Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-3421/2021

E-3421/2021Entscheid vom 28.08.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Ein kolumbianischer Staatsangehöriger stellte 2019 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, wegen seines Engagements für indigene Gemeinschaften im Departement F._______ sowie wegen Recherchen zu Vertreibungen, Landraub und Korruption von FARC-nahen Akteuren bedroht worden zu sein. Später wurden auch seine drei minderjährigen Kinder in das Verfahren einbezogen, nachdem sie in die Schweiz eingereist waren; streitig waren die Flüchtlingseigenschaft, der Asylanspruch sowie Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs nach Kolumbien.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Würdigung des SEM, wonach die Asylvorbringen in wesentlichen Punkten nicht glaubhaft seien, insbesondere wegen oberflächlicher Schilderungen, Unstimmigkeiten, nachträglicher Ergänzungen und ungenügend aussagekräftiger Beweismittel. Die eingereichten Schreiben, Fotos, Bestätigungen und medizinischen Unterlagen belegten weder die behaupteten Verfolgungshandlungen noch ein individuelles, aktuelles Risiko; auch aus dem diagnostizierten posttraumatischen Belastungssyndrom lasse sich die geltend gemachte Verfolgung nicht ableiten. Sodann verneinte das Gericht ein Vollzugshindernis nach Art. 83 AIG, da weder ein Verstoss gegen das Non-Refoulement oder Art. 3 EMRK noch eine allgemeine Gewaltlage, eine unzumutbare medizinische Situation oder eine Kindeswohlgefährdung dargetan sei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Damit blieben die Verweigerung von Asyl und Flüchtlingseigenschaft sowie die Wegweisung nach Kolumbien und deren Vollzug bestehen.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-3421/2021

Arrêt du 28 août 2026

Composition William Waeber (président du collège),
Deborah D'Aveni, Constance Leisinger, juges,
Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Colombie,
représentés par Fabienne Délèze Constantin,
(…),
(…),
(…),
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 juin 2021 / N (…).
E-3421/2021

Faits :

A.
Le 11 septembre 2019, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le
recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse.

B.
Le 17 septembre 2019, le requérant a signé un mandat de représentation
en faveur de Caritas Suisse. Ce mandat a été résilié le 24 décembre 2019.

C.
L’intéressé a été entendu le 18 septembre 2019 (audition sur les données
personnelles), le 20 septembre 2019 (entretien Dublin), le 28 octobre 2019
et le 17 décembre 2019 (audition sur les motifs d’asile) ainsi que le 3 février
2020 (audition complémentaire).

Il a notamment déclaré être né à E._______(département du F._______),
en Colombie. Depuis 2007 ou 2008, il aurait vécu à G._______, dans le
même département, sauf pendant une partie de ses études. Il serait marié
et père de trois enfants. Il serait technicien-mécanicien en machines
industrielles de profession et aurait entamé des études de droit en 2018.
Ses parents auraient divorcé et se seraient remariés. Son père et sa demi-
sœur paternelle vivraient à E._______, tandis que sa mère et ses deux
demi-frères maternels vivraient en Suisse depuis plus de vingt-cinq ans.
Sa mère serait venue en Suisse pour des motifs professionnels et y aurait
rencontré son beau-père. Sa mère, son beau-père et ses deux demi-frères
seraient de nationalité suisse.

Depuis environ six ans avant son départ de Colombie, le requérant se
serait engagé en faveur des peuples autochtones du F._______. Il aurait
d’abord été actif aux côtés de sa tante, H._______, médecin et ancienne
directrice de I._______ [organe de gouvernement] indigènes du
F._______). Dans ce cadre, il aurait mis en place des infirmeries et
organisé des soins médicaux ainsi qu’un soutien psychologique destinés
aux communautés autochtones. Il se serait rendu dans des zones habitées
par des populations indigènes qui, du fait de la présence de la guérilla,
n’auraient été accessibles que grâce à l’influence de sa tante. Il aurait
également distribué de la nourriture, évalué le niveau scolaire des enfants
et organisé des activités récréatives pour ces derniers. Par la suite, il se
serait impliqué dans des thématiques plus sensibles, notamment le
déplacement interne des peuples autochtones et le contrôle de leurs terres.
Ces problèmes auraient été liés à la culture de la coca et à l’exploitation de
mines d’or illégales. L’intéressé aurait effectué des recensements

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mandatés par I._______ et le J._______visant à déterminer le nombre de
personnes déplacées et les terres qui leur auraient été prises.
L’accomplissement de ces tâches aurait nécessité des autorisations
spéciales des gouverneurs indigènes.

À partir de juin 2018, le requérant aurait réalisé de tels recensements pour
la candidate du Parti libéral, K._______, qui lui aurait demandé des
informations à ce sujet. Dès lors, des leaders indigènes, fonctionnaires du
J._______, auraient commencé à le menacer. Certains d’entre eux
auraient fait l’objet d’une enquête pour corruption en raison de leurs liens
avec la guérilla.

Durant la campagne électorale, l’intéressé aurait également été approché
par d’autres candidats qui lui auraient proposé des postes ou de l’argent
en échange du soutien électoral des communautés indigènes. En raison
de sa fidélité à la candidate (…), il aurait systématiquement décliné ces
offres, quand bien même celles-ci lui auraient permis une ascension
politique.

En novembre 2018, lors d’une réunion dans une zone habitée par des
populations autochtones, plusieurs hommes étrangers à la communauté
indigène auraient demandé au requérant de cesser ses activités. Celui-ci
leur aurait répondu qu’il ne faisait que son travail. L’un d’eux se serait alors
jeté sur lui et l’aurait blessé à la cuisse droite avec un couteau.

À la suite de cet incident, l’intéressé ne serait plus retourné sur le terrain,
mais, ne voulant pas se laisser intimider, aurait poursuivi la rédaction d’un
rapport sur les recensements. En février 2019, il aurait remis ce rapport à
K._______, laquelle l’aurait transmis au mois de mai suivant à L._______,
ancien leader indigène et sénateur du parti M._______, coopérant avec le
Parti (…) dans le département du F._______. Cet homme, impliqué dans
des affaires de corruption et entretenant des relations avec les FARC
(« Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia », Forces armées
révolutionnaires de Colombie), aurait fait disparaître toute la
documentation. Du fait des informations dont il disposait, le requérant serait
ainsi devenu le seul témoin de la corruption régnant dans le territoire
indigène concerné.

En juin 2019, l’intéressé serait venu Suisse, initialement sans le projet d’y
déposer une demande d’asile. Néanmoins, après son départ, le
2 septembre 2019, K._______ aurait été assassinée. En outre, le
7 septembre suivant, des hommes se seraient rendus au domicile du

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requérant pour l’assassiner. Il se serait agi de membres de la dissidence
des FARC agissant sur instruction du sénateur précité. Par la suite, des
personnes inconnues se seraient renseignées au sujet de l’intéressé
auprès de sa famille. Des véhicules et des motos suspects seraient passés
devant sa maison. Au début du mois d’octobre 2019, l’épouse du requérant
aurait été abordée par deux individus à moto, qui l’auraient avertie que, s’il
ne se présentait pas, les membres de sa famille subiraient des
conséquences.

A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a notamment déposé :

- sa carte d’identité colombienne ;

- des copies de courriers portant l’inscription/emblème N._______
adressés au « leader communautaire » A._______ ; il ressort de l’un
de ses écrits, daté du 1er août 2019, que l’intéressé a été invité à
participer à une réunion de leaders pour renforcer le lien social dans
certaines zones rurales ;

- la copie d’un courrier sans entête ni signature, daté du 18 mai 2019,
adressé au « leader communautaire » A._______ ; il en ressort que le
comité logistique de la candidate K._______ a invité le requérant à
participer à une réunion de leaders pour organiser et promouvoir des
réunions dans certaines zones rurales ;

- un extrait de Facebook avec le commentaire « Remembering
K._______ » et la mention « friends » qui, selon, l’intéressé,
démontrerait qu’il était un ami de la prénommée ;

- un article de la station de radio RCN du 3 avril 2019 et une vidéo
concernant la dénonciation d’un pacte entre les FARC et le J._______
par l’ex-épouse du sénateur L._______ devant le sénat colombien ;

- une photographie d’une manifestation montrant l’intéressé avec une
pancarte ; selon ses explications, il aurait participé à une marche
devant l’ONU à Genève lors de la visite du sénateur O._______, venu
exposer les problèmes des leaders sociaux en Colombie ; dans ce
cadre, il aurait apporté un soutien logistique en accompagnant les
personnes arrivées d’autres pays européens ; il ferait également partie
d’un groupe WhatsApp créé par la sœur de ce sénateur pour discuter
des problèmes en Colombie ;

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- des photographies d’une réunion ; selon le requérant, elles
montreraient le dénommé P._______, candidat à la mairie de
G._______, qui aurait soutenu K._______ ; il serait possible de voir le
requérant en arrière-plan ; celui-ci aurait néanmoins toujours évité les
photographies pour des raisons de sécurité ;

- la copie d’un courrier de la (…), écrit le 5 mars 2020 à Q._______ ; il
en ressort que l’intéressé serait victime du conflit armé sévissant en
Colombie et que, afin de sauver sa vie, il aurait décidé d’émigrer en
Suisse ;

- la copie d’un courrier de la R._______ du 10 septembre 2020 ; il en
ressort qu’en raison de ses activités en tant que leader social et
politique, la vie du requérant et celle des membres de sa famille
seraient en danger ; ses enfants auraient été séparés de leur mère et,
à certains moments, les uns des autres ; par ailleurs, le département
du F._______ aurait été le plus touché par les activités de la guérilla
entre 1965 et 2013 ;

- la copie d’un courrier de la (…) du 22 décembre 2020, signé par le
représentant des victimes à l’étranger auprès de cette institution, le
dénommé S._______, écrit à Valence, en Espagne ; il en ressort que
l’intéressé serait un défenseur des droits de l’homme et un leader social
reconnu par cette institution comme victime du conflit armé sévissant
en Colombie ; ses trois jeunes enfants seraient exposés à un danger
imminent.

Le requérant a en outre signalé l’existence d’autres photographies – qu’il
n’aurait pas pu obtenir – le montrant en compagnie de K._______.

D.
Par décision incidente du 23 décembre 2019, le SEM a ordonné le passage
en procédure étendue et attribué l’intéressé au canton T._______.

E.
Le 13 février 2020, le requérant a signé un mandat de représentation en
faveur du U._______.

F.
Un rapport médical du 11 mai 2020 (cf. pièce SEM 36/5) a été versé au
dossier. Il en ressort que l’intéressé souffrait d’un trouble de stress post-

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traumatique suite aux préjudices subis dans son pays d’origine. La
poursuite d’un suivi psychothérapeutique était indiquée.

Selon une conversation téléphonique du 16 février 2021 entre le SEM et la
psychologue de l’intéressé (cf. pièce SEM 45/1), celui-ci bénéficiait d’une
séance de soutien hebdomadaire. L’impossibilité de communiquer avec
ses proches – sa femme et ses trois enfants vivraient cachés en raison de
menaces de mort visant la famille – constituait pour lui un fardeau
important, entravant la mise en place d’un traitement adéquat. L’intéressé
présentait en outre des troubles du sommeil. Du Remeron (antidépresseur)
lui avait été prescrit.

G.
Par courrier du 21 janvier 2021, la représentation juridique du requérant a
indiqué au SEM que celui-ci avait été invité à prendre part, les 3, 4 et
18 juillet 2020, à des visioconférences de la (…), en présence d’autres
victimes du conflit armé officiellement reconnues. Le requérant aurait
également pris part, en juillet 2020, à une campagne de l’association (…)
consacrée à la protection des leaders sociaux en Colombie, ainsi qu’à une
campagne de (…), le 6 novembre 2020, dans le cadre de laquelle une
vidéo dénonçant les assassinats de leaders sociaux et de membres de
l’opposition politique, sur laquelle il apparaissait, aurait été diffusée.

H.
Par courrier du 23 mars 2021, le SEM a demandé au requérant de produire
des moyens de preuve supplémentaires relatifs, notamment, à ses activités
alléguées dans le domaine du recensement de personnes indigènes et aux
démarches qu’il aurait entreprises pour être reconnu victime du conflit armé
en Colombie.

Par courrier du 1er avril 2021, l’intéressé a notamment répondu s’être
adressé à la (...) par l’intermédiaire de son représentant à l’étranger. Après
audition, cette institution l’aurait reconnu comme victime du conflit armé
colombien sur la base de la législation nationale. La (...) l’aurait ensuite
convié à des visioconférences destinées à informer les victimes à l’étran-
ger sur les mécanismes de participation. Il a produit des captures d’écran
de visioconférences tenues en juillet 2020.

I.
Par courrier du 12 avril 2021, le SEM a demandé à l’intéressé des
précisions quant aux bases légales permettant à la (…) de reconnaître une

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personne comme victime du conflit armé. Il lui a en outre transmis les
pièces médicales de son dossier pour éventuelle prise de position.

Dans sa réponse du 12 mai 2021, l’intéressé a notamment déposé un
rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) remettant en
question l’accès à un traitement psychothérapeutique, la qualité des
services ainsi que la couverture par l’assurance maladie en Colombie. Par
courriel du 20 mai 2021, il a encore transmis au SEM des documents
attestant que, selon la (...), il aurait subi des persécutions lui conférant la
qualité de victime.

J.
Par décision du 23 juin 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le
lendemain, le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.

Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé étaient insuffisamment
fondées, illogiques et, pour certaines, tardives, de sorte qu’elles n’étaient
pas vraisemblables. Il a en outre considéré que l’exécution de son renvoi
était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation
médicale – et possible.

K.
Le 26 juillet 2021, le requérant a interjeté recours contre la décision
querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de
l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM.
Il a en outre demandé l’assistance judiciaire partielle.

Il a contesté les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM et soutenu
que l’exécution de son renvoi en Colombie était illicite, ou à tout le moins
n’était pas raisonnablement exigible.

Outre des pièces déjà versées au dossier, il a joint à son recours une
attestation d’indigence du 12 juillet 2021.

L.
Par décision incidente du 3 août 2021, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle.

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M.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par prise
de position du 19 août 2021 (ci-après : la réponse).

N.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 9 septembre
2021 (ci-après : la réplique). Il a joint à celle-ci un nouveau témoignage de
S._______, daté du 8 septembre 2021.

O.
Par courrier du 28 septembre 2021, l’intéressé a déposé le procès-verbal
de l’élection de S._______ en tant que représentant des victimes de
l’extérieur auprès de la (...).

P.
Par courrier du 22 août 2023, le recourant a informé le SEM de l’arrivée en
Suisse de ses trois enfants mineurs, B._______, C._______ et D._______
(ci-après aussi : les recourants ou les intéressés).

Q.
Par courrier du 30 janvier 2024, il a transmis au SEM différents documents
précisant le contexte dans lequel ses enfants auraient dû fuir la Colombie,
soit :

- un courrier dans lequel il résume leur parcours de vie depuis son départ
du pays ;

- un rapport de la (...) du 1er août 2023 relatif aux persécutions des
leaders sociaux par les FARC ;

- un dossier de la (...) comprenant notamment un rapport sur l’état
psychologique alarmant de ses enfants avant leur arrivée en Suisse,
quatre rapports sur l’état psychologique de la famille ainsi qu’un rapport
sur la situation actuelle des recourants et les risques encourus en cas
de retour dans leur pays.

Il ressort en particulier des documents relatifs à l’état psychologique de
B._______, C._______ et D._______ que ceux-ci ont, avant leur départ
de Colombie, présenté une souffrance psychologique marquée
caractérisée par de la tristesse, de la peur, de la confusion, de l’anxiété
et de l’insécurité liées à la séparation parentale, au déracinement et
aux changements scolaires. Selon le document le plus récent, établi le
10 octobre 2023, après leur arrivée en Suisse, leur état s’était

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progressivement amélioré, avec une diminution des symptômes, une
expression émotionnelle plus riche, un sentiment retrouvé d’unité
familiale auprès de leur père et de leur fratrie, ainsi qu’un meilleur bien-
être affectif et scolaire dans leur nouvel environnement ;

- un rapport de Human Rights Watch de 2024 concernant les violations
des droits de l’homme en Colombie.

R.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés pour autant que
de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la
personne concernée cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue
définitivement.

1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Ses enfants, qui l’ont rejoint en Suisse après le dépôt du
recours, ont été inclus dans la procédure. Interjeté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations de
l’intéressé recèlent plusieurs éléments d’invraisemblance. Il fait siennes les
constatations de l’autorité intimée en ce qui concerne les risques de
persécutions allégués et les faits prétendument directement à l’origine de
son départ de Colombie. Il relève notamment ce qui suit.

3.2 Les déclarations du recourant s’agissant, en particulier, de ses activités
alléguées en relation avec le déplacement et l’expropriation des peuples
autochtones sont demeurées, quoi qu’il en dise, plutôt superficielles.
Malgré les efforts de l’auditeur pour clarifier les faits, elles se sont
essentiellement limitées à des indications générales relatives au
déroulement technique des recensements auxquels il aurait pris part
(cf. not. procès-verbal [pv] d’audition sur les motifs d’asile du 28 octobre
2019, R63 à 65 ; pv d’audition sur les motifs d’asile du 17 décembre 2019,
R34 à 38 et 45 à 52). L’argument au stade du recours (cf. mémoire de
recours, p. 23) selon lequel ces activités ne nécessitaient pas de
connaissances techniques particulières ne suffit pas à expliquer les
carences. Par ailleurs, le fait que l’intéressé a dessiné des croquis au cours
de son audition n’est pas décisif (cf. ibidem et réponse, p. 2). En fait,
beaucoup d’informations ont été données sur les méthodes et modalités
de recensement. Le récit contient cependant peu d’éléments évoquant un
vécu personnel, tels que des contacts avec les personnes indigènes et les
sentiments que pouvait générer son activité, pourtant motivée selon lui par
une certaine idéologie.

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3.3 En outre, il est peu crédible que le recourant n’ait rencontré de
problèmes qu’à partir du moment où il a commencé à effectuer des
recensements pour K._______, en juin 2018. L’intéressé l’a expliqué par
le fait que les projets de sa tante, auxquels il s’était consacré jusqu’alors,
auraient été mandatés par I._______ et le J._______ (cf. pv d’audition
complémentaire, R20 à 22). Vu les liens entre le J._______ et les FARC
ainsi que la corruption de certains leaders indigènes (cf. idem, R35 et pv
d’audition sur les motifs d’asile du 17 décembre 2019, R7), une telle
explication ne convainc toutefois pas. L’hypothèse émise au stade du
recours (cf. mémoire de recours, p. 24) selon laquelle le travail de
recensement mené par l’intéressé avant juin 2018 serait resté sous le
contrôle des leaders en question, membres du J._______, et ne risquait
ainsi pas de leur porter préjudice, n’est en rien étayée.

3.4 De plus, il est singulier que le recourant n’ait pas sollicité l’intervention
des gouverneurs indigènes, censés garantir sa protection, suite aux
menaces qu’il aurait reçues de leaders indigènes à partir de juin 2018, et
se soit limité à contacter sa tante pour qu’elle explique son travail à ces
derniers (cf. not. pv d’audition complémentaire, R16 et 72). L’explication
selon laquelle il pensait ‒ à tort ‒ être toujours sous la protection des
gouverneurs indigènes (cf. mémoire de recours, p. 24) paraît insuffisante.

3.5 Le récit par l’intéressé de l’agression au couteau qu’il aurait subie en
novembre 2018 est demeuré particulièrement sommaire et dénué de
dimension émotionnelle, ce qui interpelle s’agissant d’un événement
marquant (cf. pv d’audition sur les motifs d’asile du 28 octobre 2019, R57 :
« Il s’est énervé, il m’a agressé au couteau, il m’a coupé, j’ai une marque
sur la jambe. » ; pv d’audition sur les motifs d’asile du 17 décembre 2019,
R57 s. : « L’un d’eux avait un couteau, il m’a blessé à la jambe. » ; « L’une
d’entre elles s’est jetée sur moi, je suis tombé et il m’a blessé avec son
couteau ». L’argument au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 23 ;
réplique, p. 2 s.) selon lequel l’intéressé aurait ressenti que ses propos
étaient remis en doute par l’auditeur et aurait renoncé à donner des détails
ou à exprimer ses émotions paraît controuvé. Certes, l’intéressé a précisé,
au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 23) qu’il n’avait pas
immédiatement ressenti de douleurs en raison de l’adrénaline et que ce
n’est qu’en se relevant qu’il avait remarqué que son pantalon était mouillé
et qu’il était blessé, peu avant de parvenir à quitter la zone. Comme l’a
relevé le SEM, (cf. réponse, p. 2), il est toutefois singulier que le recourant
n’ait pas mentionné ces éléments lors de ses auditions, lorsqu’il lui a été
demandé de décrire en détails l’incident en question.

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3.6 Les déclarations du recourant ont par ailleurs évolué au fil de ses
auditions. En particulier, ce n’est que lors de sa seconde audition sur les
motifs d’asile, du 17 décembre 2019, que l’intéressé a nommément
désigné L._______ pour avoir fait disparaître la documentation qu’il avait
élaborée, ajoutant que celui-ci était derrière les menaces proférées contre
lui et sa famille et qu’il encourait un grave danger en le dénonçant (cf. pv
d’audition sur les motifs d’asile du 17 décembre 2019, R7 à 9). Et ce n’est
qu’au terme de l’audition complémentaire qu’il a indiqué être désormais
l’unique témoin de la corruption régnant en territoire indigène (cf. pv
d’audition complémentaire, R80 à 82 et 85). De même, s’agissant des
circonstances de son départ de Colombie, le recourant a d’abord déclaré
avoir profité de vacances universitaires en juin 2019, après que les choses
se furent un peu calmées, pour venir rendre visite à sa mère en Suisse (cf.
pv d’audition sur les motifs d’asile du 28 octobre 2019, R57). Lors de son
audition complémentaire, il a au contraire expliqué que les menaces à son
encontre s’étaient intensifiées après la transmission de son rapport à
L._______ et qu’il était venu en Suisse en attendant que les choses se
calment un peu (cf. pv d’audition complémentaire, R79 et 87).

La tardiveté des allégations de l’intéressé en lien avec L._______ ne
saurait s’expliquer par la peur d’une fuite d’informations vers la Colombie,
qu’il a évoquée au début de sa seconde audition sur les motifs d’asile, tout
en demandant si l’interprète présente était colombienne. Le recourant avait
en effet été informé de ses droits au début sa première audition et aurait
pu faire valoir cette crainte à ce moment-là, la même interprète ayant au
demeurant officié au cours de ces deux auditions. L’explication au stade
du recours (cf. mémoire de recours, p. 20 s.) selon laquelle l’intéressé
aurait, entre ces deux auditions, confié ses craintes à sa représentation
juridique, qui lui aurait conseillé de s’en ouvrir au cours de la seconde,
paraît construite. Contrairement à ce qu’il soutient (cf. idem, p. 21 s.), rien
ne permet en outre d’affirmer que la manière dont aurait été menée sa
première audition sur les motifs d’asile n’aurait pas favorisé l’instauration
d’un climat de confiance lui permettant de s’exprimer librement et de se
faire comprendre. Il appert plutôt que les déclarations de l’intéressé ont
varié pour les besoins de la cause.

3.7 Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de trouble (ou état) de
stress post-traumatique, tel que posé concernant l’intéressé, ne prouve pas
en soi les préjudices allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste
basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice
dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de
persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11

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consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour
invraisemblables les déclarations d'une personne présentant un tel trouble.
Celui-ci ne saurait cependant expliquer totalement les incohérences et
variations relevées dans les déclarations de l’intéressé. Il en va de même
de l’état de tension psychologique dans laquelle celui-ci se serait trouvé au
cours de ses auditions, aucun élément concret n’indiquant au demeurant
qu’il aurait fait l’objet d’une « entreprise de déstabilisation » par l’auditeur
du SEM, comme il le soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours,
p. 25). Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux de ses auditions que
le recourant aurait eu des difficultés à exprimer ses motifs d’asile, quand
bien même il s’est montré ému par moments et a pleuré à une reprise, ce
qui ne suffit au demeurant pas à étayer son récit. De manière générale, il
est d’ailleurs possible que son état de stress post-traumatique ait une autre
origine que les événements allégués.

3.8 Les moyens de preuve déposés par le recourant ne suffisent pas à
étayer ses motifs d’asile.

Comme l’a relevé le SEM, et comme en convient l’intéressé (cf. mémoire
de recours, p. 26) rien n’indique que la (...) ou la (...) soient habilitées, au
regard de la législation colombienne, à reconnaître à des individus la
qualité de victime du conflit armé colombien. Les moyens de preuve liés à
ces organismes, à en admettre l’authenticité, ne permettent donc pas
d’affirmer que l’intéressé aurait été reconnu en tant que tel de manière
officielle. De plus, et surtout, comme l’a relevé le SEM (cf. décision
querellée, p. 13), même une reconnaissance officielle de son statut de
victime du conflit armé ne suffirait pas à attester à la réalité de ses motifs
d’asile.

Le courrier de la (...) du 22 décembre 2020 (cf. pièce SEM 38/4) contient
en outre un large carré noir, suggérant un possible photomontage, de sorte
qu’il n’a guère de valeur probante. L’explication au stade de la réplique
(cf. réplique, p. 3) selon laquelle il s’agirait de la carte de visite de
S._______ est tardive et peu convaincante.

Même à l’admettre, l’explication de l’intéressé selon laquelle il ne se serait
pas rendu à l’Ambassade de Colombie en Suisse pour demander son
inscription au Registre unique des victimes (attestant la reconnaissance
officielle du statut de victime par l’Unité pour les victimes, organe
compétent de l’Etat colombien) de crainte que les personnes qui en
auraient après lui soient informées de son lieu de séjour (cf. pièce SEM
48/30 et mémoire de recours, p. 25) ne permet de tirer aucune conclusion

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quant à son statut. Cela dit, et quoi qu’il en dise au stade du recours
(cf. mémoire de recours, p. 25), la poursuite de ses activités politiques en
Suisse et, en particulier, sa participation à une manifestation de leaders
sociaux colombiens suggèrent qu’il ne craignait pas – ni pour lui-même, ni
pour sa famille en Colombie – d’attirer l’attention des autorités
colombiennes ou de leur révéler son lieu de séjour. Rien n’indique d’ailleurs
qu’il courrait un quelconque risque en Suisse.

Le courrier de la (...) du 10 septembre 2020 et les courriers adressés au
recourant en tant que leader social n’ont également qu’une faible valeur
probante, dès lors qu’on ne peut exclure qu’il s’agisse de lettres de
complaisance, en l’absence d’indication fiable sur la capacité de leurs
auteurs à attester des motifs d’asile de l’intéressé. Il n’est ainsi pas utile
que les autorités suisses, comme le suggère celui-ci (cf. mémoire de
recours, p. 27), prennent contact avec la (...).

Le « témoignage » de S._______ du 8 septembre 2021 (cf. réplique,
annexe 15) s’apparente à une lettre de soutien et n’est ainsi pas décisif. Le
prénommé n’explique d’ailleurs pas de quelle manière il aurait eu
connaissance des persécutions alléguées par l’intéressé, dont il atteste
néanmoins la réalité. Le procès-verbal de l’élection de S._______ en tant
que représentant des victimes de l’extérieur auprès de la (...) (cf. let. O), à
en admettre l’authenticité, n’est pas non plus déterminant.

Il en va de même des documents produits par l’intéressé en lien avec ses
enfants (cf. lettre Q). Selon son récit écrit, daté du 23 janvier 2024, ceux-ci
auraient en substance quitté la Colombie en raison des persécutions dont
aurait été victime sa famille après son départ du pays. Dites persécutions
s’inscrivent toutefois dans le seul contexte des motifs d’asile allégués par
l’intéressé et ne sont étayées par aucun élément concret au-delà des
documents de la (...) joints à l’envoi du 30 janvier 2024. Or, ici encore, force
est de constater que ces documents, dans la mesure de leur pertinence,
visent essentiellement à soutenir la cause des intéressés, sans que rien
n’indique que leurs auteurs aient été les témoins des préjudices qu’auraient
subis le recourant ou ses enfants en Colombie. Aucun élément décisif ne
ressort en particulier des rapports ayant trait à l’état psychologique de la
famille, dont la vulnérabilité – à la tenir pour attestée par ces documents –
pourrait également avoir une origine différente. Pour le surplus, les
rapports déposés concernant la situation générale en Colombie ne sont
pas de nature à étayer les motifs d’asile de l’intéressé.

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Enfin, les photographies produites, si elles témoignent d’un certain
engagement politique, ne permettent pas d’attester les activités de
recensement alléguées par le recourant ni surtout les problèmes
rencontrés.

Il est par ailleurs singulier que celui-ci n’ait pas produit davantage de
documents étayant ses activités en Colombie. En particulier, il n’est guère
crédible qu’il ne soit pas en mesure de déposer une copie du rapport qu’il
aurait remis en février 2019 à K._______, et que L._______ aurait par la
suite fait disparaître.

3.9 Les éléments d'invraisemblance susmentionnés, considérés
individuellement, ne sont certes pas tous décisifs. Compte tenu de leur
nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils empêchent toutefois de
tenir pour hautement probables, au sens de la loi, les problèmes rencontrés
par l'intéressé et les circonstances de son départ du pays. Il n’est certes
pas exclu que le recourant ait agi en faveur des peuples autochtones du
F._______, en prêtant son concours à des actions soutenant leur cause.
Au vu des considérants qui précèdent, il est cependant fortement douteux
qu’il ait endossé ou qu’on lui ait fait porter la responsabilité d’actes mettant
en péril des organisations illégales ou des personnes corrompues.

3.10 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour
invraisemblables les motifs d’asile exposés par l’intéressé. Il n’est dès lors
pas nécessaire d’examiner leur pertinence.

3.11 Par conséquent, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la
qualité de réfugié.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de
l'asile.

4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.

5.

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5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).

5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).

6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant
n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

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6.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit
la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas
d'espèce.

6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).

6.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), le recourant
n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui ou ses
enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime
de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Colombie.

6.6 Cette mesure n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH garantissant le droit
au respect de la vie privée et familiale. Les intéressés seront en effet
renvoyés ensemble en Colombie. Ils ne se prévalent d’ailleurs pas de cette
disposition.

6.7 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de
considérer que les problèmes de santé des intéressés ne sont pas d’une
gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à leur renvoi (cf., à ce sujet, arrêt
Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10).
En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir
l’existence de troubles d’une gravité, d’une urgence ou d’une spécificité
telle qu’ils ne pourraient pas, si nécessaire, être traités en Colombie
(cf. également consid. 7.5).

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6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

7.2 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des intéressés.

7.3 La Colombie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une situation de violence généralisée, l’intéressé ne provenant en outre
pas d’une zone particulièrement touchée par le récent séisme survenu plus
au nord du pays.

7.4 A._______ bénéficie en outre d’une formation ainsi que d’une
expérience professionnelle en tant que technicien-mécanicien (cf. pv
d’audition sur les motifs d’asile du 28 octobre 2019, R13). Il paraît ainsi en
mesure de se réinsérer en Colombie et d’y subvenir à ses besoins ainsi
qu’à ceux des siens, comme avant son départ du pays. Il y dispose en
outre d’un réseau familial constitué notamment de son épouse, ou
compagne (il semble avoir indiqué aux autorités cantonales qu’il était
célibataire, dans le cadre d’une procédure de mariage en Suisse), de son
père et sa demi-sœur (cf. idem, R16 à 19), lesquels seront en mesure de
le soutenir ainsi que ses enfants à leur retour au pays. Il pourra enfin, si
nécessaire, bénéficier de l’aide de ses proches vivant en Suisse.

7.5

7.5.1 S’agissant de l’état de santé des intéressés, il est rappelé que
l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en

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raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

7.5.2 En l’espèce, les troubles présentés par les recourants – à admettre
qu’ils soient toujours d’actualité – ne sont pas suffisamment graves, au
sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution de
leur renvoi. Rien n’indique qu’ils nécessitent des soins urgents. Compte
tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile de A._______, rien ne suggère
en outre qu’un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé.
Tout risque de retraumatisation peut dès lors être écarté.

7.5.3 Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles en Colombie,
de sorte que les recourants pourront, si nécessaire, y obtenir toute prise
en charge nécessaire. Le rapport de l’OSAR déposé par A._______ (cf. let.
I) n’est pas de nature à modifier cette conclusion. Il peut être renvoyé sur
ce point à l’analyse complète à laquelle s’est livré le SEM dans la décision
querellée.

7.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera
possible aux recourants, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM,
après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour
au sens de l'art. 93 LAsi.

7.7 L’exécution du renvoi de B._______, C._______ et D._______ en
Colombie n’est pas contraire à l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), disposition
commandant la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’intérêt
supérieur des prénommés, compte tenu de leur âge, est en effet de rester
dans le giron de leurs parents, étant une nouvelle fois rappelé que les
intéressés seront renvoyés ensemble en Colombie, où vit également la
mère des enfants. Par ailleurs, et compte tenu de leur situation familiale,
rien n’indique que la durée de leur séjour en Suisse les expose à un
déracinement en cas de retour en Colombie, ce qu’ils ne soutiennent
d’ailleurs pas.

7.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.

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8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

9.
En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu’il porte sur les
questions du renvoi et de son exécution.

10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Les recourants en ont toutefois été dispensé par décision incidente du
3 août 2021. Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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