Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-4799/2026

E-4799/2026Entscheid vom 18.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin erhielt 2022 in der Schweiz den Schutzstatus S nach ihrer Flucht aus der Ukraine. 2025 beantragte sie den Familiennachzug für ihre zwei minderjährigen, in Kamerun lebenden Söhne mit der Begründung, sie sei deren einzige Bezugsperson und die Grossmutter könne sie aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr betreuen. Das SEM verweigerte die Einreisebewilligung und wies das Gesuch ab, weil die Familiengemeinschaft in der Ukraine nicht bestanden habe und daher keine fluchtbedingte Trennung im Sinn von Art. 71 AsylG vorliege.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil das Verfahren nach Art. 71 AsylG keine Anhörung vorsieht und die Beschwerdeführerin die für die Beurteilung wesentlichen Tatsachen selbst vorgebracht hatte. Materiell hielt es fest, dass der Familiennachzug bei vorläufigem Schutz nach Art. 71 AsylG nur bestehende Familiengemeinschaften erfasst, die im Konfliktgebiet oder bei gemeinsamer Flucht bestanden und durch die Flucht getrennt wurden. Da die Beschwerdeführerin mit ihren Kindern nie in der Ukraine zusammenlebte und diese im Kamerun zurückblieben, fehlte es an der erforderlichen fluchtbedingten Trennung. Fragen der Integration, der elterlichen Sorge, von Art. 8 EMRK, Art. 3 KRK oder eines möglichen Nachzugs nach dem AIG waren für die asylrechtliche Beurteilung nicht entscheidrelevant.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Einreisebewilligung und die Ablehnung des Familiennachzugs nach Art. 71 AsylG wurden bestätigt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-4799/2026

Arrêt du 18 septembre 2026

Composition Grégory Sauder, juge unique,
avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, née le (…),
représentée par Me Yves H. Rausis, avocat,
(…),
(…),
(…),
(…),
recourante,

agissant en faveur de ses enfants,
B._______, né le (…), et
C._______, né le (…),
Cameroun,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (protection provisoire) ;
décision du SEM du 5 juin 2026 / N (…).
E-4799/2026

Faits :

A.

A.a A._______ (ci-après également : la requérante, l’intéressée ou la
recourante) a demandé une protection provisoire en Suisse en date du 23
avril 2022.

A.b Par décision du même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a octroyé la protection provisoire à la requérante, après
l’avoir entendue dans le cadre d’une audition sommaire.

B.
Par acte du 8 septembre 2025, la requérante a adressé à D._______ une
demande de regroupement familial en faveur de B._______, né le (…), et
de C._______, né le (…), tous deux de nationalité camerounaise, qu’elle a
présentés comme étant ses fils.

Elle a en particulier expliqué qu’elle était l’unique soutien de ses deux
enfants et a exposé sa situation en Suisse, précisant en particulier qu’elle
ne dépendait d’aucune aide sociale et disposait d’un contrat de travail à
durée indéterminée, ayant obtenu un certificat (…) E._______. Elle a en
outre expliqué qu’elle souhaitait pouvoir se réunir avec ses deux fils
mineurs restés au Cameroun et dont elle s’était séparée en raison des
événements tragiques qu’elle avait dû affronter. Elle a indiqué que le père
de son fils aîné lui avait cédé le droit de garde sur ce dernier et que le père
de son second fils était décédé. Ses enfants auraient été confiés à la garde
de leur grand-mère maternelle. En raison de son âge ainsi que de ses
problèmes de santé, cette dernière ne serait toutefois plus en mesure de
s’en occuper.

L’intéressée a joint à sa demande divers moyens de preuve sous forme de
copie, dont en particulier des documents attestant ses efforts d’intégration
en Suisse, les certificats de naissance des enfants B._______ et
C._______ ainsi que des copies de documents présentés comme étant le
certificat de décès du père du premier nommé ainsi que l’accord notarié
signé, le (…) 2025, par le père du second nommé.

C.
Le 11 mars 2026, l’autorité cantonale a transmis cette demande au SEM
pour raison de compétence, dès lors qu’elle avait été déposée par une

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personne disposant d’une protection provisoire (statut S). Par courrier du
même jour, elle a informé la requérante de la transmission de sa demande.

D.
Par courrier du 22 avril 2026, la requérante s’est adressée au SEM, ayant
dans son écrit mentionné avoir compris que sa demande du 8 septembre
2025 avait été transmise à cette autorité « avec une décision favorable »
de l’autorité cantonale, pour « approbation ». Elle souhaitait en particulier
s’assurer que le SEM était en possession de tous les documents
nécessaires à sa prise de décision.

E.
Par décision du 5 juin 2026, notifiée le 8 juin suivant, le SEM a refusé
l’entrée en Suisse à B._______ et à C._______ et rejeté la demande de
regroupement familial.

Il a retenu que les conditions de l’art. 71 al. 1 et 3 LAsi n’étaient pas
réunies. Il a relevé que A._______ n’avait pas constitué une unité familiale
avec ses enfants en Ukraine, qui aurait été séparée en raison de
l’éclatement de la guerre dans ce pays en février 2022. Au demeurant, il a
remarqué que la requérante n’avait pas mentionné l’existence de ses
enfants lors de son audition du 23 avril 2022 et n’avait remis que des copies
des actes de naissance de ses prétendus fils. Ainsi, le lien de filiation avec
les enfants en question n’était pas établi. Le SEM a toutefois renoncé à
des mesures d’instruction complémentaires concernant, par exemple, les
liens familiaux entre l’intéressée et ces deux garçons, celles-ci s’avérant
superflues.

F.
Agissant en faveur de B._______ et de C._______, A._______ a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) en date du 8 juillet 2026. Elle conclut en substance à
l’annulation de celle-ci et à ce que ses fils soient autorisés à entrer en
Suisse en vue de leur regroupement familial ou, subsidiairement, au renvoi
de la cause au SEM pour nouvelle décision, sous suite de dépens. A titre
préalable, elle demande à pouvoir consulter son dossier auprès du SEM et
de l’autorité cantonale ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles
urgentes au sens de l’art. 56 PA et la dispense des frais de procédure. Elle
demande en outre à ce que les enfants B._______ et C._______ soient
entendus et à ce que tous les documents propres à démontrer les
arguments et faits invoqués puissent être versés à la procédure.

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A l’appui de son recours, l’intéressée indique avoir deux enfants,
B._______ et C._______, et explique en substance qu’elle a rejoint la
Suisse en date du (…) 2022 en venant de l’Ukraine, où elle s’était installée
pour y acquérir une formation et soutenir financièrement sa famille. Elle
n’aurait pas été en mesure de se faire accompagner par ses enfants pour
des raisons financières, mais aurait régulièrement envoyé de l’argent au
pays pour l’entretien de ces derniers. Ensuite, l’intéressée expose les
efforts entrepris pour s’intégrer en Suisse ainsi que sa situation dans ce
pays, occupant seule un appartement, étant disposée à chercher un
logement plus spacieux, dans le cas où sa demande de regroupement
familial serait admise, et disposant en outre d’un contrat de travail.
L’intéressée précise en outre qu’elle est seule responsable de ses fils, dont
elle assure la charge. Elle les soutiendrait financièrement depuis son
départ du pays et maintiendrait une relation affective intense avec chacun
d’eux. Ses enfants auraient été confiés à leur grand-mère, désormais âgée
et dont l’état de santé ne lui permettrait plus de s’en occuper. La recourante
estime que ses déclarations sont vraisemblables et soutient disposer de
l’autorité parentale ainsi que de la garde exclusive sur ses deux enfants.
Par ailleurs, se prévalant d’une violation de son droit d’être entendu, elle
relève que la décision du SEM a été rendue sans qu’elle n’ait eu la
possibilité de s’exprimer sur les conclusions de celle-ci. Selon elle, une
décision formelle aurait dû être rendue par l’autorité cantonale et elle
observe que le courrier du 11 mars 2026 n’en constituait pas une. Elle
estime en outre que le SEM n’a nullement examiné les conditions de sa
demande et explique que ce n’est pas volontairement qu’elle a omis de
mentionner l’existence de ses fils lors de son audition du 23 mars 2022. A
cet égard, elle indique que le regroupement familial sollicité l’a été
également sous l’angle de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Elle mentionne
toutefois ne pouvoir déposer une requête de regroupement familial qu’une
fois avoir obtenu une autorisation de séjour de type B. Or, d’ici-là, son
deuxième fils serait âgé de 13 ans et le délai de prescription serait forclos.
Elle a aussi signalé que l’aîné de ses fils aura 18 ans en 2027. En
substance, l’intéressée expose à quel point il lui serait difficile d’obtenir le
regroupement familial en faveur de ses enfants en application des
dispositions de la LEI compte tenu de son statut S et des âges de ses
enfants. Elle se prévaut dans ce cadre de la protection de la vie privée et
familiale au sens de l’art. 8 CEDH ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant
selon l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS
0.107).

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Outre des copies des documents déjà versés au dossier du SEM,
l’intéressée a remis à l’appui de son recours des moyens de preuve relatifs
à son intégration en Suisse, à l’état de santé de sa mère, à la scolarisation
de ses enfants et aux sommes d’argent versées pour leur entretien. Elle a
également produit des lettres de motivation, l’une signée par ses soins et
l’autre par B._______.

G.
Par courrier du 7 septembre 2026, la recourante ajoute que la situation de
ses enfants est incertaine et signale que, selon les directives applicables,
les enfants de personnes au bénéfice d’un permis S devraient pouvoir être
admis ou susceptibles d’être admis en Suisse. Or, elle serait toujours au
bénéfice d’une protection provisoire dans ce pays, de sorte que ses enfants
devraient pouvoir la rejoindre, du moins pour la durée de validité de son
permis. Enfin, elle indique que toutes les conditions sont réunies et qu’un
rejet de sa demande porterait atteinte au droit fondamental de vivre une
relation de famille réelle, ceci indépendamment de la nationalité de ses
enfants.

H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

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1.2 A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de B._______
et de C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits
par la loi, le recours du 8 juillet 2026 est recevable.

2.

2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a
et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du
Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9
consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26
consid. 5.6).

2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par
l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF
2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours
pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2).

3.
Le présent litige pose la question de savoir si le refus d’octroi d’une
autorisation d’entrée en Suisse en vue d’une protection provisoire au sens
de l’art. 71 al. 1 let. b LAsi à B._______ et à C._______ est fondé.

4.

4.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF
144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34
consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), la
recourante reproche au SEM une violation de son droit d’être entendu.
Selon elle, celui-ci aurait dû l’entendre sur les griefs retenus dans sa
décision avant le prononcé de celle-ci.

4.2 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative
aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend, pour le justiciable, le
droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

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décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1).

4.3 En l’occurrence, le refus du SEM d’autoriser l’entrée en Suisse à
B._______ et à C._______ est fondé sur le fait que l’une des conditions
cumulatives de l’art. 71 al. 1 et 3 LAsi n’est pas réalisée, à savoir, par
analogie avec l’art. 51 al. 4 LAsi, une séparation des membres de la famille
par la fuite (cf. consid. 5.2 ci-après). Or, sur cette question, la recourante
est très claire lorsqu’elle admet elle-même ne pas avoir pu se faire
accompagner de ses fils en Ukraine. A la lire, sa demande du 8 septembre
2025 contenait tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la
réalisation de cette condition. Dans ces circonstances, le SEM pouvait se
dispenser de l’entendre plus en détail sur cette question et il n’était pas non
plus nécessaire de l’entendre sur d’autres aspects de sa demande. À cet
égard, il est précisé que la procédure relative au regroupement familial au
sens de l’art. 71 al. 1 let. b LAsi ne prévoit pas l’audition des personnes
concernées.

4.4 Ainsi, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

4.5 En outre, il ne se justifie pas de faire droit à la requête de la recourante
tendant à la consultation de ses dossiers auprès du SEM et de l’autorité
cantonale. Par courrier du 11 mars 2026, D._______ a transmis au SEM
les documents de la demande du 8 septembre 2025, à savoir la demande
elle-même ainsi que les moyens de preuve qui l’accompagnaient. Il
s’agissait ainsi uniquement des pièces que l’intéressée avait elle-même
déposées et dont elle avait nécessairement connaissance. Pour le reste,
la recourante ne conteste pas expressément le contenu du procès-verbal
de l’audition du 23 mars 2022, étant précisé que l’élément retenu contre
elle par le SEM n’a pas été décisif pour l’issue de la cause, dès lors que le
fait qu’elle n’ait alors pas mentionné l’existence de ses deux fils allégués
n’a été relevé qu’à titre supplétif dans la décision attaquée.

5.

5.1 A teneur de l'art. 71 al. 1 let. b la protection provisoire est également
accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs
si la famille a été séparée par des évènements mentionnés à l’art. 4 LAsi,
qu’elle entend se réunir en Suisse et qu’aucune circonstance particulière

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ne s’y oppose. Lorsque les ayants droit se trouvent à l'étranger, leur entrée
en Suisse est autorisée (art. 71 al. 3 LAsi).

5.2 Un tel regroupement familial présuppose l'existence d'un lien familial
antérieur, en cas de protection provisoire, dans la région en conflit telle que
définie par le Conseil fédéral dans sa décision de portée générale. La
séparation des membres de la famille peut toutefois avoir eu lieu en dehors
de la région en conflit lorsque ceux-ci ont fui ensemble ; elle doit toutefois
être fondée sur des événements au sens de l'art. 4 LAsi (cf. arrêt du
Tribunal E-2349/2023 du 28 janvier 2025 consid. 4.2 et réf. cit., à savoir le
Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi sur l’asile du 4
décembre 1995 [ci-après : le Message], FF 1996 II 1 ss, 82).

5.3 Par analogie avec les conditions mises à l’octroi d’une autorisation
d’entrée en suisse aux fins de regroupement familial au sens de l’art. 51
al. 1 et 4 LAsi, à savoir pour le conjoint ainsi que les enfants mineurs d’une
personne au bénéfice du statut de réfugié, il est nécessaire que la
communauté familiale entre le requérant et l’ayant droit ait existé déjà
avant la fuite, que les liens familiaux aient été maintenus dans la mesure
du possible après celle-ci et que les intéressés aient la volonté de
poursuivre leur vie familiale (cf. E-2349/2023 précité consid. 4.2).

6.

6.1 En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante a quitté le
Cameroun en (…) pour se rendre en Ukraine, où elle s’est installée dans
(…) de F._______, pour y étudier (…) ; elle y vivait au bénéfice d’un statut
d’étudiant (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition portant sur la
demande de protection provisoire du 23 mars 2022, p. 2). Dans sa
demande du 8 septembre 2025, l’intéressée a indiqué qu’elle était mère de
deux enfants mineurs nés de pères différents, qui avaient été confiés à la
garde de leur grand-mère, à savoir sa mère. Elle souhaiterait pouvoir se
réunir en Suisse avec ceux-ci. Ainsi qu’elle l’admet, la recourante n’était
pas accompagnée de ses fils lors de son séjour en Ukraine (cf. demande
du 8 septembre 2025, p. 10, et recours du 8 juillet 2026, p. 7). Elle a ensuite
quitté ce pays en raison de la guerre qui a éclaté en février 2022 et s’est
rendue en Suisse, où elle a déposé une demande de protection en date
du 23 mars suivant.

6.2 A._______ ayant obtenu une protection provisoire en Suisse, la
première condition de l'art. 71 al. 1 LAsi est remplie.

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6.3 Cela étant, au regard des faits de la cause, force est de constater que
l’intéressée et ses deux fils allégués n’ont jamais disposé d’un centre de
vie commun en Ukraine, où ils n’ont jamais vécu ensemble. Cet élément
de fait n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, laquelle a même
admis, ainsi qu’exposé précédemment, ne pas avoir été accompagnée de
ses fils lors de son séjour dans ce pays (cf. recours du 8 juillet 2026, p. 7
et 18). Or, l'art. 71 al. 1 et 3 LAsi a pour but de permettre le regroupement
des communautés familiales qui existaient déjà au moment de la fuite du
pays pour lequel l’art. 4 LAsi s’applique – l’Ukraine, dans le cas d’espèce
– et qui ont été séparées en raison de cette fuite, non l'établissement de
nouvelles relations familiales ou de relations qui n'existaient pas avant la
fuite de ce pays (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 et
4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 ; Message, p. 82). Tel n’est pas le cas en
l’espèce.

6.4 Partant, les conditions de l’art. 71 al. 1 et 3 LAsi ne sont pas remplies
pour les motifs exposés. Les arguments avancés dans le recours quant à
la bonne intégration en Suisse de la recourante et à sa qualité de seule
titulaire de l’autorité parentale et de la garde sur ses enfants allégués ne
peuvent être pris en considération. En effet, ils ne sont pas pertinents pour
l’examen des conditions nécessaires à l’application de cette disposition et
sont sans incidence sur l’issue de la cause. Quant à la question de savoir
si le lien de filiation entre l’intéressée et les enfants B._______ et
C._______ est effectivement établi, elle peut rester ouverte, dès lors que
la demande d’autorisation d’entrée en Suisse doit déjà être rejetée pour le
motif précité. Des mesures d’instruction complémentaires ne se justifient
dès lors pas et les arguments ainsi que les demandes formulées en ce
sens dans le recours ne peuvent pas être suivis.

Par ailleurs, les nombreux arguments développés dans le recours en lien
avec le dépôt éventuel d’une demande de regroupement familial auprès de
l’autorité cantonale compétente en application des dispositions topiques de
la LEI ne sont pas non plus pertinents dans le cas présent. Ils ne permettent
en aucun cas d’amener à une conclusion différente et le Tribunal ne peut
pas préjuger des éventuelles chances de succès d’une demande adressée
aux autorités de police des étrangers. Il en va de même des arguments
formulés en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE. En effet, les conditions
d'application de l'art. 71 LAsi n'étant pas réunies, il n’appartient pas aux
autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle
de ces dispositions. Cette question serait, le cas échéant, du ressort des
autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du

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regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (par
analogie, cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal
D-3129/2024 du 19 juin 2024 p. 4). Enfin, la recourante ne peut pas non
plus se plaindre dans la présente procédure de l’absence d’une décision
cantonale. Par son courrier du 11 mars 2026, D._______ s’est en effet
contenté de transmettre au SEM la demande du 8 septembre 2025, au seul
motif qu’il estimait que celle-ci pouvait être examinée sous l’angle de la loi
sur l’asile, dès lors que l’intéressée est au bénéfice d’une protection
provisoire.

Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée,
ceux-ci apparaissant suffisamment explicites ainsi que motivés.

7.

7.1 Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la
demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à
B._______ et à C._______.

7.2 La décision attaquée est ainsi conforme au droit fédéral, l’autorité
intimée ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être
examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune.

7.3 En conséquence, le recours est rejeté.

8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9.

9.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec,
la demande d'assistance partielle doit être rejetée, l'une des conditions
cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).

9.2 Ainsi, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les

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frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).

9.3 Pour le surplus, avec le présent prononcé, la demande de l’intéressée
est devenue sans objet en ce qu’elle tendait à l’exemption de l’avance de
frais de procédure.

9.4 De la même manière, la demande assortie au recours et tendant au
prononcé de mesures provisionnelles est en tout état de cause devenue
sans objet. La question de sa recevabilité peut dès lors demeurer
incertaine, étant toutefois observé que la recourante n’a nullement motivé
sa requête, qu’il est impossible de savoir quel état de fait elle aurait
souhaité préserver ou quels intérêts elle aurait voulu sauvegarder ou
encore quel type de mesure elle entendait voire appliquée.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM ainsi
qu’à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

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