Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-3298/2026

E-3298/2026Entscheid vom 02.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die türkische Beschwerdeführerin kurdischer Ethnie beantragte am 8. Juli 2025 in der Schweiz Asyl. Sie machte im Wesentlichen geltend, sie sei in der Türkei von einem Bekannten ihres Ehemanns bedrängt und bedroht worden; zudem habe ihr Ehemann Probleme mit den türkischen Behörden gehabt, weshalb auch sie und die Kinder gefährdet seien. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Türkei an, wogegen sie Beschwerde erhob.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, die geltend gemachten Übergriffe durch den privaten Dritten seien asylrechtlich nicht erheblich, weil die Beschwerdeführerin den Schutz der türkischen Behörden nicht gesucht habe und keine konkreten Anhaltspunkte bestünden, dass staatlicher Schutz von vornherein aussichtslos gewesen wäre; zudem sei ihr ein interner Ortswechsel zumutbar. Eigene staatliche Verfolgung habe sie nicht glaubhaft dargetan, und die behaupteten Drohungen der Behörden erreichten ohnehin nicht die für Art. 3 AsylG erforderliche Intensität; auch eine zukünftige Verfolgungsgefahr sei angesichts ihres Profils und der problemlosen Ausreise auf dem Luftweg zu verneinen. Schliesslich sei der Vollzug der Wegweisung zulässig, zumutbar und möglich, da weder ein Verstoss gegen das Non-Refoulement noch eine konkrete Gefährdung wegen der allgemeinen Lage oder ihres Gesundheitszustands in der Türkei ersichtlich sei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs sowie die Wegweisung nach Türkei mit deren Vollzug wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-3298/2026

Arrêt du 2 septembre 2026

Composition Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Tsiresy Ratsifa, greffier.

Parties A._______, née le (…),
Turquie,
représentée par Selda Yalcin,
recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 avril 2026 / N (…).
E-3298/2026

Faits :

A.
A._______, ressortissante turque d’ethnie kurde, originaire de la province
de B._______, domiciliée à C._______ avant son départ du pays, a déposé
une demande d’asile en Suisse le 8 juillet 2025. D._______ – l’époux de la
requérante – E._______, F._______ et G._______ (N […]) – les enfants
mineurs de la requérante – ainsi que H._______ (N […]) – la fille majeure
de la requérante – ont également déposé des demandes d’asile à cette
date, demandes qui ont fait l’objet d’un traitement distinct.

B.
L’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et
avocats de I._______ le 14 juillet 2025.

C.
Entendue les 15 juillet 2025 (audition sur les données personnelles
[ci- après : audition EDP]) et 15 août 2025 (audition sur les motifs d’asile),
la requérante s’est prévalue en substance des motifs suivants à l’appui de
sa requête de protection internationale.

C.a A._______ a indiqué avoir vécu à B._______, J._______, K._______
et C._______ avec ses proches. Elle a mentionné être restée au foyer pour
s’occuper de ses enfants et ne pas avoir eu d’activité professionnelle, mais
avoir travaillé dans les champs durant son plus jeune âge. Elle a ajouté
que ses parents et sa fratrie vivaient en Turquie, à l’exception de son frère
aîné qui résidait en L._______.

C.b Selon ses déclarations, durant l’année (…), alors que la famille vivait
à J._______, son mari D._______ aurait été visé par une descente des
autorités turques au domicile familial, durant laquelle il aurait subi des
violences physiques et aurait été arrêté. Il aurait par la suite été placé en
détention durant trois jours. Des interventions semblables des autorités se
seraient répétées, à trois ou quatre reprises. À la suite du déménagement
de la famille à M._______, une nouvelle visite domiciliaire des autorités
aurait eu lieu à une date indéterminée.

C.c Depuis (…) environ, A._______ aurait été la cible d’un harcèlement
continu de la part d’un dénommé N._______, un collègue et proche de
D._______. Cet homme, qui aurait encouragé le susnommé à publier des
critiques à l’égard du gouvernement turc, aurait ensuite menacé la
requérante de faire emprisonner son époux à ce titre et de faire placer ses
enfants dans un foyer, afin qu’elle se retrouve isolée et sous son emprise.

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L’intéressée aurait tu cette affaire à ses proches et aurait cherché à tirer
prétexte des difficultés rencontrées par son époux afin d’inciter la famille à
quitter le pays. Elle a indiqué par ailleurs ne plus avoir revu N._______
lorsqu’elle résidait à C._______, et a précisé redouter que cet individu ne
révèle la situation à son entourage.

C.d Interrogée sur ses craintes concernant les autorités turques, elle a
déclaré qu’aucun acte n’avait été commis directement à son encontre par
dites autorités. Elle a relevé toutefois que son époux avait été menacé, et
a fait valoir dans ce contexte qu’elle-même et les enfants étaient également
visés.

C.e Le (…), elle aurait quitté la Turquie avec son époux et ses enfants en
direction de la O._______, par la voie aérienne. La famille aurait ensuite
poursuivi son voyage par voie terrestre jusqu’en L._______, où elle serait
parvenue en date du 8 juillet 2025.

C.f Interrogée sur les conséquences en cas de retour dans son pays
d’origine, la requérante a indiqué qu’elle s’exposerait à nouveau aux
difficultés auxquelles elle avait déjà précédemment été confrontée.

D.
Un lot de 42 pièces a été produit dans le cadre de la procédure d’asile de
la famille devant l’autorité de première instance (cf. moyens de preuve
nos 001/1 à 042/8 du bordereau du SEM, pièce no 57/120 de l’e-dossier).

E.

E.a Le 19 août 2025, le SEM a attribué la requérante au canton P._______.

E.b A compter du 20 août 2025, il a traité sa demande d’asile en procédure
étendue.

F.
Par communication du 5 septembre 2025, I._______ a informé l’autorité
précitée de la résiliation du mandat de représentation du 14 juillet 2025.

G.
Le 20 octobre 2025, la requérante a signé une procuration en faveur des
juristes et avocats du Q._______.

H.
Par décision du 9 avril 2026, notifiée le 13 suivant, le SEM a dénié la

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qualité de réfugiés à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

L’autorité de première instance a retenu, en substance, que les
déclarations de A._______ n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et
que l’exécution de son renvoi s’avérait en l’espèce licite, raisonnablement
exigible et possible.

I.
L’administrée, agissant par l’intermédiaire d’une nouvelle mandataire en la
personne de Selda Yalcin, a interjeté recours par-devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision
par acte du 8 mai 2026.

Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. À titre
subsidiaire, elle a requis à l’octroi de l’admission provisoire et, à titre plus
subsidiaire, le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle
décision. Sur le plan procédural, elle a requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.

À l’appui de son recours, la recourante a déposé six annexes, dont en
particulier une attestation d’indigence (cf. mémoire de recours, annexe 4)
et des documents médicaux (cf. ibidem, annexes 5 et 6).

J.
Par arrêts de ce jour, le Tribunal a rejeté les recours déposés par
D._______, E._______, F._______ et G._______ (E-3304/2026), ainsi que
celui interjeté par H._______ (E-3294/2026) à l’encontre des décisions
rendues à leur endroit.

K.
Les autres éléments pertinents de l’affaire seront évoqués et examinés,
pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

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Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce.

1.2 La recourante, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire
Selda Yacin (cf. mémoire de recours, annexe 1), a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable.

2.
Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation
prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un
pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter
en retenant une argumentation différente de celle développée par
l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

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ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
(art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifique aux femmes.

3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

3.4 La persécution ou la crainte d’actes de représailles de la part de tiers
ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié que si l’Etat n’accorde pas la protection nécessaire, comme il en a
la capacité et l’obligation. Selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, consacré à
l’art. 1 Conv. réfugiés, il peut être exigé d’un requérant d’asile qu’il épuise,
dans son propre pays, les possibilités de protection contre d’éventuelles
persécutions non étatiques avant de solliciter celle d’un Etat tiers
(cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1).

3.5 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifique aux femmes,
la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au
genre, telle la situation de femmes victimes d’enlèvement et de viol à des
fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le
pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la
protection des autorités de leur Etat d’origine. Encore faut-il que toutes les
conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies,
notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait
d’avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de
protection lié à sa condition féminine ainsi que l’absence d’une possibilité
de protection à l’intérieur du pays (cf. en ce sens arrêt du Tribunal
E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). La jurisprudence a
admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de

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l’art. 3 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne
de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à
raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette
femme formait avec d’autres femmes un groupe social déterminé au sens
de l’art. 3 LAsi (cf. ibidem),

3.6 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.

4.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que les préjudices allégués par
la susnommée à l’appui de sa demande de protection internationale ne
satisfont pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, que ce soit sous l’angle des
persécutions alléguées avant son départ de Turquie ou s’agissant de la
prévalence d’une éventuelle crainte fondée de persécution future en cas
de retour au pays.

4.2

4.2.1 Concernant les actes de harcèlement qu’un individu prénommé
N._______ auraient fait subir à la recourante (cf. procès-verbal du
15 août 2025, Q. 68 ss, p. 8 ss, pièce no 52/16 de l’e-dossier),
indépendamment de toute analyse sous l’angle de la vraisemblance des
motifs allégués en la matière – question qui peut souffrir de demeurer
indécise dans le cas sous revue –, dès lors qu’il s’agit, le cas échéant,
d’agissements d’un tiers privé, sans rapport avec l’Etat turc, il conviendra
d’examiner dans quelle mesure l’intéressée aurait pu ou respectivement
pourra requérir, au besoin, la protection des autorités de son pays d’origine.

4.2.1.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que
les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de
protéger leurs citoyens. Il s’est en effet prononcé à plusieurs reprises sur
la capacité et la volonté de protection des autorités turques en ce qui
concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant
notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer
la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les

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protéger contre les agressions d’origine socioculturelle (cf. arrêt du
Tribunal E-4206/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2 et réf. cit.). Le fait que
ce pays ait déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l’Europe sur
la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au
1er juillet suivant, ne constitue en l’état ni une évolution négative de la
législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins
l’expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection
nécessaire aux femmes victimes de violences de ce type (cf. ibidem).

4.2.1.2 En l’occurrence, il ressort du récit de la prénommée qu’elle n’a pas
entrepris de chercher la protection des autorités de son pays d’origine. A
cet égard, elle a invoqué la crainte d’être tenue pour responsable du
harcèlement allégué auquel elle s’est référée, et d’être perçue
négativement, que ce soit par son entourage ou par les organisations
locales de défense des femmes (cf. procès-verbal du 15 août 2025,
Q. 86 à 97, p. 11 à 13, pièce no 52/16 de l’e-dossier). Ces craintes
demeurent toutefois de nature toute générale et n’emportent pas la
conviction. En outre, elles ne reposent sur aucune tentative concrète de la
requérante de solliciter une forme de protection ou de soutien, que ce soit
auprès de la police turque, d’une organisation de défense des droits des
femmes, ou d’un avocat. Quoi qu’il en soit, le dossier est dépourvu de tout
élément qui permettrait d’admettre qu’une démarche en ce sens serait
d’emblée vouée à l’échec.

Le Tribunal relève encore que la recourante a mentionné ne plus avoir revu
l’auteur des faits allégués depuis qu’elle s’était installée à C._______ en
(…) (cf. ibidem, Q. 83, p. 11, en lien avec la Q. 13, p. 3). A cela s’ajoute en
sus qu’elle conserve la possibilité, en cas de besoin, de se rendre dans
une autre région du pays ou de changer d’adresse, comme cela se serait
déjà produit par le passé (cf. ibidem, Q. 68, p. 8 et 9).

L’appréciation du SEM selon laquelle A._______ aurait pu et dû demander
une protection aux autorités de son pays d’origine doit ainsi être confirmée,
faute d’élément sérieux et convaincant de nature à expliquer un
renoncement en la matière.

Il ressort de ce qui précède que les motifs dont l’intéressée a cherché à se
prévaloir à l’appui de sa requête de protection ne sont pas pertinents au
sens de l’art. 3 LAsi.

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4.2.2 Il en va de même en ce qui concerne les menaces dont la recourante
a allégué avoir fait l’objet de la part des autorités turques
(cf. ibidem, Q. 112, p. 14). En effet, dites menaces, pour peu qu’elles aient
bien été rendues vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi – ce qu’il n’y a pas
lieu de trancher in casu –, n’atteignent manifestement pas l’intensité
requise pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi) et ne
sont donc pas décisives.

4.2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion
qu’A._______ n’a pas rencontré de problèmes d’une intensité telle qu’ils
permettraient d’admettre l’existence d’une persécution ciblée à l’endroit de
sa personne, sur la base de l’un au moins des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi.

4.3

4.3.1 Aucun élément du dossier n’atteste par ailleurs que la recourante
présenterait un profil exposé, de nature à la placer face à un risque concret
et sérieux de persécution au sens de l’art. 3 LAsi de la part des autorités
turques, dans l’hypothèse d’un retour au pays. Il ressort en effet de ses
propres déclarations qu’elle n’a personnellement fait l’objet d’aucune
mesure de la part des autorités de son Etat d’origine (cf. procès-verbal du
15 août 2025, Q. 112, p. 14, pièce no 52/16 de l’e-dossier).

4.3.2 A cela s’ajoute encore que l’administrée a pu quitter la Turquie avec
ses proches par la voie aérienne – soit la plus surveillée d’entre toutes –
en date du (…), sans rencontrer de difficultés particulières (cf. audition
EDP ch. 4 et 5, p. 5 et 6, pièce no 44/10 de l’e-dossier). Or, de tels
agissements ne sont manifestement pas ceux d’une personne qui
craindrait véritablement d’avoir à subir des persécutions déterminantes en
matière d’asile (art. 3 LAsi), dans l’hypothèse où elle aurait maille à partir
avec les autorités.

4.3.3 Un risque de persécution réfléchie (sur cette notion, cf. parmi d’autres
arrêt du Tribunal E-6244/2016 du 9 mai 2018 consid. 5.5 et réf. cit.) de
l’intéressée sur la base des motifs allégués par son époux à l’appui de sa
propre demande d’asile peut également être écarté, dans la mesure où
D._______ s’est également vu dénier la qualité de réfugié à teneur d’une
décision désormais entrée en force sur ce point.

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4.3.4 Il résulte de ce qui précède que l’intéressée ne peut se prévaloir
d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour
dans son pays d’origine.

4.4
L’appréciation divergente qu’a fait valoir la recourante à teneur de son
pourvoi (cf. p. 7 ss) s’avère inapte à remettre en cause les constats opérés
en amont.

Pour le surplus et dans l’optique d’éviter d’inutiles redites, il peut être
renvoyé en la matière à l’argumentation convaincante mise en œuvre par
l’autorité de première instance à teneur de l’acte entrepris (cf. décision
querellée, point II, p. 4 à 6, pièce no 87/10 de l’e-dossier).

4.5
Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu’il
convenait de dénier la qualité de réfugié à l’intéressée et de la débouter en
matière d’asile.

Partant, le recours du 8 mai 2026 doit être rejeté en tant qu’il porte sur ces
questions et le dispositif de la décision du 9 avril 2026 confirmé sur ces
points.

5.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).

6.

6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20)
relatives à l’admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de
l’art. 44 LAsi).

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6.2

6.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où
elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne
intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

6.2.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu qu’il ressort des considérants
précédents que c’est à juste titre que la recourante s’est vu dénier la qualité
de réfugié (cf. supra, consid. 4.5).

6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d’indice
convaincant permettant de retenir qu’en cas d’exécution de son renvoi en
Turquie, la requérante risquerait de se voir exposée au sens d’un
« real risk » à des traitements prohibés par la lettre de l’art. 3 CEDH ou de
l’art. 3 Conv. torture.

6.2.4 Aussi l’exécution du renvoi de de A._______ sous forme de
refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international public, et s’avère par conséquent licite
(art. 83 al. 3 LEI).

6.3

6.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,

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de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle, sur
l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances de chaque cas d’espèce – de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2119/2025 du
21 mai 2025 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Il convient de tenir dûment compte
de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades
chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles
qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, B._______
et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme
(cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid.
11.3).

6.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que la recourante
pourrait être mise en danger pour des motifs propres.

Bien qu’elle soit originaire de la province de B._______, il n’en demeure
pas moins que l’intéressée a vécu dans plusieurs régions de son pays
d’origine avec son entourage (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 6 ss,
p. 3 et 4, pièce no 52/16 de l’e-dossier), et qu’elle a été domiciliée en
dernier lieu à C._______ (cf. ibidem, Q. 13, p. 3). À cela s’ajoute que la
susnommée est encore jeune ([…]). Quand bien même elle a indiqué
n’avoir aucune formation et être restée sans activité professionnelle
(cf. ibidem, Q. 19 à 27, p. 4), elle peut compter sur le soutien de son époux
pour subvenir aux besoins familiaux, ce d’autant qu’il ressort des actes de
la cause que les intéressés auraient disposé d’une bonne situation
financière dans leur pays (cf. ibidem, Q. 28 et 29, p. 4 et 5 ; voir également,
procès-verbal du 15 août 2025, Q. 22 à 33, p. 4 et 5, pièce no 51/19 de
l’e-dossier). A cela s’ajoute encore que A._______ peut se prévaloir d’un
réseau familial sur place (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 14, p. 3 et
Q. 35 à 49, p. 5 et 6, pièce no 52/16 de l’e-dossier), susceptible de lui venir
en aide le cas échéant.

6.3.4

6.3.4.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus

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recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L’exécution du renvoi
demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être
qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de
possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se
dégraderait très rapidement, au point de conduire d’une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).

6.3.4.2 En l’occurrence, sans les minimiser, les affections psychiques
(tristesse de l’humeur, anxiété, dépression et troubles sévères du
sommeil ; cf. annexes 5 et 6 du mémoire de recours) et somatiques
(masse mammaire bénigne, eczéma, lichen plan vulvaire et chute de
cheveux ; cf. moyens de preuve nos 23/6 à 28/14 ; cf. procès-verbal du
15 août 2025, Q. 52 à 62, p. 7, pièce no 52/16 de l’e-dossier)
diagnostiquées à A._______ ne présentent pas un caractère de gravité
suffisant. De plus, ces affections peuvent faire l’objet d’une prise en charge
adéquate en Turquie – pays qui n’est pas dépourvu d’infrastructures
médicales (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-3042/2022 du
18 décembre 2025 consid. 8.3.2). Il sied de relever à cet égard que la
susnommée y a déjà bénéficié d’un suivi avant son départ (cf. moyens de
preuve nos 23/6 à 28/14 ; cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 52 ss, p. 7,
pièce no 52/16 de l’e-dossier).

6.3.5 Au vu de ces différents développements, l’exécution du renvoi de la
recourante en Turquie doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

6.4

6.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

6.4.2 En l’espèce, bien qu’elle n’ait pas produit de pièce d’identité sous
forme originale, l’intéressée est tenue, de par la loi, de collaborer à
l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner
dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l’exécution de son

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renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7.
Ce faisant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné
(art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.

Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

8.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

9.
Dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec,
il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale, l’une au moins
des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, en lien avec
l’art. 102m LAsi, n’étant en l’occurrence pas remplie.

10.
Etant donné l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de
procédure, arrêtés à 1’000 francs, à charge de la recourante,
conformément à l’art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de sa
mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa

Expédition :

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