TAF E-3304/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Ein türkischer Staatsangehöriger kurdischer Ethnie und seine drei minderjährigen Kinder stellten in der Schweiz Asylgesuche und machten geltend, er sei in der Türkei wegen regierungskritischer Äusserungen in sozialen Medien, politischer Aktivitäten sowie mehrerer polizeilicher Anhaltungen und Misshandlungen verfolgt worden. Zudem berief er sich auf nach der Ausreise eingeleitete Strafverfahren und einen Haftbefehl in der Türkei. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies die Asylgesuche ab und ordnete die Wegweisung nach Türkei an, wogegen die Familie Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, die geltend gemachten Vorfälle vor der Ausreise seien teils zeitlich zu weit vom Weggang entfernt, womit der asylrechtliche Kausalzusammenhang unterbrochen sei, und erreichten im Übrigen auch hinsichtlich der kurzen Festhaltungen nicht die nach Art. 3 AsylG erforderliche Intensität. Die behaupteten politischen Aktivitäten belegten kein besonders exponiertes Profil, und die problemlose Ausreise auf dem Luftweg sprach zusätzlich gegen eine konkret begründete Verfolgungsfurcht. Auch die behaupteten späteren Strafuntersuchungen wegen Präsidentenbeleidigung und Terrorpropaganda genügten nach der Rechtsprechung ohne besondere individuelle Risikofaktoren nicht, um eine flüchtlingsrechtlich relevante künftige Verfolgung anzunehmen. Schliesslich erachtete das Gericht den Vollzug der Wegweisung nach Türkei als zulässig, zumutbar und möglich, da weder ein Verstoss gegen das Non-Refoulement noch eine allgemeine oder individuelle Unzumutbarkeit, auch nicht aus gesundheitlichen Gründen der Kinder, dargetan sei.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung von Asyl und Flüchtlingseigenschaft sowie die Wegweisung nach Türkei mit Vollzug wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3304/2026
Arrêt du 2 septembre 2026
Composition Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Tsiresy Ratsifa, greffier.
Parties A._______ , né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Turquie,
tous représentés par Selda Yalcin,
(…),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 avril 2026 / N (…).
E-3304/2026
Faits :
A.
A._______ et ses enfants mineurs B._______, C._______ et D._______,
ressortissants turcs d’ethnie kurde, domiciliés à E._______ avant leur
départ du pays, ont déposé des demandes d’asile en Suisse le
8 juillet 2025. F._______ (N […]) – l’épouse et respectivement la mère des
requérants – et G._______ (N […]) – la fille et respectivement la sœur
majeure des requérants – ont également déposé des demandes d’asile à
cette date, demandes qui ont fait l’objet d’un traitement distinct.
B.
Des mandats de représentation ont été établis en faveur des juristes et
avocats de H._______ le 14 juillet 2025.
C.
Entendu les 15 juillet 2025 (audition sur les données personnelles
[ci- après : audition EDP]) et 15 août 2025 (audition sur les motifs d’asile),
A._______ s’est prévalu en substance des éléments suivants à l’appui de
sa requête de protection internationale.
C.a L’intéressé a déclaré avoir vécu à I._______, à J._______, à
K._______, ainsi qu’à E._______. Il a indiqué avoir été scolarisé jusqu’à la
cinquième année primaire et avoir exercé les professions d’agriculteur, de
vendeur, de chauffeur, de guide touristique et de livreur. Il a précisé que sa
situation financière avant de quitter son pays était bonne. Il a déclaré par
ailleurs que ses parents et sa fratrie vivaient en Turquie et qu’il avait
conservé de bonnes relations avec ces proches.
C.b Lors de son audition sur les motifs, l’intéressé a exposé qu’il critiquait
régulièrement le gouvernement turc sur les réseaux sociaux. Il aurait
également participé à des réunions en faveur du politicien L._______ – i.e.
l’ancien maire de E._______, membre du Parti républicain du peuple
(ci-après : CHP), arrêté pour des accusations de corruption en mars 2025.
C.c Le (…) ou (…), les forces de l’ordre seraient intervenues au domicile
familial à J._______. Des agents auraient frappé A._______ devant ses
enfants et l’auraient emmené au poste de police de M._______. Il y aurait
été détenu trois jours et aurait subi des mauvais traitements. Il aurait en
outre été transféré à l’hôpital pour un dépistage de stupéfiants, où un
médecin aurait refusé, sous la pression policière, d’établir un « rapport
d’agression ». Avant sa libération, les policiers lui auraient fait signer un
document dont ils ne lui auraient remis aucune copie.
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Le (…), les policiers seraient revenus au domicile du requérant sans l’y
trouver et auraient indiqué à F._______ que son époux devait se présenter
au poste dans les 24 heures. L’intéressé a indiqué ne pas avoir donné suite
à cette injonction.
Le (…), il aurait été appréhendé par les forces de l’ordre à son domicile et
aurait à nouveau été emmené au poste de police. Il y serait resté une
journée, durant laquelle il aurait subi des violences physiques. En outre
des menaces auraient été proférées à son encontre. A l’instigation de la
mère de A._______, les requérants auraient quitté J._______ pour
N._______, à la (…).
C.d Le (…), les autorités locales auraient procédé à l’interpellation de
A._______ à son domicile de N._______ et l’auraient derechef conduit au
poste de police, où il aurait passé une nuit. Il aurait été la cible d’insultes
et aurait fait l’objet de mauvais traitements de la part des agents. Dans le
prolongement de cet épisode et consécutivement au séisme du
6 février 2023, les requérants auraient déménagé à K._______.
C.e À une date ultérieure indéterminée, le requérant, qui aurait alors
exercé une activité professionnelle de chauffeur à K._______, aurait été
convoqué au poste de police local. Sur place, on lui aurait indiqué que
l’officier compétent était absent et qu’il devait revenir le lendemain. Selon
ses dires, après avoir rapporté sa convocation à son employeur, il aurait
été aussitôt licencié. Le susnommé et sa famille seraient ensuite partis à
E._______.
C.f Le (…), alors qu’il se trouvait dans la ville précitée, l’intéressé aurait
une nouvelle fois été appréhendé à son domicile et conduit au poste de
police de O._______, où il aurait passé la nuit.
C.g Résolus à quitter la Turquie, les requérants auraient organisé leur
départ avec l’aide du père de F._______ et de tiers. Le (…), ils auraient
embaqué sur un vol à destination de la P._______. Ils auraient ensuite
voyagé par voie terrestre jusqu’en Suisse, où ils ont dit être parvenus le
8 juillet 2025.
C.h Interrogé sur les conséquences en cas de retour dans son pays
d’origine, A._______ a indiqué craindre pour la sécurité de ses proches.
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C.i Alors que le susnommé se trouvait en Suisse, son avocate turque, une
certaine Q._______, l’aurait informé qu’un mandat d’arrêt avait été émis à
son encontre dans son pays d’origine.
D.
Un lot de 42 pièces a été produit dans le cadre de la procédure d’asile de
la famille devant l’autorité de première instance (cf. moyens de preuve
nos 001/1 à 042/8 du bordereau du SEM, pièce no 57/120 de l’e-dossier).
E.
E.a Le 19 août 2025, le SEM a attribué les requérants au canton
R._______.
E.b A compter du 20 août 2025, il a traité leurs demandes d’asile en
procédure étendue.
F.
Par communication du 5 septembre 2025, H._______ a informé l’autorité
précitée de la résiliation des mandats de représentation du 14 juillet 2025.
G.
En date du 26 septembre 2025, le SEM a invité A._______ à déposer les
pièces judiciaires relatives à la procédure qui aurait été ouverte à son
encontre en Turquie et lui a imparti un délai au 31 octobre suivant à cette
fin.
H.
Le 20 octobre 2025, les requérants ont signé une procuration en faveur
des juristes et avocats du S._______.
I.
Par pli du 30 octobre 2025, la mandataire du S._______ a transmis à
l’autorité de première instance, en réponse à son pli du
26 septembre 2025, plusieurs nouveaux moyens de preuve, soit
concrètement un mandat d’arrêt du (…) du (…) E._______, ainsi qu’une
lettre explicative qui aurait été rédigée par son avocate turque.
J.
Par correspondance du 23 janvier 2026, le SEM a informé les requérants
que le document judiciaire précité présentait des signes de falsification et
leur a imparti un délai au 6 février 2026 – prolongé sur demande du
29 janvier 2026 au 6 mars 2026 – pour se déterminer.
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K.
Par pli du 3 février 2026, les requérants ont versé de nouvelles pièces, dont
des documents judiciaires émanant des autorités turques, auprès du SEM,
accompagnées de traductions en langue française, pour tout ou partie
d’entre elles.
Par courrier du même jour, la mandataire du S._______ a indiqué que
lesdits documents avaient été transmis directement par A._______ à
l’autorité de première instance et que, dans ces circonstances, elle
souhaitait y revenir brièvement en fournissant certaines explications
complémentaires. Elle a également précisé avoir demandé à l’avocate
turque de l’intéressé de rédiger un courrier en réponse aux points soulevés
dans la correspondance précitée du SEM.
L.
Par décision du 9 avril 2026, notifiée le 13 suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugiés aux requérants, a rejeté leurs demandes d’asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité de première instance a retenu, en substance, que les
déclarations de A._______ n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et
que l’exécution du renvoi des intéressés s’avérait en l’espèce licite,
raisonnablement exigible et possible.
M.
Ces derniers, agissant par l’intermédiaire d’une nouvelle mandataire en la
personne de Selda Yalcin, ont interjeté recours par-devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision,
par acte du 8 mai 2026.
Ils ont conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. À titre
subsidiaire, ils ont requis l’octroi de l’admission provisoire et, à titre plus
subsidiaire, le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle
décision. Sur le plan procédural, ils ont requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.
À l’appui de leur pourvoi, les recourants ont déposé quatre annexes, dont
en particulier une attestation d’indigence concernant A._______
(cf. mémoire de recours, annexe 4).
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N.
Par courrier du 3 juin 2026 (date de remise à la Poste suisse), les
intéressés ont fait parvenir au Tribunal divers documents judiciaires en
langue turque (cf. annexes 1 à 9 audit pli).
O.
Par arrêts de ce jour, le Tribunal a rejeté les recours déposés par
G._______ (E-3294/2026) et F._______ (E-3298/2026) à l’encontre des
décisions rendues à leur endroit.
P.
Les autres éléments pertinents de l’affaire seront évoqués et examinés,
pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants, agissant par l’intermédiaire de leur nouvelle
mandataire Selda Yacin (cf. mémoire de recours, annexe 1), ont qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2.
Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
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moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation
prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un
pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter
en retenant une argumentation différente de celle développée par
l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays
d’origine ou de provenance, s’ils ne constituent pas l’expression de
convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
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ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures
a en principe des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l’objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l’avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de
mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
3.5 D’après la jurisprudence, l’existence d’une procédure d’instruction par
le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande
pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une
crainte du requérant d’asile concerné d’être exposé à une persécution en
cas de retour dans ce pays au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence
du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage
du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes
pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques est trop
faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation
(cf. ibidem. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas
d’emblée être qualifiées d’illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés
de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem. consid. 8.6).
La crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément
sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement
fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent
(outre le nombre d’enquêtes en cours) les condamnations antérieures – en
particulier en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un
profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières
dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux
sociaux (cf. ibidem. consid. 8.7.4).
3.6 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
Les enfants de A._______ n’ayant pas fait valoir des motifs d’asile propres
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(cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 114, p. 14, pièce no 52/16 de
l’e-dossier), il conviendra uniquement d’examiner en l’espèce si les motifs
de A._______ satisfont aux réquisits légaux pour que lui et ses proches se
voient, le cas échéant, reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile
en Suisse.
5.
En l’occurrence, le Tribunal considère que les préjudices allégués par le
susnommé à l’appui de sa demande de protection internationale ne
satisfont pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, que ce soit sous l’angle des
persécutions alléguées avant son départ de Turquie ou s’agissant de la
prévalence d’une éventuelle crainte fondée de persécution future en cas
de retour au pays.
5.1
5.1.1 Concrètement, s’agissant des convocations, mesures et violences
dont A._______ aurait fait l’objet entre (…) et (…) (cf. procès-verbal du
15 août 2025, Q. 90, p. 10 ss, pièce no 51/19 de l’e-dossier), le lien de
causalité temporel (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1)
entre les faits auxquels le susnommé s’est référé et son départ du pays le
(…) (cf. audition EDP, ch. 5, pièce no 43/12 de l’e-dossier) doit être
considéré comme rompu, étant rappelé que celui qui attend plus de six à
douze mois (en fonction des circonstances du cas d’espèce) avant de
quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles – lesquels font défaut in casu –
n’expliquent un départ différé.
Au surplus, même considérés dans leur ensemble, les faits allégués ne
sont pas susceptibles de fonder une reconnaissance de la qualité de
réfugié, faute d’intensité suffisante. En particulier, les mesures de détention
auxquelles l’intéressé a fait référence auraient été de courte durée – la
période d’incarcération la plus longue n’ayant pas excédé trois jours selon
ses dires (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 90, p. 11, pièce no 51/19
de l’e-dossier) –, de sorte qu’elle ne saurait être assimilée à un préjudice
d’une intensité déterminante en matière d’asile.
5.1.2 L’arrestation dont A._______ aurait fait l’objet le (…) à son domicile
n’atteint pas non plus l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, dès lors que la
détention qui s’en serait suivie n’aurait été, selon ses déclarations, que de
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courte durée, à savoir une nuit (cf. ibidem, p. 13), et qu’il n’en aurait pas
résulté d’autres préjudices pour lui.
5.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion
– indépendamment de tout examen sous l’angle de la vraisemblance des
motifs (art. 7 LAsi) – que A._______ n’a pas rencontré de problèmes en
Turquie d’une intensité telle qu’ils permettraient d’admettre l’existence
d’une persécution ciblée à l’endroit de sa personne, en raison de l’un au
moins des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
5.2
5.2.1 En ce qui concerne les activités politiques de A._______ dans l’Etat
précité, les éléments du dossier n’attestent pas que l’intéressé présente un
profil exposé, apte à fonder un risque concret de persécution au sens de
l’art. 3 LAsi. S’il a certes mentionné durant son audition avoir régulièrement
critiqué le gouvernement turc sur les réseaux sociaux et avoir participé
dans son pays d’origine à des « meetings » en faveur d’un politicien turc
(cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 103 à 109, p. 15 et 16, pièce
no 51/19 de l’e-dossier), il n’a pas allégué avoir occupé dans ce cadre un
rôle particulier ou s’être distingué d’une quelconque manière. Quoi qu’il en
soit, la simple participation à de tels rassemblements n’est en principe pas
déterminante à l’aune du droit d’asile (cf. en ce sens arrêt du Tribunal
E-5592/2025 du 13 février 2026, p. 14 et réf. cit.).
Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne fait état d’une condamnation du
susnommé en raison de ses activités politiques alléguées – celui-ci ayant
indiqué à cet égard que l’instruction pénale ouverte à son encontre en (…)
pour propagande en faveur d’une organisation terroriste avait été clôturée
sans suite (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 97 à 99, p. 14 et 15,
pièce no 51/19 de l’e-dossier) – ni pour aucun des autres motifs énumérés
à l’art. 3 LAsi.
5.2.2 Enfin, l’administré a pu quitter avec ses proches son Etat d’origine
par la voie aérienne – soit la plus surveillée d’entre toutes – en date du
(…), sans rencontrer de difficultés particulières (cf. audition EDP ch. 4 et 5,
p. 6 et 7, pièce no 43/12 de l’e-dossier). De tels agissements ne sont
manifestement pas ceux d’une personne qui craindrait véritablement
d’avoir à subir des persécutions déterminantes en matière d’asile
(art. 3 LAsi) dans l’hypothèse où elle aurait maille à partir avec les autorités
de son pays.
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5.2.3 Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent pas se
prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future pour
des motifs antérieurs à leur départ du pays en cas de retour en Turquie.
5.3
Parvenu à ce stade, il convient encore d’examiner si A._______ peut se
prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante à l’aune
de l’art. 3 LAsi, en raison de l’ouverture alléguée d’instructions pénales en
Turquie à son endroit pour insulte envers le président et propagande en
faveur d’une organisation terroriste après son départ du pays (cf. procès-
verbal du 15 août 2025, Q. 116 et 117, p. 17, pièce no 51/19 de l’e-dossier ;
cf. moyens de preuve nos 032/1 à 042/8 du bordereau des moyens de
preuve du SEM, pièce no 57/120 de l’e-dossier ; annexes 1 à 9 au pli des
recourants du 3 juin 2026 [date du sceau postal]).
5.3.1 Selon l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est
devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine
ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En
présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités
exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance
des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné
entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).
5.3.2 En l’occurrence, à supposer même que l’existence d’enquêtes
judiciaires à l’encontre de A._______ ait bien été rendue vraisemblable
(art. 7 LAsi) – question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu –, il
ne peut être admis que ces procédures exposeraient le susnommé, avec
une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de
persécution pertinentes en matière d’asile, au regard de la jurisprudence
applicable (cf. supra, consid. 3.5). Rien ne permet en outre de supposer
que l’intéressé serait exposé à un risque de malus politique en cas de
condamnation, faute d’antécédents judiciaires et de profil politique marqué
(cf. supra, consid. 5.2.1). Enfin, aucun élément au dossier n’atteste
l’existence d’autres procédures ouvertes à l’encontre de l’intéressé après
(…), pour des infractions du même ordre.
Dans ce contexte, les nombreux moyens de preuve produits devant le SEM
en rapport avec les motifs invoqués à l’appui des demandes de
protection internationale des intéressés (cf. not. pièces nos 007/1 à 012/1,
033/1 à 042/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce
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no 57/120 de l’e-dossier) ne sont pas décisifs, en tant qu’ils ne sont pas
aptes à remettre en cause l’analyse du Tribunal s’agissant de la
non-pertinence des éléments auxquels ils se sont référés.
5.4
En ce qui concerne les pièces produites en langue turque au stade de la
procédure de recours (cf. annexes 1 à 9 au courrier du 3 juin 2026), dont
des documents judiciaires censés émaner des autorités locales, il sied
encore de préciser qu’il peut être renoncé à en requérir une traduction dans
une langue officielle de la Confédération.
En effet, au regard des développements qui précèdent et sur le vu
notamment des profils de l’intéressé et de sa famille, tels qu’ils ressortent
des actes de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion, sur la base
d’une appréciation anticipée des moyens de preuve en question (cf. à ce
propos ATF 145 I 176 consid. 4.1 et réf. cit.), que ceux-ci ne sont pas en
mesure d’infléchir son analyse quant à l’absence de toute crainte
fondée de persécution future dans le cas sous revue (cf. supra,
consid. 3.5 et 5.3.2).
5.5
Enfin, l’appréciation divergente que font valoir les recourants à teneur de
leur mémoire (cf. recours, p. 7 ss) ne permet pas de remettre en cause les
différents constats opérés en amont.
Pour le surplus et dans l’optique d’éviter d’inutiles redites, il peut être
renvoyé en la matière à l’argumentation convaincante mise en œuvre par
l’autorité de première instance à teneur de l’acte entrepris (cf. décision
querellée, point II, p. 5 à 8, pièce no 88/13 de l’e-dossier).
5.6
Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu’il
convenait de dénier la qualité de réfugié aux intéressés et de les débouter
en matière d’asile.
Partant, le recours du 8 mai 2026 doit être rejeté en tant qu’il porte sur ces
questions et le dispositif de la décision du 9 avril 2026 confirmé sur ces
points.
6.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce
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sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20)
relatives à l’admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de
l’art. 44 LAsi).
7.2
7.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où
elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne
intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.2.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu qu’il ressort des considérants
précédents que c’est à juste titre que les recourants se sont vu dénier la
qualité de réfugié (cf. supra, consid. 5.6).
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7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d’indice
convaincant permettant de retenir qu’en cas d’exécution de leur renvoi en
Turquie, les recourants risqueraient de se voir exposés à des traitements
prohibés par la lettre de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture.
7.2.4 Aussi l’exécution du renvoi des susnommés sous forme de
refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international public, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.3
7.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
7.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle, sur
l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2119/2025 du
21 mai 2025 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Il convient de tenir dûment compte
de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades
chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles
qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, I._______
et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme
(cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid.
11.3).
7.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que les recourants
pourraient être mis en danger pour des motifs propres.
A._______ est originaire de la province de I._______ et a indiqué avoir
vécu avant son départ du pays à E._______ avec ses proches et y avoir
possédé un logement (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 4 à 7, p. 2 et
Q. 11, p. 3, pièce no 51/19 de l’e-dossier). Il a également déclaré avoir
résidé dans d’autres régions du pays – notamment à J._______ et
K._______ – et a même indiqué être propriétaire d’un appartement à
I._______ (cf. ibidem, Q. 9 à 11, p. 3). À cela s’ajoute que le susnommé
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est dans la force de l’âge ([…]), qu’il a mentionné avoir exercé plusieurs
emplois et qu’il ressort des actes de la cause qu’il dispose d’une bonne
situation financière (cf. ibidem, Q. 22 à 33 ss, p. 4 et 5). Les intéressés
peuvent de surcroît se prévaloir de la présence d’un réseau familial sur
place (cf. ibidem, Q. 16, p. 3 et Q. 34 ss, p. 5 ss).
En ce qui concerne les enfants B._______ ([…]), C._______ ([…]) et
D._______ ([…]), étant donné leur âge, leur centre de vie demeure à
l’heure actuelle étroitement lié à leurs parents. Leur réinstallation en
Turquie, au terme d’une pesée globale des intérêts publics et privés en jeu,
et au regard notamment de la durée limitée de leur séjour en Suisse ([…]),
ne constitue pas une mesure incompatible avec l’intérêt supérieur de
l’enfant (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du
20 novembre 1989 [CDE, RS 0.107]).
7.3.4
7.3.4.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L’exécution du renvoi
demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être
qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de
possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).
7.3.4.2 En l’occurrence, A._______ et D._______ ne présentent pas de
problèmes de santé particuliers (cf. procès-verbal du 15 août 2025,
Q. 57 à 59, p. 7 et Q. 75, p. 9, pièce no 51/19 de l’e-dossier).
En ce qui concerne les enfants B._______ et C._______, les affections
dont ils souffrent (paralysie cérébrale et dysfonctionnement
neuromusculaire de la vessie ; cf. moyens de preuve nos 13/4 à 18/1 du
bordereau du SEM, pièce no 57/120 de l’e-dossier ; procès-verbal du
15 août 2025, Q. 61 à 66, p. 7 et 8, pièce no 51/19 de l’e-dossier), outre le
fait qu’elles ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, peuvent
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faire l’objet d’une prise en charge adéquate en Turquie – pays qui n’est pas
dépourvu d’infrastructures médicales (cf. en ce sens arrêt du Tribunal
D-4617/2024 du 24 octobre 2025 consid. 7.3.2). Il sied de relever à cet
égard que les susnommés y ont déjà bénéficié d’un suivi avant leur départ
(cf. moyens de preuve nos 13/4 à 18/1 du bordereau du SEM ; procès-
verbal du 15 août 2025, Q. 61 à 66, p. 7 et 8, pièce no 51/19 de l’e-dossier).
7.3.5 Au vu de ces différents développements, l’exécution du renvoi des
recourants en Turquie doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI au terme d’une pesée globale des
intérêts en présence.
7.4
7.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.4.2 En l’espèce, bien qu’ils n’aient pas produit de pièce d’identité sous
forme originale, les intéressés sont tenus, de par la loi, de collaborer à
l’obtention des documents de voyage devant leur permettre de retourner
dans leur pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l’exécution de leur
renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné
(art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.
Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
9.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
10.
Dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec,
il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale, l’une au moins
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des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, en lien avec
l’art. 102m LAsi, n’étant en l’occurrence pas remplie.
11.
Etant donné l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure,
arrêtés à 1’000 francs, solidairement à charge des recourants,
conformément à l’art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis
solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur
le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur
mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa
Expédition :
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