Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-7333/2026

F-7333/2026Entscheid vom 15.10.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der afghanische Beschwerdeführer stellte in der Schweiz ein Asylgesuch, obwohl ihm in Griechenland bereits am 18. Juli 2025 die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt und eine bis 2028 gültige Aufenthaltsbewilligung erteilt worden war. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG auf das Gesuch nicht ein, ordnete die Wegweisung nach Griechenland an und passte gestützt auf ein medizinisches Altersgutachten sein Geburtsdatum im SYMIC an. Streitgegenstand vor dem Bundesverwaltungsgericht war nur die Rechtmässigkeit des Nichteintretensentscheids und der Wegweisung nach Griechenland.

Erwägungen

Das Gericht bestätigte zunächst die Einschätzung des SEM zum Alter, da der Beschwerdeführer seine behauptete Minderjährigkeit im Beschwerdeverfahren nicht mehr thematisierte und das Gutachten ein Mindestalter von 19 Jahren ergab. Da Griechenland als sicherer Drittstaat gilt, der Beschwerdeführer dort als Flüchtling anerkannt ist und Griechenland seiner Rückübernahme zugestimmt hat, waren die Voraussetzungen von Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG erfüllt. Weder die geschilderten schwierigen Lebensbedingungen noch die geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden belegten ein reales Risiko einer Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK widersprechenden Behandlung; zudem habe der Beschwerdeführer die in Griechenland bestehenden Unterstützungs- und Integrationsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft. Die Wegweisung sei daher zulässig, zumutbar und möglich im Sinne von Art. 83 AIG.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid auf das Asylgesuch sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Griechenland wurden bestätigt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-7333/2026

Arrêt du 15 octobre 2026

Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Christa Preisig, juge ;
Dorit Jakobovits, greffière.

Parties A._______, né le (…) 2007,
Afghanistan,
c/o Foyer EVAM,
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr -
art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 2 octobre
2026 / N (…).
F-7333/2026

Faits :

A.
Le 24 avril 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le
recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse.
À cette occasion, il a indiqué le (…) 2010 comme date de naissance.

B.
Le 29 avril 2026, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été
mandaté(e)s pour représenter le requérant dans le cadre de sa procédure
d’asile. Ce mandat a été résilié le 8 octobre 2010.

C.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) ont révélé que l’intéressé s’était vu reconnaître le statut de
réfugié par la Grèce, le 18 juillet 2026.

D.
Le 18 mai 2026, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une première
audition adaptée aux requérants d’asile mineurs non-accompagnés,
notamment sur son parcours migratoire, son âge et un éventuel renvoi vers
la Grèce.

E.
Sur mandat du SEM, l’intéressé a été soumis, le 5 juin 2026, à une
expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de
médecine légale (ci-après : CURML) dans le but d’estimer son âge.

Le 16 juin 2026, le CURML a rendu son rapport d’expertise. Ce dernier a
conclu à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et à un âge minimal de 19
ans, tout en excluant tant l’année de naissance alléguée par l’intéressé que
la possibilité que celui-ci soit âgé de moins de 18 ans.

F.
Le 25 juin 2026, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de modifier
sa date de naissance dans le Système d’information central sur la
migration (SYMIC) et de fixer celle-ci au (…) 2007, en lui impartissant un
délai pour formuler ses observations.

L’intéressé a pris position le 29 juin 2026, par l’entremise de son
mandataire. Dans ce cadre, il a demandé au SEM de réexaminer sa
position quant à son âge, subsidiairement de rendre une décision

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susceptible de recours concernant la modification de ses données
personnelles dans SYMIC.

G.
Le 27 août 2026, le SEM a sollicité la réadmission du requérant auprès des
autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 3 septembre
2026, en confirmant qu’elles avaient reconnu à l’intéressé la qualité de
réfugié le 18 juillet 2025 et que ce dernier était au bénéfice d’un titre de
séjour en Grèce, valable du 18 juillet 2025 au 17 juillet 2028.

H.
Le 30 septembre 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son
projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur
la demande d’asile du requérant, de le renvoyer en Grèce en tant qu’Etat
tiers sûr où il avait obtenu la protection internationale, et de modifier ses
données personnelles dans SYMIC en inscrivant le (…) 2007 comme date
de naissance. L’intéressé s’est déterminé le 1er octobre 2026.

I.
Par décision du 2 octobre 2026, notifiée le même jour, le SEM n’est d’une
part pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé
son renvoi en Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure et a, d’autre
part, constaté la modification de ses données personnelles dans SYMIC,
en retenant le (…) 2007 en tant que date de naissance. Le SEM a en outre
retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

J.
Par acte daté du 8 octobre 2026 et remis à la Poste suisse le lendemain,
l’intéressé, agissant seul, a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant, au
préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la dispense du
versement d’une avance de frais et, principalement, à l’annulation de la
décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile.
Subsidiairement, il a demandé l’annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif
de la décision attaquée, – à l’exclusion des chiffres relatifs à la modification
de ses données personnelles –, ainsi que le prononcé d’une admission
provisoire en sa faveur. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi
de la cause à l’autorité inférieure.

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Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière
d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi).

1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
108 al. 3 LAsi).

1.3 S’avérant manifestement infondé, le recours doit être traité dans le
cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation
sommaire (art. 111a LAsi).

1.4 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière,
l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf.
ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondée sur
l’art. 31a al. 1 let. a LAsi.

2.
Dans son recours, l’intéressé ne revient pas sur sa minorité alléguée, niée
par le SEM dans la décision querellée. Le Tribunal ne peut dès lors que
constater qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions du SEM sur ce
point, compte tenu notamment des résultats de l’expertise médicale
réalisée en vue d’estimer l’âge de l’intéressé et du caractère globalement
incohérent des déclarations de ce dernier à cet égard.

3.
3.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale,
n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant.

3.2 En l’occurrence, le SEM a correctement relevé que la Grèce a été
désignée comme un Etat tiers sûr et que le recourant – qui bénéficie du
statut de réfugié en Grèce et dont la réadmission a été acceptée par ce
pays – pouvait y retourner. Les conditions d’application de l’art. 31a al. 1
let. a LAsi étant réunies, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé.

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4.
4.1 Il reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant.

4.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI ; ATAF 2023 VII/4
consid. 4.3.2).

5.
5.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
LEI). Tel est notamment le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser
que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT en cas de renvoi.

5.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a constaté que l’intéressé
n’avait avancé aucun argument pour contester valablement la
jurisprudence constante du Tribunal (cf., en particulier, arrêt de référence
E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 confirmée
par l’arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 8.1) selon laquelle
la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respectait
ses obligations internationales.

5.3 Le recourant expose certes avoir été confronté en Grèce à des
conditions de vie difficiles. Il affirme notamment y avoir vécu dans des
conditions indignes et s’être retrouvé sans hébergement pendant plusieurs
jours après avoir obtenu la protection internationale. Il indique également
avoir éprouvé des difficultés à se nourrir au quotidien et n’avoir bénéficié
d’aucun soutien de la part des autorités grecques. Les explications de
l’intéressé se limitent toutefois à de simples affirmations qui ne sont
étayées par aucun élément concret. Il ne démontre ainsi pas que, durant
son séjour en Grèce en tant que réfugié, il se serait trouvé dans une
situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité
humaine. En outre, il n’a pas démontré avoir épuisé les possibilités
d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, il n’en a pas eu le
temps vu la brièveté de son séjour sur place, étant relevé que, d’après ses
propres déclarations, il a quitté la Grèce un mois et demi à deux mois après
l’obtention de ses documents de voyage.

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5.4 Pourtant, comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025
précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce
de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de
logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration
Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter
l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des
solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré
des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés
reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un
accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion
professionnelle. A cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses
ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un
logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Au regard de son
parcours, rien n’indique que le recourant ne serait pas capable de solliciter
les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.

5.5 En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même
accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM
(en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en
pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-
d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt
D-2590/2025 précité consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché
de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne serait pas en
mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne
maîtriserait pas le grec. Contrairement à ses allégations, le recourant
n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de
trouver un emploi.

5.6 S’agissant de son état de santé, le requérant a indiqué avoir souffert
de troubles de la mémoire et du sommeil, pour lesquels des médicaments
efficaces lui auraient été remis. Pour le surplus, le Tribunal constate que le
dossier ne contient aucune pièce médicale. Aucun élément ne permet ainsi
de penser que l’intéressé serait atteint dans sa santé au point d’être
empêché de voyager ou d’être exposé à un danger réel pour sa vie ou sa
santé en cas de renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive (cf.
à ce sujet arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre
2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13
décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017
VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). À cet égard, il est rappelé
qu’en sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie du même accès
au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011

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[Directive qualification], entre-temps abrogée avec effet au 12 juin 2026 par
le règlement Qualification [référence complète : règlement [UE] 2024/1347
du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, directement
applicable, concernant les normes relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les
réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire
et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du
Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil, JO L 1347/1 du 22.05.2024]).

5.7 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

6.
Il convient à présent d’examiner l’exécution du renvoi de l’intéressé sous
l’angle de l’exigibilité de cette mesure.

6.1 Conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, l’exécution des personnes en
provenance des Etats membres de l’UE et de l’AELE est présumée
raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant
aux intéressés.

6.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a correctement considéré qu'un renvoi
vers un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en règle générale
raisonnable conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, que cette présomption
légale s'applique en principe également, en ce qui concerne la Grèce, aux
personnes vulnérables, dont le recourant ne fait pas partie, et que ce
dernier n’a pas réussi à renverser cette présomption, puisqu’il n’a pas
présenté d’éléments sérieux permettant de conclure qu’il se trouverait en
Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de
circonstances individuelles d’ordre social, économique ou sanitaire
(cf. arrêt de référence E-3427/2021 du 28 mars 2022, consid. 11.3 ss.).

6.3 Le SEM a en particulier examiné les difficultés invoquées concernant
la recherche d'un logement et l’accès aux soins. Il a par ailleurs
correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes
ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux,
d’aide sociale, d’activité lucrative et d’éducation, qui découlent notamment
du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du
14 mai 2024 (règlement « qualification »). Le Tribunal renvoie pour le

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surplus à la motivation circonstanciée de l’autorité inférieure à laquelle il se
rallie.

6.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le recourant n’a pas tenté de
s’intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugié,
choisissant de quitter rapidement ce pays pour la Suisse. En outre, il n’a
pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce
après l’octroi du statut de réfugié, et aucun élément concret n’indique qu’il
ne pourrait en bénéficier.

6.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour
s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de
vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger
concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et
E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l’arrêt du TAF E-9689/2025
consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors
pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi.

6.6 Par conséquent, l’exécution du renvoi vers la Grèce est jugée
raisonnablement exigible.

7.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du
recourant.

8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 octobre 2026, le SEM
a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent ; la décision
attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant
de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5).

9.
En conséquence, le recours doit être rejeté.

10.
10.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans
objet.

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10.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 PA).

11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a FITAF.

(dispositif – page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Dorit Jakobovits

Expédition :

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