Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-5662/2026

E-5662/2026Entscheid vom 31.08.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die kamerunische Beschwerdeführerin stellte nach ihrer Ankunft am Flughafen B._______ am 16. Juli 2026 ein Asylgesuch, nachdem sie sich mit einem inhaltlich verfälschten Dienstpass ausgewiesen hatte. Sie machte geltend, von ambazonischen Separatisten entführt und misshandelt worden zu sein und später auch von kamerunischen Behörden wegen angeblicher Verbindungen zu Separatisten verfolgt worden zu sein. Das SEM wies das Asylgesuch im Flughafenverfahren ab, verweigerte die Einreise und ordnete den Wegweisungsvollzug an; dagegen erhob sie Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte im Wesentlichen die Würdigung des SEM, wonach die behauptete Verfolgung durch die kamerunischen Behörden nicht glaubhaft sei, insbesondere wegen vager Aussagen, fehlender Belege und erheblicher Widersprüche im Zusammenhang mit der angeblichen Fahndung, der Passbeschaffung und der Ausreise. Hinsichtlich der geltend gemachten Übergriffe durch ambazonische Separatisten hielt das Gericht zwar fest, dass das SEM die Substanz des Vorbringens teilweise zu streng beurteilt habe; die Frage der Glaubhaftigkeit musste aber nicht abschliessend entschieden werden, weil der Beschwerdeführerin eine interne Schutzalternative in den französischsprachigen Landesteilen offenstehe. Der Wegweisungsvollzug sei zulässig, zumutbar und möglich, da keine flüchtlingsrechtlich relevante oder konventionswidrige Gefährdung dargetan sei und die gesundheitlichen Beschwerden einer Rückkehr in eine französischsprachige Region Kameruns nicht entgegenstünden.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft, die Asylablehnung, die Einreiseverweigerung sowie die Wegweisung aus der Transitzone und deren Vollzug wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-5662/2026

Arrêt du 31 août 2026

Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège),
Camilla Mariéthoz Wyssen, Kaspar Gerber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par Leya Hadgu, Caritas Suisse,
(…),
(…),
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 10 août 2026 / N (…).
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Faits :

A.
Le 16 juillet 2026, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la
recourante), est arrivée à l’aéroport de B._______, par un vol en
provenance de C._______.

Lors du contrôle des documents, elle s’est légitimée avec un passeport de
service camerounais établi le (…) juin 2026. Interpellée à ce contrôle au
motif que ce passeport était falsifié dans son contenu (document « délivré
dans les règles », mais dont l’« état d’origine a été modifié de manière non-
autorisée »), de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions d’entrée en
Suisse et dans l’espace Schengen, l’intéressée a déposé une demande
d’asile.

Elle a alors indiqué sur le formulaire « Droit d’être entendu en cas de refus
d'entrée à la frontière extérieure » qu’elle avait quitté D._______ en raison
de l’insécurité qui y régnait et qu’elle demandait l’asile afin d’être protégée
de la guerre. Elle a en outre précisé qu’elle avait mal au cœur et à la jambe.

Elle a par ailleurs présenté une invitation du Secrétaire général des Nations
Unies à la 77ème session de la Commission du droit international, datée du
24 juin 2026 et renvoyant au passeport susmentionné, ainsi qu’un « ordre
de mission » du Ministère de l’enseignement supérieur camerounais, daté
du 30 juin 2026 et rédigé en anglais, duquel il ressort qu’en tant que
« chercheuse » (« researcher ») et mariée, elle doit se rendre en Suisse et
en Italie, en passant par l’P._______, pour les motifs suivants : « Pharaons
Pyramids, History and cultures & International Law Commission (77th
session second part) United Nations Geneva ». Elle a également produit
l’extrait d’un vol E._______ (via F._______) prévu le (…) juillet 2026 ainsi
qu’une attestation de réservation pour 7 chambres et 14 personnes à le
G._______ de B._______, pour un séjour du (…) au (…) juillet 2026.

B.
Le jour-même, la requérante a signé un mandat de représentation en
faveur de Caritas Suisse.

C.
Par décision incidente du 17 juillet 2026, le SEM a provisoirement refusé
l’entrée en Suisse à l’intéressée et lui a assigné la zone de transit de
l’aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale
de 67 jours.

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D.
Le 20 juillet 2026, un rapport médical succinct daté du même jour a été
transmis au SEM. Il en ressort en substance que la requérante avait
consulté pour des douleurs abdominales et une anxiété chroniques. Les
médecins avaient en outre évoqué une suspicion de syndrome de stress
post-traumatique et avaient préconisé un suivi psychologique et
gynécologique. Une médication à base d’antalgiques et d’anti-
inflammatoires avait par ailleurs été entreprise.

E.
Le 27 juillet 2026, l’intéressée a été entendue sur ses données
personnelles, puis sur ses motifs d’asile.

Lors de ces auditions, qui se sont toutes les deux déroulées en langue
française, elle a déclaré, en substance, être une ressortissante
camerounaise d’ethnie bamiléké, originaire de D._______, dans la région
du Nord-Ouest. Alors qu’elle était âgée de cinq ans, elle aurait été victime
d’un accident de la route lors duquel sa mère serait décédée. Elle aurait
été blessée à la jambe et aurait dû faire l’objet d’une greffe de peau. Une
cicatrice de ces événements serait encore visible sur sa cuisse droite. Elle
aurait ensuite vécu auprès de sa tante maternelle, étant sans nouvelles de
son père. A l’initiative de sa grand-mère (aujourd’hui décédée), et grâce à
l’aide financière de cette dernière, elle aurait été scolarisée en filière
francophone de l’école de H._______ à D._______, jusqu’en sixième
année. Elle aurait ensuite appris (…), avant de finalement se lancer dans
le commerce. Elle se serait alors établie à I._______, dans la région du
Sud-Ouest, où elle aurait ouvert, en 2022, un (…) dans le quartier
J._______. L’intéressée a par ailleurs indiqué être célibataire et mère de
deux enfants nés en 2016 et en 2019 et demeurés au Cameroun. Sur place
se trouveraient également sa sœur, ses deux frères, sa tante maternelle
ainsi que plusieurs oncles et cousins. Elle aurait en outre un cousin vivant
en K._______.

Le (…) décembre 2025 au soir, alors qu’elle s’apprêtait à fermer son
établissement, des séparatistes « ambazoniens » armés l’auraient enlevée
et conduite dans un camp situé en forêt. Ils l’auraient accusée d’être une
« black legs », soit une informatrice des forces de l’ordre, en raison
notamment de la vente de produits de brasserie camerounais dans son
(…) et de la fréquentation de celui-ci par des membres des forces de
sécurité. Elle aurait été détenue et maltraitée durant cinq jours et aurait
assisté à l’exécution d’autres captifs. Le cinquième jour, alors que son
exécution aurait été prévue, l’armée camerounaise aurait attaqué le camp

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et l’aurait évacuée vers l’hôpital de district de I._______, où elle serait
demeurée environ deux semaines. En janvier 2026, sa sœur l’aurait fait
sortir de l’hôpital, par crainte d’un retour des séparatistes ainsi que d’un
interrogatoire par les gendarmes. Elle aurait ensuite reçu des soins auprès
d’une praticienne traditionnelle et aurait été hébergée chez une amie à
I._______.

A la fin du mois de janvier 2026, elle aurait appris via sa sœur que son (…)
avait été incendié par des séparatistes et que ceux-ci avaient frappé le père
de ses enfants, qui se trouvait sur place. Depuis lors, elle serait sans
nouvelles de ce dernier, ainsi que de ses deux enfants. A la même période,
alors qu’elle se rendait chez sa tante maternelle, des gendarmes l’auraient
interpellée et conduite à la brigade de L._______, à I._______. Elle y aurait
été détenue pendant environ une semaine, interrogée au sujet de ses liens
avec les séparatistes et maltraitée. Sa tante aurait obtenu sa libération
contre le versement de 50'000 francs CFA, les autorités ayant cependant
annoncé qu’elle ferait désormais l’objet d’une surveillance.

À la suite de ces événements, la requérante se serait cachée chez une
connaissance, à M._______, dans la région du Sud-Ouest. En mars 2026,
sa sœur l’aurait informée que sa photographie avait été affichée à la
gendarmerie de I._______ et qu’elle était désormais activement
recherchée par les autorités, pour complicité avec les séparatistes.

En avril 2026, l’intéressée aurait rencontré, dans une église, un homme qui
lui aurait proposé d’organiser son départ du Cameroun. En mai 2026, elle
se serait rendue personnellement au centre des passeports de N._______,
où elle aurait obtenu, en trois jours et avec l’assistance d’un tiers, un
passeport national, sur présentation du récépissé de sa carte d’identité.
Elle serait ensuite retournée à M._______.

En juin 2026, un homme l’aurait appelée pour lui dire qu’elle voyagerait le
(…) juillet suivant. La veille de son voyage, celui-ci lui aurait fourni un
costume et une enveloppe contenant des documents dont elle aurait tout
ignoré. Le jour-même, munie de ladite enveloppe et du passeport établi
quelques mois auparavant, elle se serait rendue à l’aéroport international
de O._______, où un tiers l’aurait aidée à passer les contrôles. Elle aurait
ensuite quitté son pays à bord d’un avion à destination de C._______.
Après un séjour de quelques jours dans un hôtel en P._______, elle aurait
pris un second vol pour rejoindre la Suisse, le 16 juillet 2026. Pour ce
voyage, elle aurait déboursé 650'000 francs CFA, puisés dans ses propres
économies.

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A son arrivée à l’aéroport de B._______, elle aurait été surprise et
« traumatisée » d’apprendre que son passeport comprenait des éléments
de falsification. Interrogée plus précisément sur l’invitation à la 77ème
session de la Commission du droit international qu’elle avait fourni, elle a
indiqué qu’elle ne connaissait rien de ce document, tout en ajoutant qu’elle
ne savait pas quels moyens avaient été utilisés pour la faire sortir du
Cameroun.

A l’issue de son audition sur les motifs d’asile, elle a indiqué qu’elle ne
pourrait pas retourner dans son pays d’origine, car elle y serait désormais
recherchée à la fois par les séparatistes et par les autorités
camerounaises. Elle risquerait ainsi de subir des persécutions de la part
de ces deux acteurs et craindrait pour sa vie.

S’agissant de son état de santé, la requérante a déclaré avoir des douleurs
à la jambe droite et au bas-ventre, liées aux suites de son accident et de
sa greffe de peau. En 2024, elle aurait demandé un visa à l’ambassade
française au Cameroun, espérant pouvoir obtenir des soins en France. Elle
ne l’aurait cependant pas obtenu. Elle a en outre précisé que sa situation
s’était aggravée depuis qu’elle avait été violentée par les séparatistes, au
point qu’elle rencontrait des difficultés à marcher. Au Cameroun, elle aurait
consulté pour ce motif et aurait reçu une médication, dont des anti-
inflammatoires. A son arrivée en Suisse, les médecins lui auraient
également prescrit des anti-inflammatoires et du paracétamol. Sous l’angle
psychique, elle a indiqué être « vraiment troublée ». Sa représentante
juridique, présente lors de ses deux auditions, a demandé au SEM
l’instruction d’office de son état de santé.

F.
Le 5 août 2026, le SEM a soumis à l’intéressée un projet de décision
prévoyant le rejet de sa demande d’asile, le refus de son entrée en Suisse
et dans l’espace Schengen ainsi que le prononcé de son renvoi de la zone
de transit de l’aéroport de B._______ et l’exécution de cette mesure.

Il a considéré, en substance, que les motifs d’asile invoqués par la
requérante n’étaient pas vraisemblables. Il a relevé à ce titre plusieurs
incohérences concernant les recherches dont celle-ci aurait fait l’objet de
la part des autorités camerounaises. En particulier, le SEM a estimé
illogique qu’elle ait pu obtenir, sous sa véritable identité, un passeport
national, puis qu’elle ait été en mesure de quitter le Cameroun au moyen
dudit passeport, en franchissant sans difficulté les contrôles de police et de
migration à l’aéroport de O._______, alors qu’elle aurait été activement

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recherchée. Il a également considéré comme incohérent le fait que
l’intéressée aurait été libérée après une semaine de détention contre le
versement de 50'000 francs CFA, sans qu’aucune mesure formelle ne soit
prise à son encontre, avant que sa photographie ne soit prétendument
affichée dans une gendarmerie et qu’elle fasse l’objet d’un avis de
recherche. Il a en outre estimé que les déclarations de la requérante
relatives à son enlèvement et à sa détention par des séparatistes étaient
générales et dépourvues de substance, notamment s’agissant de la
description du camp, de son lieu de détention et des personnes impliquées.
Il en a dès lors conclu que l’intéressée avait quitté le Cameroun pour
d’autres motifs que ceux invoqués et lui a en conséquence dénié la qualité
de réfugiée.

Le SEM a par ailleurs considéré l’exécution de son renvoi comme licite,
possible et raisonnablement exigible. Il a notamment estimé qu’aucun
élément ne permettait de retenir un risque de traitement contraire à
l’art. 3 CEDH (RS 0.101) et que l’état de santé de la requérante ne faisait
pas obstacle à son retour dans son pays d’origine. En outre, s’il a reconnu
que la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest rendait en principe un renvoi vers ces régions inexigible,
il a estimé que l’intéressée pourrait se réinstaller dans une région
francophone, notamment à Yaoundé ou Douala. Il a retenu à ce titre sa
maîtrise du français, son expérience professionnelle, son autonomie
financière ainsi que l’existence d’un réseau familial et social au Cameroun.
Quant aux affections médicales de la requérante, elles pourraient être
prises en charge dans ces régions, notamment au moyen de traitements
médicaux et psychiatriques disponibles sur place. Au besoin, une aide
médicale au retour pourrait être organisée afin d’assurer la continuité des
soins.

G.
Dans sa prise de position du 6 août suivant, l’intéressée a intégralement
contesté l’analyse du SEM.

Elle a d’abord soutenu que les incohérences relevées par l’autorité intimée
s’expliquaient par le contexte de corruption institutionnelle et de violence
au Cameroun, ainsi que par le traumatisme subi. Ainsi, l’obtention d’un
passeport sous sa véritable identité et son départ par voie aérienne ne
permettraient pas d’exclure qu’elle soit recherchée, dès lors qu’un tiers
avait entrepris ces démarches pour elle, sans qu’elle en connaisse les
modalités. De même, sa libération de la brigade après le versement de
50'000 francs CFA était intervenue à la suite d’un acte individuel de

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corruption d’un gendarme et n’avait pas empêché les autorités de
poursuivre leurs recherches par la suite. Quant au caractère peu détaillé
de ses déclarations concernant sa détention par les séparatistes, il était,
selon elle, compatible avec les violences subies. Il était de surcroît
compréhensible que sa mémoire de cette période soit fragmentaire et
essentiellement centrée sur les traumatismes dont elle avait été victime,
plutôt que sur des éléments périphériques, tels que la configuration du
camp ou le nombre exact de personnes présentes.

L’intéressée a également contesté le caractère raisonnablement exigible
de l’exécution de son renvoi au Cameroun. Elle a fait valoir qu’en raison
des recherches dont elle faisait l’objet, le risque ne se limiterait pas aux
régions anglophones. Une réinstallation à N._______ ou O._______ n’était
dès lors pas envisageable. Elle a en outre souligné l’absence de réseau de
soutien dans ces régions, sa situation économique précaire ainsi que ses
séquelles physiques et psychiques. Elle a ainsi estimé ne pas disposer des
conditions nécessaires à une réinstallation dans une région francophone
du Cameroun, ni à un accès effectif aux soins médicaux.

A l’appui de sa détermination, la requérante a joint une photographie
montrant, d’après elle, les séquelles de sa blessure et de sa greffe de peau
à la cuisse droite.

H.
Par décision du 10 août 2026, notifiée le même jour, le SEM a dénié la
qualité de réfugiée à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, refusé son
entrée en Suisse et dans l’espace Schengen, prononcé son renvoi de la
zone de transit de l’aéroport de B._______ et ordonné l’exécution de cette
mesure.

Reprenant les conclusions et les arguments exposés dans son projet de
décision du 5 août précédent, le SEM a retenu, pour l’essentiel, que la
requérante n’avait pas rendu vraisemblable ses motifs d’asile. Prenant en
considération la prise de position du 6 août précédent, il a maintenu que le
récit de cette dernière n’était pas crédible. Il a relevé que ses explications
concernant l’obtention de son passeport et son départ du Cameroun
contredisaient ses déclarations antérieures, puisqu’elle avait allégué,
durant ses auditions, qu’elle avait personnellement accompli les
démarches auprès du centre des passeports de N._______, puis franchi
les contrôles à l’aéroport de O._______, à chaque fois sous sa véritable
identité. Ses affirmations selon lesquelles les démarches susmentionnées
avaient été entièrement organisées par un intermédiaire paraissaient dès

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lors avancées uniquement pour les besoins de la cause. Quant à
l’existence de pratiques de corruption au Cameroun, elle était invoquée de
manière générale, sans qu’aucun élément concret ne vienne l’étayer. Le
SEM a également considéré que la libération contre paiement de
l’intéressée ne permettait pas de retenir l’existence de recherches à
l’échelle nationale, aucune pièce officielle ne l’attestant, tandis que
l’existence d’un avis de recherche reposait uniquement sur les informations
rapportées par sa sœur. Il a par ailleurs rejeté l’argument du traumatisme
pour expliquer le manque de substance des déclarations de la requérante
concernant sa détention par les séparatistes.

S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré que l’absence de
vraisemblance d’un avis de recherche national excluait le risque
d’identification allégué dans les régions francophones. Il a relevé que
l’intéressée avait déjà pu y séjourner, obtenir son passeport et franchir
plusieurs contrôles sans difficulté. Il a dès lors maintenu qu’une
réinstallation de cette dernière à N._______ ou O._______ serait
raisonnablement exigible, malgré l’absence de proches sur place, compte
tenu notamment de son réseau familial au Cameroun, de son expérience
professionnelle et de ses possibilités de réinsertion économique. Une aide
au retour pourrait au demeurant lui être accordée. Enfin, aucun nouveau
moyen de preuve n’avait été apporté concernant son état de santé, la
photographie produite ne constituant pas un rapport médical. L’autorité
intimée a dès lors confirmé que l’exécution du renvoi vers le Cameroun
était licite, raisonnablement exigible et possible, reprenant pour le surplus
les arguments présentés dans son projet de décision du 5 août 2026.

I.
Le 17 août 2026, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée.
Elle conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour
nouvelle décision. Elle sollicite également la dispense du paiement de
l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle.

La recourante reproche en premier lieu au SEM une appréciation
excessivement restrictive et fragmentaire de la vraisemblance de son récit.
Elle soutient avoir fourni des indications concrètes sur les circonstances de
son enlèvement par les séparatistes, les accusations portées contre elle
par ces derniers, les violences subies durant sa captivité et ses conditions
de détention. Les lacunes relevées par l’autorité intimée s’expliqueraient

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par le fait qu’elle aurait été détenue les yeux bandés et dans un état de
terreur. La comparaison avec les descriptions de son (…) serait en outre
peu pertinente, celui-ci ayant constitué son environnement quotidien
durant plusieurs années. Concernant le passeport et la sortie du pays, elle
réitère que ces circonstances ne seraient pas incompatibles avec les
recherches alléguées, dès lors qu’un intermédiaire aurait organisé les
démarches nécessaires à son départ, dont elle ignorait les modalités. Sa
présentation personnelle aux autorités et à l’aéroport ne démontrerait donc
pas l’absence d’intérêt des autorités camerounaises à son encontre. Quant
à sa libération par la brigade de L._______, celle-ci aurait été obtenue
contre le versement de 50'000 francs CFA, sans mettre fin aux
investigations, les gendarmes ayant indiqué qu’elles se poursuivraient.

L’intéressée soutient ainsi que son récit présente une chronologie
cohérente, marquée par une succession de persécutions de la part des
séparatistes et des autorités camerounaises. Les premiers l’auraient
accusée de collaborer avec les forces gouvernementales, tandis que les
secondes la soupçonneraient de liens avec les séparatistes, si bien qu’elle
se trouverait ainsi dans une situation de suspicion croisée, sans avoir elle-
même revendiqué d’appartenance politique. Elle fait valoir que ces faits
sont pertinents sous l’angle de l’asile et que sa crainte d’une persécution
future doit être considérée comme concrète et individualisée. Elle souligne
par ailleurs que les autorités camerounaises ne pourraient lui offrir une
protection effective, puisqu’elles ont elles-mêmes participé aux
persécutions alléguées. Elle conclut dès lors à la reconnaissance de la
qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile.

Subsidiairement, l’intéressée fait valoir que l’exécution de son renvoi au
Cameroun ne serait pas raisonnablement exigible. Elle allègue qu’elle ne
dispose d’aucun réseau de soutien effectif à Yaoundé ou Douala, que ses
proches sont principalement établis dans les régions anglophones et que
ses économies ont été épuisées pour financer sa fuite. Elle ajoute que son
(…), qui constituait sa principale source de revenus, a été détruit. Compte
tenu de son faible niveau de formation, de l’absence de logement et de
ressources, ainsi que de ses séquelles physiques et psychiques, elle ne
disposerait pas des conditions nécessaires à une réinstallation autonome
et durable dans une région francophone. Elle soutient enfin que sa situation
économique et sociale compromettrait concrètement son accès à des
traitements sur place. Elle conclut ainsi, à défaut de reconnaissance de la
qualité de réfugiée, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur.

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J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3, en relation
avec art. 23 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou,
sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).

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S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est
présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption
est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du
pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs
objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un
départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement
objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable
(cf. art. 7 LAsi).

Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations

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d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

3.
3.1 En l’occurrence, la recourante a allégué une double persécution au
Cameroun, en lien avec sa profession et la clientèle de son (…). D'une
part, elle aurait été enlevée, séquestrée et menacée de mort par des
séparatistes « ambazoniens », qui l’auraient soupçonnée d'être une
informatrice des forces gouvernementales. D'autre part, ces mêmes forces
de l'ordre, la suspectant de complicité avec les séparatistes, l'auraient
arrêtée et auraient émis un avis de recherche à son encontre. Dans la
décision attaquée, le SEM a cependant considéré que les déclarations de
l’intéressée n’étaient pas crédibles dans leur ensemble, si bien qu’il s’est
dispensé d’examiner leur pertinence au regard de l’art. 3 LAsi.

Il s’agit dès lors de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré
que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.

3.2
3.2.1 A l’instar de l’autorité intimée, le Tribunal considère que la recourante
n’a pas rendu crédible qu’elle serait recherchée et menacée par les
autorités camerounaises.

3.2.2 Premièrement, force est de constater que ses déclarations portant
sur son interpellation par des gendarmes, fin-janvier 2026, puis sur sa
détention de plusieurs jours à la brigade de L._______, sont demeurées

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particulièrement vagues et dénuées de substance (cf. procès-verbal de
l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 4, 65 à 68, 71, 74 à
84). L’indigence de ses propos à ce sujet contraste d’ailleurs fortement
avec le niveau de détails que l’on trouve, par exemple, dans son récit
portant sur son activité dans son (…) (cf. idem, Q. 15 à 19). Dans son récit
libre, l’intéressée s’est ainsi contentée d’alléguer que des gendarmes
l’avaient interpellée sur la route, alors qu’elle se rendait chez sa tante, puis
qu’elle y avait été détenue environ une semaine. Elle a précisé que les
gendarmes l’avaient accusée d’être complice des « ambazoniens », car
elle leur servait à manger dans son (…). S’agissant de ses conditions de
détention, elle a seulement précisé qu’ils la gardaient, la menaçaient et la
frappaient pour la forcer à dire la vérité, sans toutefois fournir de plus
amples détails. De telles déclarations, peu circonstanciées et
stéréotypées, apparaissent insuffisantes pour attester d’une expérience
vécue (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet
2026, Q. 4). A cela s’ajoute que, lorsque l’auditeur du SEM a demandé à la
recourante si elle avait personnellement rencontré des problèmes avec les
autorités, celle-ci a fourni des réponses confuses et très générales, voire
laconiques (cf. idem, Q. 6 à 9). Ses propos se sont avérés tout aussi peu
convaincants lorsque l’auditeur du SEM lui a demandé pourquoi elle
craignait d’être interrogée par des gendarmes, alors qu’elle se trouvait à
l’hôpital et qu’elle venait d’être secourue par les autorités camerounaises
(cf. ibidem, Q. 58 à 60).

3.2.3 D’autre part, aucun élément concret au dossier ne permet d’étayer la
thèse de l’intéressée, selon laquelle elle ferait l’objet d’un mandat de
recherche au niveau national par les autorités camerounaises. Ses
allégations à ce sujet ne reposent en effet que sur des propos rapportés
par sa propre sœur, ce qui n’est manifestement pas suffisant pour établir
leur vraisemblance (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du
27 juillet 2026, Q. 4 et 139). Au demeurant, l’intéressée a admis qu’aucune
procédure pénale n’avait été ouverte à son encontre au Cameroun
(cf. idem, Q. 137 s.). Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu’une
convocation, ni d’ailleurs aucun autre document, lui aient été notifiés par
les autorités de son pays. L’intéressée n’a par ailleurs fourni aucun moyen
de preuve concluant susceptible d’étayer ses allégations ; en effet, la seule
photographie de la cicatrice qu’elle porte sur sa cuisse – laquelle
résulterait, selon ses propres dires, d’un accident de voiture survenu alors
qu’elle était encore une enfant (cf. procès-verbal de l’audition sur les

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données personnelles du 27 juillet 2026, pt 8.02) – n’est manifestement
pas déterminante sous cet angle.

3.2.4 A cela s’ajoute que les déclarations de la recourante sont empreintes
d’importantes incohérences. Il n’est en effet pas crédible, si celle-ci avait
véritablement été suspectée par les autorités policières de collaborer avec
les « ambazoniens », qu’elle ait été relâchée après une semaine de
détention et d’interrogatoires, contre le paiement d’une somme d’argent,
sans qu’aucune mesure formelle ne soit prise à son encontre (cf. procès-
verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 4, 62, 83 s.,
87 s.). En outre, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision
attaquée, un tel comportement des autorités camerounaises n’apparait pas
compatible avec les allégations de l’intéressée, selon lesquelles elle ferait
l’objet d’un mandat de recherche au niveau national. L’argument invoqué
dans le recours, à savoir que sa libération s’expliquerait par un acte
individuel de corruption, n’emporte pas conviction et ne suffit pas à modifier
l’appréciation selon laquelle le récit de l’intéressée apparait illogique sur ce
point.

Le comportement de l’intéressée durant les mois qui ont précédé son
départ du pays renforce encore le caractère invraisemblable de ses
déclarations. Celle-ci a en effet affirmé durant ses auditions qu’elle s’était
rendue plusieurs jours à N._______, au mois de mai 2026, afin d’y faire
établir son passeport. Elle aurait voyagé en bus et serait demeurée
plusieurs nuits dans un hôtel, ce qui semble peu compatible avec l’attitude
d’une personne craignant pour sa sécurité et sa vie (cf. procès-verbal de
l’audition sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 95, 98, 100 à 102). Il
ressort en outre de ses propres dires que, même si elle aurait bénéficié de
l’assistance d’un tiers pour la guider dans ses démarches (notamment le
pré-enrôlement), elle se serait personnellement rendue dans un centre de
passeports étatique, y aurait présenté elle-même le récépissé de sa carte
d’identité et aurait accompli en personne l’enrôlement biométrique
nécessaire à l’établissement de son passeport (cf. idem, Q. 95 à 99). Le
fait qu’elle a présenté, à son arrivée à l’aéroport de B._______, un
passeport « émis dans le règles » mais « falsifié dans son contenu » ne
remet pas en question les déclarations qui précèdent. Or, un tel
comportement ne correspond manifestement pas à celui d’une personne
qui ferait l’objet d’un avis de recherche national et craindrait d’être arrêtée,
voire persécutée, par les autorités. Sur ce point également, les arguments
du recours ne convainquent pas.

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3.2.5 Au surplus, le récit de la recourante sur les circonstances de son
départ du Cameroun n’apparaissent pas crédibles non plus. Celle-ci a en
effet allégué avoir rencontré un homme dans une église, lequel lui aurait
spontanément proposé de l’aider à sortir du pays après l’avoir entendue
pleurer (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du
27 juillet 2026, Q. 4, 92 à 94). Outre qu’il est peu plausible qu’elle ait pris
le risque de se rendre à l’église – même déguisée – alors qu’elle aurait été,
à cette époque, activement recherchée à la fois par les autorités et les
« ambazoniens », la façon dont elle aurait fortuitement obtenu de l’aide de
la part d’une personne inconnue apparait improbable (cf. idem, Q. 89 s.,
92 à 94). Il est par ailleurs tout aussi étonnant qu’elle ait choisi de retourner
à M._______, après son séjour à N._______, alors qu’elle a allégué que
sa vie y était en danger, au point qu’elle devait y demeurer cachée chez
une amie (cf. ibidem, Q. .106). Quant au fait qu’elle se soit présentée à la
douane de l’aéroport de B._______ avec un passeport falsifié et des
documents manifestement contrefaits – soit une invitation à la 77ème
session de la Commission du droit international et un ordre de mission –, il
contribue encore davantage à entacher sa crédibilité personnelle. Il est
d’ailleurs peu probable qu’elle ait tout ignoré de ces faux documents,
comme elle l’affirme, alors qu’elle aurait déboursé une somme importante
pour organiser son départ du Cameroun.

3.2.6 Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que
l’intéressée n’a pas rendu crédible une persécution des autorités
camerounaises. Elle n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’elle se
trouvait dans le viseur de ces dernières au moment de son départ. Il
apparaît plutôt qu’elle a quitté son pays pour d'autres motifs et dans
d’autres circonstances que ceux invoqués.

3.3
3.3.1 S’agissant des allégations de l’intéressée relatives aux préjudices
dont elle aurait été victime de la part des séparatistes « ambazoniens », et
de ses craintes de subir des persécutions de la part de ces derniers, le
Tribunal se détermine comme suit.

3.3.2 En l’occurrence, le SEM a estimé que les déclarations de la
requérante concernant les cinq jours passés dans le camp séparatiste
étaient trop générales et dépourvues de substance. Il lui a notamment
reproché de ne pas avoir fourni suffisamment de détails sur le camp, le lieu
de sa détention, le nombre de personnes présentes ou l’identité de ses
ravisseurs. Le SEM a relevé que ce manque de précision contrastait avec
le caractère détaillé de ses déclarations concernant son activité

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professionnelle. Il en a conclu que ces éléments étaient de nature à mettre
en doute la réalité de l’enlèvement par les séparatistes allégué.

Cette appréciation doit être nuancée, de l’avis du Tribunal. Le récit de la
recourante sur les circonstances de son enlèvement ne paraît pas
dépourvu de toute substance. Elle a notamment expliqué que des hommes
étaient arrivés à moto, avaient tiré en l'air afin de disperser les personnes
présentes, l'avaient saisie et lui avaient bandé les yeux avant de la
conduire dans la brousse. Elle a décrit son arrivée devant un commandant,
l'accusation précise d'être une « black legs », ainsi que le motif concret de
cette accusation, soit le fait de servir dans son établissement des
personnes appartenant notamment aux forces gouvernementales. Elle a
encore relaté les coups reçus dès son arrivée et le fait que ses agresseurs
avaient particulièrement frappé sa jambe déjà atteinte. Interrogée sur son
quotidien au camp, elle a rapporté les coups reçus le matin, l'obligation de
se mettre à genoux, les humiliations, la privation de nourriture et d'eau, le
fait d'avoir été détenue les yeux bandés, ainsi que la présence d'une
cabane faite de paille dans laquelle elle dormait à même le sol. Elle a
également décrit l'événement qui l'avait le plus traumatisée, à savoir le fait
d'avoir vu des personnes exécutées et une personne enterrée vivante, les
ravisseurs lui indiquant que le même sort l'attendait. Elle a enfin expliqué
que, le cinquième jour, une attaque du camp par l’armée camerounaise
avait provoqué la fuite des séparatistes et permis son évacuation vers
l'hôpital (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du
27 juillet 2026, Q. 20 à 51). De tels éléments peuvent difficilement être
qualifiés d’« interchangeables » ou de superficiels. Le simple fait que la
recourante n'ait pas été capable de déterminer le nombre exact de
personnes présentes ou de décrire l'itinéraire conduisant au camp ne
permettait pas de retenir une absence de substance de l'ensemble de son
récit sur ce point.

Certes, au vu de l’invraisemblance du reste des déclarations de
l’intéressée ainsi que de sa faible crédibilité personnelle (cf. consid. 3.2
supra), des doutes légitimes peuvent être émis quant à la réalité de ces
événements ou, du moins, au contexte dans lequel ils se seraient déroulés.
Le SEM ne pouvait cependant pas écarter leur crédibilité sur la seule base
d’un manque de substance. Il aurait en revanche pu relever d’autres
éléments d’invraisemblance ; à titre d’exemple, les circonstances dans
lesquelles l’intéressée aurait été libérée de ce camp, le jour prévu de son
exécution, grâce à une intervention fortuite de l’armée, apparaissent

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rocambolesques et, partant, peu plausibles (cf. procès-verbal de l’audition
sur les motifs d’asile du 27 juillet 2026, Q. 4, 44, 49 à 51).

3.3.3 En tout état de cause, la question de la vraisemblance du récit de
l’intéressée, en tant que celui-ci porte sur les préjudices que celle-ci aurait
subis de la part de groupes séparatistes sévissant dans les régions
anglophones du Cameroun, n’a pas à être définitivement tranchée. En
effet, dans la mesure où la recourante n’a pas rendu crédible qu’elle avait
rencontré des problèmes avec les autorités camerounaises, il y a lieu de
considérer que celle-ci pourrait échapper à tout risque de persécution de
la part de sécessionnistes « ambazoniens » en allant vivre dans la partie
francophone de son pays d’origine. En d’autres termes, elle y disposerait
d’une alternative de refuge interne.

Il est rappelé à ce titre qu’une telle alternative requiert qu’une possibilité
effective de protection existe sur le lieu de refuge et que la personne en
cause puisse s’y rendre et y séjourner légalement ; en outre, compte tenu
des conditions qui y prévalent et des circonstances personnelles au
requérant, il faut que l’exécution du renvoi vers ce lieu de refuge soit
raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et que
la personne en cause puisse y séjourner de manière durable
(cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 et 8.6).

Le Tribunal estime que ces conditions sont remplies en l’espèce. L’on peine
en effet à concevoir que la recourante soit susceptible d’être ciblée par les
indépendantistes en cas d’établissement dans une région francophone du
Cameroun, au vu de la nature régionale du conflit ambazonien. Rien
n’indique en outre que les autorités camerounaises ne seraient pas
disposées et en mesure de la protéger si nécessaire, étant rappelé que
l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait rencontré des
difficultés avec ces dernières. Elle aura par ailleurs la possibilité de
s’installer dans une partie francophone du Cameroun sans y rencontrer de
difficultés excessives au regard des facteurs favorables à sa réinstallation
au pays mis en évidence par le SEM (cf., sur ce point, consid. 7 infra).

3.4 Au vu de ce qui précède, l’intéressée n’a pas établi l’existence d’une
crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.

3.5 En tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et le rejet de la demande d’asile, le recours doit dès lors être rejeté
et la décision attaquée confirmée sur ces points.

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4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel
pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH).

6.2 L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celle-
ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait
personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

6.3 Pour les mêmes raisons évoquées (cf. consid. 3 supra), l’intéressée
n’a pas démontré qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du
renvoi dans son pays d'origine.

6.4 Enfin, à raison, l’intéressée ne soutient pas dans son recours que son
état de santé serait de nature à rendre l’exécution de son renvoi illicite, au
regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du
13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183).

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6.5 L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse
dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario).

7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

7.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et
du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d’autres, arrêts du
Tribunal E-4391/2024 du 25 juin 2026 consid. 8.2 et jurisp. cit. ;
E-1936/2023 du 11 juin 2026 consid. 9.2 et jurisp. cit.).

7.3 En l’occurrence, bien que l’intéressée a déclaré avoir vécu dans les
régions du Nord- et du Sud-Ouest du pays, le Tribunal considère, à l’instar
du SEM, qu’elle pourra s’installer dans une autre région qui n’est pas
touchée par les violences frappant la partie anglophone du pays. En effet,
elle est jeune, maîtrise le français et dispose d’une expérience
professionnelle, ayant exercé une activité commerciale indépendante puis
exploité de manière autonome un (…) durant près de quatre ans. Elle
dispose par ailleurs d’un réseau familial et social au Cameroun, constitué
notamment de sa sœur, de ses deux frères, de plusieurs oncles et cousins
et de sa tante maternelle, auprès de qui elle aurait vécu plusieurs années.
Compte tenu de l’invraisemblance de son récit portant sur les
circonstances dans lesquelles elle aurait quitté le pays, ainsi que de sa
faible crédibilité personnelle (cf. consid. 3 supra), le Tribunal considère que
ses affirmations selon lesquelles elle n’aurait plus aucune nouvelle de
l’ensemble des membres de la famille précitée ne sont pas crédibles ; au

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contraire, il apparait plutôt que l’intéressée cherche à dissimuler l’étendue
du réseau familial sur lequel elle pourra se reposer dans son pays. Il ressort
en outre de ses déclarations qu’elle a été capable de mobiliser des
ressources financières substantielles durant les mois ayant précédé son
départ, notamment afin d’organiser sa sortie du pays. A cela s’ajoute qu’elle
dispose d'un cousin établi en K._______, lequel lui aurait déjà apporté une
aide financière lors de l’ouverture de son établissement. Il sera ainsi loisible
à l’intéressée de prendre contact avec lui et, si nécessaire, de lui demander
un soutien. Rien n’empêche ainsi cette dernière de s’établir dans une
région francophone du Cameroun, notamment dans une grande ville
comme Yaoundé ou Douala, et d’y bâtir une nouvelle existence.

7.4
7.4.1 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il est rappelé que
l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

7.4.2 En l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressée et du
rapport médical du 20 juillet 2026 versé au dossier que celle-ci souffre
d’une ancienne blessure à la cuisse, de douleurs au bas-ventre et d’anxiété
chronique. Les médecins avaient également évoqué une suspicion de
syndrome de stress post-traumatique. Une médication à base
d’antalgiques et d’anti-inflammatoire avait été entreprise.

Les affections somatiques et psychiques de la recourante ne nécessitent
dès lors pas un suivi intensif ou une médication qui pourraient être qualifiés
de lourds, susceptibles de constituer, en l’état, un obstacle à l’exécution de
son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. Quant à
l’accès aux soins médicaux au Cameroun, il n’est pas contesté que
l’infrastructure médicale permettant de traiter les troubles tant physiques
que psychiques dont souffre la recourante existe dans ce pays et qu’une
prise en charge antalgique et anti-inflammatoire y est disponible, en
particulier dans les structures hospitalières de Yaoundé et de Douala. Sur
ce point, il est intégralement renvoyé au consid. III ch. 2 de la décision
attaquée, qui est suffisamment explicite et motivé.

7.4.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera
possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments

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avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter
au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide
au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge de sa médication.

7.5 Il ne ressort ainsi du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante, de sorte que cette mesure doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. l'art. 83 al. 4 LEI a contrario).

8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressée étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi).

9.
Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est
conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que
le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ;
ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le
recours est rejeté.

11.
11.1 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient
sans objet avec le présent arrêt.

11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas
d’emblée vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente.

Page 21
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Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n’est pas perçu de frais.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :

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