Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-4898/2025

E-4898/2025Entscheid vom 01.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die iranische Beschwerdeführerin stellte am 29. Mai 2023 in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich im Wesentlichen auf langjährige häusliche Gewalt, Bedrohungen und Nachstellungen durch ihren Ex-Ehemann sowie auf ihre schwierige Lage als Frau im Iran. Das SEM wies das Gesuch am 13. Juni 2025 ab, verneinte die Flüchtlingseigenschaft und ordnete die Wegweisung nach Iran an. Dagegen verlangte die Beschwerdeführerin vor dem Bundesverwaltungsgericht Asyl, eventualiter eine vorläufige Aufnahme.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass es grundsätzlich auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt seines Entscheids abstellt und dabei auch neue Entwicklungen berücksichtigen muss. Es verwies auf die seit Ende 2025 massiv eskalierte Lage im Iran mit landesweiten Unruhen, schwerer staatlicher Repression, bewaffneten Angriffen ab Februar 2026 sowie einer insgesamt hochgradig unsicheren politischen und humanitären Situation. Unter diesen Umständen sei die Lage für eine verlässliche Beurteilung der Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs derzeit zu unklar. Die notwendige ergänzende Sachverhaltsabklärung falle in erster Linie in die Zuständigkeit des SEM und dürfe nicht durch das Gericht anstelle der Vorinstanz umfassend vorgenommen werden.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM vom 13. Juni 2025 wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung und zu neuem Entscheid an das SEM zurückgewiesen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-4898/2025

Arrêt du 1er septembre 2026

Composition Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l’approbation de Vincent Rittener, juge ;
Fabienne Neuhaus, greffière.

Parties A._______, née le (…),
Iran,
(…),
(…),
(…),
recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 juin 2025 / N (…).
E-4898/2025

Faits :

A.
A._______, ressortissante iranienne, originaire de la province B._______,
domiciliée à C._______ avant son départ du pays, a déposé une demande
d’asile en Suisse le 29 mai 2023.

B.
En date du 5 juin 2023, la susnommée a signé la procuration en faveur de
la protection juridique des centres fédéraux d’asile (…) (ci-après : HEKS).

C.
A cette même date, les informations contenues sur la feuille de données
personnelles de la requérante ont fait l’objet d’une saisie dans le
« procès-verbal » d’enregistrement des données personnelles (ci-après :
EDP).

D.
Entendue le 24 août 2023 (audition sur les motifs) et le 7 mai 2024
(audition complémentaire), la requérante s’est prévalue en substance des
éléments suivants à l’appui de sa requête de protection internationale.

D.a Revenant sur son parcours, l’intéressée a indiqué avoir vécu dans
la ville de D._______, où elle a dit avoir suivi sa scolarité jusqu’en 2e année
pré-universitaire, à l’âge de (…). A ce moment-là, elle aurait interrompu son
cursus en raison de son mariage. Elle a expliqué avoir ensuite œuvré dans
le domaine de la couture et avoir travaillé durant (…) dans un dispensaire.
Elle aurait toutefois dû interrompre cette activité à la demande de son
époux.

D.b S’agissant des motifs allégués à l’appui de sa demande d’asile, la
requérante a déclaré avoir subi durant de nombreuses années des
violences domestiques de la part de son mari, membre du Basidji
(mouvement de jeunes miliciens évoluant en civil afin de réprimer les
« éléments corrompus et contre-révolutionnaires » en Iran) et du corps des
gardiens de la révolution. Après le divorce de la requérante, prononcé il y
a (…), son ex-époux aurait continué à la harceler et à la menacer, elle ainsi
que les membres de sa famille, afin qu’elle retourne auprès de lui. Il aurait
également « constitué un dossier » à son encontre (…) avant que leur fille
ne quitte l’Iran (aux alentours de […]), dans le but de la faire condamner
pour lésions corporelles. Aux termes de la procédure, l’intéressée aurait
été acquittée et libérée de détention, après que son père se serait porté
garant pour elle.

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D.c A._______ a également allégué qu’il était difficile pour elle, au vu de
son âge et de « propositions perverses » qui lui avaient été adressées lors
de ses postulations en Iran, de trouver un emploi dans son pays. Elle a
également allégué avoir participé à des manifestations en Iran et a déclaré
que lorsqu’elle avait pris part à une protestation à
E._______ ou à F._______, elle avait reçu un coup à la tête.

D.d En (…), fatiguée de toutes ces difficultés, A._______ aurait quitté l’Iran
légalement en avion pour se rendre en G._______. Après avoir transité par
divers pays européens, elle serait finalement parvenue en Suisse le
29 mai 2023.

D.e Depuis son arrivée, encouragée par sa fille, installée en Suisse depuis
plusieurs années, la susnommée aurait entamé sa conversion à la religion
bahaïe.

E.
À l’appui de sa requête de protection internationale, l’administrée a remis
une copie de son passeport et une capture d’écran d’un échange de
messages en langue perse.

F.
Par pli du 29 août 2023, HEKS a requis l’attribution de l’intéressée au
canton de H._______, canton dans lequel sont domiciliés sa fille et son
petit-fils.

G.
À partir du 31 août 2023, le SEM a assigné A._______ à la procédure
d’asile étendue et l’a attribuée au canton de H._______.

H.
Par communication du 18 septembre 2023, HEKS a informé le SEM de la
résiliation du mandat de représentation susmentionné.

I.
Aux termes de sa correspondance datée du 16 janvier 2024, le Bureau
cantonal d’aide juridique en matière d’asile H._______ (ci-après : EPER)
s’est constitué mandataire de la requérante, en se prévalant d’une
procuration paraphée par l’intéressée le 3 janvier 2024.

J.
Par communication du 20 mai 2025, l’EPER s’est enquis de l’état
d’avancement de la procédure de sa mandante.

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K.
Par décision du 13 juin 2025, le SEM a rejeté la demande d’asile de la
susnommée, lui a dénié la qualité de réfugiée, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

L’autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations
de l’administrée n’étaient ni vraisemblables ni pertinentes en matière
d’asile, et que l’exécution de son renvoi s’avérait en l’occurrence licite,
raisonnablement exigible et possible.

L.
A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision par acte du
3 juillet 2025 (date de remise à la Poste suisse). Dans ce cadre, elle a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire. L’intéressée a, pour
l’essentiel, réitéré les déclarations faites lors de son audition devant
l’autorité intimée et s’est référé à divers rapports et document en lien avec
la situation des femmes en Iran.

Sous l’angle procédural, elle a sollicité du Tribunal qu’elle soit exemptée
de versement d’une avance de frais, en raison de son indigence alléguée.

M.
Pour des motifs d’ordre organisationnel, en date du 8 janvier 2026, un
nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris
l’instruction de la cause.

N.
Dans le cadre de l’instruction, le Tribunal a consulté d’office l’e-dossier de
la fille de la recourante, I._______ (N […]).

O.
Les autres éléments pertinents seront évoqués et examinés, pour autant
que nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent.

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Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée in casu.

1.2 L’intéressée, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable.

2.

Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation
prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter
en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité
intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

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ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays
d’origine ou de provenance, s’ils ne constituent pas l’expression de
convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

3.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans
un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État
et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de
C._______, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.

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La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie,
mais aussi la chute du régime de la République islamique, ainsi qu’une vie
dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une
répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de
nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le
nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les
8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes
détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements,
ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon
les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées
en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui C._______ et d’autres
villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans
ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le
traitement des demandes d’asile émanant de ressortissants iraniens
lorsqu’il y avait lieu de s’attendre à une décision négative et à une décision
de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
depuis le 28 décembre 2025. Actuellement, la situation dans le pays
s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du
27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ;
D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des
frappes aériennes massives contre l’Iran. L’armée israélienne a parlé d’une
« frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain,
Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel
et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser les autorités.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également
adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les
dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah,
Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants ont plongé l’Iran dans un avenir
incertain, cet Etat ayant immédiatement réagi en lançant des attaques
contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux
Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays,
ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les
pays cités et sur d’autres territoires ont également été prises pour cible.
Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran
à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran
déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord
de paix durable, la signature de l’accord à Evian-Les-Bains le 18 juin 2026

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ne constituant à cet égard qu’une étape dans le processus, des
négociations sur plusieurs sujets devant être encore menées en vue de
parvenir à un accord définitif (cf. Reuters, « US-Iran deal redraws the
Middle East : Iran gains, rivals alarmed », 18.06.2026 , consulté le
22.06.2026 ; BBC, « Que contient l’accord entre les Etats-Unis et l’Iran »,
18.06.2026 , consulté le 22.06.2026). L’évolution future de la situation en
Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu
certaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques
internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui
en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant
des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas
claires (cf. arrêts du Tribunal précités D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ;
D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 consid. 6 ; D-377/2026
consid. 5).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir
l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend
en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA. La disposition relative à la
constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs
principalement à la procédure administrative devant les autorités
administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme
la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours
devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité
administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance.
Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres
investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que
d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou
compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du
9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2).

Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la
situation en Iran se sera suffisamment stabilisée pour qu’une nouvelle
appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à
la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront

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(cf. parmi d’autres les arrêts du Tribunal précités D-3642/2020 consid. 6 ;
D-6011/2022 consid. 6 ; D-243/2025 consid. 7 ; D-377/2026 consid. 6).

5.2 Partant, au regard de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours
en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l’autorité de première instance, afin que les faits soient établis de manière
complète, à l’aune en particulier des développements en lien avec
l’actualité au Moyen-Orient, conformément aux considérants qui
précèdent.

Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les
arguments et moyens présentés dans le recours, dès lors que ceux-ci
pourront être pris en considération dans le cadre de l’instance devant le
SEM.

6.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7.
Attendu qu’il est statué immédiatement sur le fond, la requête procédurale
de l’intéressée (cf. acte de recours, p. 7) tendant à la dispense du
versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet.

8.
Dans la mesure où l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour
nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la recourante, conformément
à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et
137 V 210 consid. 7.1), est réputée avoir obtenu de cause.

Aussi, n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 2 et 3 PA).

9.

9.1 En application de l’art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige.

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9.2 En l’occurrence, l’intéressée a recouru en son nom et pour son propre
compte, et aucun élément du dossier ne permet d’admettre que la présente
procédure lui aurait occasionné des frais relativement élevés, au sens de
l’art. 64 al. 1 PA.

Partant, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. dans un cas similaire
l’arrêt du Tribunal D-4396/2025 du 3 juillet 2025, p. 5).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 13 juin 2025 est annulée et l’affaire est renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n’est pas alloué de dépens.

5.
L’arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus

Expédition :

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