Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-3294/2026

E-3294/2026Entscheid vom 02.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die türkische Beschwerdeführerin kurdischer Ethnie stellte am 8. Juli 2025 in der Schweiz ein Asylgesuch; ihre Eltern und Geschwister reisten mit ihr ein und stellten ebenfalls Gesuche in getrennten Verfahren. Sie machte im Wesentlichen geltend, wegen der Schwierigkeiten ihres Vaters mit den türkischen Behörden habe die Familie häufig umziehen müssen, was ihre Schulausbildung beeinträchtigt habe; eigene Asylgründe verneinte sie. Das SEM lehnte Asyl ab, ordnete die Wegweisung nach Türkiye an und bejahte deren Vollzug, wogegen sie Beschwerde erhob.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Beschwerdeführerin keine eigenen asylrelevanten Verfolgungshandlungen durch türkische Behörden dargetan habe und die mittelbaren schulischen Folgen der Probleme ihres Vaters nicht die für Art. 3 AsylG erforderliche Intensität erreichten. Auch eine begründete Furcht vor künftiger Verfolgung verneinte das Gericht, namentlich weil sie legal auf dem Luftweg ausreisen konnte, kein besonders exponiertes Profil aufweist und auch aus den gegen ihre Familienangehörigen ergangenen Urteilen nichts anderes folgt. Der Wegweisungsvollzug sei zulässig, da weder das Non-Refoulement noch Art. 3 EMRK oder das Folterverbot verletzt seien, und auch zumutbar, weil in Türkiye keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt bestehe, sie jung und arbeitsfähig sei, über familiäre und soziale Unterstützung verfüge und ihre Herzproblematik dort weiterbehandelt werden könne.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Türkiye wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-3294/2026

Arrêt du 2 septembre 2026

Composition Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Tsiresy Ratsifa, greffier.

Parties A._______, née le (…),
Turquie,
représentée par Selda Yalcin,
recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 avril 2026 / N (…).
E-3294/2026

Faits :

A.
A._______, ressortissante turque d’ethnie kurde, originaire de la province
de B._______, domiciliée à I._______ avant son départ du pays, a déposé
une demande d’asile en Suisse le 8 juillet 2025. C._______ – le père de la
requérante –, D._______, E._______ et F._______ (N […]) – le frère et les
sœurs mineurs de la requérante –, ainsi que G._______ (N […]) – la mère
de la requérante – ont également déposé des demandes d’asile à cette
date, demandes qui ont fait l’objet d’un traitement distinct.

B.
Entendue les 15 juillet 2025 (audition sur l’enregistrement des données
personnelles [ci-après : audition EDP]) et 15 août 2025 (audition sur les
motifs d’asile), l’intéressée s’est prévalue en substance des éléments
suivants à l’appui de sa requête de protection internationale.

B.a Elle a déclaré avoir vécu avec sa famille à B._______, H._______ et
I._______, et avoir œuvré avant son départ du pays en qualité de
couturière.

B.b Il résulte de ses déclarations qu’elle aurait interrompu ses études
secondaires en raison des problèmes que son père, C._______, aurait
rencontrés avec les autorités turques, ce qui aurait amené sa famille à
déménager constamment et l’aurait conduit à changer à réitérées reprises
d’établissement scolaire.

Questionnée sur l’existence d’éventuels motifs d’asile propres, distincts de
ceux invoqués par ses parents, la requérante a répondu par la négative.
Elle a cependant précisé avoir été témoin durant son enfance de
l’arrestation de son père.

B.c Le (…), elle aurait quitté la Turquie avec sa famille en direction de la
J._______ par la voie aérienne. Elle et ses proches auraient ensuite
voyagé par la voie terrestre jusqu’en Suisse, où ils seraient parvenus en
date du 8 juillet 2025.

C.
La requérante a versé un lot de six pièces à l’appui de sa demande de
protection internationale (cf. moyens de preuve nos 001/1 à 006/21 du
bordereau du SEM, pièce no 14/64 de l’e-dossier).

D.

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D.a Le 19 août 2025, le SEM a attribué la requérante au canton
K._______.

D.b A compter du 20 août 2025, il a traité sa demande d’asile en procédure
étendue.

E.
Par communication du 5 septembre 2025, L._______ a informé l’autorité
précitée de la résiliation du mandat de représentation du 14 juillet 2025
(étant précisé que la procuration correspondante ne figure pas au e-
dossier).

F.
Le 20 octobre 2025, un mandat de représentation en faveur des juristes et
avocats du M._______ a été établi.

G.
Par décision du 9 avril 2026, notifiée le 13 suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

L’autorité de première instance a retenu, en substance, que les
déclarations de A._______ n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et
que l’exécution du renvoi de l’intéressée s’avérait en l’espèce licite,
raisonnablement exigible et possible.

H.
L’administrée, agissant par l’intermédiaire d’une nouvelle mandataire en la
personne de Selda Yacin, a interjeté recours par-devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision
par acte du 8 mai 2026.

Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. À titre
subsidiaire, elle a requis à l’octroi de l’admission provisoire et, à titre plus
subsidiaire, le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle
décision. Sur le plan procédural, elle a sollicité d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.

À l’appui de son recours, elle a déposé quatre documents, dont une
attestation d’indigence (cf. mémoire de recours, annexe 4).

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I.
Par arrêts de ce jour, le Tribunal a rejeté les recours déposés par
C._______, D._______, E._______ et F._______ (E-3304/2025), ainsi que
celui interjeté par G._______ (E-3298/2026) à l’encontre des décisions
rendues à leur endroit.

J.
Les autres éléments pertinents de l’affaire seront évoqués et examinés,
pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée in casu.

1.2 L’intéressée, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire Selda Yacin
(cf. mémoire de recours, annexe 1), a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable.

2.
Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation

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prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter
en retenant une argumentation différente de celle développée par
l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.

3.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.

4.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que la susnommée ne peut se
prévaloir d’aucun préjudice déterminant en matière d’asile (art. 3 LAsi).

4.2

4.2.1 D’emblée, il ressort de son audition que la requérante n’a fait valoir
aucun motif d’asile propre ni aucune difficulté personnelle avec les
autorités locales avant son départ du pays (cf. procès-verbal du
15 août 2025, Q. 23 à 26, p. 3 et 4, pièce no 15/5 de l’e-dossier).

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4.2.2 S’agissant des mesures que les autorités turques auraient mis en
œuvre à l’encontre de son père, C._______, quand bien même l’intéressée
a allégué en avoir subi des répercussions sur le plan académique
(cf. ibidem, Q. 13 et 14, p. 3 et Q. 28 et 29, p. 4), force est de remarquer
qu’il n’en a résulté pour elle aucun préjudice susceptible de s’avérer
déterminant en matière d’asile, en particulier à l’aune du critère de
l’intensité.

4.2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que A._______ n’a pas
indiqué avoir rencontré des problèmes pouvant être assimilés à une
persécution ciblée d’agents de l’Etat turc, pour l’un au moins des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.

4.3

4.3.1 Aucun élément du dossier ne permet d’admettre non plus qu’elle
présenterait un profil exposé, apte à fonder l’existence d’un risque concret
de mauvais traitements pertinents à l’aune de la disposition précitée. En
effet, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait déjà été
condamnée en Turquie par le passé.

4.3.2 Il convient de relever en outre que l’intéressée a pu quitter son Etat
d’origine avec ses proches par la voie aérienne – soit la plus surveillée
d’entre toutes – en date du (…), sans rencontrer de difficultés particulières
(cf. audition EDP ch. 4 et 5, p. 4 ss, pièce no 12/10 de
l’e-dossier). Or, un tel comportement n’est manifestement pas celui d’une
personne qui craindrait véritablement d’avoir à subir des persécutions
déterminantes en matière d’asile, dans l’hypothèse où elle aurait maille à
partir avec les autorités de son pays.

4.3.3 Une crainte fondée de persécution réfléchie ne saurait davantage
être déduite de l’environnement familial de la recourante, dans la mesure
notamment où son père, C._______, s’est également vu dénier la qualité
de réfugié (E-3304/2026).

4.3.4 Au vu de ce qui précède, l’intéressée ne peut se prévaloir d’une
crainte fondée de persécution future en cas de retour dans son pays
d’origine.

4.4
L’appréciation divergente qu’elle a fait valoir à teneur de son mémoire

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(cf. p. 7 ss) n’est pas de nature à remettre en cause les constats opérés en
amont.

Pour le surplus et dans l’optique d’éviter d’inutiles redites, il peut être
renvoyé en la matière à l’argumentation convaincante mise en œuvre par
l’autorité de première instance à teneur de l’acte entrepris (cf. décision
querellée, point II, p. 4, pièce no 26/8 de l’e-dossier).

4.5
Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu’il
convenait de dénier la qualité de réfugié à la recourante et de la débouter
en matière d’asile.

Partant, le recours du 8 mai 2026 doit être rejeté en tant qu’il porte sur ces
questions et le dispositif de la décision du 9 avril 2026 confirmé sur ces
points.

5.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).

6.

6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20)
relatives à l’admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de
l’art. 44 LAsi).

6.2

6.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,

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à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où
elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne
intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

6.2.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu qu’il ressort des considérants
précédents que c’est à juste titre que la recourante s’est vu dénier la qualité
de réfugié (cf. supra, consid. 4.5).

6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d’indice
sérieux permettant de retenir qu’en cas d’exécution de son renvoi en
Turquie, A._______ risquerait de se voir exposée à des traitements
prohibés par la lettre de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture.

6.2.4 Aussi l’exécution du renvoi de la susnommée sous forme de
refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international public et s’avère par conséquent licite
(art. 83 al. 3 LEI).

6.3

6.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle, sur
l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les

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requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2119/2025 du
21 mai 2025 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Il convient de tenir dûment compte
de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades
chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles
qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, B._______
et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme
(cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid.
11.3).

6.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que la recourante
pourrait être mise en danger pour des motifs propres.

Si A._______ est certes originaire de la province de B._______, il n’en
demeure pas moins qu’elle a vécu dans plusieurs régions de Turquie avec
ses proches, en particulier à I._______ (cf. audition EDP ch. 2, p. 4, pièce
no 12/10 de l’e-dossier ; procès-verbal du 15 août 2025, Q. 5, p. 2, pièce
no 15/5 de l’e-dossier). À cela s’ajoute qu’elle est jeune ([…]). Bien qu’elle
ait déclaré ne pas avoir achevé ses études secondaires (cf. ibidem,
Q. 6 et 7, p. 2 et Q. 13, p. 3), elle a mentionné avoir exercé une activité
lucrative dans le domaine du textile (cf. ibidem, Q. 8 et 9, p. 2 ; audition
EDP ch. 1, p. 4, pièce no 12/10 de l’e-dossier). Force est de constater en
outre qu’elle pourra compter au besoin sur le soutien de ses proches
(cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 18, p. 3, pièce no 15/5 de
l’e-dossier), étant relevé à ce titre qu’elle peut également se prévaloir d’un
réseau social dans son pays d’origine (cf. ibidem, Q. 16 et 17, p. 3 et Q. 30,
p. 4). Par ailleurs, l’intéressée regagnera la Turquie avec ses parents, son
frère et ses sœurs – dont les recours sont rejetés par arrêts de ce jour
(cf. E-3304/2026 et E-3298/2026) – de sorte qu’elle ne se trouvera pas
livrée à elle-même à son retour.

6.3.4

6.3.4.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L’exécution du renvoi
demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être
qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de

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possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se
dégraderait très rapidement, au point de conduire d’une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).

6.3.4.2 En l’occurrence, l’affection dont souffre la recourante (défaut septal
ventriculaire ; cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 19, p. 3, pièce no 15/5
de l’e-dossier ; moyens de preuve nos 002/3 à 006/21 du bordereau du
SEM, pièce no 14/64 de l’e-dossier) ne présente pas un caractère de
gravité et d’urgence suffisant pour constituer un obstacle dirimant à
l’exécution du renvoi, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. Il
convient de relever quoi qu’il en soit que la Turquie dispose de structures
médicales suffisantes pour assurer les soins dont elle a besoin (cf. en ce
sens arrêts du Tribunal E-1987/2025 du 17 juin 2025 p. 10 ; E-6745/2025
du 28 novembre 2025 consid. 5.5). Il sied de relever à cet égard que la
susnommée a déjà bénéficié dans son pays d’origine d’un suivi avant son
départ (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 20 à 22, p. 3, pièce no 15/5
de l’e-dossier ; moyens de preuve nos 002/3 à 006/21 du bordereau du
SEM, pièce no 14/64 de l’e-dossier).

6.3.5 Au vu de ces différents développements, l’exécution du renvoi de la
recourante en Turquie doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

6.4

6.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

6.4.2 En l’espèce, bien qu’elle n’ait pas produit de pièce d’identité sous
forme originale, l’intéressée est tenue, de par la loi, de collaborer à
l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner
dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l’exécution de son
renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère ainsi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7.
Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent

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(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné
(art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.

Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

8.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il peut en outre être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

9.
Dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec,
il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale, attendu que
l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’est pas
satisfaite, de sorte que l’hypothèse de base de l’art. 102m al. 1 LAsi n’est
pas réalisée in casu.

10.
Etant donné l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure,
arrêtés à 1’000 francs, à charge de la recourante, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de sa
mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa

Expédition :

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