.

L’enchaînement chronologique des événements appelle également des
remarques. La recourante a situé, à deux reprises et lors de deux auditions
distinctes, l’agression au début du mois d’avril 2019. Or, après celle-ci
auraient encore dû se succéder deux jours d’hospitalisation de la
recourante, quelques jours avant les menaces adressées au recourant,
une semaine de détention de celui-ci, puis environ deux semaines
d’hospitalisation. A l’issue de cette période, les intéressés auraient encore
entrepris leur trajet en vue de quitter le pays, lequel aurait notamment
comporté un déplacement à J._______, où ils seraient demeurés deux
jours afin d’obtenir en urgence leurs visas iraniens, avant de regagner
I._______, puis K._______, et de poursuivre leur voyage hors du pays. Cet
enchaînement se concilie difficilement avec les repères objectifs ressortant
des documents de voyage. Les passeports établissent en effet que les

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intéressés ont quitté l’Afghanistan le (…) avril 2019, tandis que leurs visas
iraniens étaient valables à compter du (…) avril 2019. Cette dernière date
ne permet certes pas de déterminer avec certitude le moment auquel les
visas ont été délivrés ; elle constitue néanmoins un indice supplémentaire
au regard de leurs déclarations selon lesquelles ils les auraient obtenus en
urgence au cours du trajet précédant leur départ. Ainsi, même en retenant
les intervalles les plus favorables aux intéressés, il apparaît difficile
d’inscrire l’ensemble des événements allégués entre une agression située
au début du mois d’avril et une sortie du territoire le (…) avril suivant.

6.1.3 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal tient pour peu
probables les menaces dont le recourant a dit avoir été l’objet. A la suite de
l’intervention d’autres autorités, les talibans avaient en effet accepté de
libérer la recourante. Celle-ci avait été insultée et priée de mettre fin à ses
activités ainsi que de quitter son pays. Il est ainsi singulier qu’ils aient
encore senti le besoin de menacer le recourant. L’auraient-t-ils eu,
probablement par frustration, qu’ils auraient certainement agi sur le
moment, et non de manière improbable quelques jours plus tard. Surtout,
les menaces n’auraient certainement émané que du groupe de talibans
contrariés et non, encore plus tard, d’un autre groupe d’un village distinct.
Tant d’acharnement, si on ajoute à cela non seulement l’enlèvement
postérieur du recourant mais également les préjudices causés à son frère,
apparaît clairement disproportionné.

6.1.4 Les troubles psychiques des intéressés commandent certes une
certaine prudence dans l’appréciation de leurs déclarations et peuvent
expliquer certaines imprécisions, omissions ou difficultés dans leurs
exposés. Ils ne suffisent toutefois pas à dissiper les incohérences relevées,
dès lors que celles-ci affectent plusieurs éléments du récit et ressortent
également de la confrontation des déclarations entre elles et avec les
éléments objectifs du dossier. Les documents médicaux faisant état de
lésions physiques chez le recourant ne permettent d’en établir ni la date,
ni les circonstances, ni les auteurs. Ils ne sont dès lors pas de nature à
lever les incohérences relevées.

6.1.5 La lettre produite le 10 novembre 2022 ne conduit pas à une autre
conclusion, étant précisé que sa production sous forme de copie en limite
par ailleurs la valeur probante.

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6.2 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les
persécutions alléguées de la part des talibans n’avaient pas été rendues
vraisemblables.

7.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu
sans objet, soit en tant qu'il porte sur le refus de reconnaître au recourant
et à son fils la qualité de réfugié à titre originaire au sens de l’art. 3 LAsi.

8.
Au vu de cette issue, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits
à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Néanmoins ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale par décision incidente du 20 juillet 2022, il n’est pas perçu de frais
(art. 65 al. 1 PA).

9.

9.1 Les recourants, lesquels ont eu gain de cause sur une grande partie
de leurs conclusions à la suite de la reconsidération partielle du SEM du
27 octobre 2023, ont droit à des dépens partiels (art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 2 FITAF).

9.2 Pour le surplus, leur mandataire, désignée d’office, a droit à une
indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des
recourants (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d’office en matière
d’asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 200 à
220 francs pour les avocats, seuls les frais nécessaires étant indemnisés.

9.3 La mandataire a fourni trois notes d’honoraires datées respectivement
des 12 juillet, 3 octobre et 10 décembre 2022, pour un montant total de
4'041.25 francs, comprenant 17 heures de travail au tarif horaire de
220 francs ainsi que des frais d’interprète et de traduction. Au vu de ce qui
précède, après examen des opérations effectuées au regard du dossier et
eu égard à la relative complexité de l’affaire, il se justifie d’allouer
1'000 francs à la mandataire au titre de son mandat d’office et 3'000 francs
aux recourants à titre de dépens.

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile à B._______ et à C._______ est sans
objet.

2.
Le recours, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile à titre originaire à A._______ et à
D._______ est rejeté. Il est sans objet pour le reste.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le SEM versera aux recourants le montant de 3'000 francs à titre de
dépens.

5.
Une indemnité de 1'000 francs est allouée à Catalina Mendoza au titre de
sa représentation d’office, à la charge du Tribunal.

6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

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