Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-4570/2026

E-4570/2026Entscheid vom 15.10.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin, eine angolanisch-brasilianische Staatsangehörige, stellte am 9. Januar 2026 in der Schweiz für sich und ihre minderjährige Tochter ein Asylgesuch. Sie machte geltend, in Brasilien Opfer schwerer Gewalt, insbesondere einer Entführung und wiederholter sexueller Übergriffe, geworden zu sein; diese Vorfälle stünden im Zusammenhang mit einem Konflikt um ihren Neffen. Das SEM wies das Asylgesuch ab, ordnete die Wegweisung nach Brasilien an und erklärte deren Vollzug für zulässig, zumutbar und möglich.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Schwere der geltend gemachten Übergriffe zwar nicht in Frage stehe, die behauptete Verfolgung aber von nichtstaatlichen Akteuren ausgehe und deshalb der Grundsatz der Subsidiarität gelte. Die Beschwerdeführerin habe nicht dargetan, dass sie den Schutz der brasilianischen Behörden tatsächlich gesucht habe oder dass dieser konkret verweigert worden wäre; allgemeine Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Polizei genügten nicht. Zudem sei nach der Rechtsprechung grundsätzlich davon auszugehen, dass Brasilien seine Staatsangehörigen gegen nichtstaatliche Verfolgung schützen könne, und es bestehe jedenfalls eine innerstaatliche Ausweichmöglichkeit. Auch gesundheitliche Gründe und das Kindeswohl stünden dem Wegweisungsvollzug nicht entgegen, da in Brasilien eine psychiatrische Behandlung möglich sei und die Tochter dort geboren wurde und ihre Bindungen habe.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs sowie die Wegweisung nach Brasilien mit Vollzug wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-4570/2026

Arrêt du 15 octobre 2026

Composition Deborah D'Aveni, juge unique,
avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, née le (…),
et sa fille,
B._______,
née le (…),
Brésil,
les deux représentées par Bertrand Roger Jiogue,
(…),
recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 mai 2026 / N (…).
E-4570/2026

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 9 janvier 2026, par A._______
(ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante
angolaise et brésilienne, pour elle et sa fille B._______,

les pièces versées au dossier à l’appui de cette demande, à savoir ses
cartes d’identité (angolaise et brésilienne) et celle de sa fille, le bulletin de
naissance établi par le Consulat général de la République d’Angola à
C._______ au sujet de sa fille ainsi que la déclaration d’une avocate établie
le 6 janvier 2026 à C._______,

le courriel intitulé « Signalement personne particulièrement vulnérable »,
adressé par la représentation juridique (Caritas Suisse) de l’intéressée au
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure)
le 14 janvier 2026,

les procès-verbaux de l’audition sur les données personnelles et de
l’audition sur les motifs d’asile des 15 janvier et 27 février 2026,

le rapport médical établi le (…) 2026 au sujet de l’enfant B._______, dont
il ressort que celle-ci a été prise en charge le jour même à la D._______
pour un bilan de santé n’ayant révélé aucune particularité hormis un
problème de constipation pour lequel elle s’est vu administrer un traitement
de désimpaction,

les décisions d’attribution cantonale et d’assignation à la procédure
étendue des 9 et 11 mars 2026,

le procès-verbal de l’audition complémentaire dans le cadre de la
procédure étendue du 22 mai 2026,

la décision du 28 mai 2026, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée et à sa fille, a rejeté
leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 28 juin 2026 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l’intéressée,
par l’intermédiaire de son nouveau conseil, a conclu à son annulation et, à
titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi
de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour

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instruction supplémentaire et nouvelle décision ou, plus subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire,

les pièces annexées au recours, à savoir notamment le courriel adressé
par Caritas Suisse au SEM le 14 janvier 2026 ainsi que le rapport médical
du (…) 2026, la déclaration de l’avocate consultée au Brésil et le bulletin
de naissance de B._______ figurant déjà au dossier,

la décision incidente du 8 juillet 2026, par laquelle la juge instructeur, en
application de l’art. 63 al. 4 PA, a invité la recourante à payer une avance
sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs jusqu’au
23 juillet 2026,

le pli postal du 20 juillet 2026, par lequel la recourante a adressé au
Tribunal un réquisitoire complémentaire ainsi qu’une demande de dispense
du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale, au motif
de son indigence,

le rapport médical établi le (…) 2026 par le E._______ annexé au
réquisitoire précité, dont il ressort que l’intéressée y est suivie à une
fréquence bimensuelle depuis le (…) 2026 en raison de troubles du
sommeil, ruminations anxieuses, flashbacks et reviviscences en lien avec
des événements traumatiques, qu’elle présente un état de stress
post-traumatique (hypothèse clinique principale, un trouble psychotique
n’étant pas exclu, mais à discuter selon l’évolution clinique) et que la
poursuite d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré est
indiquée pour éviter tout risque de péjoration psychique,

la décision incidente du 12 août 2026, par laquelle la juge instructeur,
considérant d’emblée vouées à l’échec les conclusions du recours, a rejeté
les demandes de dispense du versement de l’avance de frais et
d’assistance judiciaire totale, a maintenu sa décision incidente du
8 juillet 2026 et a accordé à la recourante un délai de grâce de trois jours
dès notification pour verser l’avance de frais requise, sous peine
d’irrecevabilité du recours, sous suite de frais,

le courrier du 20 août 2026 (date du sceau postal), par lequel la recourante
a sollicité une nouvelle fois la dispense du versement de l’avance de frais
ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire ou, subsidiairement, une
prolongation du délai de paiement de l’avance de frais d’au moins quinze
jours, indiquant être dans l’attente des documents nécessaires pour
démontrer son indigence,

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la décision incidente du 27 août 2026, par laquelle la juge instructeur a
rejeté cette demande et a invité la recourante à verser l’avance de frais
dans un ultime délai de trois jours dès notification, l’avisant qu’il ne serait
pas entré en matière sur toute nouvelle demande de reconsidération
fondée sur des faits similaires et dépourvus d’éléments nouveaux
permettant de revenir sur l’appréciation des chances de succès du recours,

la notification de la décision incidente précitée en date du 3 septembre
2026,

le versement, le 7 septembre 2026, de l’avance de frais sur le compte du
Tribunal,

la consultation par le Tribunal du dossier de F._______ (N […]), neveu de
l’intéressée,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), pour elle et sa
fille mineure,

que le délai de trois jours de paiement de l’avance de frais est respecté,
puisque échéant un dimanche, le délai de paiement doit être reporté au
jour ouvrable suivant, soit le 7 septembre 2026 (cf. art. 20 al. 3 PA),

que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,

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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -
5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),

que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions
à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au
regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa
définition un élément subjectif,

qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44
consid. 3.3),

que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans
son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers
(cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a exposé être
ressortissante angolaise et brésilienne, originaire de G._______ (Angola),

qu’après quelques années d’école, elle se serait occupée de son neveu
F._______ (N […]), fils de sa sœur H._______ (N […]), puis aurait travaillé
en tant que (…),

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qu’en 2016, en réaction à des problèmes rencontrés par sa sœur – laquelle
aurait trouvé refuge en Suisse –, elle aurait quitté l’Angola avec son neveu
pour rejoindre le Brésil, s’installant à C._______,

qu’à son arrivée au Brésil, elle aurait fait la connaissance d’une certaine
I._______ à l’église, laquelle lui aurait apporté son soutien et l’aurait
hébergée avec son neveu jusqu’à son départ du pays en janvier 2026,

qu’en échange, elle se serait occupée des enfants de cette dame, puis
aurait travaillé dans (…) de celle-ci,

que sa fille B._______ serait issue de sa relation avec un homme marié,
avec lequel elle n’aurait désormais plus aucun contact,

qu’à sa naissance, elle aurait elle-même obtenu la nationalité brésilienne,

qu’interrogée sur ses motifs d’asile, l’intéressée a indiqué qu’elle et son
neveu avaient été menacés de mort et victimes de persécutions et
discriminations raciales au Brésil,

que le 20 décembre 2025, alors qu’elle rentrait avec lui du supermarché,
elle aurait été attaquée par trois individus qui l’auraient frappée, lui auraient
bandé les yeux et l’auraient emmenée dans une petite maison où elle aurait
été séquestrée durant trois jours, tandis que son neveu serait parvenu à
prendre la fuite,

que durant sa captivité, elle aurait été abusée sexuellement à plusieurs
reprises et interrogée au sujet de son neveu,

que des échanges de tirs dans le voisinage auraient contraint ses
tortionnaires à prendre la fuite, lui permettant ainsi de s’échapper,

que quelques jours plus tard, à l’initiative de I._______, elle aurait consulté
une avocate, mais ignorerait si cette dernière a signalé les faits à la police
ou engagé d’autres démarches la concernant,

que I._______ lui aurait alors conseillé de quitter le pays avec son neveu
et l’aurait aidée à organiser et financer son voyage jusqu’en Suisse,

qu’interrogée sur son état de santé, elle a déclaré avoir des difficultés
d’endormissement et des douleurs à la jambe ainsi qu’à la vessie
nécessitant la prise de médicaments et avoir consulté un psychologue,

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que dans sa décision, sans se prononcer sur leur vraisemblance, le SEM
a retenu que les préjudices invoqués relevaient de la sphère privée et non
d’acteurs étatiques, si bien qu’il appartenait à la requérante de solliciter
préalablement la protection des autorités brésiliennes conformément au
principe de subsidiarité de la protection internationale,

qu’il a relevé que l’intéressée ne s’était jamais adressée à la police ou aux
autres instances étatiques du Brésil pour dénoncer les faits dont elle aurait
été victime, mais s’était limitée à un seul contact avec une avocate,

qu’à ce sujet, il a précisé que selon l’attestation rédigée par cette dernière
figurant au dossier, la requérante avait sollicité de celle-ci des conseils
juridiques en matière d’immigration, ce qui démontrait son intention
d’obtenir des renseignements concernant son projet de quitter le Brésil
plutôt que d’engager des poursuites pénales contre ses agresseurs,

qu’il a ajouté que les allégations concernant l’incapacité supposée de la
police brésilienne à assurer la protection de ses citoyens étaient générales
et abstraites et ne suffisaient pas à retenir une quelconque défaillance,

qu’il a retenu à titre subsidiaire que l’intéressée pouvait quoi qu’il en soit se
soustraire aux préjudices allégués en s’installant dans une autre région du
pays, notamment dans l’état de J._______, où elle avait elle-même
envisagé de s’installer avant de privilégier un départ à l’étranger,

qu'il a par ailleurs estimé licite, raisonnablement exigible et possible
l'exécution de son renvoi vers le Brésil, dès lors que la requérante y avait
vécu durant dix ans au bénéfice d’une situation financière normale, y
travaillait comme (…) et pouvait y compter sur le soutien de I._______,
dont elle était très proche,

qu’il a indiqué que les problèmes de santé évoqués n’étaient pas
susceptibles de surseoir à l’exécution du renvoi, étant donné que
l’intéressée pouvait avoir accès au système de santé brésilien gratuitement
en tant que citoyenne du pays, comme cela avait été le cas dans le passé,

qu’il a au demeurant souligné l’absence d’obstacle à l’exécution du renvoi
sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant B._______, précisant qu’âgée
de (…) ans, séjournant en Suisse depuis moins de six mois et demeurant
principalement dépendante de sa mère, celle-ci n’avait pas créé de lien
social particulier et de longue durée avec ce pays,

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que dans son recours, l’intéressée soutient que les faits allégués, en
particulier les violences sexuelles, ne relèvent pas d’une simple criminalité
de droit commun, mais d’une succession d’actes de violence ciblés à son
encontre en raison de son appartenance à une famille impliquée dans un
conflit avec une organisation criminelle,

qu’elle invoque que l’intensité, le caractère répétitif et les conséquences
des faits dépassent largement le seuil de gravité requis, si bien qu’ils
relèvent d’un processus global de persécution au sens de l’art. 3 LAsi,

qu’elle indique ne pas être restée passive après les faits mais avoir pris
contact avec une avocate après son hospitalisation pour solliciter une
assistance juridique,

qu’elle allègue par ailleurs avoir délivré un récit constant tout au long de la
procédure,

qu’à ce sujet, elle estime que le standard de preuve exigé par l’art. 7 LAsi,
à savoir la vraisemblance, est inférieur à celui retenu par le SEM dans le
cas d’espèce,

qu’elle reproche au SEM de ne pas avoir examiné l’ensemble des preuves
disponibles pour apprécier la crédibilité de ses allégations, soit notamment
le signalement de Caritas suisse du 14 janvier 2026, la déclaration de son
avocate au Brésil du 6 janvier 2026 et le bulletin de naissance du Consulat
général de la République d’Angola à C._______, dont elle produit des
extraits en annexe à son recours,

que s’agissant de la protection étatique, elle fait grief au SEM de s’être
abstenu d’une analyse concrète tenant compte de la réalité de sa situation,

qu’elle fait valoir que les victimes de violences sexuelles renoncent
fréquemment à déposer plainte en raison de la peur de représailles, du
traumatisme et de la honte ressenties ainsi que de la méfiance exprimée
envers les autorités,

que concernant la possibilité de fuite interne, elle dénonce un
raisonnement du SEM hypothétique et purement théorique faisant
abstraction de la réalité d’une femme seule avec un enfant en bas âge,
profondément traumatisée, souffrant de séquelles physiques importantes
nécessitant un suivi psychologique et ne disposant d’aucun réseau familial,
ni logement ou ressources financières,

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qu’elle se prévaut de sa vulnérabilité particulière, alléguant que les
violences subies ont eu des conséquences importantes sur sa santé,
notamment des douleurs physiques, des troubles gynécologiques, un état
anxieux chronique, des troubles du sommeil et un important traumatisme
psychique nécessitant un suivi spécialisé, affections qu’elle estime de
nature à crédibiliser son récit,

qu’elle met enfin en exergue l’intérêt supérieur de sa fille, reprochant à
l’autorité inférieure une motivation sommaire à cet égard,

qu’à l’appui de son réquisitoire complémentaire, elle soutient encore que
le rapport médical établi le (…) 2026 par le E._______ à son sujet confirme
la réalité des violences subies ainsi que leurs conséquences psychiques,

que l’argumentation du recours n’emporte pas conviction,

que d’emblée, la recourante se méprend en invoquant la crédibilité de son
récit au regard des pièces produites et des affections physiques et
psychiques qu’elle présente, la vraisemblance des motifs allégués n’étant
pas remise en cause en soi par le SEM,

que pour le même motif, le grief portant sur le degré de preuve exigé en
matière d’asile s’avère infondé,

que cela étant, la gravité des faits invoqués n’est nullement remise en
cause, le SEM comme le Tribunal condamnant avec fermeté toute forme
de violence sexuelle,

que toutefois, l’intéressée ne conteste pas concrètement l’absence de
protection étatique au Brésil,

qu’elle se contente au contraire de reprocher au SEM une analyse
purement théorique de cette question, sans avancer le moindre indice
permettant de retenir que les autorités brésiliennes refuseraient de lui venir
en aide,

qu’elle n’a pas davantage démontré que celles-ci failliraient à lui apporter
leur soutien,

qu’a fortiori, elle n’a pas établi avoir sollicité leur protection, déclarant
uniquement avoir pris contact avec une avocate, dont elle ignore si celle-ci
aurait entrepris des démarches quelconques,

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que la défiance exprimée envers les autorités brésiliennes ne repose sur
aucun fondement concret, mais sur de simples allégations générales
avancées dans le seul but de servir sa cause,

qu’en effet, l’explication selon laquelle elle aurait renoncé à demander de
l’aide aux autorités au motif que la police était incompétente et qu’il ne lui
restait plus qu’à quitter le pays (cf. PV d’audition du 22.05.2026, R42)
n’emporte pas conviction,

que la peur de mesures de représailles et la honte ressentie en tant que
victime de violence sexuelle sont quant à elles invoquées pour la première
fois au stade du recours, si bien qu’elles semblent controuvées,

qu’ainsi, l’intéressée n’a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités
d'obtenir une protection dans son pays d'origine, étant rappelé que selon
la jurisprudence du Tribunal, les autorités brésiliennes sont en principe
disposées et en mesure de protéger leurs ressortissants victimes de
persécutions non étatiques (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2937/2025
du 15 mai 2025 consid. 3.2),

que les pièces versées au dossier auxquelles l’intéressée se réfère dans
son recours ne servent qu’à établir la naissance de sa fille au Brésil, la
consultation d’une avocate et son état de vulnérabilité, éléments qui ne
sont pas contestés en tant que tels,

qu’en tout état de cause, contrairement à ce qui est allégué, le SEM a
dûment pris en compte dans sa décision les documents précités,

que s’agissant en particulier de l’attestation de son avocate, il a retenu à
juste titre que l’intéressée avait obtenu auprès de celle-ci uniquement des
renseignements concernant son projet migratoire, élément qui n’est
d’ailleurs pas expressément contesté par la recourante,

qu’il en résulte qu’au moment de consulter son conseil, l’intéressée avait
vraisemblablement pour projet d’entreprendre des démarches en vue de
quitter le pays plutôt que d’initier des poursuites à l’encontre de ses
agresseurs,

que les arguments relatifs à l’impossibilité de refuge interne – à savoir
notamment le fait qu’elle est une femme seule avec un enfant en bas âge,
affectée dans sa santé et ne disposant d’aucun réseau familial à même de
la soutenir ni d’aucune ressource financière dans une autre région du
Brésil – apparaissent opportunistes, l’intéressée étant susceptible de

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rencontrer les mêmes difficultés que celles invoquées en cas d’installation
en Suisse,

que, comme retenu par le SEM, il lui est loisible de s’installer dans
n’importe quelle autre région du pays, étant précisé que les préjudices
qu’elle fait valoir sont circonscrits à la ville de C._______,

qu’enfin, sa vulnérabilité – telle qu’évoquée dans le courriel de Caritas
Suisse – n’est pas déterminante sous l’angle de l’asile, mais uniquement,
le cas échéant, dans l’examen de l’exécution du renvoi (cf. examen
ci-après),

qu’en définitive, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les
conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile,
toute crainte de persécution en cas de retour au Brésil devant également
être déniée,

qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste
la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile,

que partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points,

que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),

qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître
la qualité de réfugié (cf. supra),

que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, elle n'a pas
non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour au Brésil, de traitements
inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention

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du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ;
ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,

que, comme retenu à juste titre par le SEM, l’intéressée – qui a vécu plus
de dix ans au Brésil au bénéfice d’une situation financière normale – pourra
compter sur le soutien de I._______ à son retour, qu’elle considère comme
sa mère,

qu’elle ne souffre d’aucun problème de santé susceptible de surseoir à
l’exécution de son renvoi, étant précisé que le trouble psychique évoqué
dans le rapport médical du E._______, à savoir un état de stress post-
traumatique, n’est pas déterminant, une prise en charge psychiatrique
étant possible au Brésil, pays comprenant de nombreux spécialistes en
psychiatrie, notamment dans les régions du Sud-Est et du Sud,

que dans ces conditions, le fait que le diagnostic ne soit pas définitif à ce
stade – un trouble psychotique n’étant pas exclu – importe peu,

que les idées suicidaires évoquées dans le rapport précité ne sauraient
non plus faire obstacle à l’exécution du renvoi, compte tenu de la
jurisprudence du Tribunal à ce sujet, étant rappelé que seule une mise en
danger présentant des formes concrètes doit être prise en considération et
qu’il appartient aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir
des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du
Tribunal E-2437/2021 du 16 juillet 2026 consid. 10.3.4),

qu’il convient également de confirmer l’appréciation du SEM en ce qui
concerne l’intérêt supérieur de l’enfant B._______,

qu’en effet, cette dernière, âgée de (…) ans, en bonne santé et entièrement
dépendante de sa mère, est née au Brésil et y a toutes ses attaches
(sociales, scolaires, culturelles et linguistiques), si bien qu’on ne saurait
retenir qu’un retour dans ce pays serait contraire à son intérêt au sens de
l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107), comme allégué,

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que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),

que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé
sur ce point,

que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même
montant versée le 7 septembre 2026,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant déjà versée le 7 septembre 2026.

3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

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