Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-4077/2026

E-4077/2026Entscheid vom 01.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der minderjährige unbegleitete Beschwerdeführer aus Afghanistan beantragte in der Schweiz Asyl und machte geltend, wegen der früheren Tätigkeit seines Vaters bei der afghanischen Polizei von den Taliban bedroht und auf dem Schulweg zweimal angegriffen worden zu sein. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab, ordnete die Wegweisung an und gewährte wegen Unzumutbarkeit des Vollzugs die vorläufige Aufnahme; dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass eine Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG eine konkrete und ernsthafte Gefahr gezielter Verfolgung voraussetzt. Die zwei Vorfälle mit den Taliban seien trotz Drohungen und Gewalt folgenlos geblieben, weitere Konfrontationen habe es nicht gegeben, und auch die übrigen Familienmitglieder seien bis zur späteren Ausreise nicht behelligt worden. Zudem habe der Beschwerdeführer die Umstände und den Zeitpunkt des behaupteten Todes seines Vaters nur ungenau und teilweise widersprüchlich geschildert, weshalb kein hinreichender Zusammenhang zu einer eigenen aktuellen Verfolgungsgefahr erstellt sei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit sie die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft, die Abweisung des Asylgesuchs und die Wegweisung betraf. Die Verfügung des SEM wurde in diesen Punkten bestätigt; die vorläufige Aufnahme blieb unberührt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-4077/2026

Arrêt du 1er septembre 2026

Composition Deborah D'Aveni, juge unique,
avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ;
Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 3 juin 2026 / N (…).
E-4077/2026

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 11 février 2026, par A._______
(ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), en tant que requérant
d’asile mineur non accompagné (RMNA),

les pièces produites par l’intéressé à l’appui de cette demande,

les procès-verbaux de la première audition RMNA du 11 mars 2026 et de
l’audition sur les motifs d’asile du 27 mai 2026,

le projet de décision adressé par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) à la représentation juridique de
l'intéressé le 1er juin 2026,

la prise de position de la représentation juridique du jour même,

la décision du 3 juin 2026, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant
inexigible l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission
provisoire,

le recours interjeté, le 9 juin 2026, contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l’intéressé,
agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre
subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM,

les demandes de mesures superprovisionnelles, d’effet suspensif et
d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

le dossier du frère du requérant, B._______ (N […]), auprès de l’autorité
inférieure,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,

que le recours a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que
la demande tendant à son prononcé est dépourvue d’objet,

qu’en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité
étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -
5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),

que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions
à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au
regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa
définition un élément subjectif,

qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers

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(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44
consid. 3.3),

qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a exposé être
ressortissant afghan, originaire du village de C._______ (province de
D._______),

que son père aurait exercé la fonction de (…) au sein de la police nationale
sous l’ancien gouvernement,

que celui-ci aurait été menacé à plusieurs reprises par les talibans, qui lui
auraient demandé de cesser d’exercer cette activité, et aurait quitté
l’Afghanistan pour l’Iran après la reprise du pouvoir par le mouvement, en
raison de la dégradation de la situation et des risques auxquels il était
exposé,

qu’en septembre 2021, le requérant aurait été intercepté par les talibans
sur le chemin de l’école, lesquels lui auraient reproché que son père n’ait
pas obtempéré à leurs demandes dans le passé et lui auraient ordonné de
cesser sa scolarité,

que de retour chez lui, il aurait relaté les faits à sa mère, qui l’aurait rassuré
et autorisé à retourner à l’école,

qu’une ou deux semaines plus tard, il aurait été interpellé par les mêmes
individus, qui l’auraient frappé et menacé de mort s’il continuait à
fréquenter l’école,

que des villageois et des barbes blanches seraient intervenus pour mettre
un terme à l’agression,

qu’à la suite de cet événement, sa mère aurait contacté son père, lequel
lui aurait demandé de le rejoindre en Iran,

qu’il aurait ainsi quitté l’Afghanistan le (…) 2021, accompagné de son frère,
transitant par le Pakistan,

qu’il aurait par la suite poursuivi son parcours migratoire en passant par la
Turquie, où il aurait été séparé de son frère, puis par les Balkans, la France
et l’Allemagne, avant d’apprendre que ce dernier se trouvait en Suisse,

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qu’il aurait depuis appris que son père était retourné en Afghanistan à la fin
de l’année 2022 et qu’il y avait été tué par les talibans, suite à quoi les
membres de sa famille se seraient installés au Pakistan,

qu’à l’appui de ses allégations, il a produit une copie de sa tazkira et de
son carnet de vaccination, la tazkira, la carte de police, la carte militaire et
la carte bancaire de son père, divers certificats et courriers en lien avec
l’activité professionnelle de son père, ainsi qu’une photographie de ce
dernier,

que dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations du requérant
ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors que son dossier ne faisait
ressortir aucun indice concret et sérieux d’une persécution imminente et
réaliste à son encontre par les talibans,

qu’il a relevé que ses deux confrontations avec certains membres du
mouvement s’étaient limitées à de brèves interpellations, après lesquelles
il avait été systématiquement relâché sans autre mesure, si bien qu’il ne
suscitait pas un intérêt particulier à leurs yeux,

qu’il a précisé que si les talibans le considéraient comme un véritable
opposant, ils auraient vraisemblablement entrepris des mesures plus
drastiques à son encontre,

qu’il a ajouté qu’aucun membre de sa famille n’avait rencontré de difficultés
particulières ensuite de son départ du pays,

qu’il a enfin écarté un lien direct entre le décès de son père et un risque de
persécution le concernant, faute de détails rapportés quant aux
circonstances de cet événement et compte tenu du fait qu’il en avait eu
connaissance par des tiers,

que, dans son recours, l’intéressé expose une nouvelle fois ses motifs
d’asile,

qu’il explique ainsi avoir quitté l’Afghanistan après avoir fait l’objet de
menaces et de deux agressions par les talibans en raison de l’activité
passée de son père au sein de la police nationale,

qu’il réitère que ce dernier a été tué par le chef des talibans, faute d’avoir
pris leurs menaces au sérieux, alors que lui se trouvait en Turquie et le
reste de sa famille au Pakistan,

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qu’il soutient risquer de subir le même sort en cas de retour en Afghanistan
et souhaiter rester en Suisse, où il se sent en sécurité, pour pouvoir y être
scolarisé,

qu’en l’occurrence, l’intéressé se contente de réitérer, à l’identique, les
motifs déjà allégués devant le SEM et examinés de manière exhaustive
dans la décision querellée,

que ce faisant, il n’indique pas précisément les raisons pour lesquelles le
SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou
incomplète l’état de fait pertinent en lui refusant le statut de réfugié et
l’octroi de l’asile,

que cela étant, la décision du SEM apparaît convaincante, dès lors
qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intéressé
s’exposerait à des mesures de persécution ciblées à son encontre par les
talibans pour l’un des motifs relevant de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans
son pays d’origine,

qu’en effet, comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, ses
confrontations avec les talibans sur le chemin de l’école, bien
qu’accompagnées de violences et de menaces, sont demeurées sans
suite,

que de ses propres aveux, hormis ces deux événements survenus sur le
chemin de l’école, l’intéressé n’a jamais été confronté aux talibans
(cf. PV d’audition RMNA, ch. 7.01 et PV d’audition sur les motifs, R47),

que les autres membres de sa famille, à savoir sa mère et ses sept frères
et sœurs restés en Afghanistan, n’ont jamais été inquiétés par les talibans
en raison des activités de leur père (respectivement époux), quand bien
même ceux-ci ont quitté le pays uniquement après son décès
(cf. PV d’audition RMNA, ch. 1.16.04),

qu’il semble dans ces conditions que les confrontations du recourant avec
les membres de l’organisation talibane relevaient davantage de mesures
d’intimidation aléatoires que de véritables mesures de représailles en lien
avec les activités passées de son père au sein de la police nationale,

que son père étant désormais décédé, on peine par ailleurs à entrevoir les
raisons pour lesquelles le recourant serait ciblé par les autorités talibanes,

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qu’il n’est par ailleurs pas parvenu à donner des indications précises sur
les circonstances de ce décès, déclarant uniquement que ses proches et
les gens du village lui avaient rapporté que les talibans avaient fait irruption
chez lui la nuit et l’avaient tué sur place (cf. PV d’audition sur les motifs,
R33),

qu’il a au surplus donné des informations contradictoires quant à la date
dudit décès (il y a trois ans [cf. PV d’audition RMNA, ch. 1.16.04], en
novembre ou décembre 2022 [cf. PV d’audition sur les motifs, R35] ou il y
a un an [cf. mémoire de recours]),

qu’ainsi, on ne saurait admettre que l’intéressé risque, en cas de retour
dans son pays d’origine, de subir des préjudices pertinents au sens de
l’art. 3 LAsi en guise de mesures de représailles en raison des activités
passées de son père,

que le fait de souhaiter rester en Suisse pour y être scolarisé n’est pas un
motif pertinent sous l’angle de l’asile, étant précisé qu’en tant que
bénéficiaire d’une admission provisoire, il est loisible au recourant – âgé
de (…) ans – d’entreprendre une formation,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste
le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d’asile et la décision attaquée confirmée sur ces points,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point,

que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas,
l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire,

que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions
cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est
toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

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