Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-4567/2026

E-4567/2026Entscheid vom 02.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der ukrainische Beschwerdeführer beantragte am 9. April 2026 in der Schweiz Schutzstatus S. Aus den Akten ergab sich, dass er vor der Einreise längere Zeit in Polen gelebt, dort Aufenthaltstitel erhalten, gearbeitet und kurz vor seiner Ausreise erneut einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hatte. Das SEM verweigerte den Schutzstatus S und ordnete die Wegweisung nach Polen an, wogegen der Beschwerdeführer Beschwerde erhob.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht liess offen, ob der Beschwerdeführer die persönlichen Voraussetzungen der allgemeinen Verfügung des Bundesrates zum Schutzstatus S erfüllte, da seine Angaben zur Ausreise aus der Ukraine widersprüchlich waren und der Originalpass fehlte. Entscheidend war, dass Polen seine Rückübernahme ausdrücklich akzeptiert hatte, womit eine gültige Schutzalternative in einem Drittstaat bestand und der Grundsatz der Subsidiarität den Schutz in der Schweiz ausschloss. Die Wegweisung nach Polen war zudem rechtmässig, zumutbar und möglich; insbesondere begründeten die in der Schweiz lebenden Brüder mangels besonderer Abhängigkeit keinen Schutz aus Art. 8 EMRK.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung des Schutzstatus S sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Polen wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-4567/2026

Arrêt du 2 septembre 2026

Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…),
Ukraine,
représenté par Marek Wieruszewski,
Solidaritätsnetz Bern,
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ;
décision du SEM du 28 mai 2026 / N (…).
E-4567/2026

Faits :

A.
Le 9 avril 2026, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé),
ressortissant ukrainien, a déposé une demande de protection provisoire en
Suisse.

Sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles, il a
indiqué être célibataire et originaire de l’oblast de Zaporijjia. Il a précisé
avoir résidé en dernier lieu à B._______ en Pologne.

B.

B.a Dans le formulaire "Schriftliche Kurzbefragung Ukraine" qu’il a rempli
le jour même, le recourant a indiqué provenir de C._______ et avoir quitté
l’Ukraine le 23 janvier 2022. Il aurait ensuite vécu en Hongrie jusqu’en
décembre 2024, puis en Pologne jusqu’au 7 avril 2026, avant de rejoindre
la Suisse via la Tchéquie et l’Allemagne. A la question de savoir si
des proches, notamment ses parents ou des frères et sœurs, se trouvaient
en dehors de l’Ukraine, il a répondu par la négative. Il a ajouté être titulaire
d’un passeport ukrainien qu’il avait cependant égaré.

B.b
A l’appui de sa demande de protection provisoire, il a produit sa carte
d’identité ainsi qu’une copie de la page de son passeport relative à
ses données personnelles. Il a également remis plusieurs documents
établis en Pologne, parmi lesquels :

- une copie d’une "karta pobytu" délivrée le 9 octobre 2023 et valable
jusqu’au 4 octobre 2024, correspondant, selon les indications y
figurant, à un titre de séjour temporaire assorti d’un accès au marché
du travail,

- un extrait du registre PESEL, établi à B._______ le 11 décembre 2023
et valable jusqu’au 6 février 2027,

- un document fiscal PIT-11 concernant l’année 2025, faisant état de
revenus perçus par le recourant en Pologne au titre d’une activité
lucrative,

- une décision rendue le 11 février 2025, par laquelle l’autorité
compétente en matière de séjour des étrangers a accordé au recourant
une autorisation de séjour temporaire jusqu’au 11 février 2026, en

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application de l’art. 42a de la législation spéciale polonaise relative à
l’aide aux ressortissants ukrainiens,

- un contrat de droit civil ("umowa zlecenie"), en langues polonaise et
ukrainienne, conclu, le 16 mars 2026, pour la période du 17 mars 2026
au 14 septembre 2027, en vue de l’exercice d’une activité dans
le domaine de la production en Pologne,

- un certificat médical d’aptitude au travail du 16 mars 2026, attestant de
l’absence de contre-indication à l’exercice de l’activité envisagée,

- les copies de deux extraits officiels, intégral et abrégé, de l’acte de
naissance de D._______, né le (…) 2023 à B._______, fils du
recourant et de E._______.

C.

C.a Le 14 avril 2026, le SEM a adressé aux autorités polonaises
compétentes une demande de réadmission du recourant, en
leur communiquant les indications relatives au séjour de celui-ci en
Pologne ainsi que les pièces au dossier.

C.b Le lendemain, les autorités polonaises ont accepté cette demande.

D.

D.a Par courrier du 21 avril 2026, le SEM a accordé au recourant un droit
d’être entendu sur son intention de rejeter sa demande de protection
provisoire et de prononcer son renvoi vers la Pologne.

D.b Dans sa prise de position du 5 mai 2026, le recourant a déclaré avoir
quitté l’Ukraine le 23 mars 2022. Il aurait d’abord vécu en Hongrie, puis se
serait installé en Pologne en août 2024, dans le contexte de la grossesse
de son épouse, alors enceinte de trois mois. L’autorisation de séjour
qu’il y aurait obtenue aurait toutefois expiré, de sorte qu’un retour dans cet
Etat ne serait plus envisageable, ce d’autant qu’il ne disposait plus d’un
passeport valable. Depuis sa séparation d’avec son épouse, il n’aurait plus
aucune attache familiale, sociale ou économique en Pologne. Il séjournait
désormais dans le canton de F._______ auprès de ses frères, G._______
et H._______, tous deux au bénéfice d’un permis F, lesquels constituaient
son seul soutien familial. Une séparation d’avec ceux-ci représenterait pour
lui une charge supplémentaire importante.

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E.
Par décision du 28 mai 2026, notifiée le jour même, le SEM a rejeté
la demande de protection provisoire, prononcé le renvoi du recourant de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers la Pologne.

Il a notamment considéré que l’intéressé n’avait pas établi de manière
convaincante que son centre de vie se trouvait encore en Ukraine avant
le 24 février 2022. A cet égard, il a mis en exergue ses déclarations
divergentes quant à la date de son départ d’Ukraine ainsi que l’absence de
production de son passeport original. Il a estimé, au demeurant, que
le recourant disposait d’une alternative de protection en Pologne,
ce d’autant que les autorités de ce pays avaient expressément accepté
sa réadmission.

Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu plusieurs éléments
plaidant en faveur d’un retour en Pologne. Il a notamment relevé que
le recourant y avait séjourné durant une certaine période et qu’il avait pu y
exercer une activité lucrative. Rien ne permettait de retenir que son épouse
et son fils avaient quitté cet Etat ni, à tout le moins, qu’il n’y disposait plus
de relations sociales ou professionnelles, compte tenu de la durée de
son séjour sur place. Quant à la présence en Suisse de deux de ses frères,
elle ne lui conférait aucun droit de séjour dérivé, ceux-ci ne faisant pas
partie de la famille nucléaire. Le recourant n’avait par ailleurs fait valoir
aucun rapport de dépendance particulier à leur égard.

F.
Dans son recours, interjeté le 29 juin 2026 devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu à l’annulation de
la décision précitée et à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement
au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement
d’une avance ainsi que des frais de procédure.

A l’appui de ses conclusions, il a réitéré ne disposer d’aucune autorisation
de séjour en Pologne, le numéro PESEL en sa possession ne lui conférant
ni un droit à séjourner dans cet État ni un statut de protection. Il a par
ailleurs souligné que ses deux frères établis en Suisse constituaient
l’essentiel de ses attaches familiales et sociales.

G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.

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Droit :

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection
provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33
let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l’espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi
[cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection
provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont
exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou
une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil
fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes
de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi).

2.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée
générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec
la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cet acte a été remplacé par
la décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en
vigueur depuis le 1er novembre 2025). Le 20 août 2026, cette dernière a, à
son tour, été remplacée par une nouvelle décision adoptée la veille
(FF 2026 2204).

2.3 Conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. V al. 2 de
la décision de portée générale du 19 août 2026, la décision du
8 octobre 2025 demeure en l’occurrence applicable au présent cas.

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2.4 A teneur de cette décision (cf. ch. I), le statut de protection S s’applique
aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur
famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils
soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui
résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou
international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour
de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en
Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute
sécurité et de manière durable.

A teneur de son ch. II, le statut de protection S s’applique aux personnes
visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, elles avaient
leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées
à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de
la situation de violence généralisée.

2.5 La protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque
les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne
dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou
peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en
application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ;
cf. également arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, consid. 5.2).

3.

3.1 En l’occurrence, les déclarations du recourant ainsi que les pièces
versées au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude
s’il résidait encore en Ukraine avant le 24 février 2022 et relevait ainsi de
la catégorie de personnes visées au ch. I let. a de la décision de portée
générale du Conseil fédéral du 8 octobre 2025.

Les indications qu’il a fournies quant à la date de son départ d’Ukraine ont
en effet varié au cours de la procédure de première instance. Dans

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le formulaire "Schriftliche Kurzbefragung Ukraine", il a indiqué avoir quitté
son pays le 23 janvier 2022, soit un peu plus d’un mois avant le début de
l’agression militaire russe. Dans sa prise de position du 5 mai 2026, il a en
revanche affirmé que son départ avait en réalité eu lieu le 23 mars 2022.
Cette divergence ne trouve aucune explication dans ses écritures et ne
peut s’expliquer sur la base des pièces produites. En particulier,
le recourant n’a pas remis son passeport international ukrainien original,
mais uniquement une copie de la page relative à ses données
personnelles. Or, ce document aurait précisément été susceptible de
fournir des indications utiles sur ses déplacements et, le cas échéant, sur
la date à laquelle il avait quitté son pays d’origine. L’explication avancée
pour justifier la non-production du passeport, selon laquelle il aurait été
égaré ou dérobé, n’est au demeurant étayée par aucun élément. Enfin,
les autres documents produits, qui se rapportent pour l’essentiel à
son séjour en Pologne, ne permettent pas davantage de clarifier sa
situation à la période déterminante.

3.2 Cela étant, même en admettant, en faveur du recourant, qu’il résidait
encore en Ukraine avant le 24 février 2022 et remplissait les conditions
prévues par la décision de portée générale précitée, le refus de lui accorder
la protection provisoire doit être confirmé en application du principe de
subsidiarité.

En effet, le SEM a sollicité, le 14 avril 2026, sa réadmission auprès
des autorités polonaises en leur transmettant les informations relatives à
son séjour sur leur territoire ainsi que les pièces correspondantes. Dites
autorités ont expressément accepté cette demande le lendemain. Dans
ces conditions, il y a lieu de retenir que l’intéressé dispose en Pologne
d’une alternative valable de protection et n’est, partant, pas tributaire de
la protection accordée par la Suisse. L’acceptation de sa réadmission
permet en particulier de partir du principe qu’il pourra séjourner légalement
en Pologne et y obtenir, selon sa situation, un statut de protection ou
un titre de séjour (dans le même sens, arrêt du TAF D-4246/2025 du
30 juin 2025 consid. 6.3).

Les circonstances propres à la cause confortent cette conclusion.
Le recourant ne s’est pas borné à transiter par la Pologne, il y a résidé
durant une période prolongée, bénéficié successivement de titres de séjour
et exercé une activité lucrative, à tout le moins en 2025, ainsi qu’en atteste
le document fiscal PIT-11. Surtout, il a conclu, le 16 mars 2026, soit moins
d’un mois avant son départ pour la Suisse, un contrat prévoyant l’exercice
d’une activité professionnelle en Pologne jusqu’au 14 septembre 2027 et

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obtenu, le même jour, un certificat médical d’aptitude au travail.
Ces démarches récentes et concrètes démontrent qu’il disposait encore,
immédiatement avant son arrivée en Suisse, de perspectives effectives de
séjour et d’insertion professionnelle dans cet État.

Les objections tirées de la prétendue échéance de son précédent titre de
séjour polonais et de la portée juridique limitée du numéro PESEL ne
permettent pas d’aboutir à une autre conclusion, dès lors que les autorités
polonaises ont expressément accepté sa réadmission. Quant à l’absence
alléguée d’un passeport valable, elle relève des modalités pratiques de
l’exécution du renvoi et demeure sans incidence sur l’appréciation qui
précède.

3.3 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le SEM a fait application
du principe de subsidiarité pour refuser l’octroi de la protection provisoire.
Le recours doit, partant, être rejeté en tant qu’il porte sur ce point.

4.

4.1 A défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de
la demande de protection a en principe pour conséquence le prononcé du
renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi).

4.2 Le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne
pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à
la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37
consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.).

5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4
in fine LAsi).

6.

6.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné.

6.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile et
aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de
l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants

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rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne,
un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à
l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit
international public.

6.3 La présence en Suisse des frères du recourant n’est par ailleurs pas
de nature à rendre l’exécution de son renvoi illicite. La question de savoir
si ses liens de parenté sont établis peut demeurer indécise, malgré
les déclarations divergentes de l’intéressé quant à sa situation familiale
(cf. Faits, let. B.a). En effet, même à les tenir pour avérés, les relations
entre frères majeurs ne relèvent de la vie familiale protégée par
l’art. 8 CEDH qu’en présence d’éléments supplémentaires de dépendance
excédant les liens affectifs, moraux ou économiques usuels (cf. notamment
ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt de la CourEDH
Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête no 47160/99, § 34 ; arrêts
du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 8 ; D-4509/2023 du
1er mai 2024 p. 8 ; D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.).

Or, le recourant se limite à affirmer que ses frères constituent l’essentiel de
ses attaches familiales et sociales, sans faire état d’aucune circonstance
concrète propre à établir un rapport de dépendance particulier à leur égard.
La seule cohabitation alléguée depuis son arrivée en Suisse ne saurait
suffire à cet effet. Rien ne permet ainsi de considérer que son renvoi
porterait atteinte à l’art. 8 CEDH.

6.4 L'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également
ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6).

7.

7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé
vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du
renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par
l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons
personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé
(cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010,
in : FF 2010 4035, spéc. 4093).

7.2 En l'occurrence, l'intéressé, jeune et au bénéfice d’une formation
professionnelle, n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à

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renverser cette présomption. Il a, pour rappel, séjourné et exercé
une activité lucrative en Pologne, où il avait encore conclu, peu avant
son départ pour la Suisse, un contrat valable jusqu’en septembre 2027.
Il dispose, en d’autres termes, d’une expérience concrète de la vie dans
ce pays ainsi que de perspectives effectives de réinsertion professionnelle.
Il pourra en outre s’adresser, à son retour, aux autorités polonaises
compétentes pour obtenir des conseils et des aides. La question de savoir
si son épouse, dont il affirme être séparé, et son fils résident encore en
Pologne peut demeurer indécise. Leur éventuelle absence ne constituerait
pas, à elle seule, une circonstance personnelle suffisante pour rendre
son renvoi inexigible, compte tenu notamment de son autonomie, de
son aptitude au travail et des attaches professionnelles qu’il avait nouées
dans cet État.

7.3 Partant, l’exécution du renvoi du recourant vers la Pologne s’avère
raisonnablement exigible.

8.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé, en
possession d’une carte d’identité en cours de validité, étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner en Pologne (art. 47 al. 1 LAsi).

9.
Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi
et l'exécution de cette mesure.

10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).

11.
Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12.

12.1 Cet arrêt immédiat rend sans objet la demande de dispense de
versement d’une avance de frais.

12.2 Les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès,
la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

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12.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

Expédition :

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