TAF E-4628/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die eritreische Beschwerdeführerin erhielt 2019 in der Schweiz Asyl. 2020 bewilligte das SEM ihrem im Ausland befindlichen minderjährigen Sohn die Einreise zum Familienasyl nach Art. 51 AsylG. Nachdem die Mutter 2021 erklärt hatte, sie könne ihren Sohn nicht mehr erreichen, und die Bewilligung während rund fünf Jahren ungenutzt blieb, widerrief das SEM 2026 die Einreisebewilligung und wies das Gesuch um Familienzusammenführung ab.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass eine Einreisebewilligung zum Familienasyl mangels spezieller Regelung nach den allgemeinen Grundsätzen widerrufen werden kann, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse nachträglich wesentlich geändert haben und das öffentliche Interesse an der richtigen Rechtsanwendung überwiegt. Familienasyl nach Art. 51 AsylG setzt voraus, dass eine vorbestehende familiäre Lebensgemeinschaft wiederhergestellt werden soll; bei jahrelanger Nichtbenutzung der Bewilligung ohne überzeugende Erklärung durfte das SEM auf eine freiwillige Trennung und einen Abbruch der familiären Gemeinschaft schliessen. Die geltend gemachten administrativen Hindernisse und gesundheitlichen Probleme wurden weder ausreichend belegt noch erklärten sie die vollständige Untätigkeit seit 2021; zudem war der Sohn im Zeitpunkt des Widerrufs bereits volljährig und fiel deshalb nicht mehr unter Art. 51 Abs. 1 AsylG.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. Der Widerruf der Einreisebewilligung für den Sohn und die Verweigerung des Familienasyls wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4628/2026
Arrêt du 21 septembre 2026
Composition Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Fabienne Neuhaus, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
(…),
agissant en faveur de son fils,
B._______, né le (…),
Erythrée,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 20 mai 2026 / N (…).
E-4628/2026
Faits :
A.
A._______, ressortissante érythréenne, originaire de C._______, a déposé
une demande d’asile en Suisse le 23 septembre 2019.
Par décision du 27 novembre 2019, le SEM l’a reconnue comme réfugiée
et lui a octroyé l’asile.
B.
Aux termes de son écrit du 21 août 2020, l’intéressée a requis auprès de
l’autorité précitée une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile
familial en faveur de son fils B._______, né le (…).
Par décision du 2 décembre 2020, le SEM a autorisé l’entrée en Suisse de
ce dernier.
C.
C.a Le 6 janvier 2021, l’intéressée a sollicité auprès de ladite autorité la
prise en charge des frais d’entrée en Suisse de son fils.
C.b Le 25 janvier 2021, le SEM a invité la requérante à fournir des
informations complémentaires quant aux situations économiques
respectives de son fils, de ses frères et d’un oncle.
C.c Par pli du 3 février 2021, A._______ a retiré la demande de prise en
charge précitée.
C.d L’autorité de première instance a pris acte de ce retrait par courrier du
10 février 2021. Aux termes de cet écrit, il a transmis des informations
concernant les démarches à entreprendre auprès de l’Ambassade suisse
par le bénéficiaire de l’autorisation.
D.
Au titre de son écriture du 11 mars 2021, A._______ a requis du SEM qu’il
« mette en attente » la décision d’autorisation d’entrée en faveur de son
fils, au motif qu’elle n’aurait plus été en mesure de le joindre.
E.
Aux termes de sa correspondance du 27 mai 2025, le SEM a invité la
susnommée à prendre position à propos d’une éventuelle révocation de
ladite autorisation d’entrée.
Page 2
E-4628/2026
F.
Dans sa réponse du 18 juin 2025, l’intéressée s’est déterminée à ce sujet.
G.
Par décision du 20 mai 2026, notifiée le 23 suivant, le SEM a révoqué
l’autorisation d’entrée en Suisse accordée le 2 décembre 2020 en faveur
de B._______ et a rejeté sa demande d’asile familial.
H.
Par écrit du 11 juin 2026 (date du timbre postal) adressé à l’autorité
précitée, la susnommée a en substance contesté la décision du
20 mai 2026 et en a requis la reconsidération. Elle a joint à cette écriture
deux documents médicaux datés des 25 mars 2026 et 1er avril suivant.
I.
Le SEM a transmis ce pli au Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), au moyen d’un formulaire type daté du 30 juin 2026.
Le Tribunal a réceptionné cette correspondance le 2 juillet suivant.
J.
Par décision incidente du 3 juillet 2026, le juge instructeur a imparti un
terme au 20 juillet 2026 à la susnommée pour le versement d’une avance
de frais de 1’000 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous
peine d’irrecevabilité du recours.
K.
A._______ a versé l’avance de frais requise le 16 juillet 2026.
L.
Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés,
pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.1
Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
Page 3
E-4628/2026
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce.
1.2 L’intéressée, agissant en faveur de son fils B._______, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi
et art. 21 al. 2 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, sous
réserve des développements ci-après.
2.
2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière
qui la lie, sous la forme d’une décision, laquelle détermine l’objet de la
contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.). Sauf exceptions
non pertinentes en l’espèce (cf. ibidem), les conclusions du recours (objet
du litige) sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif
de la décision attaquée, de sorte que le juge n’entre pas en matière sur les
conclusions allant au-delà de l’objet de la contestation (cf. ATF 136 II 457
consid. 4.2).
2.2 En l’espèce, le dispositif de la décision querellée porte uniquement sur
la révocation de l’autorisation d’entrée en faveur de B._______ accordée
par décision du 2 décembre 2020 et le rejet de sa demande d’asile familial.
2.3 Aussi, la requête ressortant du recours tendant à la prise en
considération dans le cadre de la procédure de regroupement familial du
deuxième fils de l’administrée, prénommé Yosief, n’a pas à être tranchée
dans le cadre de la présente instance.
3.
Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
Page 4
E-4628/2026
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation
prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter
en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité
intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
4.
4.1 Contrairement à la révocation proprement dite du droit d’asile prévue à
l’article 63 LAsi, la loi sur l’asile ne contient aucune disposition spéciale
régissant la révocation d’une autorisation d’entrée aux fins du
regroupement familial au sens de l’art. 51 al. 4 LAsi. La recevabilité d’une
révocation de l’autorisation d’entrée s’apprécie donc au regard des
conditions générales de révocation. Conformément à la jurisprudence, les
décisions définitives ne peuvent être annulées unilatéralement ou
modifiées au détriment du destinataire que sous certaines conditions et
dans le respect du principe de la bonne foi. Il n’appartient pas à l’autorité
de décider si elle souhaite ou non révoquer une décision. Une révocation
n’entre en ligne de compte qu’en cas de décisions entachées d’erreurs,
celles-ci pouvant être de nature initiale ou ultérieure. Il y a vice ultérieur
lorsque, depuis le prononcé de la décision, un changement des
fondements juridiques ou une modification substantielle des circonstances
de fait est survenu (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Droit administratif
général, 8e éd. 2020, no 1227 et suivants).
La révocation est admissible lorsqu’une mise en balance générale des
intérêts ou des valeurs montre que l’intérêt à l’application correcte du droit
objectif l’emporte sur celui de la sécurité juridique ou de la protection de la
confiance légitime. En règle générale, le principe de la sécurité juridique
prévaut lorsque la décision antérieure a fondé un droit subjectif, ou lorsque
la décision a été rendue dans le cadre d’une procédure au cours de
laquelle les intérêts en présence devaient être examinés sous tous leurs
aspects et mis en balance, ou encore lorsqu’un particulier a déjà fait usage
d’une faculté qui lui a été accordée par la décision en question. La
révocation prévaut lorsqu’elle est dictée par un intérêt public
particulièrement important (cf. arrêt E-6485/2019 du 31 janvier 2023,
consid. 4 et réf. cit). Une disposition prise par des particuliers qui ne peut
être annulée sans inconvénients n’est certes pas une condition préalable,
mais elle exerce une influence considérable sur la mise en balance des
Page 5
E-4628/2026
intérêts. À cet égard, ce sont toutefois le lien de causalité ainsi que la
confiance effective dans la pérennité de la disposition qui sont
déterminants pour apprécier l’admissibilité de la révocation
(cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., no 1228).
4.2 L’art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1
que le conjoint ou le partenaire enregistré d’un réfugié et leurs enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.
Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l’al. 1 ont été
séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera
autorisée sur demande.
4.3 L’octroi de l’asile familial à une personne résidant à l’étranger suppose
donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu’il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l’étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par
la fuite implique qu’auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun
avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun
doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de
dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple
commodité. En effet, l’autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile
familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes
familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés
familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7
consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4).
5.
Après avoir admis le 2 décembre 2020 la demande d’autorisation d’entrée
en Suisse de B._______ au titre de l’asile familial, le SEM a octroyé le droit
d’être entendu sur une éventuelle révocation de cette autorisation en date
du 27 mai 2025 et a finalement révoqué ladite autorisation (non usitée) par
décision du 20 mai 2026.
6.
Il convient donc d’examiner si l’entrée sur le territoire devait être révoquée
en vertu des dispositions en vigueur.
6.1 La révocation présuppose qu’une décision présente un vice initial ou
subséquent. Au vu du dossier, il y a lieu de considérer que l’autorisation
d’entrée délivrée le 2 décembre 2020 pour B._______, alors mineur, était
Page 6
E-4628/2026
exempte de vice à cette date. Il sied donc d’examiner ci-après s’il y a lieu
de constater un vice survenu ultérieurement.
6.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’après avoir octroyé l’autorisation
d’entrée, le SEM avait transmis des informations A._______ quant aux
démarches à entreprendre auprès de l’Ambassade suisse : soumettre une
copie de « Emergency Travel Document » ou une copie d’une carte
d’identité (cf. réponse du 3 février 2021, pièce no 15/3 de
l’e-dossier).
En mars 2021, la susnommée avait requis de l’autorité précitée la « mise
en attente » de la décision d’autorisation d’entrée en faveur de son fils car
elle n’était plus en mesure de le joindre (cf. courrier du 11 mars 2021, pièce
no 16/4 de l’e-dossier). Le SEM n’a certes pas formellement répondu à
cette requête, cependant, la procédure d’autorisation est encore demeurée
ouverte durant quatre ans après la requête susmentionnée et ce n’est
qu’en mai 2025, en absence de toute information communiquée de la part
de l’intéressée et de son fils quant aux démarches entreprises, que le SEM
lui a octroyé un droit d’être entendu relatif à l’éventuelle révocation de cette
autorisation.
Au titre de sa réponse du 18 juin 2025 audit droit d’être entendu,
l’administrée a indiqué que D._______ n’avait jamais octroyé le « certificat
de réfugié » pour que son fils puisse voyager en Suisse, mais qu’elle allait
solliciter de l’aide afin d’actionner des organisations internationales
susceptibles de les assister dans leurs démarches (cf. courrier du
18 juin 2025, pièce no 18/3 de l’e-dossier).
Finalement, par décision du 20 mai 2026 – soit onze mois plus tard –, le
SEM a révoqué dite autorisation, motif pris que cette dernière n’avait pas
été utilisée durant plus de cinq ans sans raison valable. En conséquence,
il a retenu que la volonté de réunifier la famille n’était plus perceptible et
qu’il convenait ainsi de considérer que la séparation revêtait un caractère
volontaire et que la relation avait été interrompue. Pour finir, il a relevé
qu’en l’absence manifeste de volonté sérieuse de réunir la famille, les
conditions d’octroi de l’autorisation d’entrée n’étaient plus réunies et
qu’aucun intérêt digne de protection ne permettait de justifier le maintien
de l’autorisation.
Aux termes de son recours, A._______ a fait valoir en substance que le
retard dans l’utilisation de l’autorisation d’entrée était dû à des obstacles
humanitaires et administratifs indépendants de sa volonté et de celle de
Page 7
E-4628/2026
son fils. Elle a ajouté qu’en l’absence, en D._______, de centres pour
réfugiés accessibles ou de bureaux clairement identifiés aptes à fournir une
assistance concernant les procédures de voyage pour se rendre en Suisse,
elle-même et son fils ignoraient quelle autorité ou organisation contacter.
De plus, elle a allégué souffrir de graves problèmes de santé qui l’auraient
empêchée de gérer cette situation complexe.
6.3 Le Tribunal relève qu’il est difficilement compréhensible que la
requérante, si elle tenait réellement à ce que son fils la rejoigne, n’ait pas
informé le SEM durant cet intervalle de cinq ans des prétendues difficultés
rencontrées par son fils pour entrer en Suisse. En effet, mis à part la
demande, en mars 2021, de « mise en attente » de l’autorisation
(cf. courrier du 11 mars 2021, pièce no 16/4 de l’e-dossier), elle n’a jamais
fait part d’autres difficultés à l’autorité intimée. Les deux documents
médicaux des 25 mars 2026 et 1er avril suivant, remis au stade du recours
et évoquant des (…), ne permettent pas d’expliquer valablement l’absence
de toute action depuis 2021.
En outre, l’intéressée n’a jamais évoqué et a fortiori corroboré, ni au stade
du droit d’être entendu (cf. courrier du 18 juin 2025, pièce no 18/3 de
l’e-dossier) ni au stade du recours (cf. mémoire de recours), les éventuelles
mesures concrètes qu’elle aurait entreprises pour faire usage de cette
autorisation.
Compte tenu du fait que B._______ n’a pas eu recours à son autorisation
d’entrée pendant cinq ans, sans qu’une explication convaincante ait pu être
fournie à cet égard, il y a lieu de conclure à une séparation volontaire de la
communauté familiale. Cela constitue une circonstance particulière au
sens de l’art. 51 al. 1 LAsi qui s’oppose à la reconnaissance du statut de
réfugié, ainsi qu’à l’octroi de l’asile familial (cf. à ce sujet l’ATAF 2012/32,
consid. 5.4.2, p. 601 s.).
Au surplus, il convient de remarquer que le susnommé était âgé de (…) au
moment de la révocation. Or, en tant que majeur, il n’est plus éligible au
titre de l’art. 51, al. 1 LAsi. Par conséquent, il n’a plus droit non plus à une
autorisation d’entrée en vertu de la législation applicable.
Ainsi, l’autorité intimée a, en raison d’un changement pertinent de la
situation de fait, conclu à juste titre à une irrégularité a posteriori de
l’autorisation d’entrée initialement délivrée et partant engagé les
démarches idoines dans l’optique d’une révocation de cette autorisation.
Page 8
E-4628/2026
7.
Il convient d’examiner si l’intérêt général lié à la bonne application du droit
objectif l’emporte sur l’intérêt privé lié au respect de la sécurité juridique.
7.1 En l’espèce, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 6.3),
l’autorisation d’entrée accordée n’a pas été utilisée pendant des années,
sans justification plausible, et rien dans le dossier ne permet de conclure
que des dispositions concrètes auraient été prises sur le fondement de la
validité de ladite autorisation.
Aussi, il convient donc de constater que l’instance précédente a considéré
à juste titre et au terme d’une pesée d’intérêts complète et convaincante,
que l’intérêt privé de la requérante à faire venir son fils (et l’intérêt privé
« miroir » de son fils à la rejoindre) ne pouvait plus être retenu, compte
tenu du comportement des intéressés et de leur inaction pendant des
années.
7.2 C’est donc à bon droit que le SEM a révoqué la décision d’entrée en
Suisse de B._______ et qu’il a rejeté sa demande de regroupement
familial, conformément au prescrit de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi, cette mesure
s’avérant en outre compatible, dans le cas d’espèce, avec les exigences
découlant du respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst., RS 101]).
7.3 Il résulte de ce qui précède que le recours du 11 juin 2026 doit être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
8.
8.1 S’avérant manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité, le
recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation
d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Aussi, il peut en l’espèce être renoncé à un échange d’écritures, le présent
arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.2 Etant donné l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de
procédure, arrêtés à 1'000 francs, à charge de la recourante,
conformément à l’art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Page 9
E-4628/2026
Lesdits frais sont entièrement compensés avec l’avance de même
montant, versée le 16 juillet 2026.
(dispositif page suivante)
Page 10
E-4628/2026
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de
même montant, versée le 16 juillet 2026.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus
Expédition :
Page 11
Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Bürgerrecht und Ausländerrecht ansehen