TAF E-4772/2022
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Beschwerdeführer, eine vierköpfige Familie aus Kirgisistan, ersuchten 2021 in der Schweiz um Asyl, nachdem sie zuvor in Litauen ein erfolgloses Asylverfahren durchlaufen hatten. Der Ehemann machte geltend, wegen seiner Mitgliedschaft bei Hizb-ut-Tahrir sowie seiner uigurischen Herkunft von kirgisischen Sicherheitskräften bedroht und misshandelt worden zu sein; zudem berief sich die Familie auf verschiedene gesundheitliche Probleme. Das SEM lehnte Asyl ab, ordnete die Wegweisung an und erklärte deren Vollzug für zulässig, zumutbar und möglich, wogegen die Familie Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht erachtete die Vorbringen zum früheren Engagement des Beschwerdeführers bei Hizb-ut-Tahrir und zu den im Jahr 2018 erlittenen Misshandlungen zwar im Grundsatz als glaubhaft, verneinte aber ein aktuelles, konkretes Verfolgungsrisiko im Sinne von Art. 3 AsylG. Es stellte fest, dass der Beschwerdeführer nur lokal und während relativ kurzer Zeit aktiv war, legal ausreisen konnte, seither keine Hinweise auf ein Strafverfahren oder eine Fahndung vorliegen und die heutige Repression in Kirgisistan vor allem aktive Kader und Propagandisten betrifft; auch aus der uigurischen Herkunft ergab sich im konkreten Fall keine flüchtlingsrechtlich erhebliche Gefährdung. Weiter hielt das Gericht fest, dass der Wegweisungsvollzug weder gegen das Non-Refoulement noch gegen Art. 3 EMRK verstosse und trotz der gesundheitlichen Situation der Familienmitglieder zumutbar bleibe, da die Leiden behandelt worden seien, sich teilweise gebessert hätten und die notwendige medizinische Nachbetreuung in Kirgisistan grundsätzlich verfügbar sei.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung von Asyl sowie die Wegweisung nach Kirgisistan und deren Vollzug wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4772/2022
Arrêt du 1er octobre 2026
Composition Grégory Sauder (président du collège),
William Waeber et Lucien Philippe Magne, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Kirghizistan,
représentés par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 septembre 2022 / N (…).
E-4772/2022
Faits :
A.
Le 30 avril 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant), son épouse, B._______, et leurs deux enfants ainsi que leur fils
aîné, D._______, ont déposé une demande d’asile auprès du Centre
fédéral d’asile (CFA) de E._______. Ont été versées au dossier les copies
de leurs passeports émis les (…) septembre et (…) novembre 2017 et
selon lesquels leur nom de famille est F._______.
B.
Selon les indications de la banque de données « Eurodac » consultée par
le SEM en date du (…) mai 2021, les requérants ont déposé, le 9 mars
2020, une demande d’asile en Lituanie.
C.
Le 14 mai 2021, les intéressés et leur fille C._______ ont été entendus
dans le cadre de l’enregistrement de leurs données personnelles. Ils ont
indiqué être originaires de G._______ et avoir vécu à Bichkek ; l’épouse
appartient à l’ethnie kirghize et son époux est d’origine ouïghoure. Deux de
leurs filles et le reste de leurs proches se trouveraient toujours au
Kirghizistan. Ils se seraient rendus en H._______ en octobre 2018, puis en
I._______ avant de gagner la Lituanie où ils auraient engagé une
procédure d’asile, y restant deux ans et demi ; ils auraient ensuite rejoint
la Suisse par la route, transitant par la Pologne et l’Allemagne. B._______
a déclaré souffrir, comme sa fille C._______, des séquelles d’un accident
de voiture survenu en 2002 (en réalité 2005, comme l’indiquent ses
déclarations ultérieures).
D.
Lors de l’entretien Dublin du 19 mai 2021, les requérants et leur fille ont
indiqué que la demande d’asile déposée en Lituanie avait été rejetée et
qu’ils risquaient ainsi d’être refoulés dans leur Etat d’origine.
B._______ a déclaré souffrir en particulier du dos ainsi que d’une hépatite
B. De son côté, sa fille serait encore perturbée à la suite d’une commotion
cérébrale causée par l’accident de 2005. Quant à A._______, il serait
atteint de calculs rénaux et de troubles cardiaques.
E.
Le 26 mai 2021, le SEM a requis des autorités lituaniennes la reprise en
charge des intéressés, en application de l’art. 18 ch. 1 du règlement (UE)
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no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). Le 1er juin
suivant, les autorités lituaniennes ont accepté cette demande.
Selon les documents déposés par les intéressés, ils ont interjeté recours,
le 1er octobre 2020, contre la décision du 11 septembre précédent rejetant
leurs demandes d’asile ; le recours a été rejeté, le 15 mars 2021, par le
tribunal administratif de J._______. Un appel a été ensuite déposé contre
cet arrêt auprès du tribunal administratif supérieur de Lituanie.
F.
Le 16 septembre 2021, le SEM a attribué les intéressés au canton de
K._______. Le 2 décembre suivant, il a décidé de traiter la demande d’asile
dans le cadre d’une procédure nationale, mettant ainsi fin à la procédure
Dublin.
G.
Entendu en russe sur ses motifs en date du 1er février 2022, le requérant a
exposé être originaire de la ville de G._______ et avoir suivi jusqu’en 1992
une formation d’(…), spécialisé dans les (…); il aurait ensuite été actif dans
le commerce jusqu’à son départ. En 2010, il aurait brièvement séjourné au
Kazakhstan avec sa famille en raison d’une vague d’hostilité contre les
Ouzbeks, desquels les Ouïghours sont proches.
L’intéressé a déclaré qu’en mars 2017, il avait adhéré au parti Hizb-ut-
Tahrir (« HuT »), interdit dans le pays. Membre d’une cellule de six
personnes, il aurait recruté de nouveaux adhérents et organisé des
réunions d’information, qui auraient eu lieu chaque mois et lors desquelles
des cadres du mouvement auraient été parfois présents. A la fin de 2017,
son fils aîné aurait également adhéré au mouvement ; il aurait enseigné
l’arabe aux enfants dans plusieurs mosquées.
A partir du début de 2018, l’intéressé et son fils aîné auraient reçu par deux
fois la visite d’un policier du Comité d’Etat pour la sécurité nationale
(Государственный комитет национальной безопасности [GKNB]), qui
leur aurait conseillé de cesser leur activité militante pour ne pas avoir de
problèmes. Durant le printemps, le requérant aurait été averti par deux
agents du Ministère de l’Intérieur (Министерство внутренних дел
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Киргизской Республики [MVD]), qui lui auraient recommandé, ainsi qu’à
son fils, de cesser leurs activités et de quitter le parti s’ils ne voulaient pas
d’ennuis. En juillet 2018, il aurait été menacé par des policiers du MVD,
venus à son commerce, qui lui auraient accordé un délai d’un mois pour
quitter le parti. A la fin du mois d’août, six agents, dont il n’a pas indiqué
pour quel organisme ils travaillaient, seraient revenus et lui auraient
demandé s’il allait renoncer à son engagement politique ; face à sa
réponse négative, ils l’auraient battu et auraient fouillé le magasin. Avec
l’aide d’un autre commerçant, le requérant aurait été emmené à l’hôpital ;
il aurait en outre demandé à son fils de dissimuler tout ce que la police
pourrait trouver de compromettant et de partir à Bichkek avec le reste de
la famille. Atteint de lésions rénales, le requérant aurait en outre subi une
attaque cardiaque dans la nuit du 28 au 29 août 2018. Transféré à l’hôpital
de Bichkek, il aurait subi un pontage coronarien, puis aurait quitté cet
établissement cinq jours plus tard, au début de septembre, craignant d’être
à nouveau arrêté. Toute la famille aurait logé, jusqu’au départ, dans un
appartement loué pour l’occasion dans la capitale.
L’intéressé aurait alors quitté le pays avec sa famille, fin octobre 2018, à
bord d’un vol à destination de L._______. Il a expliqué être psychiquement
perturbé, en raison des événements vécus avant son départ et souffrir de
nombreux problèmes de santé. Il a également indiqué qu’après son départ,
la police était venue interroger à son sujet sa fille et son gendre, qui
habitaient alors sa maison de G._______.
A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé la copie d’une pièce
d’identité appartenant à M._______ qui l’aurait incité, avec son fils
D._______, à adhérer au parti « HuT » ainsi que les copies de deux
documents rédigés en russe (cf. arrêt du Tribunal E-4785/2022 du
1er octobre 2026 let. G. concernant ledit fils).
H.
Entendue le 2 février 2022, B._______ a indiqué avoir obtenu un diplôme
en (…), mais n’avoir jamais travaillé. Elle a indiqué souffrir de plusieurs
problèmes articulaires, d’anémie, de troubles du sommeil et bénéficier d’un
suivi psychologique. Elle a confirmé le récit de son mari, les sévices subis
par ce dernier ainsi que les réunions qui se tenaient au domicile familial ;
elle a également indiqué que son gendre avait fait en sorte de trouver des
billets d’avion pour L._______ et que la famille avait pu franchir sans
encombre les contrôles à l’aéroport de Bichkek.
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Entendue le même jour, C._______ a déclaré être scolarisée depuis neuf
ans au moment du départ et être psychologiquement perturbée ; elle a pour
le surplus confirmé le récit de ses parents.
I.
Le 11 février 2022, le SEM a décidé de traiter les demandes d’asile dans
le cadre d’une procédure étendue.
J.
Figurent au dossier de nombreux rapports médicaux et formulaires « F2 »
relatifs à l’état de santé des requérants, émis durant la procédure devant
le SEM ainsi que des rapports médicaux non traduits, rédigés au
Kirghizistan et durant leur séjour en Lituanie.
J.a Dix-huit documents médicaux relatifs à l’état de santé de A._______
ont été émis entre le 11 mai 2021 et le 25 janvier 2022.
En substance, selon un rapport du 11 mai 2021, il était atteint de calculs
rénaux et biliaires ; la présence d’un calcul rénal a été confirmée lors d’un
examen du 26 mai suivant (scintigraphie rénale dynamique). D’après un
rapport du 1er juin 2021, un formulaire « F2 » du 4 juin, deux nouveaux
rapports des 9 et 10 juin ainsi qu’un formulaire « F2 » du 16 juin suivants,
si une ancienne hépatite était guérie, le requérant souffrait d’une
cardiopathie ischémique à la suite de son infarctus et d’une hypertension
artérielle mal contrôlée, traitées par médicaments, dont la prescription a
été renouvelée le 25 août 2021 ; un examen radiologique avait eu lieu le
23 juin 2021. La présence de ces diverses affections était confirmée par
un formulaire « F2 » du 30 juin 2021 ainsi qu’un nouveau rapport du 17
août suivant. Une prise en charge psychiatrique était également
envisagée ; selon un formulaire « F2 » du 6 septembre 2021, le requérant
souffrait en effet d’un état dépressif et de troubles du sommeil.
D’après un rapport médical du 13 janvier 2022, l’échocardiographie n’avait
pas révélé d’anomalies ; toutefois, le patient ayant refusé les examens
permettant de déceler les causes cardiaques de ses douleurs thoraciques,
aucun suivi n’aurait pu être mis en place, seul un traitement
médicamenteux étant prescrit.
Par ailleurs, aux termes d’un rapport psychiatrique du 25 janvier 2022, le
requérant, suivi depuis octobre 2021, souffrait d’un trouble panique, d’une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe et manifestait les signes d’un syndrome de stress post-
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traumatique (PTSD) ; il était traité par suivi psychothérapeutique et
médicaments (Relaxane et Temesta en réserve). Un retour dans son pays
d’origine était susceptible d’altérer son état psychique.
J.b Dix documents médicaux relatifs à l’état de santé d’B._______ ont été
établis du 11 mai 2021 au 29 avril 2022.
En particulier, aux termes de deux rapports médicaux des 11 mai et 9 juin
2021, elle souffrait d’une scoliose de la colonne lombaire, d’une gonalgie,
d’une déformation de la cheville droite, d’arthrose et d’une déformation du
tibia, séquelle d’une fracture causée par l’accident sus-évoqués ; ses
douleurs étaient traitées par prise de médicaments. Selon un rapport du
21 mai 2021, l’intéressée était également atteinte de céphalées et de
troubles digestifs ainsi que d’une anémie et de troubles du sommeil, aussi
traités par prise de médicaments ; son hépatite B était en revanche guérie.
En outre, un rapport du 19 juillet 2021 indiquait que l’intéressée souffrait
toujours de la cheville droite, qui présentait des signes de déminéralisation,
d’où la nécessité d’une « thérapie physique ».
Par ailleurs, selon un rapport du 17 février 2022, la requérante se trouvait
psychiquement perturbée depuis l’accident précité ; le diagnostic posé était
celui de troubles anxieux, d’un état dépressif de gravité moyenne ainsi que
d’un PTSD, en rémission partielle. Le traitement consistait en séances de
psychothérapie et prise de médicaments (Rebalance, Relaxane et Stilnox).
Deux rapports des 12 et 29 avril 2022 confirmaient ces informations, le
second précisant que l’anémie ferriprive microcytaire devait encore être
investiguée.
J.c Onze documents médicaux relatifs à l’état de santé de C._______ ont
été émis entre le 4 juin 2021 et le 22 juin 2022.
Pour l’essentiel, selon un formulaire « F2 » du 4 juin 2021, l’intéressée
manifestait les signes de troubles anxieux, d’un état dépressif léger, d’une
éventuelle psychose et d’un possible PTSD ; un autre du 21 juin suivant
retenait l’hypothèse d’un possible trouble du spectre autistique (TSA), qui
devait être corroborée lors de prochaines consultations. Deux formulaires
« F2 » des 21 et 30 juin 2021 posaient le diagnostic de TSA, PTSD et
psychose débutante, nécessitant de nouvelles consultations et un
traitement de longue durée. De nouveaux formulaire des 12 et 23 août
suivants confirmaient les diagnostics de TSA et de psychose. Un rapport
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du 9 novembre 2021 confirmait le diagnostic de TSA, PTSD et psychose,
nécessitant un suivi psychothérapeutique.
Selon un formulaire « F2 » et un rapport du 19 juillet 2021, l’intéressée
souffrait par ailleurs de crampes abdominales et ne s’alimentait plus
normalement depuis deux semaines, présentant également une anémie
ferriprive microcytaire, d’où la suspicion d’un ulcère gastrique. Un rapport
du 8 mars 2022 posait le diagnostic d’autisme infantile (cote F 84 du CIM-
10) nécessitant un suivi psychiatrique et médicamenteux. Selon un rapport
du 27 mai 2022, C._______ était atteinte d’un autisme atypique (référé
sous la cote F 84.1 du CIM-10) nécessitant un suivi psychothérapeutique
trimestriel, mais pas de traitement médicamenteux. Enfin, aux termes d’un
rapport du 22 juin 2022, l’intéressée souffrait d’une carence en fer ; par
ailleurs, la possibilité d’un TSA nécessitait un suivi psychiatrique et psycho-
éducatif régulier.
J.d De son côté, D._______ avait fait l’objet, selon un formulaire « F2 » du
29 juin 2021, d’un contrôle général n’ayant pas révélé d’anomalies ; il
s’était vu prescrire du Zentel. D’après un rapport du 9 novembre 2021, son
état était sans particularité ; il devait toutefois faire l’objet d’un suivi
pédiatrique.
K.
Par décision du 23 septembre 2022, notifiée le 26 septembre suivant, le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des requérants, rejeté
leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que
l’exécution de cette mesure.
Se basant sur un consulting du 14 juillet 2022, intitulé « Kirgisistan :
Vorgehen gegen Hizb-ut Tahrir Situation von Uiguren », l’autorité intimée a
retenu que le parti « HuT », accusé de vouloir renverser le gouvernement
par la violence et le terrorisme, était interdit au Kirghizistan depuis 2003
pour ses positions islamistes radicales et que plusieurs de ses membres
avaient été arrêtés ; il était également interdit en Allemagne. Si les
dispositions pénales concernant « la production et la diffusion de matériel
extrémiste » (passible d’une peine privative de liberté de cinq ans, voire de
cinq à sept ans dans certains cas), « la création et le financement d’une
organisation extrémiste » ou « l’incitation à la haine raciale, ethnique,
nationale, religieuse ou interrégionale » étaient interprétées « de façon
large » (cf. décision attaquée, p. 6, 2e et 3e par.), cela pouvait s’expliquer
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par les positions extrémistes de ce mouvement et le danger qu’il
représentait.
En conséquence, les mesures prises contre ses membres, voire son
interdiction, apparaissaient justifiées, quand bien même les dispositions
pénales en cause étaient appliquées de manière extensive. Dans ce
contexte, il n’était pas crédible que le requérant n’ait pris conscience des
risques qui le menaçaient qu’une fois battu par les policiers.
Par ailleurs, il était illogique que l’intéressé n’ait pas cessé son engagement
politique, bien qu’averti à plusieurs reprises par la police durant le premier
semestre de 2018 et informé des risques qu’il encourait, avant qu’il ne
fasse finalement l’objet de sévices par les agents ; il devait dès lors savoir
qu’il pouvait être maltraité et que la police était « susceptible de recourir à
ce type de méthode ». Au demeurant, le requérant avait été laissé en
liberté, ce qui indiquait que cet épisode était en réalité une nouvelle mise
en garde des autorités, qui n’envisageaient alors pas de mesures plus
graves contre lui. En outre, les coups infligés par les agents du GKNB ou
du MVD « n’atteign[ai]ent pas en soi le degré d’intensité requis par l'art. 3
LAsi ».
S’agissant de la vraisemblance d’une crainte fondée de persécution, il
apparaissait que si les membres du parti « HuT » risquaient effectivement
d’être arrêtés, ce danger pesait avant tout sur les individus considérés
comme extrémistes ; de telles interpellations avaient d’ailleurs été peu
nombreuses en 2020 et 2021. Un tel risque apparaissait improbable en
l’espèce, le requérant étant un simple membre du parti actif au niveau local
et qui n’avait jamais été interpellé ; la plupart des arrestations avaient du
reste eu lieu dans le sud du pays, où vivait la communauté ouzbèke et non
dans sa région d’origine. A cela s’ajoutait que lui-même et sa famille avaient
quitté le pays légalement et n’apparaissaient pas être recherchés ; deux
de ses filles se trouvaient d’ailleurs toujours au Kirghizistan et n’avaient
pas rencontré de difficultés. Enfin, même si des frictions avaient pu se
produire entre, d’une part, la population kirghize ainsi que les autorités
locales et, d’autre part, la minorité ouïghoure, essentiellement dans le sud
du pays, celle-ci ne faisait pas l’objet de discriminations particulières.
Le SEM considérait en outre que l’exécution du renvoi apparaissait licite,
aucun élément n’indiquant que l’intéressé serait exposé à des traitements
prohibés par l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, cette mesure était raisonnablement
exigible, le requérant disposant en particulier d’une formation et d’une
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expérience professionnelle. De même, outre le fait qu’il avait refusé
plusieurs fois de collaborer avec les médecins, ses troubles de santé
comme ceux de sa femme avaient été – et pourraient – être pris en charge
dans son pays d’origine, à G._______ ou à Bichkek, ceux de sa fille
pouvant également être traités dans la capitale. Enfin, l’exécution du renvoi
était possible sur les plans technique et pratique.
L.
Dans le recours interjeté, le 20 octobre 2022, contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés
concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant
par ailleurs l’assistance judiciaire totale.
Ils font valoir un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, le
recourant relevant que son adhésion au parti « HuT » découlait de ses
convictions religieuses et de l’exercice de sa liberté religieuse (cf. acte de
recours, pt 1 et 2) ; le fait que cette affiliation soit susceptible de l’exposer
à des sanctions pénales, quand bien même elles ne seraient pas d’une
grande ampleur, apparaît ainsi illégitime, dans la mesure où celles-ci
l’empêcheraient en pratique d’exercer cette liberté (cf. idem, pt 11). De
plus, même si le parti « HuT » est considéré comme une organisation
terroriste en Allemagne, ce qui justifierait selon le SEM les mesures prises
contre ses membres, tel n’est pas le cas en Grande-Bretagne ou en
Suisse, ainsi que le SEM l’a d’ailleurs relevé ; quand bien même l’autorité
intimée fait référence aux violences perpétrées par ce mouvement et à son
orientation islamiste radicale, elle n’en cite aucun exemple concret
(cf. idem, pt 2).
S’agissant du fond, l’intéressé fait valoir les risques le menaçant en raison
de son appartenance au parti « HuT », dont plusieurs membres ont été
arrêtés ; il risquerait ainsi d’être interpellé et sanctionné d’une peine
disproportionnée en raison de son engagement politique et de l’exercice
de sa liberté religieuse ainsi que de son origine ouïghoure. Dès lors, le fait
qu’il ait quitté légalement le Kirghizistan avec sa famille, muni de son
passeport personnel, ne prouve pas qu’il serait à l’abri d’une sanction
pénale disproportionnée ; en effet, ce départ n’aurait pu avoir lieu qu’en
raison de l’absence, à ce moment, de recherches ou d’une procédure
pénale dirigées contre lui (cf. acte de recours, pt 4). Le recourant soutient
en outre que l’exécution du renvoi serait illicite du fait des risques de
mauvais traitements qu’il encourrait, ce d’autant que son appartenance à
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la communauté ouïghoure constituerait un facteur aggravant (cf. idem,
pt 5) ; il a joint à son recours un rapport de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juin 2019, relatif à la minorité
ouïghoure du Kirghizistan. L’exécution du renvoi ne serait pas non plus
raisonnablement exigible en raison de son état de santé, de celui de son
épouse et de celui de sa fille.
M.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge chargé de l’instruction de la
cause a invité les recourants à déposer la preuve de leur incapacité à
assumer les frais de la procédure, ce qu’ils ont fait les 10 et 21 novembre
suivants.
En conséquence, par décision incidente du 30 novembre 2022, ledit juge
a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias
Deshusses comme mandataire d’office.
N.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, les intéressés ont été invités à
déposer des rapports médicaux complets relatifs à leur état de santé et à
celui de leur fille C._______.
Le 8 janvier 2024, les recourants ont adressé au Tribunal un rapport du
14 novembre 2023, qui constatait qu’B._______ était atteinte d’un PTSD,
consécutif à l’accident survenu en 2005 ; par ailleurs, celui-ci avait causé
des dégâts physiques (fracture des jambes), dont les séquelles étaient
traitées par antalgiques (Pregabaline, Irfen, Relaxane, Voltaren) ainsi que,
comme chez sa fille, une commotion cérébrale et un grave traumatisme
psychologique. En outre, selon deux rapports des 23 et 27 novembre 2023
relatifs à C._______, celle-ci manifestait toujours les signes d’un TSA et
d’une « probable déficience intellectuelle » ainsi que d’un état dépressif
léger. Enfin, aux termes d’un rapport du 9 novembre 2023, A._______
suivait depuis octobre 2021 un traitement psychothérapeutique et se
trouvait toujours atteint d’un PTSD, d’un trouble panique ainsi que d’une
modification durable de la personnalité, troubles qui aggravaient son
hypertension artérielle.
O.
Dans sa réponse du 6 février 2024, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a indiqué qu’il avait invité le recourant à se focaliser sur les événements
concrets qu’il avait vécus ainsi que sur sa situation personnelle, non sur
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l’idéologie du parti « HuT ». Il a estimé que « l’Etat kirghize [était] légitimé
à sanctionner les membres d'un parti qu’il jug[eait] illégal » et extrémiste.
Dans cette mesure, il apparaissait que le recourant n’avait pas été la cible
de mesures assimilables à des persécutions ; un tel risque concernait
d’ailleurs essentiellement les cadres du parti. N’étant pas activement
recherché, l’intéressé avait du reste pu quitter le pays légalement et sans
obstacles. En outre, si son origine ouïghoure pouvait l’exposer à des
discriminations, ce facteur apparaissait n’avoir en rien influencé sa
situation personnelle. Enfin, l’exécution du renvoi apparaissait licite et
raisonnablement exigible.
P.
Le 12 février 2024, les intéressés ont déposé un rapport médical du
2 février précédent, dont il ressortait qu’B._______ avait connu une
aggravation de son trouble anxio-dépressif, de gravité moyenne, ce qui
avait nécessité la reprise d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire
ainsi qu’un traitement médicamenteux antidépresseur non spécifié ; il
n’existait cependant pas d’idées suicidaires en l’état.
Q.
Invités par ordonnance du 16 février 2024 à déposer une réplique, les
recourants n’ont pas réagi.
R.
Par ordonnance du 5 août 2024, les intéressés ont été conviés à déposer
des rapports médicaux actualisés.
Le 20 août suivant, ils ont transmis au Tribunal un rapport du 14 août 2024,
indiquant que l’état de C._______ ne s’était pas substantiellement modifié.
Le 9 septembre 2024, ils lui ont adressé trois rapports médicaux
concernant A._______ : le premier du 12 août 2024 indiquait que le calcul
rénal avait été extrait avec succès en date du 16 mai précédent ; le
deuxième du 23 août suivant relevait que le suivi psychothérapeutique
avait permis d’atténuer sa symptomatologie anxieuse et post-traumatique ;
enfin, un troisième du 2 septembre 2024 retenait succinctement que le
recourant souffrait toujours d’un stress post-traumatique, le traitement de
l’hypertension, de l’hyperlipidémie et de l’hypercholestérolémie était
encore en cours. Était jointe au même envoi une attestation du
3 septembre 2024, selon laquelle le TSA et l’humeur dépressive, toujours
présents chez C._______, nécessitaient un suivi psychothérapeutique.
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Enfin, aux termes d’un rapport du 2 septembre 2024, B._______ était
toujours traitée pour les séquelles de l’accident de la circulation de 2005,
des dorsolombalgies ainsi que pour ses troubles anxieux et troubles du
sommeil.
Le 19 septembre 2024, les intéressés ont transmis au Tribunal un rapport
du 17 septembre précédent, aux termes duquel l’état dépressif léger et les
troubles anxieux manifestés par B._______ persistaient, mais étaient sur
la voie d’une stabilisation et d’une lente amélioration.
S.
Invités par ordonnance du 28 février 2025 à déposer des rapports
médicaux complémentaires, les recourants ont transmis au Tribunal, le
17 avril suivant, un rapport du 13 mars 2025, dont il ressortait
qu’B._______ était toujours traitée pour des dorso-lombalgies chroniques
en rapport avec une scoliose thoraco-lombaire, une arthrose et des lésions
de deux vertèbres lombaires, nécessitant un traitement par Pregabaline,
Ibuprofène et Redormin ; l’intéressée s’étant vu en outre prescrire des
chaussures orthopédiques, aucun suivi n’était nécessaire en l’état. Par
ailleurs, elle présentait toujours des troubles anxieux et des troubles du
sommeil.
En outre, aux termes d’un rapport du 9 avril 2025, A._______ était toujours
traité pour un trouble panique, un PTSD et une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe ; le suivi
psychothérapeutique avait cependant permis d’atténuer la
symptomatologie posttraumatique et anxieuse. Selon une attestation du
6 janvier 2025, il était toujours suivi en néphrologie et pour son
hypertension. Enfin, selon un rapport du 3 avril 2025, l’état de C._______
s’était amélioré ; comme son frère D._______, elle devait entamer un
apprentissage.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de
besoin dans les considérants en droit.
Page 12
E-4772/2022
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52
al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Le recourant fait valoir que le SEM n’a pas constaté de manière exacte
et complète les faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), négligeant de
l’interroger sur les raisons qui l’ont conduit à adhérer au parti « HuT ».
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
administrative, et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve
d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2
consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.2 L’argumentation du recourant n’apparaît cependant pas pertinente. En
effet, les motifs de son engagement ne sont pas essentiels ; il incombait
en priorité au SEM de déterminer si son appartenance politique l’avait
exposé à une persécution ou au risque concret d’en être victime, ce qui
nécessitait de l’interroger sur les répercussions pratiques qu’avaient
entraînées son engagement pour le parti « HuT », compte tenu de la nature
et de l’importance de celui-ci ainsi que des responsabilités qu’il avait
assumées au sein du mouvement. Une fois ces points éclaircis, l’autorité
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intimée a été en mesure de porter une appréciation motivée sur les
dangers encourus par le recourant, basée sur les circonstances concrètes
du cas.
L’argumentation de l’intéressé se trouve d’ailleurs en contradiction avec
l’indication selon laquelle « l’auditeur [a insisté] sur les motivations qui ont
poussé le recourant à rejoindre le parti « HuT » (cf. pt 1, 2e par. du recours).
Enfin, le fait que certains Etats européens aient jugé que le parti « HuT »
était une organisation terroriste et que d’autres s’en soient abstenus est
sans pertinence pour apprécier la crédibilité des dangers de persécution
menaçant le recourant.
2.3 Pour le surplus, l’intéressé remet en réalité en cause l’appréciation du
SEM, ce qui relève du fond.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence le Tribunal, ainsi que l’a fait le SEM, ne remet pas en
cause la vraisemblance du récit des intéressés ; il constate toutefois qu’ils
n’ont pas été en mesure d’établir la pertinence de leurs motifs.
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E-4772/2022
4.2 Il est ainsi crédible que le recourant ait adhéré au parti « HuT » au
début de 2017, se soit vu enjoindre par la police, un an plus tard, de mettre
fin à cet engagement, puis, face à son refus, ait été violemment battu par
les agents en août 2018 ; brièvement hospitalisé, il a ensuite pu rejoindre
sa famille à Bichkek et quitter le Kirghizistan deux mois plus tard. Cela
étant, en ce qui concerne les risques encourus par les membres du parti
« HuT » au Kirghizistan, le Tribunal retient ce qui suit.
Ce parti est essentiellement présent dans le sud du pays et parmi la
minorité ouzbèque, bien qu’un nombre important de Kirghizes et
d’Ouïghours en soient également membres ; au plan national, l’influence
du parti « HuT » demeure toutefois limitée (cf. US DEPARTMENT OF STATE,
Country Report on human Rights Practices 2021, accessible sous le lien
Internet https://www.ecoi.net/de /dokument/2071208.html ; INTERNATIONAL
CRISIS GROUP, Kyrgyzstan: State Fragility and Radicalisation, 2016,
accessible sous le lien Internet https://www.crisisgroup.org/europe-central-
asia/kyrgyzstan/b083-kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalisation). Si le
Kirghizistan reconnaît la liberté religieuse, les groupes religieux doivent
s’enregistrer pour exercer leurs activités et ceux dont les pratiques diffèrent
de la forme d’islam reconnue par le pouvoir sont couramment qualifiés
d’extrémistes et surveillés, le port de la barbe ou d’un costume religieux
pouvant du reste exposer à des ennuis avec la police (cf. UNITED STATES
COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM [USCIRF],
rapport 2024, Kyrgyzstan, p. 62, accessible sous le lien Internet https:
//www.uscirf.gov/sites/default/files/2024-05/USCIRF%202024%20Annual
%20Report.pdf.).
Bien qu’il ait toujours pris soin de réprouver publiquement la violence, le
parti « HuT » ne s’en réfère pas moins à une idéologie islamiste
(cf. KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Hizb-ut-Tahrir, sans date, accessible
sous le lien Internet https://www.kas.de/de/web/extremismus /islamismus
/hizb-ut-tahrir). Le mouvement est interdit depuis 2003, si bien que ses
membres doivent agir dans la clandestinité ; le GKNB et la police
perquisitionnent couramment les domiciles des personnes suspectes et
des arrestations de militants peuvent se produire (cf. FREEDOM HOUSE,
Kyrgyzstan, mars 2021, accessible sous le lien Internet https://freedom
house.org/country /kyrgyzstan/freedom-world/2021).
Jusqu’en 2018, la répression a été de forte ampleur et plusieurs centaines
de suspects ont été arrêtés ainsi que poursuivis pour « possession de
matériel extrémiste ». Une modification de la législation intervenue en
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janvier 2019 a cependant redéfini l’infraction, la limitant, selon les
dispositions de l’art. 315 (puis 332) du code pénal kirghize, à la possession
de matériel extrémiste avec diffusion de celui-ci ou intention de le diffuser ;
depuis lors, les personnes interpellées sont poursuivies sur la base de
cette disposition, qui prévoit une peine maximale de cinq ans de détention
ou sept, en cas de circonstances aggravantes. La notion de production et
distribution de matériaux extrémistes est interprétée de manière large, sur
la base de directives du Ministère de la Justice (cf. HUMAN RIGHTS
MOUVEMENT : Bir Duino-Kyrgyzstan, Bichkek, Review of the KR Legislation
on Creation of a List of Extremist Materials, septembre 2018, accessible
sous le lien Internet https://birduino.kg/en/human-rights-movement-bir-
duino-kyrgyzstan-review-of-the-kr-legislation-on-creation-of -a-list-of-
extremist-materials).
Les inculpés peuvent également être poursuivis sur la base de l’art. 331 du
code pénal kirghize, qui punit la création d’organisations extrémistes ou
l’incitation à la haine interethnique ou interreligieuse d’une peine maximale
de deux ans de détention ou de l’amende, hors circonstances aggravants
spécifiques s’appliquant aux organisateurs ou aux responsables de leur
financement ainsi qu’aux dirigeants de l’organisation en cause
(cf. traduction russe du code pénal kirghize, accessible sous le lien Internet
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2021/ru/150130?_cf_c
hl_tk=YkBSvWbXkD05xDGXlME7.69nGuNpjVgm9yaBj7QUyWM-178755
2757-1.0.1.1-N1r9TXbYAf.GmlZS307aooDH8OlekiQB3ojRspsu0v4). Il a
pu également être constaté que la police pouvait user de mauvais
traitements sur les personnes interpellées (cf. US DEPARTMENT OF STATE,
op. cit. ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Kirghizistan :
risques liés à l’appartenance au groupe Hizb ut-Tahrir, 2 février 2022,
accessible sous le lien Internet https://www.crisisgroup .org/europe-
central-asia/kyrgyzstan/b083-kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalisation).
Du fait de ces changements législatifs, le nombre des arrestations a
diminué : elles n’ont été qu’au nombre de six en 2019, de treize au premier
semestre de 2020 et de neuf en 2021 (cf. US DEPARTMENT OF STATE, op.
cit., 2020 et 2021) ; trois nouvelles arrestations de membres du parti
« HuT » ont eu lieu en 2023 (cf. USCIRF, op. cit.).
La répression apparaît depuis lors s’être limitée aux membres actifs du
mouvement : en décembre 2024, 22 membres actifs du parti « HuT », qui
en diffusaient activement l’idéologie, organisaient des groupes
d’enseignement et imprimaient clandestinement du « matériel
extrémiste », ont été interpellés à Dzhalal Abad (cf. THE TIMES OF CENTRAL
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ASIA, Kyrgyzstan Cracks Down on Major Religious Extremist Organization,
20 décembre 2024, accessible sous le lien Internet
https://timesca.com/kyrgyzstan-cracks-down-on-major-religious-extremist-
organization/). En février 2025, plusieurs cadres du mouvement ont été
interpellés à Suzak (cf. REGIONAL ANTI-TERRORIST STRUCTURE OF SHANGHAI
COOPERATION ORGANISATION, Situation, Facts and Events, 24 avril 2025,
accessible sous le lien Internet https://ecrats.org/en/security_situation
/analysis/17887/). Enfin, en octobre 2025, trois militants du parti « HuT »,
diffusant activement de la propagande, ont été placés en détention
préventive (cf. KG24, Hizb ut-Tahrir members detained in Kyrgyzstan,
19 octobre 2025, accessible sous le lien Internet https://24.
kg/english/346633_Hizb_ut-Tahrir_members_detained_in_Kyrgyzstan_/).
4.3 Dans ce contexte, il n’apparaît pas crédible que le recourant soit
exposé à un risque concret de persécution en cas de retour. Il n’a été actif
pour le parti « HuT » que durant une année et demie environ, du début
2017 à août 2018 (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 1er février 2022,
questions 49 et 50) ; simple membre du parti, il aurait animé des réunions
mensuelles de quelques personnes, lors desquelles étaient évoquées les
positions du parti « HuT » et la situation des musulmans (cf. idem,
questions 52 à 56 et 60 à 62). Il admet d’ailleurs que n’importe quel
membre du mouvement aurait pu rencontrer les mêmes problèmes
(cf. idem, question 67).
Les policiers se seraient d’abord limités, durant plusieurs mois, à lui
adresser des avertissements et des menaces, avant de le battre
sévèrement. Certes, l’appréciation du SEM selon laquelle les sévices
infligés « n’atteigna[i]nt pas en soi le degré d’intensité requis par l'art. 3
LAsi » (cf. décision attaquée, p. 7) est discutable, l’intéressé ayant dû être
hospitalisé en raison d’une lésion rénale, puis ayant été victime d’un
infarctus, possiblement causé par les coups reçus. Toutefois, l’asile n’est
pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
base d’un besoin avéré de protection ; la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un
besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment
de la décision, respectivement du prononcé de l’arrêt sur recours
(cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
En l’occurrence, même si des proches ont été interrogés à son sujet après
sa fuite de l’hôpital de Bichkek, ils n’ont apparemment pas rencontré,
depuis lors, de problèmes avec la police. Il apparaît ainsi que le recourant
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n’était pas recherché au moment de son départ du pays, puisqu’il a pu
passer deux mois dans la capitale et a quitté le Kirghizistan légalement
avec sa famille, passant les contrôles de l’aéroport muni, comme ses
proches, de son propre passeport ; il n’a depuis lors déposé aucun élément
de preuve indiquant qu’une procédure ait été ouverte contre lui après son
départ. En outre, il y a lieu de rappeler que les menaces et sévices subis
de la part des agents remontent maintenant à plus de sept ans et qu’il est
dès lors improbable que l’intéressé encourre encore des risques de ce
chef.
4.4 Le Tribunal constate également que selon les documents produits,
M._______, militant actif du parti « HuT » qui serait à l’origine de
l’engagement du recourant et de son fils D._______, a été condamné, en
2009, à une peine de quatre ans de détention sous forme d’assignation à
résidence, soit une peine relativement clémente, à une époque où la
répression visant les membres du parti était nettement plus sévère
qu’aujourd’hui ; par ailleurs, l’attestation du (…) septembre 2020 signée de
M._______ laisse présumer que ce dernier est maintenant en liberté et
n’est sous le coup d’aucune procédure (à ce sujet, cf. p-v de l’audition
d’D._______ du 3 février 2022, question 170).
4.5 Enfin, la communauté ouïghoure du Kirghizistan, qui regroupe environ
1% de la population, vit isolée des autres groupes ethniques, mais évite en
principe de s’impliquer en politique ; si les autorités la mentionnent sous
une surveillance stricte, elles agissent de la sorte sous pression de la
Chine, qui compte une importante communauté ouïghoure. Elle ne fait
toutefois pas l’objet de discriminations de la part de l’Etat ou des autres
groupes ethniques, hormis de manière exceptionnelle (cf. OFFICE FRANÇAIS
DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], Rapport de mission
en Asie centrale [Tadjikistan – Kazakhstan – Kirghizstan], octobre 2019).
Le recourant n’a d’ailleurs jamais fait valoir que ses démêlés avec la police
avaient une autre cause que son engagement politique ou étaient en
rapport avec son origine ethnique.
4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus
de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés et le rejet de leurs
demandes d'asile, et la décision de l’autorité intimée confirmée sur ces
points.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
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sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de
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l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants
n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit
la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
7.5 Selon l'art. 3 al. 1 de la Convention relatives aux droits de l’enfants
(RS 0.107 [CDE]), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale dans toutes les décisions qui les concernent. De jurisprudence
constante, les dispositions de la CDE ne sauraient toutefois fonder une
prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139
I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_870/2014 du
24 avril 2015 consid. 2.3 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. Cela
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dit, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un élément d'appréciation dont
il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant
trait à l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de
l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S’il reste un
élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant ne doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère
exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
En l’occurrence, D._______, âgé de (…) ans, a certes passé cinq ans en
Suisse. Toutefois, il n’est pas encore suffisamment âgé pour avoir créé un
important réseau de relations hors du cadre familial et retournera au
Kirghizistan en compagnie de sa famille ; il n’apparaît pas non plus avoir
été psychiquement perturbé par sa situation. Aussi, l’éventualité de graves
perturbations psychiques touchant cet enfant, du seul fait de son transfert
vers son pays d’origine, peut être raisonnablement écartée en l’espèce
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 à 9.3.5 ; ATF 123 II
125 consid. 4 ; arrêt D-6379/2020 du 10 avril 2024 consid. 10.3 et 11.3
ainsi que réf. cit. ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9).
7.6 En l’occurrence, pour les raisons déjà examinées (cf. consid. 4), les
recourants n’ont pas établi la haute probabilité que l'exécution de leur
renvoi sous forme de refoulement transgresse un quelconque engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés
de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
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8.2 Il est notoire que le Kirghizistan ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
intéressés. En effet, tant le recourant que son épouse ont mené à bien une
formation professionnelle ; le mari a travaillé dans le commerce de 1992 à
son départ et jouissait d’un bon-niveau de vie (cf. p-v de l’audition de
l’époux du 1er février 2022, questions 19 à 26 ; p-v de l’audition de l’épouse
du 2 février 2022, questions 12 à 16). Les recourants disposent également
d’un réseau familial, deux de leurs filles et les familles de celles-ci se
trouvant toujours au Kirghizistan (cf. p-v de l’audition de l’époux, questions
27, 28 et 33).
8.4 S’agissant de leur état de santé et de ses incidences sur l’exécution du
renvoi, le Tribunal relève ce qui suit.
8.4.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la
personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?,
2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.).
L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
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8.4.2 Le Kirghizistan dispose d’un système d’assurance-maladie couvrant
l’entier – ou, dans le cas des soins stationnaires, la plus grande partie –
des frais de consultation ; les médicaments figurant sur une liste spécifique
de 70 produits de base sont pris en charge à hauteur de 50%. Les frais
incombant à certaines catégories (retraités, chômeurs, mineurs ou
handicapés) sont en principe entièrement couverts, les autres devant
s’affilier à une assurance maladie (cf. UN HUMAN RIGHTS CONCIL, Report
of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 21 avril
2023, accessible sous le lien Internet https://documents.un.org/
doc/undoc/gen/g23/073/13/pdf/g2307313.pdf). En 2023 est entrée en
vigueur une loi instituant une assurance maladie générale, la cotisation
annuelle correspondant à 17 francs suisses (cf. PROVIDING FOR HEALTH
(P4H) NETWORK, President Japarov amended the Health Insurance Law to
expand coverage by mandating SHI, 19 avril 2023, accessible sous le lien
Internet https://p4h.world/fr/news/le-president-japarov-a-modifie-la-loi-sur-
lassurance-maladie-afin-detendre-la-couverture-en-rendant-obligatoire-la-
shi/). Cela étant, le pays connaît des pénuries de certains médicaments et
les assurés sont parfois contraints en pratique de payer une partie des
prestations en principe couvertes (cf. HUMAN RIGHTS CONCIL, op. cit.).
Les soins psychiatriques dispensés dans les établissements hospitaliers
publics sont pris en charge ; le pays souffre cependant d’une pénurie de
ressources et de thérapeutes ainsi que d’un sous-financement du système
hospitalier, si bien que les cures ne peuvent pas toujours être assurées
dans les meilleures conditions ; l’aide d’organisations non
gouvernementales, qui ont pu mettre en place des équipes soignantes,
permet de suppléer en partie à ces lacunes (cf. MOLCHANOVA ELENA ET AL.,
Outpatient Services for People with Mental Disorders in the Kyrgyz
Republic: What Is Next?, 15 janvier 2022, accessible sous le lien Internet
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11262091/). Enfin, les
personnes physiquement ou psychiquement handicapées peuvent
recevoir une assistance de l’Etat qui varie selon le degré d’invalidité,
périodiquement revu (cf. UN-PARTNERSHIP ON THE RIGHTS OF PERSONS
WITH DISABILITIES [UNPRD], Situational Analysis of the Rights of Persons
with Disabilities in Kyrgyzstan, septembre 2023, accessible sous le lien
Internet https://unprpd.org/new/wp-content/uploads/2023/12/CR-Kyrgyzs
tan-2023-780.pdf).
Les soins prodigués aux personnes atteintes d’autisme sont certes peu
développés, faute de financement et de connaissances suffisantes du
personnel médical, et il n’existe pas d’institutions scolaires adaptées à
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cette pathologie psychique. Il n’y a ainsi pas suffisamment de centres
médicaux spécialisés dans le traitement de celle-ci ou de structures
éducatives adaptées, les spécialistes étant peu nombreux ; par ailleurs,
cette affection reste mal comprise de la population. Les enfants atteints et
leur famille reçoivent une allocation sociale modique, mais les proches
doivent eux-mêmes prendre contact avec des thérapeutes spécialisés et
assumer les frais médicaux. Cela étant, l’aide de spécialistes étrangers,
d’associations et d’organisations non gouvernementales permet de
suppléer en partie à ces manques et d’assurer, dans une mesure modeste,
l’accès des enfants atteints à des soins adaptés à leur handicap ; les
formalités administratives ont également été simplifiées (cf. CENTRAL ASIAN
BUREAU FOR ANALYTICAL REPORTING (CABAR.asia), Autistic Children.
Kyrgystan Lags Behind, 24 janvier 2022, p. 10 et 11, accessible sous le
lien Internet https://longreads.cabar.asia/kyrgyz_autsim_eng ; UNPRPD,
op. cit.).
8.4.3 En l’occurrence, bien que préoccupants, les problèmes de santé que
connaissent les intéressés n’apparaissent pas aujourd’hui d’une gravité
telle qu’ils excluent l’exécution du renvoi ; ces troubles ont été suivis et
traités en Suisse depuis le dépôt de leurs demandes d’asile, il y a plus de
cinq ans, si bien que leur acuité a notablement diminué.
En effet, les rapports médicaux déposés (cf. let. J., N., P., R. et S.) indiquent
que les calculs rénaux dont souffrait A._______ ont été extraits en mai
2024, un suivi néphrologique restant cependant nécessaire. Par ailleurs,
son hypertension et ses troubles cardiaques, dont l’origine demeure
indéterminée, sont surveillés et n’ont pas de caractère aigu ; enfin, son état
psychique (PTSD et troubles paniques), stabilisé depuis août 2024
(cf. rapport médical du 9 avril 2025), ne requiert plus qu’un suivi
psychothérapeutique, mais pas de traitement médicamenteux.
Quant à B._______, elle souffre de diverses pathologies articulaires
touchant la colonne vertébrale et la jambe droite, traitées par médicaments
antalgiques et qui apparaissent en voie de guérison ; elle est également
atteinte d’une possible anémie microcytaire, qui n’apparaît pas nécessiter
un traitement spécifique ainsi que de problèmes psychiques (PTSD, état
dépressif et troubles anxieux), qui font l’objet d’un suivi psychiatrique et
d’un traitement médicamenteux non précisé.
Par ailleurs, les troubles psychiques touchant C._______ (possible
psychose et TSA) se sont estompés, bien qu’ils requièrent encore un suivi
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psychothérapeutique (cf. rapport médical du 3 avril 2025) ; âgée de 22 ans
à la date du présent arrêt et dès lors majeure, elle a entamé un
apprentissage et apparaît avoir terminé sa scolarité sans avoir rencontré
de difficultés particulières. L’anémie décelée en 2021 apparaît ne plus
nécessiter de traitement. Enfin, D._______ ne connaît pas de problèmes
de santé notables.
8.4.4 Dans ces conditions, l’état de santé des recourants s’avère, à la date
du présent arrêt, compatible avec l’exécution du renvoi ; il ne nécessite
plus qu’un suivi régulier, sans prise de médicaments (à l’exception des
antalgiques prescrits à B._______). Les intéressés n’ayant pas déposé de
rapports médicaux depuis mars et avril 2025, il y a lieu d’admettre que leur
état ne s’est pas dégradé de manière significative depuis lors ; en effet, si
tel avait été le cas, ils n’auraient pas manqué d’en informer le Tribunal. De
plus, ainsi que l’a rappelé le SEM (cf. décision attaquée, p. 11), l’époux a
bénéficié d’un pontage coronarien à l’hôpital de Bichkek, qui lui a permis
de restaurer la fonction cardiaque après son infarctus ; le suivi nécessaire
ne devrait dès lors pas entraîner de difficultés.
S’agissant des troubles tant physiques que psychiques touchant encore
plusieurs membres de la famille, il y a lieu de relever qu’ils se sont atténués
depuis 2022, les intéressés se trouvant en voie de guérison (cf. let. J., N.,
R. et S.). De plus, il apparaît que si le (…), à Bishkek (situé à environ […]
km de G._______), n’est pas toujours en mesure de prodiguer aux patients
des soins psychiatriques spécialisés, il peut cependant assurer le suivi
d’affections déjà traitées ; des centres de soins régionaux sont également
en mesure de le faire (cf. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Health Systems
in Transition, Kyrgyzstan – Health System Review, 2022, p. 114 et 115,
accessible sous le lien Internet https://www.ecoi.net/en/file/ local/
2084495/9789289059237-eng.pdf).
Enfin, les intéressés pourront présenter au SEM, à l'issue de la présente
procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, sous
forme de fourniture de médicaments éventuellement encore nécessaires
ainsi que d’une aide financière individuelle pouvant, en cas de nécessité,
couvrir les frais du suivi et des éventuels traitements médicaux pour un
laps de temps convenable, (art. 93 al. 1 let. c et d LAsi ainsi que 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]).
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8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant et son épouse sont en possession de passeports
kirghizes valables ; ceux des deux enfants étant périmés, il leur incombera
d’en demander le renouvellement. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté
11.
11.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
11.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des
mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants
non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10
al. 2 FITAF).
11.3 Dans le cas d’espèce, le mandataire a déposé un recours de douze
pages, accompagné d’une annexe et a adressé au Tribunal un total de dix
courtes lettres, dont six étaient accompagnées de rapports médicaux,
parmi lesquels certains ont été produits plusieurs fois.
Le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité sept heures
de travail, au tarif horaire de 150 francs ; l’indemnité allouée au mandataire
d’office est dès lors arrêtée, ex aequo et bono, à 1’050 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 1'050 francs, à charge de la
caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :
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