TAF E-4983/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der kamerunische Gesuchsteller stellte 2022 ein Asylgesuch, das das SEM 2025 abwies und mit einer Wegweisung samt Vollzug verband; das Bundesverwaltungsgericht bestätigte dies 2026. Mit Eingabe vom 10. Juli 2026 verlangte er gestützt auf neue medizinische Unterlagen und weitere Beweismittel die Revision dieses Urteils und beantragte sinngemaess eine vorlaeufige Aufnahme. Streitgegenstand war, ob die nachgereichten medizinischen und asylrelevanten Unterlagen einen Revisionsgrund gegen das Urteil E-2131/2025 begruenden.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass eine Revision nach Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG nur bei nachtraeglich entdeckten erheblichen Tatsachen oder Beweismitteln zulaessig ist, die im frueheren Verfahren nicht haetten vorgebracht werden koennen; sie dient nicht dazu, fruehere Rügen nachzuholen oder bekannte Umstaende neu zu wuerdigen. Die meisten medizinischen Unterlagen waren bereits vor dem frueheren Urteil vorhanden und haetten mit zumutbarer Sorgfalt im ordentlichen Verfahren eingereicht werden koennen, zumal der Gesuchsteller vertreten war; die spaeteren Unterlagen betrafen im Wesentlichen nur die weitere Entwicklung bereits bekannter Leiden und zeigten keine revisionsrelevante wesentliche Verschlechterung. Auch die neu eingereichten Beweismittel zu den Asylgruenden, namentlich Zeugnisse, Fotos, Parteidokumente, Videos und Unterlagen zur Universitaet, waren entweder verspätet, bereits bekannt oder nicht beweiskraeftig und vermochten weder eine Verfolgungsgefahr noch ein Vollzugshindernis nachzuweisen.
Entscheid
Das Bundesverwaltungsgericht wies das Revisionsgesuch ab, soweit es darauf eintrat. Es bestaetigte damit das fruehere Urteil und sah keinen Grund, den Wegweisungsvollzug in den Kamerun materiell neu zu beurteilen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4983/2026
Arrêt du 25 août 2026
Composition William Waeber (président du collège),
Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges,
Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Cameroun,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-2131/2025 du 19 juin 2026.
E-4983/2026
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 29 décembre 2022 par
A._______ (ci-après : le requérant ou l’intéressé),
la décision du 24 février 2025, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l’exécution de cette
mesure,
l’arrêt E-2131/2025 du 19 juin 2026, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette
décision le 27 mars 2025,
le courrier adressé au SEM par le requérant le 10 juillet 2026, intitulé
« demande de réexamination (art. 111 b LAsi en relation avec l’art. 66
PA) », dans lequel, se prévalant d’éléments de fait et de moyens de preuve
nouveaux, il sollicite le réexamen de la décision du SEM du 24 février 2025
et conclut à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement
au renvoi de la cause à l’autorité intimée,
les moyens de preuve joints à cet envoi,
le courrier du 16 juillet 2026, par lequel le SEM a transmis au Tribunal,
comme objet de sa compétence, la demande du 10 juillet précédent (et ses
annexes), qualifiée de demande de révision de l’arrêt E-2131/2025 précité,
l’ordonnance du 17 juillet 2026, par laquelle le juge instructeur a ordonné
la suspension provisoire de l’exécution du renvoi du requérant, en
application de l’art. 126 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110),
les courriers des 20, 24 et 31 juillet 2026, ainsi que des 7 et 20 août 2026,
et leurs annexes, par lesquels l’intéressé a complété sa demande du
10 juillet précédent,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
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que le Tribunal est compétent pour se prononcer de manière définitive sur
les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans
ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF),
que, selon l’art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les
dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1
et consid. 5.1),
qu’en l’espèce, il convient d’abord de vérifier si c'est à bon droit que le SEM
a transmis au Tribunal la demande du 10 juillet 2026 pour en connaître en
tant que demande de révision,
que le Tribunal, dans l’arrêt E-2131/2025 précité, a notamment retenu que
l’état de santé de l’intéressé ne faisait pas obstacle à l’exécution de son
renvoi au Cameroun, où il pourrait obtenir les soins nécessaires,
que, dans sa demande du 10 juillet 2026, le requérant allègue notamment
des faits et moyens de preuve nouveaux relatifs à sa situation médicale,
que ces éléments sont, pour la plupart, antérieurs à l’arrêt E-2131/2025,
que, dans cette mesure, ils entrent donc dans le motif de révision prévu
par l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. infra), la demande du 10 juillet 2026 devant,
dans la même mesure, être qualifiée de demande de révision,
que le SEM s’est donc conformé au prescrit de l’art. 8 al. 1 PA en la
transmettant au Tribunal, seul compétent pour en connaître, en tant qu’elle
constitue une demande de révision,
qu’ayant fait l'objet de l’arrêt mis en cause par les conclusions de la
demande de révision, le requérant a qualité pour agir,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal
peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet
arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13),
qu'une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
ou encore d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ;
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ;
voir aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, no 4697 s., p. 1692 s. et réf. cit.),
qu’elle ne permet pas de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure précédente
(art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1),
qu'elle doit être déposée devant le Tribunal dans les 90 jours qui suivent la
découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF),
qu’en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile du 29 décembre 2022,
l’intéressé a notamment fait valoir avoir subi une opération chirurgicale du
genou le 28 septembre 2023 après s’être blessé en jouant au football en
Suisse au mois d’avril précédent,
qu’il se plaignait en outre de douleurs à la colonne vertébrale et aux pieds,
qu’il présentait par ailleurs une tuberculose latente,
qu’il souffrait encore d’anxiété, pour laquelle il avait consulté un psychiatre
dans son pays en 2015 et s’était fait prescrire des médicaments,
qu’il a déposé plusieurs documents médicaux concernant principalement
sa blessure au genou,
que le SEM, dans sa décision du 24 février 2025, a retenu que les
affections présentées par l’intéressé n’étaient pas suffisamment graves
pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi au Cameroun, où il pourrait
au demeurant, si nécessaire, obtenir les soins nécessaires,
qu’au stade du recours contre cette décision, l’intéressé a produit plusieurs
documents médicaux dont il ressort notamment qu’il présentait une
polyarthrite chronique non précisée, un syndrome de stress post-
traumatique et un trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques, mais avec risque suicidaire accru en cas de
retour dans son pays d’origine,
que le Tribunal, dans son arrêt E-2131/2025, a néanmoins confirmé que
l’exécution du renvoi de l’intéressé au Cameroun était raisonnablement
exigible,
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qu’à l’appui de sa demande de révision du 10 juillet 2026, telle que
complétée les 20 et 31 juillet suivant, ainsi que le 7 août 2026, le requérant
reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit sa situation
médicale ni pris en compte les difficultés linguistiques qui l’auraient
empêché de l’exposer précisément avant de rendre sa décision du
24 février 2025,
que le Tribunal relève d’emblée que ces griefs ne sont pas recevables, dès
lors qu’ils auraient pu et dû être invoqués dans le cadre du recours interjeté
contre la décision du 24 février 2025, étant néanmoins relevé que le
Tribunal, dans son arrêt E-2131/2025, a écarté tout défaut d’instruction de
la part de l’autorité intimée,
que l’intéressé expose en outre que son état de santé se serait
considérablement dégradé depuis le prononcé de la décision du SEM du
24 février 2025,
que sa situation médicale serait complexe et nécessiterait un suivi
multidisciplinaire spécialisé auquel il n’aurait pas accès au Cameroun,
compte tenu de ses moyens financiers insuffisants et de l’absence de tout
soutien sur place,
que l’exécution de son renvoi au Cameroun ne serait donc pas exigible,
qu’il revient notamment sur sa gonalgie, sa polyarthrite (désormais
qualifiée de polyarthrite rhumatoïde séronégative), les douleurs affectant
notamment sa colonne vertébrale, son trouble de stress post-traumatique,
son état dépressif et ses tendances suicidaires, tout en invoquant
également une problématique urologique et ophtalmique, des
hospitalisations en milieu psychiatrique du 27 avril au 16 juin 2026 et du
10 au 17 juillet 2026, une adaptation de son traitement psychiatrique ainsi
qu’une incapacité totale de travail du 10 au 31 juillet 2026,
qu’il joint à sa demande des documents médicaux pour la plupart
antérieurs à l'arrêt E-2131/2025 (cf. not. rapports de la B._______du
24 juillet 2023 et du 28 mai 2026, IRM de la main gauche du 6 juin 2023,
rapports de l’hôpital cantonal de C._______ du 24 avril 2023 et du 19
septembre 2023, rapports de D._______ du 6 février 2024, du 16 février
2024, du 15 avril 2024, du 11 juin 2024 et du 26 août 2025, IRM du pied
droit du 7 février 2024, rapports psychiatriques du Dr E._______ et du Dr
F._______ du 22 mai 2024, du 19 septembre 2025, du 1er octobre 2025 et
du 24 avril 2026, IRM du genou gauche du 26 novembre 2025, rapports
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psychiatriques de la G._______ du 6 mars 2024 et du 22 mai 2026, rapport
ophtalmique du 12 mai 2026, ordonnance de la B._______du 10 juin 2026
ainsi qu'une convocation de la H._______ du 17 juin 2026), et dont certains
n’avaient pas été produits au cours de la procédure ordinaire,
que parmi ces documents, ceux déjà produits en procédure ordinaire ne
sauraient ouvrir la voie de la révision,
que s’agissant des autres, l’intéressé soutient ne pas avoir été en mesure
de les déposer plus tôt en raison de ses difficultés linguistiques, de son état
psychique, de ses moyens financiers limités et de l’évolution progressive
de son état de santé,
que le Tribunal ne peut qu’écarter cette argumentation, l’intéressé ayant
bénéficié, au cours de la procédure ordinaire, du soutien de mandataires à
même de l’assister dans ses démarches,
que le requérant n’a donc pas démontré ne pas avoir pu produire les
documents précités dans le cadre de la procédure précédente,
que partant, ces moyens de preuve sont produits tardivement (art. 123 al. 2
let. a LTF a contrario), de sorte que l’intéressé ne saurait s’en prévaloir par
cette voie (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 6 à 9),
qu’il ne se justifie pas non plus d’entrer en matière au motif qu’ils feraient
apparaître l’exécution du renvoi du requérant comme illicite, au sens de
l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI ; cf. ATAF 2021 précité et 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA
1995 no 9 consid. p. 77 ss),
que ces moyens de preuve ne permettent en effet pas de retenir que
l'intéressé serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à un risque de
traitement contraire à l'art. 3 CEDH en raison de son état de santé, les
conditions restrictives posées par la jurisprudence de la CourEDH n'étant
manifestement pas réalisées (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin
2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 ; arrêt
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par.
183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),
que le requérant produit certes également des documents médicaux
postérieurs à l’arrêt E-2131/2025 (cf. not. rapports de sortie de la
G._______ du 30 juin 2026 et du 21 juillet 2026, rapport de la I._______
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du 6 juillet 2026, certificat médical du Dr J._______ du 7 juillet 2026,
ordonnances de la K._______ du 16 juillet 2026, L._______ du 16 juillet
2026, certificat d'incapacité de travail du 17 juillet 2026, rapport du Dr
J._______ du 24 juillet 2026 et plan de médication de L._______ du 29
juillet 2026),
que cela dit, dans la mesure où ils ont trait à des affections déjà alléguées
en procédure ordinaire, ces documents n’ouvrent pas la voie de la révision,
qu’il est à cet égard rappelé que l’évolution de la situation médicale de
l’intéressé entre le 24 février 2025 et la fin de la procédure ordinaire, telle
qu’elle ressort des pièces produites à ce stade, a été prise en compte par
le Tribunal dans son arrêt E-2131/2025,
que dans sa demande de révision, l’intéressé soutient notamment avoir
développé, « au cours des derniers mois » (cf. not. courrier du 20 juillet
2026, p. 2), une symptomatologie urologique, en cours d’investigation, et
souffrir de problèmes ophtalmiques (kératoconjonctivite sèche sévère)
ainsi que de diabète, affections dont il n’avait pas fait état auparavant
(cf. not. rapport ophtalmologique du 12 mai 2026),
que même à admettre que ces affections aient été invoquées en temps
utile dans le cadre de la présente procédure, force est de constater que
l’intéressé ne démontre pas en quoi ces éléments sont importants, c'est-à-
dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, comme il lui
incombait de le faire en application du principe allégatoire (Rügeprinzip)
applicable en l’espèce,
que les troubles urologiques et ophtalmiques allégués, ainsi que le diabète
– non étayé médicalement – dont l’intéressé fait état ne sauraient, en toute
hypothèse, faire obstacle à l’exécution de son renvoi au Cameroun, sous
l’angle de l’exigibilité de cette mesure,
que son hospitalisation en milieu psychiatrique du 27 avril au 16 juin 2026
et l’adaptation de son traitement dans ce cadre ne sont pas non plus
déterminantes, dès lors qu'elles s'inscrivent dans le contexte des affections
psychiatriques déjà invoquées en procédure ordinaire, sans mettre en
lumière d’aggravation majeure de son état (cf. rapport de sortie de la
K._______ du 30 juin 2026),
que, pour le surplus, les moyens de preuve postérieurs à l’arrêt
E--2131/2025 ne mettent en évidence aucun élément médical significatif,
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préexistant à la fin de la procédure ordinaire, qui n’aurait pas été allégué
dans le cadre de celle-ci,
que par ailleurs, dans la mesure où ils ont trait à l’évolution de la situation
médicale de l’intéressé depuis la fin de la procédure ordinaire, ces
documents n’ont pas à être examinés dans le cadre de la présente
procédure,
que l’intéressé ne saurait donc tirer argument de sa seconde
hospitalisation à la K._______, du 10 au 17 juillet 2026 (cf. rapport de sortie
de la K._______ du 21 juillet 2026), ni de son incapacité totale de travail
(cf. certificat d'incapacité de travail du 17 juillet 2026) ou encore de sa
consultation en urgence pour des douleurs au dos (cf. rapport du
Dr J._______ du 24 juillet 2026),
que la demande de révision ne contient ainsi aucun élément médical
déterminant,
que, par ailleurs, dans sa demande de révision (cf. courriers du 24 juillet
2026 et du 20 août 2026), le requérant soutient présenter de nouveaux
moyens de preuve à l’appui de ses motifs d’asile, écartés pour certains par
le SEM en procédure ordinaire,
qu’il est rappelé que, dans sa demande d’asile, l’intéressé a en substance
allégué avoir subi des préjudices en lien avec ses activités politiques, des
conflits familiaux et un différend survenu lors d’un stage en milieu
professionnel,
qu’en procédure ordinaire, le SEM et le Tribunal ont retenu que les faits
allégués n’étaient pas vraisemblables, et qu’ils n’étaient pas non plus
pertinents en matière d’asile,
qu’en l’espèce, le requérant dépose d’abord quatre témoignages écrits de
tiers, datés des 15, 18 et 25 juillet 2026,
que le Tribunal relève que ces moyens de preuve nouveaux ne relèvent
pas de la révision, s’agissant de documents postérieurs à la fin de la
procédure ordinaire censés étayer les motifs d’asile exposés par le
requérant au cours de celle-ci (ATAF 2013/22 consid. 13 p. 318 s.), étant
souligné qu’en raison du risque collusion, la valeur probante de telles
pièces doit, à ce stade de la procédure, être relativisée,
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que l’intéressé produit en outre deux photographies, l’une censée le
représenter après sa sortie de détention en septembre 2020, l’autre censée
« prise récemment en Suisse » (cf. courrier du 24 juillet 2026, p. 3) et
démontrer la persistance de ses séquelles après les mauvais traitements
qu’il aurait subis au Cameroun,
que le Tribunal relève que la première photographie a déjà été produite en
procédure ordinaire et tenue pour dénuée de valeur probante, étant
remarqué, en particulier, qu’elle ne comportait aucune indication relative à
la date, à la localisation ou aux circonstances dans lesquelles elle avait été
prise (cf. arrêt E-21312025 précité, p. 9 s.), de sorte qu’elle n’ouvre pas la
voie de la révision,
que la seconde, à admettre qu’elle ait été prise avant la fin de la procédure
ordinaire, et doive ainsi être examinée dans le cadre de la présente
procédure, apparaît, pour les raisons relevées, comme aussi peu probante
que la première,
que l’intéressé dépose en outre une version numérique de sa carte de
membre du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) et d’un
« récépissé [de] carte d’adhésion » à ce parti, censés attester son
engagement politique,
qu’ici encore, force est de constater que ces documents ont manifestement
été produits tardivement, dès lors que le requérant aurait adhéré au parti
en question en 2018, et qu’ils sont au demeurant dénués de toute valeur
probante, un montage ou une autre manipulation ne pouvant être exclu,
qu’il ne s’agit en effet pas de pièces physiques, ou de copies de telles
pièces sur un support usuel (photographies, photocopies, numérisation par
scan), mais de documents dans un format informatique apparemment
originel aucunement censés être en sa possession après leur émission
matérielle,
que ces documents ne sont, en toute hypothèse, pas décisifs, le Tribunal
n’ayant pas exclu, dans son arrêt E-2131/2025, que l’intéressé ait pu être
membre du MRC,
que le requérant produit en outre deux séquences vidéo, soit une première
dans laquelle un homme répond à des questions sur son arrestation et les
mauvais traitements qu’il aurait subis en marge d’une manifestation
organisée par le MRC en 2019, et une seconde qui montrerait le corps
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sans vie d’un militant du MRC tué par les forces de sécurité
camerounaises,
que l’intéressé n’explicite pas en quoi ces séquences auraient un lien
concret avec sa situation personnelle,
qu’eu égard au principe allégatoire susmentionné, et indépendamment de
la date à laquelle elles ont été enregistrées, ces séquences ne sauraient
être tenues pour décisives,
que le recourant dépose encore un document du 16 août 2020 intitulé
« communiqué radio/presse », censé émis par le recteur de l’université de
M._______, dont il ressort que l’intéressé et 55 autres étudiants auraient
été exclus de l’établissement en raison de leurs activités politiques,
accompagné d’une liste des étudiants concernés,
que ces documents ont manifestement été produits tardivement, l’intéressé
n’expliquant d’ailleurs pas comment ils seraient arrivés en sa possession,
qu’ils sont au demeurant dénués de toute valeur probante,
que l’orthographe de l’entête du « communiqué » (not. « Division de
l’Enssignement at des Personnels Enosignents ») est si déficiente qu'elle
jette un doute sérieux sur son caractère officiel,
que rien ne permet de vérifier l’authenticité de la liste des étudiants qui
auraient été concernés par cette mesure, une contrefaçon ne pouvant, ici
encore, être écartée,
que l’intéressé dépose également sa carte d’étudiant de l’université de
M._______,
que ce document a également été produit tardivement et, même à en
admettre l’authenticité, ne suffit pas à étayer les motifs d’asile du recourant,
que celui-ci produit enfin un lot de poèmes déjà déposés en procédure
ordinaire et manifestement dénués de toute pertinence,
qu’aucun élément de la demande de révision ne suggère ainsi que
l’intéressé s’expose, en raison de ses activités politiques alléguées, à un
quelconque risque de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), ou
de traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de retour au
Cameroun,
que sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable,
que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 juillet 2026 sont
désormais caduques,
qu’au vu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être
mis à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les conclusions de la demande de révision apparaissaient d'emblée
vouées à l’échec, de sorte que les frais de procédure seront arrêtés à 2'000
francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :
Page 12
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